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海地的法律

Loi fixant le statut des usagers des systèmes d'írrigation et de drainage établis ou controllés par l'Etat

颁布于 1952-09-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Caribbean Community (CARICOM)
国家
海地
主题
Agricultural and rural development, Water
关键词
agricultural development, irrigation, fees/royalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi du 29 Septembre 1952 fixant le statut des usagers des systcmee d'irrigation ct do drainage otabUs o~ control6s par l'Etat. LOI Vu les articles 57 et 79 de la Constitution; Vu la loi sur le budget et la comptabilite publique; Vu la lol du 26 AoOt 1913 reglementant l'arrosage des proprietes rurales et creant la tsixe d'irrigation: Vu 16 decret-loi du 13 Janvier 1938 augmentant la taxe sur rirrigation; Vu le decret-loi du 29 Juin 1938 oroanisant les petits systemes d'irrioation: Vu la loi du 16 Oecembre 1947 supprimant la taxe d'inigatlon; Consider.int que l'eau est l'un des facteur.. e!l.sentiels au developpement de !'Agriculture: Consider.int que les travaux effectues pour recueillir et distribuer les eaux d'irrigation ou de drainer les eaux nuisibles son! trop coOteux dans la majorite des eas, pour &tre entrepris par !'initiative privee sont effectues par l'Etat; Consideranl que les oroorietaires dt'!s fonds ruraux en tirenl de plus grands profits quand les terres son! irtigui!!es et drainees: Considerant qu'iJ n'est que juste, une fols que /es travaux d'irrigation et de drainage ont e!e realises par l'Etat de demander aux t>eneficjajres de contribuer pour une part a leur entretien, qu'il convient par consequent de fixer te statut des usagers des systemes d'lrrigation et de drainage etablis et cont~les par l'Etat; Sur Mil rapport des Secretaires d'Etat des Tr.ivaux Publics et des Finances; Ai:,re!!. deliberation en conSAil dAS S@Cl"8taires ct't=t::it: A propose EE ie corps Lag1SIa1if a vote Ia 101 sutvanIe: Article 1.- La Loi du 26 AOOt 1913,les decrets lois des 13 Janvier et 29 Juin 1938; la loi du 16 Decembre 1947 sont et demeurent rapportes. Article 2.• Tous fonds ruraux qui beneficient des eaux d'irrigations, controlees et distribuees par l'Etat seront soumis au paiement d'une wee annuelle catcuiee proport1onne11ernent a la superfide cultlvee, et a la quantit6 d'eau deiiVree. Article 3.- la taxe d'irrigation est calculee sur la base de Gdes: 10,00 par an et par hectare.Le montant minimum de cette wee est fixee a Gdes 3,50. Article 4,• Tout fonds rural deja inigue et qui beneficie des resultats d'un systeme de drainage etabli et entretenu par rEtat, paiera annuellement une taxe supplementaire de Gdes 5,00 par hectare et ca1culee proportionnellemenl a sa superficie. 63 Article 5.- Les proprietes rurales qui emploient comme force motrice reau provenant d'un systime d'irrigation, etabll et contralt!I par retat, paieront pour t:haque. machine, equipement mecan\que ou eu\re, ne developpant pas plu sque 7 chevau)l.-val)flurs, une taxe annuellfl de Cinquante Gourdes et Cinq Gourdes pour cl'laque cheval-vapeur additionnel. II en sera de m&me pour les guildivters et pour ceux qui emploient l'eau comme n!lfrigt!lrant. Article 6.- Les usagers des eaux design6es a !'article 5 seront tenus de ne causer aua.in p!'ejudice a ceux qui emploient les memos eaux qu'eux t l'inigatlon de leurs tenes. II s'engageront Ill retoumer au canal d'ou elles ont et6 d6tounees, sans poluution pn!ljudiciable, ni pertes et 61evation de temperature appreciable 18$ eaux qui seront min& ti leur disJ)O$i\ion. Article 7.- Tous les fonds ruraux de la Republique d'Hal'ti ont proportionnellement A leur etendue, a la qualite des terres et la nature des cultures un droil egal Ase servir des distributions faites par l'Etal. lls ont a cet effet, la cha,ge de I'6tablissement et de rentretien des canaux necessaires a leur arrosage et aux installations prevues A rar1.s aussi bien que celle de subir les travaux destines A conduire l'eau a la voie publique ou sur les terres d61avees. Article a.. Pour etablir la cOte de chaque propnete, rAdministration pourra toujours reclamer la presentation des titres, pll>Cl!ls-vertiaux d'arpentage, etc. En vue de realiser le cadastre des proprietes arrosees ou susceptible de l'Atre, l'Aclministration pourra au surplus faire proceder lll tout arpentage juge nec.essaire et dans les forrnes prevues par la loi. Article 9.- A relfet des articles 2, 3, 4 el!:, cklessus, le Dl)partemenl des Travaux Publics ou tout aulre Service aadministrant des syslernEt$ d'irrigation emettra chaque annee, et au 15 Septembre au plus tard, des lisles ou .-Oles indiquant les proprietes soumises aux taxes prevues aux dits art'lctes. Mention se,a faite au nom du proprietaire et du fermier s'il y en a, de la contenance de la propriete et des machines ou apPareils utilisant l'eau qui peuvent s"y trouver. Les !istes ou r6Ies sauf dispositions speciales seront temis au departement des Finances pour servir lll la perception des taxes et aucune modification ne peut y etre apportee sans l'autorisation des Organismes interresses. Article 1D.• Tousles proprietaires assujetlis au paiement des taxes ci-dessus sont tenus d'indiquer le numero de leur quittance pour l'exercice en ooura dans les exploits, memoires, ou autres actes produits devant Jes autorites administratives et judiciaires, a !'occasion des proprietes sujettes aux dites taxes, sans quci toute action en justice Jeur sera refusY a moins que dans le cours de rinstance, ils ne produisent la quittance delivree par le fondionnaire charge de la petception pour !es 3 demieres annees. Article 11.- Des arrett!ls et reglements administratifs viendront fixer les modes d'application de la presente loi. Article 12.- La presente Loi s.broge toutes celles qui lui sont contraires. Elle sera publUJe et executff Iii la diligence des Secretaires d'E;tat des Travaux Publics, des Finances et de l'Agriculture, ch,cun en ce qui leur conoeme. 64

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