Loi du 17 août 1955 réglementant les cultures; coupe, transport et commerce du bois, four à chaux
颁布于 1955-08-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Caribbean Community (CARICOM)
- 国家
- 海地
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber extraction/logging, forest management/forest conservation, non-wood forest products, protected area, fuelwood, protection forest, biotechnology
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toi du 17 Aant 1955 r~glementant les ou'l tuxes: COUpE, tra1'lSpor-t et Le commerce du bois, four A chaux. Moniteur No. 87 du Lundi 26 Septembre 1955 LOI PAUL E.. If.AGLOIRE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15, 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 1~, 15 et 16 du Code Rurali Vu la loi du 3 F~vrier 1926 sur les for~ts r~serv~esi Vu 10. loi du 27 Ma.i 1936 sur La protection des arbres et la conservation des for~ts; Vu Ie d~cret-loi du 23 Juin 1937 sur la protection des terres d~clivesi Vu le d6cret-loi du 22 Juin 1945 sur la r6g1ementation au transport et Ie commerce du bois; Consid~rant que ll~rosion de plus en plus accentu~e du sol des r~gions montagneuses constitue un tr~s grave danger pour l' avenir du pays et qu ' i1 importe de mettre sous protection et m~me de r6server oertaines terres du ter ritoire national; Consid6rant qu'il y a lieu de prot~ger d'une fa~on effective les bassins hydrographiques des sour-ces , rivi~res et cour-s d l eau desservant les villes et les bourgs en eau potable ou servant ~ llirrigation; Consid~ant que les cascades d'eau, les r~servoirs nature1s, les sites historiques sont de nature A d~v61opper le tourisme et qu'il importe dlen oonser ver 1a beaut6 et l'agr~ment; Consid~rant, a~ outre, qulil y a lieu de r~viser les d~cret&-lois des 23 Juin 1937 et 22 Juin 1945 en vue d'une meilleure application des principcs de la conservation et de I'utilisation des ressources naturellesj Sur le rapport des Secr~taires d'Etat de llAgriculture et du Commerce, des Finanoes et de 1 , Economie Na-OOnale.; Et apr~s d~lib~ration du Conseil des Secr~taires d'Etat. ; A PROPOSE Et Ie corps L~g1s1atif a vot~ la loi suivante: CHAPITRE I RroLEMENTATION DES CULTURES Article 1er.- II est formellement interdit d I entreprendre aucune culture annuelle, a.u.oune coupe de bois, aucun bI"lllema'1t j a) b) c) auteur des sources, sur un rayon de 50 mttresi sur la berge des fleuvee, rivihres, ruisseeux, sur una largeur de 50 mttres de chaque c8t~, dans les terrains dont la pente e2i sup~rieurc ~ 5 degr~s; sur le po~our des lacs, 6tangs et r~servoirs naturels dteau, sur une distance de 50 mttres .. Sur les terres doni la pente est ~gale au sup~rieure ~ 35 degr~s par rapport Al'horizontale, les cult~es annuelloz et les coupes de bois ne pourront ~tre entreprises que sous les conditions express~ment stipul~es par le D~part€ment de I' Agri culture • Article 2.- 11 est interdit, sauf avec autorisation du D~partement de l'Agrioul ture, d'arracher ou de d~trui.re des caf~iers, des cacaoyers et des h~v~as en production et tous autres arbres ou cultures qui pourront ~tre d~sign~s ult~rieurement. CHAPITRE II RroLEMENTATION DE LA COUPE, DU TP.ANSPORT EI' DU Cm:llvlERCE DU BOIS Article 3.- 11 est interdit de proc~der ~ la coupe, a l'~cor~age ou ~ l'incision des arbres de~tes especes, quelque soit l'endroit o~ ils poussent, sans une autorisation pr~Ja.b1e, speciale et ~crite d 'un Agent quu.lifi~ du D~partement de l'Agriculture et suivant les conditions Etipul~es dans la Cite autorisation, entre autres, Ie remplacement de chaque arbre abattu par dix (10) autres, compte tenu de la saison. Cette interdiction ne concerno pas: a) l'~cor~age des manguiers; b) la coupe des esp~ces suivantes toIles: bayahonde, camp~che, guatapana, bois cabri, croissant dans les torres de plaines, quand la coupe est faite en vue de l'utilisation industrielle du bois ou de la pr~paration des terres pour la culture~ c) les arbres isol~s da~s les champs et paralysant la m~ca~isation des cultures. Article 4.- L'autorisation pr~vue ci-dessus ne sera d~livr~c, lorsqu'il s'agit d'une op~ration ~ effectuer sur les terres du domaine priv( de l'Etat, que sur paiement des redevances qui seront fix~es soit par arbre, par bache ou par m~tre cube, par Le D~partemcnt des finances d'accord avec ceux de l'Agriculture et du Commerce, suivant un tarif qui sera publi~ au "Moniteur". Article 5.- ~s les villes, baurgs ot agglom~rations rurales pcrm~~entes aucun ~bre ne peut ~tre coupe , abat tu Le long des vod es , routes, chemins vi cdnaux, sentiers, sans une autorisation 6cri te d':m Ae'ent qualifi€ du D6partement de 1 ' Agriculture. Article 6.- Le transport du bois Qloeuvre ct du bois de chauffage, par terre ct par eau, ne pourra se faire que sur permis de transport d'Oment dHiv-r( par un :repr~sentant qualifi6 du D6partement de I' Agri cu.Iture. Cctte disposition ne s'applique pas aU): personnes qui transportcnt du bois ~ brftler pour la vente dans les march6s publics ou de maison en maison, en TU~ d'un Usage domestique, ni ~ celles qui exploitent le bois chandelle en vue de la distillation de l'essenoe. Article 7.- L1exportation des b~ches de bois durs utilis6s comme bois de chauffage et Comme traverses de chemin de fer, est forrncllemcnt interditc. Article 8.- Taute per-sonne achetan t du bois d ' oeuvr-e au du bois de~ff~ pOur 1e revendre~ toute personne autariG~e ~ faire des coupes sur les terres de l'Etat, autre que le fcrmier occupant, ou sur les terre8 d'un tiers, dans Ie but de vendre le bois coupe , est r~put6 II mar chand de boa s" et, COIrJJle tel, aosujct-ti au paiement de la patentc de marchand en bros et d'unc licence aunuelle de Cent ~des (¢ 100.00) ~ d~livrer par l'Adminis-tration ~~rale des Contributions, 8i son commerce sl~tend sur au moins 100 it~res par mois pour le bois de ehauff~c et sur 20 st~res pour le bois d'oeuvre. Cette patente ct cctte Ld cence ne sont pas cxigibler:::dcs per-eonnec d.~Eic,nt(;;; au dernier paragraphe de l'articlc 6. Article 9.- Tout propri~taire de sci erie m~canique devra obt~'1ir une autorisation du D~partement de l'Agriculture avant 1 linstallation et le fonotionnement de sa soierie. La demande d' autorisation devra indiquer: 1 le lieu o~ il oompte l'~tablir: 2 la liste et la description de l'outillage: 3 la capacit~ maJdmum de la scierie; 4 la vale~' de l'outillage: 5 les essences ~ travaillcr. Les installations d~ja en fonctionnement devront se conformer au:: dicpositions de la pr~sente 10i dans un d~lai de stix mo.is , Article 10.- Tout particulier ou toutc soci~t~ qui exploite unc for~t a p~ obligation d'assurep la r6g6n6ration naturelle des surfaces exploit~ec ou el'en faciliter lu r6g~~ration artificielle en essence de m~me qualit~ au de qu~lit~ sup~rieurc 8i possible. Article 11.- Toute perSO!L~C s'adonna..'1t a l'aide de soie a la main (scie Q0 lor~) au d{ibitage en madr-i er-s , po t eaux ou planches des arbres abattus , dcvr-a payor un« licenoe annuelle cb cnrQ GOURDES (¢S.OO) sur pr~sentation de l' autorisation ~. d{ilivrer par le D~parteme..'1t de l' Agricult~'e. rEAPITRE III REGLEI-ffiJTATIOl;: ET FOHCTIOlmEl\'1E:rI' DES FOURS A CHAUX Article 12.- 11 est interdit de cOllstruire des fours ~ chaux en ma¥onne~i(; ct h caraotere permanent sane une autorisation pr~alable, 8p6cialc et ~critt c'un J..r~':.,:,'t qualifi~ du D~partement de l'Ag.riculture. Lee propri~taires de fours a chaUJ: ~ caracte~e permanent devront ~"r(; ~~~~ d'une paterite a dOivrcr, contre paiement d'une t.axe annuel Le de CIHQD.Al;T:!:: ~JJJJiE::: (¢50. 00 ) par l'Administration GtnSrale des Contributions, sur pr6sent~tio~ ~c l'autorisation~livr~epar le D~partement de lIAgricu1t~~e. Les fours a ohau::: de campagne dits fours caraIbes n'acquitteront au~~~( ~a:-:~. Article 13.- A I' occasion de chaquc op6ration du f'our a chaux, une auto:-isc::iv,:. ep~ciale avec permis de brftlement sera collicit~c d'ill1 f~ent ~a1ifi( d~ D~~a:tG lIlent de l' Agrioul ture. Article 14.- Les fours ~ chau=: en ma¥onnerie doivent ~tre distants d'au moine 1 kilom~tre lee un3 des autres. Le D~partement de 1 lAgriculture, peut, en tenant compte du nombre de fours A ohaUJ: fonctionnant sur tout Ie territoire de 1a R~pub1ique et de 1a situation des peup1ements, en r~duire Ie nombre 1~ o~ i1 Ie juge n~cessaire. CHAPITRE IV ZOnES SODS PRarECTION ET ZONES RESER\TEES Article 15.- Il pourra ~tre d~sign~ sous La d~nomination de "Zones sous proteo tionll , toutes ~tendues de terre appartenont, soit a l'Etat, soit ~ deE partiouliers dont la protection slav~re n~cessaire et urgente pour 1e bien-~tre de 1a colle.tivit~. Article 16.- Les IlZones sous protection" sont toute ~tendue de terrain dont l'utilisation sera r~gl~ment~e par Ie D~partement de l'Agricu.lture, dans Ie but de combattre l'~roBion, de prot~ger la sant~ publique, d'assurer la saine r~cr~a tion ou de promouvoir Ie tourisme. Article 17.- Les liwites de ces zones seront d6termin~es par Ie D~partement de l'Agriculture, conjointement avec celui des Finances et des Travaux Publics. Article 18.- Sont d~clar~es "Zones sous protection": 10) toute ~tendue de terre; appar-tenarrt ~ 11 Etat ou ~ des particu.liers sur une 8uperficie d 'au moins 5 hectares, autour des cascades, chutes dleau et autour des sources alimentant en eau potable des agglom~rations urbaines et rurales; 20) toute ~tendue de tcrres appartenant ~ I' Etat ou a des particuliers auteur des ecurces therma1es ou sUlfureuses, autour des r~servoirc d'eau g~6rale IDen;,cruelconques, sur unc superfi cicd' au mains 5 hectares i 30) toute ~tendue de terres appartenant ~ l'Etat au ~ des particu.liers formant Le bassin hydrograpbique des sources et des cours d ' eau ; 40) toute ~tendue de terres appartenant ~ 1 'Etat au ~ des particuliers qui l3oron~ d6(dgn~es~:pElr Lo D~pn.rteDent de l';lgTicu.lturo oonfo:r:J~meni; ~ l'nrticlC 16. Article 19.- Dans 1es limites des zones sous protection, des CtonduGs de tcrres pourront ~trOt conform6mcnt a 1a loi du 3 f6vrior 1926, dGclarGes ItZones r6serv6es" et retir6es de toute exploitation. Artinle 20.- L'Administration G~n6ralo des Contributions sera tcnuc d'obtenir Itavis du D~partement de I' Agricul ture avant de donner sui to ~ toute dcmandc dtaffermaec de terrcs de l'Etat situ6es dans 1es zones ditGS "sou:: protection", Article 21.- Les propri6taires de terrains relevant ~'unc zone sous protection devront se munir, avant toute exploitation, dlune autorisatian dC1ivr6e par 10 ~partement de l'Agriculture, dans laque11e seront stipu16es Ie:: conditions aux quelles est subordonn~e l'uti1isation de ces terres. 10s oeeupaniB eu fcrmiers de IfEtat seront astreints aux m8mcs obligat~ons, sOUs peine de r6siliation de leur contrat dlaffcrmagc, sur rapport motiv~ du ~parteme..'1t de 1 1Agri culture. Article 22.- 1es propri~taires priv6s de terras faisant partie dtune zone Cite 1tX'~servlell seront expropri6s, conf'ormemerrt ~ la Lcd , Article 23.- Aucune demande d laffermage no peut ~tre prise en consid6ration pour les terres de 11 Etat relevant d tune llzone r6serv6e ll • 1 1Adrninistration G6ncrale des ContribQtions sera tenue de r~silier tout oontrat d 'affermage qui aurai t ~t6 eonsenti pour ces terres avant 1a d€limi tation de La di te zone. Article 24.- Dans les zones sous protection, llexploitation des carri~res de sable, de pierres de talle et de pierres a chaux, la construction de fours pour la fabrication de la chaux et du charbon, sent interdites sans une autorisation ~crite du D~partement de I fAgri eul tur e , sur la demande exprasse de llint~ress~. CF...APITRE V SANCTIONS Article 25.- 1es contraventions aux articles 1 at 2 seront, sur proc~s-verbal d'un Agent qualifi6 du D6partement de 11 Agrieulture, punies dlune amende de "15.00 ~ ¢25.00 ou dtun emprisonnement de 15 j rur-s a 1 mois, par d~cision du Tribuonl de Simple Police. En cas de r~cidive, Ie contrevenant sera passible des deux peanes , Article 26.- Toute contravention a l'artic1c 3 sera, sur proc~s-verbal d'nn repr~senta.nt qualifif du D~partement de l' Agricul ture, punie par d~cision du Tribunal de Simple Police, d'une amende de ~15.00 a ¢25.00 lorsque l'arbre a ~t~ abattu, ~corch~ ou incise par 1e propri~taire du terrain, de ¢25.00 a ¢100.00 lorsque 11abatt age , 1 f~cor~age ou llincision a g6 fait par un tiers sur une terre priv~e; et de ¢50.00 a ¢100.00 lorsque llincision, l~cor¥age ou l'abattage a ~t~ fait sur une terre du domaine priv~ de lfEtat. De p'lus , les ar-br-es abattus seront oonf'Lsquds et vendus au profit de IlEtat par Ie D~partement de llz1griculture. En oas de r~cidive, llamende sera du double. Article 27.- Toute contravention a l'article 6 sera, sur proc~s-verbal dlun des I'epr~sentants qualifi~s du D~pa:'tement de 11 Agrieulture, punie par d~cision du Tribunal de Simplo Police, d'une amende de ¢25.- ou de 15 jours dlemprisonnement, lorsque Le contrevenant est un oonducteur de transport public ou un capitaine de bateau ou un Agent d'une oompagnie de chemin-de-fer, et de }i1O.- lorsqu'il s'agit de toute autre personne. En oas de r~cidivef les deux peines ~ la fois seront applicables et la licence du contrevenant lui sera retir~c. Article 28.- Toute personne se livrant au commerce du 1Dis sans 10. licence pr6vue llfartiole 9 sera, sur pr-oces-sver-ba'l dlun repr6sentant du D~partement de 1 'Agri CUlture, punie, par d~cision du Tribunal de Simple Pc,lioe, d'une amende de ¢100. l ~500.- OU dtun emprisonnement de 1 a 3 mois. De plUS, les bois seront confis qu~s POtU' ~tre vendus par Le D~partement de llAgrieulture. En cas de r~cidive, la peine d f emprisonnement sera ajout6c 1\ ce LLe de 1 1 amende. Article 29.- Toute contravention ~ l'article 11, sur proo~s.verbal d'un des repr~sentants de l'Administration ~~~rale des Contributions ou du D~partement de 11.Agri.cu1ture, sera punie, par d~cision du 'I'ribunal de Simple Police, d'une amende de ~10.00. Article 30.- Toute contravention aux articles 12 et 13 cd-deasus , entra,tnera le. oonfiscation et La vente des mat~riaux (bois, pierre at chaux) au prcfi t de 1 'Etat. En cas de r~cidive, La contravention ~ Particle 12 cntratnera La destruction du four; la oontravention ~ l'articla 13 entratnera Le retrait temporai:re ou d~fin1tif de l' autorisation, et cela, sans pr~judice des autres peines prW'ues par 1a. loi. Article 31.- Le montant des valeurs pr~vuBs aux articles 4 et 8, le montant des mnendes pr6vues en la pr~sente loi et Le produi t de La vente de tous bots et mat~riau.x oonfisqu~8 verEl~ ~ un compte non fiscal, pour servir ~ La rcoonstitution des peuplaments de bois pr~cieux, au reboisement des terras d~clives at aux tra vaux de oonservation du sol. Artiole 32.- Les proc~s-verbaux pr~vus au.x artioles du pr6sent ohapitre saisissent les tribunaux de simple polioe sans qulil soit besoin de citation. L'af~oirG sera instruG.te et j1Jg~e dans les f,ormes et d~loi6 p:'6VU8 pzr 1a loi, toutee affair-os oe~ 8Qnt03S, sans remise ni tour de rOle. Les jugements de simple pVJ.:l.ce devront @tre rendus dans les 24 heures. L'appel et Ie paurvoi en Cassation oontre les jugements qui aer-onf rendus en cetto mati~re, ne seront pas suspensdfs , CHAPITRE VI DISPOSITION TRANSITOIRE ./'irtiole 33.- Les usines, fabriques et e:u.tres installations m~caniques utilisant Ie bois comme combustible, devront, dans les deux mois de la promulgation de la pr~sente loi faire par ~crit La d~olaration de la quantit~ de st~es de bois n60essaire ~ leur fonctionnement annuel au Mpartement de l' Agrioul ture qui d~teI\ minera leurs eones dtapprovisionnement. Ces usines, fabriques et autrcs installations m~caniques, tJU,and elles slapprovisionnent dans les terrains en plaine, qui n'ont pas besoin d'@tre prot6 g~B contre l'~rosion au ~d elles utilisent les esp~ces dites envahissantes, ne sant nstretntes,~ a.uoune autorisation pour 1 1 achat de leur bois de ohnuffage. Cette disposition slo.pplique ~alement aux boulangeries, guildives, distilleries et les petites installations de pr~paration m~oanique du caf6. Artiole 34.- La lutte oontre I' ~rosion repr~sentant un probl&1e no.tional que 1e contribuable tout saul ne peut r6soudre, l'Etat en mani er-e de contribution au Programme de reboisement et de lutte contre l' ~rosion, et pour permettre aux Usagers du bois comme oombustible industriel, de partioiper eux aussi au dit Programme, prendra tcutes les mesures propres ~ favoriser l'~tablissement de stations d l approvisionnement de carburants A bon march~ par les soci~t6s p6tro li~res existantes. Ces stations, une fois ~tablies, les usines, fabriques et autres installations m~oaniques, aur-orrt un d~lai de 6 mois pour modifier, ~ leurs 1'l-ais, leur mat6riel et utiliser Le nouveau carburant , .Article 35.- L'Etat encour-ager-a I' ~tablissement de fours a chaux a cll.I'aot~re permanent qui utilisent un combustible autr-e que Le bois de chauffage, et aocor dera a de toIles installations Ie b~~fice de 1a 10i sur les entreprises nouvelles agriooles et industrielles. Article 36.- Les Jlgents du D~partement de l' .'igriculture seront tenus de d~livrert sans aucun freis, toutes les autorisations pr~vues dans les diff~rentes dispositions de 10. pr~sente loi. Artiole 37.- La pr~aente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, taaa d~orets-lois ou dispositions de d~crets-lois qui lui sont oontraires et Bern publi~e et ex~cut~e II 10. diligenoe des Secr~taires d' Etat de l' .Agrioulture, du Commerce, des Finances, de l'Econcmie Nationale, de l'Int~rieur et de la Justice, ohacRm en oe qui Le concerne., Fait au S~o.t de 10. R~publique, a. Port-au-Prince, Le 17 Aottt 1955, An 152&oe de 1'Ind~pendance. Le Pr~sident CMarlell ll\1M.'BRtIN Les Secr~taires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT Fait , 10. Chambre des D~put~s, ~ Port-au-Prinoe, Le 17 Ao11t 1955, An 152~e de 1'Ind~pendanoe. La Pr~sident Adelphin TELSON Les Seor~taires: Dully LAMOTHE, Jean KERNIZAN AU NOM DE LA 1EPOi3t1QUE Le Pr~sident de 10. R~Pli;"lique ordonne que La Loi oi-dessus soit rev@tue du Soeau de 10. R~publiquet imprim~e, publi~e et ex~out~e. Donn~ au Palais National. ~ Port-au-Prince, Le 20 Aol1t 1955, An 152~me de l'Ind~pendanoe. Par Le Pr~sident La Seor~taire d'Etat de l'Agriculture a.i. Le Secr~taire d'Etat du Commerce et de 10. Pr~sidence La Secr~taire d'Etat des Finanoes et de 1 'Eoonomie Nationale: Le Seor~ta.ire d'Etat de l'Int~rieur, de 10. D~fense Nationale et de 10. Justice Le Secr~taire d'Etat des Relations Ex1~rieures et des Cultes: La Secr~ta.ire d'Etat de la Sant~ Publique et du Travail Le Secr~ta.ire d'Etat de 1 'Eduoation Nationale a.i. La Seor~taire d'Etat des Travaux Publics PAUL E. MAGLOIRE Roger DORSAINVILLE Marcel FOIvIBRUN Cl~ment JUMELLE Luc G. PROPHETE Mauclair ZEPHIRIN Roger DORSAINVILLE Mauolair ZEPHJ:R.m Raoul S'l'-LO