Loi cadre portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement (CL 01-2009-001)
颁布于 2009-01-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Caribbean Community (CARICOM)
- 国家
- 海地
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- potable water, water rights, water users' associations, sewerage, institution, right to water, human rights, framework law, water resources management, governance
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Paraissant Le Lundi et le Jeud.i. J64eme Annie No. 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI PORT-AU-PRINCE SOMMAIRE DlRECTEUR GENERAL Wi/lems.Edmuud Mercredi 25 Mar:s 200'} • Loi CADRE P0RTANT ORGANJSATION vu SECTEUR oE L 'EAu POTABLE ET DEL 'ASSAIN!SSEMENT. • CoNVENI10N C,wM oc: CooPf:RKrtoN « AuM.-HAin, Bouv.u., PbrwN, M.wn "• ENTRE I.A RtPvaueu1< BouvMUENNE DU VENEZllELA, LA /UPUBUQUE DE CUBA ET LA RtPUBUQUE o'HAlTI, DANS LE CADRE DE L'AccoRD POUR u M1SE EN CEUVRE DE i'ALTeRN,..TIVE BouvARJENNE POUR LES PEUPLES DE NORE AMtRIQUE. NUMERO EXTRAORDINAIRE LIBERTE WI No.: CL 01 - 20Q9 - 001 EGALITE REPUBLIQUE D'HAITI ; CORPS LEGISLATIF LOICADRE FRATERNITE POR.TANT ORGANISATION nu SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE U ASSAINISSEMENT VISAS BT CoNSJHRANTS Vu lei Articles 36. 36-1, 40, 61. 62, 63. 64, 111, lll•l, 126, 136, 142,217,218 et 250 de la Constitution; Vu leDecret du 7 septembre 1989 rEorganisant les sll'UCtUre& de laCentrale Autonome Mt!tN:,politaine d'Eau Polable (CAMEP); l << LE MONITEUR >> Vu la Loi du 20 aoOt 1977 organisant le Service National d'Eal.l Potable (SNEP); Vu la Loi du· 1 s septembre L 978 sur les Delimitations Territoriales; No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 Vu I' Arrete du 10 mum l 98 L instituunt un comite chm-ge du Progromme « Posttm Corrununm.itoires d'Hygiene et d'Eau Potable (POCH&)»; Vu le Deeret du 22 octobre 1982 sur I 'Organisation Communale; Vu le Decret du 18 octobre 1983 reorganisant le Mimstere des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC}; Vu le Decret du 4 novembre 1983 reorganisant le Ministere de la Sante Publique et de la Population (MSPP); Vu le Decret du 13 mars 1987 reorganisant le Ministere de r Economie et des Finances; Vu le Decret du 30 septembre 1987 reorganisaut le Ministere de l'Agriculture. des Ressources Naturelles et du Devcloppement Rural {MARNDR); VU le 00.:ret du 10 mars 1989 rtor ganisant le Minis~re dt; la PhmiC'h;ation i:;l ,.k \a Cuupcratiuu E.dcwe; Vu le Decret du 31 mai 1990 pGrtant Organisation ec Fonctionnement du Ministere de l'lnterieur; Vu Ja Loi du 4 avri] · 1996 Portant mganisation de la Collectivite de Section Communale; Vu le Decret du 3 decembre 2004 fix.ant ta reglcmentation des Marches Publics de Services, de foumitures et de b:'3V!lllX; Vu le Decret du 17 mai 2005 portant Organisation de I' Administration Centra.le de l 'Etat; V1.1 le Wcn:t uu 17 nw 2005 ~rtal1l i.lalut s6n~ral Jes Agents de la Fonction Publique; Vu le Decret du 23 novembre 2005 etablissant l' Organisation et le Fonctionnement de la Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif; Vu le Decret du ler Fevrier 2006 sur !'Organisation et le Fonctionnement des Sections Communales; Vu le flkret du I er filivrier 2006 definissanl le Cadre General de la Decentralisation, les principes de fonctionnement et d' organisation des collectivites territoriales hai1iennes; Vu le Dtcret du ler fevrier 2006 fixant les mtidalites d'Organisation et de Fonctionnement de la Cotlectivite Dq,anemcntalc; wnfuruelucUt a. la Constitutioi\; Considerant que t'Eau Potable est un-bien indispensable a la vie; Considenmt que la bonne gestion de l'eau potable pennettra de reduire la morbidite ettavorisera le developpement econoinique du pays; Cans.id&ant que le·gou11ememeatest RS.obi a au~ le ta\lx de coovcnureen eau· potable tant dans .les zones urbaines que dans les zones rurales du pays; No. 29 - Mercredi 25 Mars 2()()9 << LE MONITEUR >> 3 Considerant qu'il faut mettre tout en a:uvre pour foumir les services d'Eau Potable et d' Assainis.-.ement a un coot minimum aux usagers; Considerant qu' ii con vient de fav oriser la participation des usagers aux decisions concemant la gestion des systemes d'adduction d'eau potable et d'assainissement; Considerant qu'il faut mettre en pJace un cadre legal qui permettra de mieux utiliser les infrastructures du secteur dans une perspective de developpement durable; Considerant le role attribue aux Collectivit6s Territoriales par la Constitution dans la fourniture des sen;ces de proximite; Comsidcnmt qu'il convicnt de tmnafcrcr, ii. moyen et long temre, Ja geiition et !'exploitation do systeJDflR d'esu potable et d'assainissement aux autorites locales; Considerant que Jes objectifs fondamentaux de l' organisation du secteur de r eau potable et de 1' as.'>ainissemcnt soot d"assurer lei; prim:ipes u•efficacitf, d'cfficicncc, de uurubilite, d'equitt:, de protection ct de tran5parencc dan:; la.rp::stion des systemes d'EPA; Considerant que cet avant-projet de Loise situe dam, le Cadre de la Decentralisation du secteur de l'Eau Potable et de I' Assainissement; Considerant qu'il est necessaire·d'assurer la separation des responsabili~s de planification de ceUes de regulatioo. d'une part, de celles de maitrise d'ouvrage et de foumisseur de services, d'autre part; Considerant que la creation d'une entire publique nationale pour assurer la regulation des intervenants clans le secteur, principalement les maitres d'ouvrage et les gestioIU1aires demeure une activitl prioritaire pour l'Etat; Sur le rapport des Ministres des Travaux. Publics, Transports et Communications, de l' Agriculture, des Rt$SOUl"CCS Naturelles et du Developpement Rural, de I' Intmeur et des Collectivites Tenitoriales, de I 'Environnement. de l'Ecooon»e et des Finances, de la Sante Publique et de la Population et de la Planification et de la Cooperation Externe. et aprcs deliberation en Consieil des Ministres. Le Pouvoir Ex6cutif a propose et le Corps Ugislatif a vote Ia Loi suivante : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALF.S Article l. La presente Loi fixe le cadre d'Organisation du Secteur de J'Eau Potable et de l' Assainissemenl (EPA) daos la perspective de son developpement et pour ameliorer l'efficience, l'efficaci~ et l'equitt dans la prestation de$ servicc:s fournis. Article 2. La presente Loi s'applique aux: a) Entita. pubHquc.6 d6finics par la prcscnte Loi comme responsables du M,velo~t du secldor d'HPA. de la regulation des actews et de leur comrt)Je; b) Entites pubUques, privees ou mixtes respansables de la fournit:ute des services d'EPA; c) Usagers des services d'EPA. Artide 3. << LE MONITEUR >> No. 29 ~ Mercredi 25 Mars 2009 CHAPITREII CRtA110N DE u D1RECTION NATIONALE DE 1.'EAu POTABLE ET DE e AssA1N1ssEMENT co1NEPAJ DELEGATION - MISSION -ATTRIBUTIONS n est cree un Organisme d'Etat Autonome i\ caractere administratif denomme: Direction Natior1ale de l'Eau Potable etde 1' Assainissement, d~iinee ci-apres « DINEPA ~. La DINEPA est placee sous la tutelle du Ministere des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). Artide4. Lc cuutrt'.llc cda rcglc;:ua::ntatiuu ~ sysltu~ d' AnPA sout du rc51.>ort exclusif de l'Etat qui exerce cc privilege par l'interm6liaire de la DINEPA. Artir:k.S. La DINEPA a pour mission d' executer la. politique de I' Etat dans le secteur de 1 · Eau Potable et de I' Assaimssement. De maoiere sp&:ifique, elle exerce sa mission autour de trois (3) grands axes a savoir: Artide6. Le d6veloppement du secteur d' AEPA au niveau national; La regulation du secteur; Le conbtilc des acteurs. Les attributions de }a DINEPA sont les suivantes : a) Elaborer la politique nationale du secteur EPA en fonction des orientations du Gouveniement et en coordinabon avec les minisreres et lnsrttutions int.eres~; b) Etablir la politique de tarification de l'EPA basee sur J'efficience economique, la viabilite financiere et require sociale; c) Fixer, conformement aux instructions du gouvemement, les conditions de participation de l'Btat au financement des infrastructures du secteur de J'EPA; d) Etablir de concert avec les ministe~ concemes Jes normes et reglements relatifs A la qualite de l'Eau Potable et de I' Assatnissemem; e) Elaborer Jes critl:res a respecter par toute personne morale et/ou physique desireuse d • exercer la fonction de gestionnaire de systeme d'AEPA; f) EJaborer les indicateurs de perfonnance et les proc&tures pennettant de mesurer les crit~res clllhlis pour le secteur; g) Attribuer le pennis de fonctionnement a tout gestionnaire de systeme d' AEPA; h) Approuver les contrats de gestion, d'affermage et de concession de services d'EPA; i) Evaluer les services d'EPA foumis par les gestionnaires de systemes en fonction des critereli de qua.lite et de performance etablis; j) Appliquer et faire appliquer Jes sanctions prevues pour la violation des nonnes et reglements etablis pour le secteur; k) Approuver les projets de grille blrifaire de tout gestionnaire de systeme d' AEPA et evaluer la quali~ du service fuumi par ces gestionnaires; No. 29 - Mercredi 25 Mars 2{)(}9 << LE MONITEUR >> 5 1) Donner son aval sur la construction et l'installation de tout nouveau reseau de distribution d'eau; m} lntervenir comme arbitre dans tout contlit qui pourrait survenir entre les maitres d'ouvrage, les gestionnaires de system.es et les usagers des services d' AEPA, sans prejudices des actions eventuelles par-devant les tribunaux. CHAPITRE III CONSEIL D' ADMINISTRATION Artide7. LaDirection Nationale de 1'Eau Potable etde l' Assainissement (DINEPA) comprend un Conseil d' Administration de sept (7) membres nommes par Arrete Presidentiel et forme comme suit : Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications en est le President; Une personne designee par le Ministre de PEconomie et des Finances, Vice-President; Une personae d6iign~ par le Ministre de l'Interieur et des Collectivites Territoriales, Membre; Une Personne membre de la Federation des Chambres de Commen.:e et de l'Industrie d'Haiti designee pai; ccttc institution; Une personne designee par le Ministre de l'Environnemem:. Membre; Une pecsonne det;ignee par le Ministre de la Sante Publique et de la Population, Membre; En cas d' egalite des voix, celle du President comptera pour deux.. La duret: du 111WKlal ut::5 u~uib~ du Coru;cil d' AdministnUion Clit de trois (3) an:, rcnQUvclubl~. Article 8. Le ConseH d' Administration exerce Jes attributions suivantes: a) Snperviser le travail du Directeur General de la DINEPA; b) Approover la politique de Ja DlNEPA en matiere de \'eau et de l' Assainissement; c) Analyser et approuver le rapport annuel d' evaluation de la DINEPA presente par \e Directeur General; d) Approuver le programme d'activites et le budget annuel de la DINEPA; e) Approuver les nonnes et reglements du secteur prepares par la Direction Generale ainsi que toute propo sition d' augmentation des tarifs; · f) Excroer toutes attributions conftlinSes par la Loi. A:rticle9. Le Conseil d' Administration se reunit au moins une fois par mois et routes Jes foi.t que Jes drcon~ I' exigent, sur convocation du Pitsidcnt uu de wn 1tpr6:ientant. Les membres du Conseil d' Administration sont remuneres par des montants forfaitaires joumaliers susceptibles de composer leur participation active aux reunions ofticieJlement convoquees par le President du Conseil ou de toote personnc autoris6c A cct cffct. 6 << LE MONITEUR ::>> No. 29 - Men:redi 25 Mars 2009 Article 10. L' Administration de la DINEPA comprend une Direction Generale a laquelle sont rattachees: • Une Direction Technique: • Une Direction Financiere et Administrative; • Une Direction des Affaires Juridiques; D'autres ditections peuvent etre cretes, au besoi.n. sur proposition du Di.recteur General, apres approbation du Conseil d' Administration. Article 11 Le Secretaire Executif du Conseil est Ie DirecteurGeneral de la DINEPA. Il est nomme par Arrete Presidentiel. n a pour attributions de : a) Gerer et Administrer la DINEPA; b) Soumettre Jes projets de budget de la DINEPA ainsi que, le cas echeant, le programme d'activites a \'approbation du Consei\ d' Administration~ c) Participer aux reunions du Conseil en tant que Secretaire Executif avec voix consultative, sans droit de vote: d) Assurer la gestion de la DINEPA et coordonner, du.rant la periode de transition, le travail des Offices Regionaux d'Eau Potable et d' Assainissement (OREPA); e) Recruter le personnel de la DINEPA et celui des OREPA pendant la transition; f) Faire appliquer !es reglements administratifs et toutes decisions emanees du Conseil d' Administration.; g} Soumettre un rapport trimestriel au Conseil d' Administration sur la gestion de la DINEPA et des OREPA: h) Preparer les etudes tarifaires et Jes propositions d' augmentation des tarifs et les soumettre a I' approbation du Conseil d' Administration: i) Rechercher, pendant la transition, de nouvelles ressources pour assurer l'approvisionnement en eau potab,e de la population, en concertation avec les autorites compttentes. CHAPITREIV DRS OFFICES REGIONAUX D'EAU pOTABLE ETD' ASS:AINISSEMENT (OREPA) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 12. En vuc d'assuror !'exploitation commerciale et ope.mtinnnell.e des. s:ysleme.s d' AEPA, a travers. la R~nblique, sont crees les Offices Regionaux d'F.au Potable et d' A$sainissement (OREPA). Les OREPA crees par la presente Loi sont des entites publiques relevant de la Direction Nationale de I 'Eau Potablr. r.t de I' AsRainissement (DINEPA). Ils agissent comme maI"tres d'ouvrages de tQus les sy~temes d'eau potable jusqu' Ace que les structures de coordination communales et in1ercommunales remplissent les conditions necessaires pour le faire. Par ai11eurs, ils assurent la gestion administrative, commerciale, techniqae et financiere des sys~ines. decemant moins de cinq mille personnes, geres par des groupements communautaires ou prives. No. Z9 - Mercredi 25 Mars 2009 << LE MONITEUR >> 7 Article 13 •• L·implantation des OREPA se fern sur la base <l'un decoupage territorial qui permenra de fixer le nombre et de delimiter la zone de competence desdits OREPA. Le decoupage se fera suivant !es criteres techniques, d'economies d'echelles, financiers environnementaux et institutionnels. Une loi viendra fixer le statllt definitif des OREPA. Ladite Loi proposera egalemem les policiques er procedures de fonctionnement des OREPA. Article 14. Les Offices Regionaux d'Eau Potable et d' Assainissement (OREPA) sont des structures deconcentrees de la DINEPA, chargees de la mise en reuvre de la politique du Secteur de l'Eau Potable et de 1' Assainissement et de la realisation des operations administrati ves dans les divisions tenitoriales; Chaque OREPA est administre par un Directeur Regional relevant hierarchiquement du Directeur General de la DINEPA. Article 15. Les OREPA sont organises en services administratifs et techniques. Ai-tide 16. Le Directeur de I 'OREPA a pour attributions de : a} garantir la protection des systemes d' AEPA; b) assurer la gestion des systemes d' AEPA; c) foumir des services d' AEPA; d) engager, apres l'approbation de la DINEPA. des entites publiques, privees ou mixtes pour foomir en totalite ou en partie des services d' AEPA dans }e respect des lois en vigueur; e) Contracter des emprunts, A travers le Ministere de tutelle, en vue de financer ses activites; f) Produire des etats financiers audites relatifs a sa gestion au cours de l'ann~ fiscale precedente et de les publier; g) Percevoir des recettes des systemes exploites quand ils sont en charge de leur gestion pour le financement de ses activites; h) Tenir un registre de comptabilite analytique qui permet d'etablir les recettes et depenses encourues pour les systemes urbains dont ils ont la responsabilite ainsi que pour leurs activites de support aux reseaux ruraux. · Article 17. Places sous le controle hiirarchique de la DINEPA, Jes OREPA, sont tenus. sous peine de sanctions, au respect rlM nonnes et des directives ~laborees par la DINEPA pour le secteur de L'EPA. Article 18. La gestion d'un systeme pourra &re confiee par un OREPA, a une entire publique. privee ou mixte, dans le cadre d'une eonec88ion, d'un contrat d'affennage ou de gestion, sur la base de cri~ ~tablis par la DINEPA. Article 19. Au tenne. de la periode de transition, tous les syst~ ~ par I~ OREPA devront avoir & tnmsf6res aux municipalites seton Jeur situation gcographiquc;. 8 << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 . Toute ~unicipalite ou toute structure relevant des Collectivites Territoriales qui prend en charge la gestion d un sysreme d EPA prend tgalemem en charge Ies actifs et passifs decoulant de tout eventuel emprunt contracte par un OREPA. . A l'issue de la periode transitoire, les contrats conclus entre les OREPA et Jes tiers seront transferes de plein droit null. municipolites correspondantcs conunc mrutrc3 d'ouvragc. Article 20. Pour ce qui a trait aux reseaux rurau.x et\ou periurbains. la responsabilite de Ja gestion et de J'entretien des systemes ams, que, de maniere generale, de toute activ1te necessaire au tonctionnement adequat des systemes d'approvisionnement en eau potable et en assainissement est exercee par des Comi~s· d' Approvisionnement en Eau Potable et d' Assainissement (CAEPA) et\ou des Comites d'Eau Potable et d' Assainissement (CEPA) elus par Jes usagers du reseau et\ou par des operateurs prives sous la supervision de l'OREPAconcerne qui demeure le maitre d'ouvrage pour les infrastructures. Les moda1ites de constitution et de fonctionnement des CAEPA et des CEPA sont definies a travers des manuels d'operations etablies par l'OREPA et va1ides par la DINEPA. CUAPITREV PRINCIPES D'ORGANISATION Article 21. Les systemes d'approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement coHeetif soot declares proprietes de l'Etat, a J'exception des systemes destines a l'autoproduction. Article 22. Tous travaux d'infrastructure d'eau potable a realiser sur le territoire doivent suivre les nonnes et criteres definis par la DINEPA. Article 23. Pour bien executer Jews missions, la DINEPAet les OREPAbeneficient de !'exoneration de l'Impot sur le Revenu, de l'imp& sur leurs immeubtes et proprietes, de l'exemption de paiement des droits de douanes sur les machines, outils, pompes, moteurs, materie)s roulams, llli:tlicrc:s premi~lt;:S nccc:ssaircs au traitcmcnt de l'eau ct nccessoires, tuyauteries, toutes matieres importees et tous autres ma~riels et equipements necessaires a leur usage propre et de leurs ayants droit. CHAPITREVI DISSOLUTION DES STRUCTURES EXISTA~ - TRANSFERT DE BIENS Artlcle24. Les organismes comme le Service National d'Eau Potable (SNEP) et la CentraleAutonome Metropolitaine d'Eau Potable (CAMEP) disparaitront, au fur et a mesure, de l'implantation effective ~ OREPA. Le projet de Postes Communautaires d'Hygi~ et d'Eau Potabl~ (POC::HEP) sera repute dissous des qu'il aura termine son programme de travail acruellement en coun; d'cJ1.6;;ution, soit dams un d61oi de cix. moic a partir de la publication de la presente l,oi. Le pammoi:ne de cet ollJani.sme sera transfere a la OINEPA. Artide 25. Les systemes d'EPA et les bitiments qui sontsous la responsabilire des enln::plise& publiqu~ (SNEP, CAMEP) seront cooties aux OREPA consecutivement a leur implantation. Les passifs g6n6mJ par les emprunts con~ par la CAMEP et leSNEPsont pris en charge par le Tresor Public et Jes actifs soot transferes aux OREPA ll travcrs Ja DINEPA. No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 Article 26. << LE MONITEUR >> CHAPITRE Vil DISPOSITIONS TRANSITOIRES 9 t:n attendant la mise en oouvre des UK.tt'A, les structures actuelles des organismes tels le SNEP, la CAMEP continuent de fonctionner nonnalement sous le controle de la DINEPA. Artide27. Des publlcation de la presente Loi, le MTPTC entreprendra les actions necessaires pour rendre effective son application tant au niveau institutionnel et reglementaire que de la strategie sectorielle d'investissement public. Ces actions s'ordonneront au tour des objectifs suivants : a) L'inventaire, la repartition spatiale, le diagnostic et le niveau de couverture des systemes d' AEPA; b) L'evaluation des investissements necessaires pour augmenter, a. bref delai, le niveau d'acces des popula tions a Ce& serviceG de base; c) la definition du decoupage territorial que doit couvrir chaque OREPA; d) La coordination et la reaffectation des budgets d'investissements; e) la regulation tarifaire; f) L'etablissement des normes nationale& de construction de reseaux d'EPA; g) L'etablissement de normes de qualite de l'eau de boisson, lapreservationdelaqualitedel'eauetla politique d'assainissement; h) La gestion integree des ressources en eau, en partenariat avec le Ministere de l'Environnement; i) Les audits techniques, administratifs et financiers du SNEP. de la CAMEP. et du POCHEP; Article 28. Lors de I' implantation progressive des OREPA le personnel du SNEP, de la CAMEP etdu POCHEP sera reaffecte. Article 29. La mise en place de l'mganisation du secteur se fera de maniere progressive jusqu'a. sa complete realisation. Article JO. Sur l' initiative de la DINEPA, le Pouvoir Executif publiera, par Arretes, les Normes et Reglements applicables a la quali~ de l'eau potable, a la construction de-reseaux urbains et ruraux, en mati!re de protection de l'environne~ a la politique tarifaire et ses modalites d'application. CHAPITREVIll DISPOSIDONS FINALES Article 31. La presente Loi abrogetoutes Lois ou dispositions de Lois. tous Ncrets ou dispositions de 06:rets, tous Jlecrels.. Lois OU dispmitions de Dkret£.-I .ois qui lui wnt cnntraires et sera publi~ et executk a la diligence des Ministeres des /0 << LE MONITEUR >> No. 29- Mercredi 25Mars 2009 Travaux Publics. Transports et Communications; de l' Agriculture, des Ressources NatureHes etdu Developpement Rural; de nnreneur et des Collect1v1tes ·remtonales; de I 't"nv1ronnement; de l't.conom1e et des finances; de la Sante f'ubhque et de la Population; de la Pianification et de la Cooperation Exteme, chacun en ce qui le conceme. Donn6c a.u Scnat tlc la R.6publique, le 5 juin 2008, An 20Y.,.. l'Independance. Premier Secretaire Koily A~\. MD, MSc Senateur de. oblique \~ ) ~"-tie rfop Donnee a Ia Cbambre des Depot~, ·aJ>ort-au-Prince, le 20 janvier 2009, An 206'me de I'Independance. LJLJ-~ {~ Depute I .evaillant LOUIS JErt"NE President de la Chambre des Deputes Depute ncenet DENI Premier Secritaire Miolin CI e Secreta e . No. 29 - Men::redi 25 Mars 2009 LIBERTE Par les presentes : << Lt MONIIBUR >> EGALITE R.EPUBLIQUE D'HAITI AU NOM DE LA REPUBLIQUE ll FRATER.NITE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CADRE POR.TANT ORGANISATION DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L"ASSAINISSEMENT, VOTEB PAk LE SENAT DE LA REPUBLIQUE LE 5 JUIN 2008 Er PAR LA CHAMBRE DES DEPl.JTES LE 20 JANVIER 2009, sorr REVETUE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE, PUBLIEE ET EXECUTEE. Donnee au Palais National, a Port..au-Prince, le 11 mars 2009, An 206~ de l'Independance . LIBE:TE ••• EGALITE REPIBLIK DAYITI NAN NON REPIBLIK LA FRATENITE PREZIDANREPIBLIK LA ODONE POU METE SO REPIBI JK l.A SOU LWA KAO SA A Kl OGANIZE SEKTE DW POTAB AK ASENISMAN AN KE SENAREPJBLIK LA VOTE NAN DAT 5 JEN 2008 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT 20 JANVYE 200'J LA. EPI POU LWA A ENPRIME. PIBLlYE, EKZEKITE. Pale Nasyonal, POtoprens, jou ki 11 mas 2009 la. 2008 lane Endcpandans la. i1 << LE MONiTEUR >> No .. 29- Mercredi 25 Mars 2009 LEXIQOE Dans la presente Loi, ii est donne aux tennes suivants la signification indiquee ci-apres: Le Secteur (ou secteur de I'BPAJ designe le secteur de !'Eau Potable et de 1 · Assainissement; L'Eau Potable est une eau destinee a la consommation humaine sans risque pour la sante; L' Assainissement fait reference aux eaux u~ et a la gestion des excreta par opposition aux eaux pluviales et a l"enlevement des dkbets solides; Le systtme d'approvisionnemenl en Eau Potable el en AssalnlSsement (ou systeme d' AEPAJ est un ~nsemble d'infrastructures destine a foumir de l'eau potable et/ou des services d'assainissement a une aire geographique donnee; Lemaitre d'ouYrage des services d'EPA (ou maitre d'ouvrage) est une entite publique a qui est confiee la n:sponsabili~ ultime vis-a-vis des usagers des services d'approvisionnement en eau potable et/ou d'assainissement sur une aire geographique donnee; . Le gestionnalre de.:syateme C3t unc cntitt publiquc,,privcc ou mix.te o. qui un maitrc d'ouvragc confle lo gc:Jtion directe d'un syscerne; Le eontrat de gesti~n est une entente par laquelle un mattre d'ouvrage confie a un tiers, contre remuneration. le manclat de realiser les activites techniques et.commerciales necessaires au bon fonctionnement d'u-n systeml.':, mais con serve tous les risques techniques et commerciaux· inherents a ces activi~; Le eo.nt,at d'all'ermage est une entente par laquelle un maitre d'ouvrage cnnfie a un tiP.r.;: le mandat de realiser les activites techniques et commerciales necessaires au bon fonctionnement d'un systeme. L;adjudicataire du contrat; ~ fennier, endosse les risques techniques et commerciaux maiP- il n'est pas response.hie des investissements pour ~ les infrastructures existantes. Le financement de-ces investissements incombe au mattre d'ouvrage; La concession est une e ntente par laquelle un maitre d' ouvrage confie a un tiers le mandat de realiser les acti vites techniques et commerciales necessaires au hon fonctionnement d'un systeme. L'adjudica:taire du contrat. appele concasioonaire~ endosse les risques techniques et conurierciaux. II est de plus responsable du financement de tout ·ou · partie des investissenients a effectuer dans :les inftastructums d'EPA pOUr foumir a totis les habitants du territoire concede le niveau de service specifi4 par le contnt; La dgion ~t unc zone gcographiquc delimitk selon des criteres environnementalljll, institutionrtP.IR,. techniques. financien et d'economies d'echelles; La p&lode de transition est ceUe qui commence a partir de la publication de la presente Loi jusqu'au transfert effectif des systtmes d' AEPA sous la responsabilit~ des municipalitts. •