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海地的法律

Décret fixant les limites de la mer territoriale, la zone économique exclusive et du plateau continental

颁布于 1977-04-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Caribbean Community (CARICOM)
国家
海地
主题
Sea
关键词
maritime zone, EEZ-Exclusive Economic Zone, territorial sea, continental shelf, sovereignty, maritime boundaries

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRET JEAN-CLAUDE DUVALIER President a Vie de la Republiqae "::Vu les articles 90 et 93 de l:~ Constitution; Nu les Conventions sur la Mer Territoriale, la Zone Contigue \le PlateauContinental, signees a Genhe Ie 29 Avril 1958 et : 'fiees le26 Octobre 1959 par Ia Republiqne d'Haiti; Wu Ia !}tduration de Santo-Domingo, signee en 1972 par III 'epublique d'Hai\i, aSanto Domingo, Hepublique Dominicaine : \Yu le Decret du 6 Avril 1972 Iixant Ia limite des caUx terri "ales haitiennes a12 milles marins; {Vu I'article 11 de cedit Decret; , ':Yu Ia declaration du Gonvernement Haitien du 6 Avril 197i ,ant a' 200 milles marins la limite des eaux territoriales, :Vule Decret de la Chambre Legislative en date du 21 AOtlt 1976 , endant les g~\ranties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 70,71; 72, 93 (?ernier alinea), 95, 112, 113,; 122 (deuxieme alineal: t: rdantPleins Pouvoirs au Chef du Psuvoir Exeeutif, POUr Lui ,r ettrede 'prendre jusqu'au deuxleme Iundi'd'Avrtl 197.7 par De ;\tsayant 'force de Lois, toutes les mesures qu'Il [ugera necessaires it: sauvegarde del'integrite du Territoire NatknaI et de Ia Souv... ~te de l'Etal, a la consolidation d~ l'Ordre et de la Paix, au mam , de la stah1ite politique, economique et financiere de 1a Nation, li!'approfondisl:ementdu bien-etre dl!s populations ruJ'ales pi; urba! ~, aIa Mfen~ des interets generaux de la Republiquej ~'Considerant W'il y a lieu de determiner Ia limite des eaux lerrltoriaIes de ia'RepubliQue dlIlliti et de negocier les accords 'lekssaires avec lee, Etats concernes au cas oil ce1a s'avererait ~nvenabIe aux interets de Ia Republique; 1,;Considerant que les frontieres des Etats etablissent Ies Ii· ~tes de I'exercice de leur souverainete, c'est-a.dire leur terri· ~ire; f Considerant que Ie territoire d'un Etat comprend non s{'ule-, , ~t Ia terre ferme mais encore l'espaee aerien, la mer terrl loriale, Ie sol et Ie 8otl8-S01 marins que reeouvtent ses eaux; :Considerant qu'il y a lieu d'utiliser toutes les ressources iJ.s 1 I I ponihIes de laRepublique dlIaiti dans Ie cadre de la Ri~oIu.' tion Economique. "Considerant que Ia mer, Ie sol et lesous-sol que cett&·nttF couvre constituent nne source considerable de ressour.:min~ rales, energetiqnes et antres; "".;"iJ • Considerant que les Etats ont,dans l'exercicememe~J,JeUr souverainete, le droit de fixer une zone ~conomique enp~) ~e Ia mer territoriale; . ' . . Sur Ie rapport du Secretaire d'Etat des Affaires Eti-"ngeres et des CuItes etCelui .de l'Inteneur et de Ia Defense Natio:nale, et apres dclihe~ati~n du Conseil des Secretirlres d'Etat; DECRETE Article 1er.- La limite de lamer territoriale souveraine de Ia Republique d'Haiti est fixee a 120, milles marins 'R partir de Ia laisse de basse mer desIles adjaeentes ou des lignes de' base droites correspondantas, Article 2,- Les eaux interieures ainsi que les lotes de la Rf puhlique d'Haiti restent et demeurent fixees suivant les dispo sitions des articles 2et 3 du Deeret du 6 Avril 1972; Article 3.-'- L'Etat Haitien exerce Ia pleine souveraineig sur Ie sol et le sons-sol marins correspondant alLX .limites de sa mer territoriale ainsi que sur celles de 1'espace aerien 'qui Ia eouvre. Article 4.- La zone contigue a la mer territorialeestfixee a12 miIIes marins apartir de Ia limite exterieurs de la mer ter ritoriale en direction du Large. L'Etat Haitien possede dans cette zone les competences re connues par les Iegislations;nternationales,en la matiere, rela tives it Ia protection de ses interets fiscaux, douaniers a sa se. curite. Article 5.- II est etabli une zone dite: «Zone Maritime Economique exclusive d'Haiti» qui s'etend sur nne distance de 200 milles marins .evaluee en partant de Ia ligne de bas~de In mer territoriale. . La Republique d'Haiti exerce dans celle zone: 1 10) droit de souverainete aux- fins d'exploration, d'exploita tion, de conservation etd'administration desressources naturel les .animales, vegetales) et minerales situees' dans les fonde, le sons-sol et les eaux suprajacentes, ' 20) droits exclusifsde juridiction en ce qui a trait it l'implan tation et it l'utilisation des iles arti£icielles, des installationl'l et structures; 30) competence juridictionnelle exclusive, en ce qui a trnit : a) aux activites visant l'exploration et l'exploitation de la zone, telle Ia production de l'energie derivee de I'eau, des courants marins et des vents... b) aux recherches scientifiques 40)'competence juridictionnelle en ce qui conceme la preser vation du milieu marin, y compris Ie controIe et la reduction de Ia contamination; 50) tous autres droils et ohligations eventueIs que Ia loi hai rienne etahlira. Article 6,- L!Etat Raitien reglementera la peche dans la mer territoriaIe, dans Ia «Zone Contigue:J> et dans la «Zone Maritime 338 cLE MONI'l'El]R. 7' Economique Exclusive» compte tenu de la jouissance ration , I bio'nelle et de la conservation des ressources minera es et 1O.0{!.1· ques, Article 7.- L'EtatHaitien exerce dans les limites ci-dessus indiquees tout controle qu'il jugera necessaire pour : 10) assurer la seeurite de la navigation et prevenir les infrac tions centre sea. lois' sanitaires, Iiscales douanieres et d'immi gration; . Zo) prevenir la pollution, la contamination et les autres rJ~' ques pouvant mettre en danger l'equilibre biolog'que rlu mi lien marin. Article 8.- La plate£orme continentale d'Haiti se compose du lit de la mer et du sous-sol des regions sons-marines adjacentes aux cOtes, mais situees en df;~'Ol'S de la mer territor-ale. Elle s'etend jusqu'au point ou la profondeur des eaux surjacentes permet I'exploitation des ressources naturelles desdites regions. Article 9.- L"Etat Haitien exerce des droits souverains sur la plateforme continentale aux fins d'exploration et d'exploita. tion de ses ressources naturelles, Ces droits sont exclusifs, Personne ne pourra entrepreudre sur cette plateforme aucune des activites d'exploration ou cl'p,x ploitation sus-relates sans Ie consentement expres de l'Etat Hai tien, meme si ce dernier ne s'y adonne pas. Les droits de la Republique d'Haiti sur la plateforms conti nentale sont independauts de son occupation effective ou fico tive, ainsi que de toutc declaration exprimee, Article 10.- Le present Decret qui entrera en viguen- dans les 24 heures suivant sa promulgation, abroge toutes Lois ou' dispositions de Lois· tous Deerets ou dispositions de Decreta, tous Decreta-Lois ou dispositions de Decrets-Lois qui lui sont contraires et sera puhlie et execute it la diligence des Secretaires d'Etat des AHaires Etrangeres et des Cultes, de l'Interieur et de la Defense Nationale, de la Justice, de l'A.$riculture, des Re8' sources Naturelles et du Developpement ,Rural, du Commerce et de I'Industris. des Finances et des AffairesEconomi(!ucS, chacun en ce qui Ie concerne, Donne au Palais National, it Port-au-Prince, Ie 8 Avril 1977, An 174eme de l1ndependance. .' II Par Ie President : JEAN'CLAUDE 'DUVALlER Le Secretcire d'Etat 'dea Affoires Etrane,hes et dna Cuites: Edner BRUl'US I.e Seetetaire d'Etat de l'lnterieur et de la Dereme Natiunale: Pierre BiAMBr Le Secretaire d'Etat de la lustice : Me. Aurelien C. ]EANTY Le Secretaire d'Etat de f Agriculture, des' Re"srJllrcea Naturellel et flu Developpement Rural: RemilllJt LEVEILLE Le Secretaire d'Etat du Commerce et de rIndustrie: Wilner PiERRE·I,OViS Le Secretaire cJ'Etat des Finances et des Allaires EcoRomiqueII : Emmanuel BROS Le Serretaire d'Etat des Affaires Socicles, Achille SAL VANT Le-Secretalre d'Etat de la Conrtlinnfion et de l'lnformation: Pierre COUSSE Le Sec1etaire d'Etat de fEducafion Nationale I Dr, Raoul PIERRE·LOUIS I.e SeCtBtaire d'Et(l~ de la Sante Puhlique et de laPopulation. Dr. Willy VERlUER Le ~ecretaire d'Etat sans Portefeuille: Henri P. BAYARD Le Secretaire d'Etat des Trnoollx Puhlics. «e« Transports ee Communications: lng. Femand LAUtUN ,11 ; I

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