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Loi ordinaire L/2018/025/AN portant Organisation Générale de l’Administration Publique

颁布于 2018-07-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
几内亚
主题
General
关键词
governance, policy/planning, institution, decentralization, local government

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 cr: Est promu lguée la Loi L/2018/025/ AN du 03 juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Admi nistration Publique.

  2. Article 2 : Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de si gnature sera enr egistr é, publié au Journal Officiel de l a République. .1,3 Conakry, l e :-.. JUtL. 2018. ................ -L. Pro . ALPHA CONDE République de Guinée Travail - Justice - Solidarité LOI ORDINAIRE PORTANT ORGANISATION GENERALE DEL' ADMINISTRATION PUBLIQUE L'Assemblée Nationale Vu la Constitution, notamment en son article 72 ; Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, la loi ordinaire portant organisation générale del' Administration Publique dont la teneur suit: TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

  3. Article 1cr : La présente Loi détermine les règles générales de création et d'organisation des services de l'Administration Publique ainsi que les critères de leur classification. Elle définit également les principes régissant la gestion et le contrôle de l'évaluation des structures et des effectifs.

  4. Article 2 : Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'ensemble des services de l'Administration Publique. Elles n'ont pas de caractère obligatoire pour les Cours et Tribunaux, l 'Armée et la Gendarmerie. Toutefois, elles s'appliquent aux Administrations centrales qui encadrent leurs activités.

  5. Article 3 : Selon les dispositions de la présente Loi, les Services publics sont classés comme suit : a- Les Services de la Présidence de la République, b- Les Services de la Prirnature, c) Lés Départements Ministériels.

  6. Article 4 Les textes portant création et organisation des services publics déterminent leur nature juridique par référence à la classification définie à l'a1iicle 3 ci- dessus. TITRE Il : DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET DE LA PRI1\1A TU RE Chapitre l: DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

  7. Article 5 Selon la Constitution en son aiiicle 45, le Président de la République est le Chef de l'État, il préside le Conseil des Ministres. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la co~tinuité de l'État.

  8. Article 6 Les missions et l'organisation des services de la Présidence de la République sont fixées par Décret.

  9. Article 7 Le président de la République nomme en Conseil des Ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une Loi Organique, selon la Constitution en son article 46. Chapitre 2: DES SERVICES DE LA PRIMATURE

  10. Article 8 Selon la constitution en son article 52 : Le Premier Ministre Chef du Gouvernement est chargé de diriger, de contrôler et d'impulser l'action du Gouvernement

  11. Article 9 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement dispose d'un Cabinet qui l'assiste dans l'accomplissement de sa mission.

  12. Article 10 Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 2

  13. Article 11 Selon la constitution en son aiiicle 58, le Premier Ministre di spose de l'Administration et nomme à tous les emplois civils exceptés ceux réservés au Président de la République.

  14. Article 12 Les missions et l' organisation des services relevant du Premier Ministre sont fixées par Décret. TITRE III : DE LA STRUCTURE MINISTERIELLE

  15. Article 13 La structure ministérielle comprend : a- le Cabinet ; b- le Secrétaire Général ; c- les Services d'appui dont o l' Inspection Générale ; o le Bureau de Stratégie et de Développement; o la Division des Ressources Humaines ; o la Division des Affaires Financières ; o le Service de Modernisation des Systèmes d'Info1mation ; o le Service de Communication et des Relations Publiques; o le Secrétariat Central ; o le Service d 'Accueil et d 'Information ; o le Service genre et équité ; o le Centre des Ressources Documentaires ; d - les Directions Nationales; e - les Directions Générales ; f- les Services Rattachés . g- les Services Déconcentrés qui comp01ient o les Services Extérieurs ; o les Services de l'Administration Régionale ; o les Services de l'Administration Préfectorale ; o les Services de l'Administration Sous-préfectorale ; h- les Organismes Publics Autonomes ; y . 1-les Projets et Programmes Publics ; J- les Organes consultatifs. Chapitre 1 : MISSION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE

  16. Article 14 Le Ministère est un ensemble de services publics dirigés par un Ministre. Le Ministre exerce son autorité sur !'ensemble des services, organismes publics, programmes et projets publics relevant de sa compétence.

  17. Article 15 Le Ministre est une autorité politique et administrative solidairement responsable avec les autres membres du Gouvernement de la politique générale et des actes posés par le Gouvernement. Il est personnellement responsable des actes qu'il signe.

  18. Article 16 Le Ministre est personnellement responsable de la politique sectorielle relevant de sa compétence. A cet effet, il répond devant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de tout fa it et acte des services techniques déconcentrés du Ministère et des organismes autonomes placés sous sa tutelle.

  19. Article 17 Le Ministre est ordonnateur du Budget et des dépenses du Ministère.

  20. Article 18 Au début de chaque période d'Exercice, le Ministère reçoit une lettre de mission de la Primature fixant les priorités et les objectifs de développement sectoriels. Les budgets alloués aux Ministères sont fixés sur la base des objectifs assignés dans la lettre de mission.

  21. Article 19 Le Ministre est la plus haute autorité politico-administrative du Ministère. Il est investi des pouvoirs ci-dessous : - Le pouvoir de nomination ; - Le pouvoir de gestion ; - Le pouvoir d'instruction ; - Le pouvoir de réformation ; - Le pouvoir réglementaire ; - Le pouvoir disciplinaire. 4 Chapitre 2 : ORGANISATION DU MINISTÈRE

  22. Article 20 Les services de la structure Ministérielle cités à l'ariicle 13 sont créés et organisés par Décret du Président de la République.

  23. Article 21 Des décrets du Président de la République fixent les statuts des établissements publics, des organes consultatifs, le mode d'organisation et de fonctionnement de l 'lnspection Générale, des Services déconcentrés, ainsi que des programmes et projets publics Développement.

  24. Article 22 Des arrêtés du Ministre fixent séparément, les attributions et l'organisation des Directions Nationales et des autres Services cités à l'article 13 . Chapitre 3 : LE SECRETAIRE D'ETAT ET LE MINISTRE DELEGUE

  25. Article 23 Le Secrétaire d'État ou le Ministre Délégué est chargé d'exercer par délégation une partie des missions d'un Ministère.

  26. Article 24 Placé sous l'autorité d'un Ministre, le Secrétaire d'État ou le Ministre Délégué dirige et exerce son autorité sur l'ensemble des structures relevant de sa compétence.

  27. Article 25 Les services relevant d'un Secrétaire d'État ou d'un Ministre Délégué sont créés par Décret du Président de la République.

  28. Article 26 Les détails des missions et de l'organisation des services relevant du Secrétaire d'État ou d'un Ministre Délégué sont fixés par un arrêté du Ministre de tutelle. Chapitre 4 : LE MINISTRE D'ETAT

  29. Article 27 Le titre de Ministre d 'État est attribué par le Président de la République, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour des considérations honorifiques et a un effet en matière de rang protocolaire. Il est attribué à un cadre reconJ1u pour ses activités de haute portée politique, administrative, sociale, culturelle ou en raison del 'importance stratégique du Ministère considéré. • TITRE IV: DES SERVICES CENTRAUX

  30. Article 28 Les Services Centraux sont des services de l'État dont la compétence s'étend à tout le territoire national. Ils se trouvent en principe dans la capitale, sous l'autorité directe d'un Ministre ou d'un Secrétaire d' État, dénommé ci-après, Chef du Département.

  31. Article 29 Les services centraux sont chargés de l'élaboration, de la programmation, du pilotage et du suivi évaluation des politiques publiques ou de production de biens et de services.

  32. Article 30 Les services centraux sont créés et organisés par Décret pris en conseil des Ministres après avis du Ministre en charge de la Fonction Publique. Un arrêté du Ministre ou du Secrétaire d' État fixe le détail de l'organisation et des attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de ces services. Chapitre 1: LE SECRETAIRE GENERAL

  33. Article 31 Le Secrétaire Général assure la coordination des activités des Services techniques du Ministère, y compris les services déconcentrés.

  34. Article 32 Sous l'autorité du Ministre, le Secrétaire Général nommé par Décret pris en conseil des Ministres est chargé : - de Coordonner l'élaboration de la politique sectorielle, du plan stratégique pluriannuel et du plan de travail annuel du Ministère ; - de programmer, d'animer, de coordonner, de suivre, d ' évaluer et de contrôler, les activités des différents services du Département; - de viser et soumettre à la signature du Ministre les actes en provenance des services du Dépariement ; - de suivre conformément aux instructions du Ministre l' exécution des décisions prises dans le domaine des attributions du Département par le Président de la République et par le Gouvernement ; 4l fi ✓ - •d'assurer sur le plan technique la coordination et la cohérence des activités conduites au sein du Ministère avec les actions des autres Départements Ministériels.

  35. Article 33 Le Secrétaire Général occupe une fonction technique et assure la continuité del 'administration au niveau de son Département. A ce titre, le changement de Ministre n'entraine pas nécessairement le changement de Secrétaire Général.

  36. Article 34 En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Secrétaire Général assure l'intérim en tant qu'autorité administrative du Département à ! 'exclusion de ! 'exercice des attributions susceptibles d'engager la responsabilité du Ministre. Chapitre 2 : LE CABINET DU MINISTRE

  37. Article 35 Chaque Ministère dispose d'un Cabinet placé en dehors de la ligne hiérarchique, chargé essentiellement de conseiller le chef du dépai1ement et d'assurer les relations avec l'environnement socio-politique.

  38. Article 36 Le Cabinet du Ministre comprend : - un Chef de Cabinet ; - un Conseiller Principal ; - un Conseiller juridique - des Conseillers techniques, avec un maximum de cinq; - un Conseiller chargé de mission ; - un Attaché de Cabinet.

  39. Article 37 Sous l'autorité du Ministre, le Chef de Cabinet, nommé par Décret du Président de la République est chargé : - d'organiser les audiences du Ministre; 7 - . d'assurer les relations avec! 'environnement sociopolitique et de tenir informer le Ministre et le Secrétaire Général des décisions liées aux activités du Ministère ; - d'assurer les relations publiques du Ministère notamment avec la Presse ; - de préparer et d'organiser les missions du Ministre ou de ses représentants tant à l' intérieur qu'à l'extérieur du Pays; - de superviser les travaux du Secrétariat pruticulier du Ministre ; - d'assister en cas de besoin, les conseillers dans l'étude et la préparation des dossiers techniques.

  40. Article 38 : Sous l'autorité du Ministre, les conseillers nommés par Décret du Président de la République sont chargés : - de mener des études concourant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Dépa1iement conformément à sa mission et de donner tout conseil utile à ce sujet; - d'étudier les questions que le chef du Département leur confie; - de donner le cas échéant, leurs avis sur les documents émanant des services du Département et soumis à la signature ou à l'appréciation du chef de Dépaiiement; - d'étud ier, à la demande du chef de Département, tout document dans le domaine de leurs compétences et de fonnuler des avis et suggestions; - d'exécuter toutes autres tâches qui leur sont confiées par le Chef du Département. A rticle 39 : Le Conseiller Principal jouissant d'un champ élargi de compétences et ayant une vision globale et intégrée du fonctionnement du département, est chargé de conseiller le Ministre dans les différents domaines d'activités du ministère et sur des questions d'orientations stratégiques et de politiques de développement du secteur. A rticle 40 : Les membres du Cabinet doivent être de nationalité guinéenne et jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils doivent posséder les compétences et la fonnation requises pour collaborer au plus haut niveau à l'exercice de la Fonction Ministérielle. ;z/l R ;/ A rticle 41 Les membres du Cabinet sont en principe des fonctionnaires ou agents de !'Etat. lis peuvent être nommés parmi les personnes ne faisant pas partie du personnel de l'État possédant les qualifications requises et une expérience avérée dans les domaines d'intervention du Dépa1iement. Les membres du Cabinet sont nommés par Décret du Président de la Républ ique, sur proposition du Ministre tutelle à l'exception de l'attaché de Cabinet.

  41. Article 42 L 'Attaché de Cabinet est nommé par an-êté du Ministre ou du Secrétaire d'Etat. Chapitre 3 : LES DIRECTIONS NATIONALES ET LES DIRECTIONS GENERALES

  42. Article 43 Au sens de la présente Loi, une Direction Nationale est une structure qui appartient à la catégorie des services centraux del 'Etat dont la compétence est unique pour le te1Titoire National et qui met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de ses missions spécifiques.

  43. Article 44 Une Direction Nationale comprend au maximum trois échelons hiérarchiques : le niveau Direction constitue l'échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle ; - le niveau Division constitue, dans le cas où le nombre de Sections est élevé ou que les charges de travail le justifient, l'échelon de coordination intermédiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Sections ; - le niveau Section constitue ! 'échelon de base chargé des travaux techniques, d'études, de rédaction, de vérification et d'application courante dans un sous-secteur d'activités. Lorsqu'une structure est créée au sein des Services d'appui, des Directions Nationales, ou des Services Déconcentrés, avec une dénomination autre que J2/t ~'

  44. Article 45 Direc~ion, Division mi Section, son équivalence hiérarchique est définie par rapport à l'un de ces trois niveaux, dont les règles s'appliquent. Au sens de la présente Loi une Direction Générale est un service public doté de l'autonomie de gestion, ou de! 'autonomie financière, et qui remplit une mission spécifique soit de gestion soit de production de biens ou de services.

  45. Article 46 Une Direction Générale comprend au maximum trois échelons hiérarchiques : le niveau Direction constitue !'échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle ; - le niveau Direction technique constitue, dans le cas où le nombre de Services est élevé ou que les charges de travail le justifient, l'échelon de coordination intem1édiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Services ; - 1'entité de niveau Service constitue l'échelon de base chargé des travaux techniques, d'études, de rédaction, de vérification et d'application courante dans un sous-secteur d'activités.

  46. Article 47 Lorsqu'une structure est créée au sein d'une Direction Générale avec une dénomination autre que Direction, Direction technique ou Service, son équivalence hiérarchique est définie par rapport à l'un de ces trois niveaux, dont les règles s'appliquent.

  47. Article 48 Une Direction Nationale/ Direction Générale est créée lorsque l'objet de sa mission concerne le développement d'une politique publique donnée, ou la fourniture de services publics spécifiques, mettant en œuvre d~s activités nécessitant des compétences particulières.

  48. Article 49 Une Direction Nationale/ Direction Générale est créée par Décret pris en Consei l des Ministres. Les détails de l'organisation d'une Direction Nationale/ Générale sont déterminés par aITêté du Ministre. ~ ~ 10 /

  49. Article 50 Une Direction ationale est organisée en Divisions et en Sections créées à cet effet. Chaque Division créée comprend en moyenne dix personnes, et chaque Section est composée d'un minimum de trois personnes.

  50. Article 51 Le Directeur National ou le Directeur Général est assisté d'un Directeur National Adjoint ou d'un Directeur Général Adjoint qui assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

  51. Article 52 Les attributions du Directeur National et du Directeur National Adjoint ainsi que celles du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont déterminées par les textes organiques des services concernés.

  52. Article 53 Les Directeurs Nationaux, les Directeurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par décret.

  53. Article 54 Les Chefs de Division ou équivalents sont nommés par ari-êté du Ministre, et les Chefs de Section, Chargés d'études et Assistants par Décision du Ministre. Chapitre 4 : LES SERVICES D'APPUI

  54. Article 5 5 Chaque département ministériel comporte, en dehors des Directions Nationales et des Directions Générales, des services d'appui chargés d'assurer les taches d'administration, de gestion des ressources humaines, financières et matérielles ; de contrôle ; de communication ; de programmation et d'évaluation des activités du ministère. Les services d'appui comprennent: - l'Inspection Générale ; - le Bureau de Stratégie et de Développement; - la Direction ou la Division des Ressources Humaines ; - la Division des Affaires Financières ; - le Service de Modernisation des Systèmes d'lnformation; ~ 11 f/ - -la Cellule de communication et des relations publiques; - le Secrétariat Central ; - le Service d 'Accueil ; - le Service Genre et Équité ; - le Centre des Ressources Documentaires. En raison de la nature de leur mission, certains Dépa1iements ministériels

  55. Article 56 peuvent se voir doter de services d'appui spécifiques, ou de la possibilité de procéder à un regroupement de ces services. Chapitre 5: LES SERVICES RATTACHES

  56. Article 57 Les Services Rattachés sont des Services publics qui, dans les secteurs d'activité socio-économique et culturelle, produisent des biens ou des services sans pour autant qu'ils disposent d'une autonomie financière ou de gestion. Ils sont dotés, en raison des exigences et de la technicité de leur mission, d'une organisation structurelle et d'un régime de gestion qui leur sont propres. Ils sont rattachés directement, selon les cas, au Chef du Département, au Secrétaire Général du Ministère, à une Direction Nationale ou à une Direction Générale.

  57. Article 58 Le personnel utilisé par un Service Rattaché relève du personnel de l'État.

  58. Article 59 Les Services Rattachés dont 1'activité consiste à produire des biens ou à fournir des services susceptibles d'être cédés à titre onéreux peuvent être dotés d'un budget annexe ou d'un compte spécial qui est soumis à une réglementation particulière.

  59. Article 60 Les Services Rattachés sont créés et organisés par Décret du Président de la République lorsqu'ils sont de niveau équivalent à une direction, et par arrêté du chef de dépmiement lorsqu'ils sont de niveau division ou section, après avis du Ministre en charge de la Fonction publique. TITRE V : DES SERVTCES DECONCENTRES A rticle 61 Les Services Déconcentrés sont des démembrements des services centraux de !'Etat répartis sur l'ensemble du Territoire National ou à !'extérieur du pays, accomplissant, dans le cadre TeITitorial de leurs circonscriptions administratives, des missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement. Les structures relevant de la catégorie des Services Déconcentrés sont : - les Services Extérieurs, - les Services de l'Administration Régionale, - les Services de l'Administration Préfectorale, - les Services de l'Administration Sous-préfectorale

  60. Article 62 Ils sont sous l'autorité hiérarchique des Autorités Territoriales qui en assurent la gestion administrative, notamment les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-Préfets.

  61. Article 63 Les instructions des Ministres sont transmises aux services déconcentrés par voie hiérarchique aux Autorités Tenitoriales dont ils relèvent géographiquement et qui les répercutent à leur niveau.

  62. Article 64 Les Services Déconcentrés sont créés et organisés par Décret du Président de la République. Chapitre l : LES SERVICES EXTÉRIEURS

  63. Article 65 Au sens de la présente Loi, les Services Extérieurs sont des services déconcentrés de l'Etat situés en dehors du tenitoire national.

  64. Article 66 Ils sont constitués des missions diplomatiques et consulaires et d'autres services permanents de la République de Guinée à l'étranger. A rticle 67 Les Services Extérieurs sont créés et organisés par Décret du Président de la République. Ce Décret fixe également le niveau d'équivalence hiérarchique du service extérieur.

  65. Article 68 Un an-êté du Chef de Département fixe le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement des services extérieurs après avis du Ministre en Charge de la Fonction publique. Chapitre 2: LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE

  66. Article 69 La région administrative regroupe plusieurs préfectures de la République de Guinée suivant un découpage administratif obéissant à des critères définis par le gouvernement

  67. Article 70 L'administration régionale a pour mission la coordination, l'impulsion et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines politique, économique, social, culturel et de la sécurité au niveau de la région administrative,

  68. Article 71 La Région est dirigée par un représentant de l'Etat nommé par un décret du Président de la République, sous l'autorité du Ministre en charge de l'Administration du Ten-itoire. Article -72 Un Décret du Président de la République fixe les attributions et organisation del' Administration Régionale. Chapitre 3 : LES SERVICES DEL' ADMINISTRATION PRÉFECTORALE

  69. Article 73 La Préfecture est une circonscription ten-itoriale regroupant plusieurs sous- préfectures, dirigée par un préfet nommé par décret du Président de la République. A rticle 74 Le préfet est le représentant du Président de la République et de chacun des ministres. À ce titre, il exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des services déconcentrés relevant de sa circonscription administrative.

  70. Article 75 L'Administration Préfectorale est le relai administratif des Ministères constitués par les services établis sur tout le ten-itoire de la République pour la mise en œuvre des politiques définies par le Gouvernement. ~ 14 v

  71. Article 76 Le préfet a pour mission la planification et l'impulsion du développement économique, social et culturel de la Préfecture, la diffusion et l'exécution des directives du gouvernement et le suivi de leur mise en œuvre.

  72. Article 77 Un Décret du Président de la République fixe les attributions et organisation de l'Administration Préfectorale. Chapitre 4 : LES SERVICES DE L' ADMINISTRATION SOUS - PRÉFECTORALE

  73. Article 78 La sous-préfecture est une circonscription administrative constituée de plusieurs districts, dirigée par un sous-préfet nommé par un arrêté du Ministre en charge de l'Administration du territoire. Le sous-préfet a pour Mission d'organiser et de paiticiper à la mise en œuvre

  74. Article 79 au niveau de la Sous-Préfecture, du programme de développement économique et social du Gouvernement.

  75. Article 80 Le Sous-Préfet a sous son autorité l'ensemble des fonctionnaires et contractuels de l'État qui relèvent de la Sous-Préfecture. Il exerce à leur égard, les pouvoirs qui lui sont conférés par la réglementation en vigueur.

  76. Article 81 Le Sous-préfet rend compte régulièrement au Préfet de la situation politique et socio-économique de la Sous-Préfecture.

  77. Article 82 Un Décret du Président de la Répu blique fixe les attributions et organisation de l'Administration Sous-Préfectorale. TITRE VI: DES SERVICES DES COLLECTIVITES LOCALES

  78. Article 83 Les Collectivités Locales constituent des regroupements de populations géographiquement localisées sur une portion déterminée du territoire national, auxquels il est conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer librement, sous le contrôle del 'Etat, par des Autorités élues. 1S v' Dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les Collectivités Locales disposent de services propres afin d'assurer la gestion de leurs affaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires fixant leur tutelle administrative et financière. Les services propres des Collectivités Locales sont créés par l'organe exécutif après délibération du Conseil.

  79. Article 84 : Les Collectivités locales sont dirigées par un Conseil délibérant et un organe exécutif. Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.

  80. Article 85 Les compétences, les ressources, l' organisation et le fonctionnement des Collectivités locales sont déterminés par une Loi. TITRE VII : DES ORGANISMES PUBLICS AUTONOMES

  81. Article 86 Les Organismes publics de ] 'Etat sont des services publics dont la gestion est confiée par l'autorité publique à une personne morale distincte dotée de l'autonomie fin ancière. Ils sont dotés d'une p er'-nnm1lité monile et d'une autonomie financière pour accomplir une mission spécifique de gestion.

  82. Article 87 Confonnément à la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publ ics, les institutions qui relèvent de la catégorie des organismes publics autonomes sont : - Les Établissements Publics Administratifs, lorsque leur activité est principalement administrative et leurs ressources proviennent majoritairement du budget de l'Etat. Le droit administratif leur est applicable ; 1n / - T.,es Sociétés Anonymes, lorsque leur activité principale est de nature industrielle et commerciale et leurs ressources proviennent majoritairement de la vente de biens et services. Dans ce cas le droit des sociétés leur est applicable.

  83. Article 88 Les modes de créations des organismes publics autonomes et les modalités de leur gouvernance sont déterminés par une Loi. TITRE VIII : DES PROJETS ET PROGRAMMES PUBLICS

  84. Article 89 Les projets et Programmes publics sont des structures à caractère temporaire chargées de la gestion d'un ensemble d'activités pour la réalisation d'un objectif spécifique, à l'aide des moyens humains, financiers et matériels alloués.

  85. Article 90 Un Décret du Président de la République précise le mode de création, d'organisation et de gestion des différents types de programmes et projets publics. TITRE IX : DES PRINCIPES DE LA GESTION PUBLIQUE

  86. Article 91 Les services de l'Administration publique sont des services créés, pour la mise en œuvre d'une politique publique, la fourniture de services spécifiques, ou la production de biens et de services.

  87. Article 92 Le management des services est basé sur la programmation et la fixation des objectifs, l'évaluation de la performance des structures et des agents, ainsi que sur 1'utilisation de la Gestion Axée sur les Résultats, comme méthode et outils de gestion.

  88. Article 93 La programmation des objectifs et l'évaluation des perfo1111ances d'un service, reposent sur le principe de la contractualisation ou de contrats- programme établis avec les ministères ou structures dont relève le service. 17 /

  89. Article 94 : Le contrat-programme entre un service public et le ministère ou la structure dont il relève, porte sur les éléments d'engagement et d'évaluation suivants : - les objectifs à réaliser par le service et les résultats attendus contenus dans un Plan Stratégique pluriannuel et décliné en Plans de Travail Annuels ; - les ressources humaines, matérielles et le budget nécessaires à la réalisation des objectifs ; - les plans de soutien, de formation et de développement des ressources humaines à mettre en œuvre.

  90. Article 95 La mise en œuvre des pol itiques publiques est basée sur une intervention des services publics dans une approche projet, impliquanl une synergie d'actions conce1tées, une coopération étroite, et une interaction entre différents services d'un même Ministère ou de ministères différents, et faisant appel à un principe de complémentarité, et de mutualisation des ressources.

  91. Article 96 Il est ainsi institué la possibilité de création de services publics ou de structures chargées de la mise en œuvre de politiques publiques communes, ou de services communs à plusieurs Ministères ou à différentes entités publiques.

  92. Article 97 Les services publics communs à plusieurs ministères ou structures déconcentrées sont créés par un aITêté du Premier Ministre chef du gouvernement, sur proposition des Ministres des Départements considérés.

  93. Article 98 Dans le cas de services publics ou de structures mettant en œuvre des politiques publiques communes à plusieurs Ministères, ou en cas de fourniture de services relevant des attributions de plusieurs Ministères, un plan de contractualisation est établi, tel que défini à l'a1iicle 94 de la présente Loi, avec le Ministère dont relève le service, et avec les autres Ministères de tutelle. TITRE X : DU CO 1TROLE ET DE L'EVALUATIO DES STRUCTURES ET DES EFFECTIFS

  94. Article 99 Les Services publics sont répe1ioriés et immatriculés à paiiir d'une nomenclature générale, qui constitue le lien entre la gestion des structures, la gestion administrative et financière des effectifs et la gestion budgétaire. Ils reçoivent un code d'identification qui leur est propre. A rticle 100 Les recrutements et les affectations dans les emplois administratifs permanents des Services centraux et des Services déconcentrés se font selon les besoins exprimés dans les cadres organiques. Ces cadres organiques fixent, en tennes quantitatif et qualitatif, les emplois nécessaires à la mise en œuvre des objectifs fixés dans les stratégies de politique sectorielle, conformément aux budgets, à la programmation des dépenses et des investissements publics. A rticle 101 Chaque Service public doit avoir son texte organique fixant ses attributions et son organisation, ainsi que son cadre organique indiquant les postes, les niveaux statutaires, les profils et les effectifs de la structure concernée.

  95. Article 102 Les cadres organiques sont dressés par service pour une période annuelle ou pluriannuelle. Ils sont fixés par Arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de la Fonction Publique, du Budget et du Département concerné. A rticle 103 Tout texte organique des services publics doit être soumis au visa du Ministre en charge de la Fonction Publique avant sa publication A rticle 104 Les Chefs de département veillent à 1'application et au respect des cadres orgamques. TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES A rticle 105 Le Ministre en charge de la Fonction Publique assure le contrôle des structures des services publics ainsi que de leurs effectifs. Il reçoit à cet effet, -pour étude et visa avant sa soumission à l'examen du Conseil des Ministres tout projet de texte de création, d'organisation, de modification ou de suppression des structures des services publics centraux, déconcentrés, des programmes et projets publics de développement ainsi que des organismes publics. Les procédures de contrôle des structures et des effectifs sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique. La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires,

  96. Article 106 notamment celles de la Loi L/029/ AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics.

  97. Article 107 La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de! 'Etat. Conakry, le .. ~t. 3 .. 'lJL-2018. .... Pour la Plénière Le Secrétairg • . • . Le Président de Séance, Premier S~ • • ire Président de !'Assemblé ,.,~.'-: :, , '-'U'._" • "O~~ ' 1/1\ ~ -~, ~ i, . j-· Daouda Da Claude Kory KOND 20 /

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