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几内亚的法律

Loi nº L/95/13/CTRN portant Code de la pêche maritime

颁布于 1995-05-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
basic legislation, marine fisheries, access right, foreign fishing, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, policy/planning, fishing authorization, fishing vessel, mariculture, standards, inspection, fish products, data collection/reporting, fishery management and conservation, authorization/permit, aquaculture

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  1. 10 Juin 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUaUE DE GUINEE 661 PARTIE OFFICIELLE LOIS :=:> Lois Ll95/13/CTRN du 15 mal 1995 portant code de la peche maritime. Le ConseilTransitoirede Redressement National, Vu les dispositions de la loi fondamentale notammenten ses articles 94 et 95; Apres en avoir delibere, adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES CHAPITRE UNIQUE: GENERALITES SECTION lER: DU CHAMP D'APPLICAnON Article ler: Les dispositions du present Code s'appliquent aux eaux maritimes de la Guinee, c'est-adire, asa zone economique exclusive, asa zone contigue, ala merterritoriale, aux eaux interieures maritimes, ainsi qu'aux eaux salees au saumatres des estuaires et embouchures des fleuves jusqu'a l'endroit ou les eaux sont soumises al'action des rnarees au jusquaux limites qui pourront etre designees par voie reglernenraire. SECTION 2: DU PATRIMOINE HALIEUTIQUE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Article 2:Lesressourcesbiologiques des eaux maritimes guineenncs constituent un patrimoine national. Le droit de pecher appartient al'Etat qui peut en conceder l'exercice, atitre gracieuxou onereux,ades personnes physiques ou morales de nationalite guineenne au etrangere. La Republique de Guinee a Ie droit et l'obligation de gerer ce patrimoine dans l'interet de la collectivite nationale, presente et a venir, A cette fin, elle favorise une exploitation optimale prevenant la surexploitation ainsi que l'adoption de mesure perrnettant le maintien de l'habitat et de ses ressources, SECTION 3: DEFINITION DE LA PECHE: Article 3: Au sens du present Code des reglements pris pour son application, on emend par peche, l' acte de capturer ou de chercher a prendre par quelque moyen que ce droit des especes biola giques dont le milieu de vie moral au plus frequent est l'eau. La peche couvre les operations connexes de peche, Les operations connexes de peche incluent: a) • Ie transbordement des captures ou des produits de la peche de ou vers un bateua, b) -Tentreposage, le traitement ou le transport de poisson au autres especes biologiques capturees dans les eaux maritimes de la Guinee 11 bord des bateaux jusqu'a leur premiere mise aterre en Guinee au la collecte de produit capture par des pecheurs artisanaux; c) . Ie ravitaillement ou l'approvisionnement de bateaux de peche, ou toute autre activite de soutien logistique ades bateaux de peche en mer; d) - la tentative ou la preparation des operations precitiees. SECTION 4: DE LA FINALITE DE LA PECHE: Article 4: En fonction de sa finalite, la peche peut etre de substistance commerciale, de recherche scientifique, technique et recreative. a) - la peche de subsistance a pour but I'obtention d'especes comes tibles pour la subsistaIlce du pecheur et de sa famille; b) - la peche commerciale est pratiquee a des fins de vente des produilS de la peche; c) -Ia peche de recherche sciemifique et technique a pour but J'etude et la connaissance des ressources halieutiques ou d'engins de peche; d) la peche recreative est exercee atitre sportif au de loisir. SECTION S: DES BATEAUX DE PECHE: Artl~le~:AUlltermesdupresentCode.etdesreglernen\spns pour son application, on entend par bateau de peche, toute embarcaation dotee ?'i~su:uments ou ~sta~l~tions concues pour la peche telle que definie a Iarticle 3. La definition de categone de bateaux ou d'engins de peche est faite par voie reglementaire, Article 6: Les cri teres de distinction entre les embarcations de peche artisanle etde peche industrielle seront dermis par voie reglementaire eu egard a toutes les considerations techniques pratiques economi, ques et politiques pertinentes. SECTION 6: DE LA NATIONALITE DES BATEAUX DE PECHE Article 7: 1 Lesbateaux de peche peuvent etre des bateaux depeche guineens, des bateaux de peche etrangers et des bateaux de peche etrangers bases en Guinee, 2 - Sont consideres comme bateaux de peche guineens, les bateaux qui sont propriete de l'Etat guineen qui appartiennent pour au moins 51% de leur valeur ades ressortissants guineens ou ades societes ayant,cumultativement: a) - au rnoins 51% ducapital social appartenant ades ressortissants guineens ou al'Etat guineen; b) - leur siege social en Guinee: c) - un Conseil d'Administration ou de Surveillance dont Ie President et la majorite des membres sont guineens; d) -un President Dircctcur General ou Germt de nationalite guineerma. 3 - Les bateaux de peche guineens doivent debarquer en Guinee la totalitede leurs captures, sans prejudice de leur reexportation 11 partir de la Guinee. 4 - Les navires de peche guineens doivent avoir un equipage entiere ment compose de ressortissant guineens, Sur autorisation du Minis tre charge des Peches, il pourra etre deroge a cette regie dans les conditions prescrites dans ladite autorisationlorsquil est impossible de recruter en Guinee les techniciens necessaires, 5 - Les bateaux de peche etrangers sont ceux qui ne remplissent pas les conditions definies aux alineas 2,3 et 4 ci-dessus, 6 - Les bateaux de peche etrangers bases en Guinee sont ceux dont les activites, autorisees par le Ministre charge des Peches, sont effec tuees apartir de la Gurnee. Dans Ie cadre d'arrangements approuves par Ie Ministre charge des Peches, ces bateaux debarqueront en Guinee les quantues de poissons pCches dans les eaux maritimes guineennes, 7 - Un decret pris en Conseil des Ministres pourra prescrire des conditions et mesures juridiques et pratiques destinees aassurer Ie respeetdes dispositions precipitees, ycornpris la reglementation des afrotements des bateaux de peche par des societas guineennes, mRE IT: DE LA GESTION ET DE L'AMENAGEMENT DES PECHES CHAPITRE I: DES PRINCIPES DE BASES Section 1: Des Plans de Gestion et d' Amenagement des Pecheries. Article 8: 1 -Au sens du present article,le terme pecherie se refere a un ou plusieurs ensembles de stocks d'especes biologiques et aux operations fondees sur ces stocks, identifiees sur la base de caracte ristiques geographiques. economiques, sociales, scientifiques, tech niques ou reereativ es qui pourrom ette considerees comrne unc unite aux fms de conservation, de gestion et d'amenagement. Des plans de gestion et d'amenagement des pecheries des eaux maritimes guincennes sont elabores en consequence et mise ajour periodiquement, sous I'autorite du Ministre charge des peches. 2 - Les plans de gestion et d'amenagement des pecheries devront: a) - identifier les principalt:s pecheries et ev a1uer l'etat actuel de leur 10 Juin 1995 exploitation et arnenagerncnt; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE autres sornmes dues; b) - specifier les objectifs aatteindre dans la gestion et l'arnenagernent des pecheries en determinant notarnment pour chaque pecherie l'effort de peche optimum. c) - specifier les rnesures de gestion, d'amenagernent et de conserva tion qui devront erre adoptces: d) - definir Ie programme de concession de licences concernant Ies principales pecheries.Ies limitation relatives aux operations de peche locales et a l'importance des activites de peche qui pourront etre conduites par des bateaux de peche etrangers, 3 - Lors de la preparation et de la mise ajour des plans de gcstion et d'arnenagemcnt des pecheries, Ie Ministre charge des pcches consul tera les pecheurs nationaux ou leurs representants ainsi que toutes les autres personnes ou entites conccrnces par Ies pians. 4 -Il sera tenu compte, dans la preparation et la mise ajour des plans de gestion et d'arnenagement des pecheries, du besoin et de l'interet depromouvoir l'exploitation. Dans route la mesure du possible, le Ministre Charge des peones consultera lcs autorites de gcstion en matiere de pee he d'autres Etats de la region ou sons-region 11 laquelle appartient la Guinee, et en particulier les Etats dans les eaux desquels se trouvent des stocks d'especes marines associees ou Iiees it celles des eaux guineennes, en vue d'assurer l'harrnonisation des plans respectifs de gestion et d'amenagement des pccheries. SECTION 2: De l'Autorisation d'Jnvestissement Concernant des Bateaux de Peche Article 9: 1- Tout projet de construction, d'achat, de transformation oude reconversion d'un bateau de peche industrielle destine 11 devenir guinecn est sournis aautorisation prealable du Ministre charge des peches, Ce demier notifie al'interesse dans un delai de trois mois courantacompter du depotde lademande,ll11e decision d'autorisation ou de rejet de projet, Passe ce delai er 11 defau; de reponse, l'autorisa tion est censee avoir ete donnee tacitement. 2 - Les dispositions du present article pourront etre applicable aux embarcations de pechc artisanalc dans lcs conditions qui pourront etre fixces par les Ministre charge des peehes. SECTION 3: Des services et infrastructures portuaircs pour la peche. Article 10: Pour 'assurer Ie bon fonctionnement des infrastructures portuaires pour Ie developpement des activites de pcche en Guinee, Ie Ministre charge des peches prendra des mesures destinees a ameliorer l'ensemble des services et infrastructures portuaires de peche existant en Guinee. SECTION 4: Du droit de peche des bateaux etrangers: Article 11: Les bateaux de peehe etrangers nepourront etre autorises aoperer dans les eaux maritimes guineennes que s'ils remplissem les termes et conditions des Accords intemationaux au autrcs arrange ments conc]us entre ]a Republique de Guinee et : a) - I'Etat dont il battent Ie pavillon ou dans lequel ils sont immatri cules; b) - des entites .competentes qui Jes representent. Les bateaux de peche <Strangers bases en Gurnee et ceul' detenteurs d'une autorisation exceptionnelle et limite du Ministre charge des , peehes sont exemptes de cene conditionnali te pour l'exercice de leurs activites qui fom l'objet d'une reglementation particuliere. Section 5: Des Accords Internatlonaux ou autres arragements autorisant l'acces de bateaux de peche etrangers, Article 12: 1 -us Accords intemationaux ou les autres arrangements conclus en vertu de l'article precedent devront necessairement: a) - spefieier Ienombre au lacapacite des bateaux dont les operations sont permises aussi bien que \es types de peche et d'especes dont \a capture est autorisee; b) - disposer que I'armateur de chaque bateau ou son representant devra obtenir une licence individuelle et specifier, Ie cas echeanl, la procedure de demande de ladite licence; c) - definir Ie montant et Ies modalites de paiement des redevances et d) - c.?ntenir une clause relative ~ la comn:lUnicatio". periodique et reguI~ere par les arma!eurs au service competent du Ministere charge des peches des donnees sur les captures dans les forrnulaires com muniques par les autorites nationales; e) - imposer Ie marquage des bateaux conformement aux dispositions applicables; f) - prevoir que l'Etat du pavilion ou.Ie cas echeant, toute autre entire com~tente doit adopter routes les mesures appropriees afin de gnrantir que ses bateaux rcspcctent les tcnnes et conditions des Accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et reglements de la Republique de Guinee, 2 - Losqu'un plan de gestion et d'amenagement des pecheries vise it I'articlc 8 est adoptc, les Accords intematicnaux ou auues arrange ments negocies par 10. Republique de Guinee devront etre compati bles avec les principales normes et options du plan applicable. Section 6: Des accords de pecbe d'acces aux eaux d'Etars de fa reg/on er de fa cooperation regronate, Article 13: Le Ministre charge des peches negociera et conclura des Accords internationaux bilateraux ou multilateraux et autres arran gements d'acces al'exploitation des ressources des eaux d'Etats de Ia sons-region it laquelle appartient la Guinee, Ces Accords aUTOn!, notamment pour objet, 10. determination des terrnes et conditions d'acces des bateaux de peche battant pavilion des Etats contractants ou bases dans ces Etats a l'exploitation des ressources biologiques se trouvant dans les eaux desdits Etats contractants. Article 14: 1 - Le Ministre charge des peches negociera er conclura des Accords internationaux au autres arrangements avec des Etats de la merne sons-region ou region et assurera 10. participation de la Gurnee dans des structures de cooperation avec lesdits Etats en vue, notamment: a) - d'harmoniser et/ou de coordonner \es systernes de gestion et d'amenagement des ressources; b) d'harrnoniser et/ou de coordonner les procedures d'octroi des licences aux bateaux de peche et Ies conditions dont eUes sont assorties; ,,) - u'adopter des [\lesures coordormees de controle des activites des bateaux de peche, et plus particulierement des bateaux de peche etrangers; d) - de realiser d'autres actions coordonnees ou communes, notam ment I'etablissement d'un regime sous-regional au regional de ba teaux de peehe. 2 - Le Ministre charge des peche prendra toutes les mesures neces saires al'execution des objectifs de la cooperation visee au paragra phe anterieur. Section 7: Du registre de bateaux de peche Article 15: 1 - Sans prejudice des attributions prOJ)Tes du Ministre competent en matiere de transports maritimes, Ie Ministre charge des peches erablira, par arrete, un registre des bateaux de peche. Apres sa creation, I'inscription sur Ie re,gistre, sera unecondition d'obtention de la licence pour operer dans les eaux maritimes de la Guinee. 2 - Le registre contiendra toutes les informations qui serom exigees notantment sur Jcs caracteristiques des bateaux et leurs operations dans les eaux maritimes guineennes, Section 8: Des reglementations d'application Article 16: Sans d'autres dispositions d'habilitation speciale come nue dans Ie present Code, sur initiation du Ministre charge des peches, des reglements pourront etre adoptes en vue de l'execution de ses objectifs et dispositions. Ces reglements pouvant porter, no tamment, sur : a) - des mesures speciales applicables aux bateaux de peehe natio naux, aux bateaux de peche etrangers et aux bateaux de pecf\e etrangers bases en Guinee; b) -Ies modalitesd'envoi abord des bateaux, d'observateurs scienti fiques ou Agents de survei11ance ainsi que leur statut et conditions de 10 Juin 1995 supervision de leurs activites; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE pecheries adoptes en vertu de I'article 8. c) - des rnesures speciales applicables alapresence et a]'activ i te dans les eaux maritimes guineennes de bateaux desarmes de moyens de capture et employes dans lacollecte et Ie transport de poissond'autres bateaux de peche; d) - la composition et Ie statut des equipages des bateaux de peche, plus particuiiercrnent des bateaux de peche guineens et des bateaux de peche etrangers bases en Guinee: e) - des mesures applicables it l'exercice de la peche artisanale et industrielle; 1) -Ies conditions d'afrottement de bateaux pour operer dans les eaux maritimes guineennes: g) - des mesures de conservation et de gestion, notamment les maillages minimaux des filets, les dimensions et/ou les poids mini maux des especes, les restrictions relatives aux captures accessoires, les periodes de fermeture de la peche, les zones d'acces limite ou reserve, la limitation ou la prohibition de certains types de peche; h) -Ia reglernentation des operations de surveillance; i) - la reglementation de la peche recreative; j) - toutes autres dispositions et mesures relatives 11 la peche, CHAPITRE II: DU REGIME DES LICENCES Section 1 : Des Disposition Generales Article 17: I - La peche, y compris l'exercice d'activites, de peche connexe, it des fins commerciales, est subordonnee 3 !'obtention prcalable d'une licence de peche delivree par Ie Ministrc charge des peches ou en son nom, conformernent au present Code er it ses reglernents. La licence est emise en faveur de l'armateur ou du proprietaire du bateau et chaque bateau aura une licence specifique au, Ie cas echeant, en faveur du proprietaire des engins de peche, La licence autorisera l'exercice des activites de peche qu'ellc mentionne. 2 - L'octroi de licence pour les em barcations de peche artisanale fera l'objet de mesures reglementaires speciales. 3 - Les procedures de demande et d' attribution des licences seront definies par voie reglementaire. Article 18: 1 - L'octroi d'une licence de peche est subordonne au versement, par les armateurs ou les proprietaires des bateaux ou ernbarcations, d'une redevance dont le montant et les modalites de paiement seront fixes par voie reglcrnenraire sous reserve des dis positions du paragraphe suivant. 2 - Le montant des redcvances relatives aux licences de peche pour les bateaux etrangers est fixe periodiquement par voie reglementaire ou defini dans Ie cadre des accords internationaux ou autres arran gements d'acces vises al'article 12 du present Code ou defini par voie reglementaire. S'il y a lieu, des regles relatives aux modalites de paiement des redevances pourront etre prescrites par voie regle mentaire. 3 - Le montant et les conditions de versement des redev ances dues au titre d'operations connexes de peche seront definies par voie regle mentaire. Sauf Ie cas pn:vu a l'article 22 du present Code, les redevances versees ne sont pas restituees. Article 19: Le capitaine ou Ie patron d'un bateau autorisc aoperer dans les eaux guineennes doit conserver, en permanence abord, la licence de peche. Article 20: Les licences de peche sont accordees pour une periode maximale de douze mois. Elles arrivent aecheance Ie 31 decembre de chaque annee. Article 21: Les licences de peche ne sont pas transferables d'un bateau de peche a un autre bateau de peche. Nonobstant cette disposition, il pourra etre deroge acette regIe conformement aux dispositions des plans de gestion et d'amenagement des pcches ou par autorisation eerite du Ministre charge des peches dans des conditions fixecs par voic reglemcntaire. Article 22: 1 - LeMinistre charge des peches se reserve 1e droit de slJ5pendre ou revoquer une licence de peche. si cela s'avere indis pensable pour garantir une gestion adequate des ressources biologi ques et afin d'executer dcs plans de gestion et d'amcnagcment des 2 ' Sans prejudice des mesures de compensation qui pourraient ~tre prescrites par voie reglementaire, si une licence de peche a ete revoquee en vertu du paragraphe precedent, la partie des redevances deja payee relative 11 laperiode non encore arrivee 11 expiration. devra etre restituee it son titulaire au prorata de la duree d'utilisation ou, si possible, emreraen deduction du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine licence de peche, Aueun motif, autre queceux prevus au paragraphe precedent, ne donnera lieu 11 des rembourse ments de redevances de peche. Section 3 : Des conditions d'etablissement des licences Article 23: Les licences de peche sont etablies dans les formes prescrites par voie reglementaire et assujetties: a) - aux conditions generales prevues par 1e present Code et ses reglements: b) - aux conditions generales qui pourront etre formulees en verru de l'article 24 ci-dessous. Article 24: Le Ministre charge des peches pourra, par arrete dument rendu public, definir des conditions generales supplementaires dont seront assorties les licences de peche ou certaines categories de licences de pech" [dati ve, notammeni, aux periodes de fermerure de la peche, aux zones prohibees, aux dimensions minimales des mailles er des especes, Article 25: Le Ministre charge des peches pourra inscrire dans une licence de pecne des conditions speciales dont il juge Ie respect opportun, pouvant porter notamment sur: a) -Ie type, la quantite et le moded'utilisation d'engins et equipements de peche: b) - les zones aI'interieur desquelles 1apeche pourra etre exercee: c) -Ies especes depoisson et lcs quantites dont lacaprure est autorisee, y cornpris, le cas echeant, des restrictions concernant les captures accessoires, Section 4: Des dispositions partlculleres Paragraphe 1: De Ia licence pour bateaux de peche guineens Article 26: 1 - Le Ministre charge des peches pourra, par arrete, accorder prioritairement I'acces aux ressources halieutiques guincennes aux bateaux de peche guineens en conformite it l'article 7 du present Code. 2 - Le Ministre charge des peches se reserve le droit de refuser d'octroyer une licence aun bateau de peche guineen: a) - si cela lui semble necessaire pour garantir une gestion adequate des ressources vivantcs au en vue d'executer des plans de gestion et d'arnenagement des pecheries qui pourront etre adoptes en vertu de l'article 8; b) - s'il cst munifcstcmcnt 6vidcnt que la personne ou entite qui demande la licence n'est pas a meme de remplir les conditions auxquelles elle est assujettie; c) - si les operations pour lesquelles la licence est demandee ne sont pas jugees opportunes eu egard aux objectifs de Ia politique de gestion des peches; d) - pour tout autre motif qui puisse ramener aprescrire par voie reglernentaire une mesure appropriee en application des dispositions du present Code. 3 - Le refus d'octroi d'une licence Ii un bateau de peche guineen sera toujours motive. 4 - Sans prejudice des voies de recours juridictionnelles, toute personne 11 qui aura ete refusee une licence pour un bateau de peche guineen pourra. dans un dClai de trente jours acompter de la date de sa notification, demander au Ministre charge des peches de rcconsidcrer :5d Jc(.;i~ilJn. Paragraphe 2: De 1alicence de peche pour bateaux etrangers bases en Guinee. Article 27: Le Ministre charge des peches pourra octroyer des licences de pechepour bateaux de pecne etrangers bases en Guinee 10 Juin 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 664 ala suite, notamment, d'operations d'investissement effectuees en Guinee et en accord avec les objectifs de plans de gestion et d'ame nagement des pechcries applicables. Paragraphe 3: De l'autorisation d'operations de peche ades fins de recherche scientifique et technique. Article 28: 1 - Le Ministre charge des peche pourra autoriser, par ecrit, la realisation d'opcrations de peche a des fins de recherche scientifique et technique dans les eaux maritimes SUr presentation par les entites intcressees, d'un plan des operations aentreprendre. 2 - Les operations de peche ades fins de recherche scientifique et technique seront generalernent soumises aux dispositions applicables ala peche. Toutcfois, elles pourront etre exernptees du respect des mesures de conservation applicables qui auront etc prescrites et soumises ades regles specifiques que le Ministre charge des peches pourra prescrire. 3 - Des observateurs scientifiques et des chercheurs guineens se journeront abord des bateaux de recherche scientifique et technique autoriscs aoperer dans les eaux maritimes de Guinee, 4 - La totalite des donnees collectees lors des operations de peche a des fins de recherche scientifique et technique ainsi que les resultats obtenus apres traitement et analyse de ces donnees seront commu niques au Ministre charge des peches dans le delai accorde au que Ie Ministre aura prescrit. Paragraphe 4: Des activites de peche connexes Article 29: Lcs operations de peche connexe, notamment les ope rations d'appui logistique, de transbordement des captures ou de collecte de poisson, feront l'objet d'une autorisation du Ministre charge des peches et donneront lieu au paiement d'une redevance dont Ie montant sera fixe par voie reglernentaire. Les autorisations pour activites de peche connexes sont assujetties aux conditions generales et/ou particulieres qui pourront etrc definies en vertu des articles 23,24 et 25 du present Code. Article 30: La peche ala ligne itpartirdu rivage est libre en tout temps et ne donne lieu it la perception d'aucune taxe au rcdevance. TITRE III: DES DISPOSITIONS GE:\"ERALES APPLICABLES AUX ACTlVITES DE PECHE CHAPITRE UNIQUEGENERALITE Section 1: Du zonage des actlvites de peche Article 31: Seront adoptees, a l'initiative du Ministre charge des peches, des mesures reglemcntaires relatives au zonage des activites de peche dans les eaux maritimes guineennes. Section 2: De I'interdiction de l'usage ou transport d'explosifs ou de substances toxiques. Article 32: nest exprcsserncnt interdit: a) - de faire usage, dans l'exercice de la peche, de rnatiercs explosifs au de substances au appats toxiques susceptibles soil d'affaiblir, detourdir, d'exciter ou de tuer les ressources vivantes marines, soit d'infecter leur habitat; b) - de detenir abord des bateaux de peche, sauf autorisation speciale du Ministre charge des peches, des matieres et substances mention rices au paragraphe antcrieur. Section 3 : Des con flits entre pecheurs Article 33: Le Ministre charge des peches prendra Ics mesures pratiques et juridiques necessaires pour prevenir et rcsoudre les conflits entre pechcurs, notamment les pccheurs artisanaux et les pecheurs industriels ou les pccheurs qui utilisent des systemes au engins de pcche differents. Ces mesures pourront inclure: a) - la definition de zone reservee it certains types de pCche; b) - I'identification et la signalisation des engins de pcche; c) - la souscription par les armateurs de pCche industrielle d'unc assurance destinee 11 garantir la reparation des dommagcs qui pour raient ctre causes aux pcchcurs artisanaux; d) - la eonduite de mission de bon offices ou I'etablissemeni de Commissions d'enquete et/ou de conciliation et l'adoption de mesure d'application des decisions adoptees: e) -I'etablissement d'arrangements appropries entre pecheurs artisa naux et pecheurs industriels. Section 4: De la protection des mammiferes marins Article 34: La chasse et la capture de toutes especes de mammiferes marins sont interdites en tous temps et en tous lieux. Section 5: Du marquage des bateaux Article 35: Les bateaux autorises it operer dans les eaux maritimes guineennes exhiberont en permanence les noms, lettre et numero permettant leur identification conformernent aux criteres etregles qui auront ete prescrits par voie reglementaire. Section 6: De l'arrimage des engins de peche des bateaux de peche lndustrielle Article 36: Losqu'un bateau de peche industrielle se trouve dans une zone des eaux maritimes guineennes au il n'est pas autorise 11 operer, le capitaine ou patron de peche devra s'assurer que tous les engins de peche it bord du bateau sont soit ranges sous le pont, so it enleves de l'endroit au ils servent habituellement 11 la peche et places dans un endroit peu accessible. Des mesures reglernentaires preciseront, selon les besoins, les dispositions de cet article, Section 7: Des donnees statistiques et informations sur les captures Article 37: Les capitaines et patrons des bateaux de peche indus trielle autorises 11 operer dans les eaux maritimes guineennes tien dront en permanence un journal de bord de peche, durnent mis it la jour, sous forme de formulaires communiques par Ie Ministre charge des peches, et dans lequel seront enregistrees des donnees relatives 11 l'effon de peehe. aux captures. ainsi que toute autre information qui aura ete ex igee, Le journal de bord sera remis a l'autorite designee par le Ministre charge des peche it la fin de chaque maree dans les conditions qui auront ete prescrites. Section 8: Des declarations.d'entree et sortie des eaux mariti mes gulneennes, de position et de captures a lntervalles de temps regullers, Article 38: Les capitaines et patrons de bateaux de peche industrielle devront effectuer, par radio, telex, fac-simile au par tout autre moyen de communication, des declarations, dans les conditions qui auront etc prescrites par Ie Ministre charge des peches, relatives, notamment, aleur position, entree et sortie des eaux maritimes de la Republique de Guinee et aux captures realisees, TlTRE V: DES ETABLISSEME:\"TS DE CULTURES MARINES CHt\PlTRES UNIQUE: DES ET ABLISSEMENTS DE CULTURES MARINES Section unique: Des dispositions generales Article 39: 1 - Constitue un etablissernent de cultures marines, toute installation faiteen merousur lerivagedeseaux maritimes guineennes qui a pour but la conservation, l'elevage et I'exploitation industrielle d'animaux marins et qui, au bien entraine une occupation assez prolongee du domaine public, ou bien dans Ie cas d'une installation sur propriete privee, est alirnentee par les eaux de la mer. Entrent, notarnmcnt, dans cette categorie, les etablissements d'cstreiculture, de rnytiliculturc et d'quaculture marine. 2. Nul ne peut creer ou exploiter un etablissement de culture marine, s'il n'y est autorise par le Ministre charge des peches, qui fixe, le cas echeant, en collaboration avec les autres departements ministeriels coneernes, les conditions speciales auxquelles I'exploitation est soumise. 3. Sans prejudice des reglcs speciales qui pourront etre inscrites dans I'autorisation visee au paragraphe precedent, les conditions d'octroi des autorisalions d'exploitation des elablissements de cultures mari nes font I'objet d'un cahier des charges type approuve par voie reglementaire. 10 Juin 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 665 TITRE V: DE LA QUALITE DE L'EXPLOITATION DESPRODUITSDELAPECHE CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAVX Section 1: Des etabllssemants de traitement des produits de la peche Article oW: 1 - Le fonctionnement des etablissemcnts de traitement des produits de la peche pour I'exportation est soumis aux mesures reglernentaires qui pourront etre adoptees al'initiative du Ministre charge des pcches, sans prejudice d'autres rnesures prcscrites par d'autres autorites cornpetentes. 2. Au scns du present article, on entend par etablisscmcnt de traite ment des produits de la peche tout local ou installation dans lequel des especcs biologiques caprurees sont mises en boitcs, scchees. mises en saumure, ~al"es. fllmee~. refrigerees. mises en glace, congelces, transformees en farine ou traitees de toute autre maniere pour etre vendues en Guinee ou a i'etrangcr. 3. Dans Ie cas d'un etablissernent deja existant necessitant une mise en conformitc avec lcs mcsurcs rcglementaires qui auront ete adop tees, le Ministre charge des peches pourra prescrire des delais pour la realisation de changements dans les equipcments ou installations. 4. L'equipcment de traitement it bard des bateaux pourra ctrc soumis aux conditions definies en vcrtu du present chapitre. Section 2: De la reglementation sur Ie controle de qualite et les normes de quallte des produits de la peche Article 41: Le controle de la qualite du poisson et des produits de la peche feront l'objet de nonnes et mccanismes adoptcs par Ie Ministre charge des peches. Article 42: LeMinistre charge des peches etablira, le cas echeant en cooperation avec les autorites competentes d'autres departements ministeriels, des nonnes relatives aux procedures de manipulation, d'elaboration et de stockage des produits de la peche et adoptera les mesures necessaires pour assurer les respect de ces norines. Dans une rnesure appropriee, seroru prises en compte, des prauques genera lement suivies dans la region alaquelle appartient la Guinee. Section: 3: De l'exportatlon des produits de fa peche Article 43: L'exportation de produits de la peche ne sera Iaite qu'apres que le service competent du Ministere charge des peches ait em is le certificat d'origine et de qualite pour Ie produit. CHAPITRE II: DU CONTROLE ET DE L'{NSPECTION DE QUALITE Section 1: Des agents de controle de la qualite Article 44: 1- Le Ministre charge des peches mettra sur pied un systeme de controle de la qualite des produits de la pechc. A cet cffct, il designera des Agents compctents assermentes du Ministerc charge des peches pour assurer Ie respect des normes specialcs de Iinics dans le present titre. 2. Lcs Agents mentionncs au paragraphe precedent pourront, merne en l'absence de mandat special acet effet: a) - entrer et proceder ades recherches dans tout etablisscmcnt de traiternent des captures: b) - exiger la presentation de toute licence ou document relatifs all fonctionnementde l'etablisserncnt, et, en particulier, aux registres sur lc produit traitc. c) - recueiilir des echantillons de produits de capture aux fins d'examen et de contrale de la qualite. Section 2: De la suspension des activites d'un etablissement de traitement des captures pour exportation Article 45: LeMinistre charge des peches pourra ordonner la sus pension temporaire des operations d'un etablissement de traitement des produits de la pi:che si cetetablissement fonctionne sans respecter les normes en viglleur en la matiere. La mesure de suspension temporaire pourra etre definitive, si au terme du delai impani, l'etablissement ne s'est pas conforme 11 ces normes. TITRE VI: DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS CHAPITRE 1: DE LA SUPERVISION ET DE LA COORDINATION DES OPERATIONS DE SUR VEILLANCE DES PECHES Section I: De l'autorlte competente: Article 46: Le Ministre charge des peches est l'autorite responsable de la supervision et de la coordination de l'ensemble des activites et operations de surveillance et de protection des peches clans les eaux maritimes de Guinee conformernent aux dispositions du present Code et ses reglcments d'application. II designera des personnes ou des categories de personnes a titre d'agents de surveillance des peches, compctcnts pour rcchercher et constater les infractions aux dispositions du present Code et de ses textes d'application. Section 2: Les pouvoirs des agents de surveillance Article 47: Les agents de surveillance des ignes seront munis de documents d'identification appropries, delivres par le Ministre charge des peches, Les agents de surveillance dont les pouvoirs ont ete restreints recoivent un certificat OU sont precises les limites de leur competence. Article 48: Avant leur entree en fonction, les agents de surveillance preteront serment devant Ie President du tribunal du ressort dans les termes suivants: "Je jure et promets de bien et loyalcment remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'ellcs m'imposent''. Le sennent sera enregistre sans frais au Greffe du Tribunal et ne sera pas renouvele en cas de changementde residence dans Ie ressort d'une autre juridiction. Article 49: Afin de garantir I'execution des dispositions du present Code et de ses textcs d'applicaiion, les Agents de surveillance pourront, en l'abscnce de mandat special acet effet, notamment: a) - proccder al'inspcction de tout bateau de peche, soit a quai, soit en mer, de tout son equipement et de ses captures; b) - ordonner a tout bateau de peche qui se trouve dans.les eaux maritimes de la Guinee de s'arreter et d'effectuer toutes les manoeu vres necessaires pour faciliter la visite du bateau en conditions de securite: c) - demander la production de la licence de peche,du journal de bord de pechc et dc tout autre document relatif au bateau et/ou aux captures qui se trouvent abord et prendre des copies de ces documents; d) - inspecter les engins de peche employes abord ou apartir du bateau et, acette fin, faire retirer de l'eau les engins; e) - examiner lcs captures abord; f) -visiter tout local, ou ils aient dcs raisons depenser que des produits illegalcrnent captures aient ete entreposes: h) - proceder a I'inspection de la production de tout etablissement de traitement des produits des peches et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitees ou qui transitent par cet etablissement: i) - examiner les documents des societes de peche relatifs aux captures effcctuecs au ayant fuit l'objct de trunsbordemcnt; j) - utiliser ou faire utiliscr les systemes de communications et les systcmes informatiques afin de prendre connaissance des donnees qui y sont contenues et auxquelles ces systemes donnent acces; k) - donner tout ordre raisonnablement necessaire pour s'assurer Ie respect des dispositions du present code et ses reglements. Article 50: Lorsqu'au cours des operations de surveillance, les agents de surveillance constatent qu'une infraction au present code a ete commise ou ont des raisons fondees de croire qu'une telle infraction a etc commise, ils pourront notamment: a) - saisir, 11 titre de mesure conservatoire, tous bateaux au engins de 10 Juin 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 666 peche qu'ils soupconnent avoir ete employes lors de la commission de l'infraction; b) - saisir, a titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupconnent avoir ete effectuees en consequence de la commission d'une infraction ou qui soientconservees en violation du present code et scs reglernents; c)- saisir les substances toxiques ou explosives qui ont ete employees ou detenues abord des bateaux sans l'autorisation speciales visee au paragraphe b, de l'article 32 du present code. d) - recueillir tous elements de preuve qu'ils estimeraieru nccessaires y compris, des documents relatifs aux captures. 2. Si necessaire, pour garantir l'execution des sanctions qui pour raient etre imposees, un bateau de peche peut etre conduit au port Ie plus proche au plus convenable de la Guinee et y eire detenu jusqu'a la fin des procedures legales prevues dans le present code. L'oppor tunite de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instructions du Ministere charge des peches. Pendant la dllr~e d'irnmohilisation d'un bateau de peche, les frais de surveillancedu bateau sont a la charge du proprietaire oude l'armateur. 3. Les captures resteront a. bord dans la mesure oii les conditions de conservation Ie perrnettront. Si cela n'est pas possible, les disposi tions de I'article 57 du present cud" s'appliqueroru. Article 51: Toutes personnes directement concernccs par des ope rations de surveillance de peches sont tenues d'accorder al'agent de surveillance, route l'assistance possible dans l'excrcicc de ses fonc tions et de lui donner des renseignements qu'il peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'application du present Code ou de ses reglements, Article 5.2: Sans prejudice de la necessite de faire cesser des infrac tions constatees, les operations de surveillance, en particulier tors qu'elles sont conduites en mer, seront conduites de maniere acause un minimum de pertubations aux activites de peche. Les agents limiteront leurs operations a la verification du respect des disposi lions du present code ou de ses reglements. Article 53: 1· La saisie d'un bateau de peche pourra etre effectuce au-del a des limites des eaux maritimes de la Guinee lorsque la poursuite a ete entamee al'interieur des limites de ces eaux. 2 - Le droit de poursuite est exerce conformernent au droit interna tional, en particulier, les dispositions de l'artic1e 111 de la convention des Nations Unies sur Ie Droit de la mer, et cesse lorsque le bateau de pechc poursuivi entre dans la mer internationale d'un Erat tiers ou de l'Etat du pavilion. 3 - Les dispositions du present article sont sans prejudice de modalites particulieres du droit de poursuite dans Ie cadre d'accords interna tionaux conclus aI'echelle bilaterale ou sous-regionale. CHAPITRE II: DE L'ETABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX ET DE LA PROCEDURE DE SAISIE Section 1: Du proces-verbal de constat d'Inf'ractlon Article 54: Les agents de surveillance recherchent les infractions, en rassemblant les preuves et en dressent proces verbaux, qui seront irnrncdiatemeru adresses au Ministre charge des peches. Cclui-ci doiz dans un delai de trois jours, transrnettre lesdits proces vcrbaux au Procureur de la Republique du ressor!, a moins qu'il ne soit fait application de la procedure de transaction, Article 55: Lors de I'arraisonnement d'un bateau dc pcchc au de la saisie, atitre de mesure conservatoire, des objets et captures vises 11 l'article 50 du present Code. Les agents de surveillance devront rediger un releve desdits objets et captures et specifier leur quantite, leur etat et toutes autres donnees. Ce releve est annexe au proces verbal d'infraction. Article 56: Les agents de surveillance qui auront procede 11 l'arraisonnement d'un batcau de peche devront prendre immcdiate ment les mesures suivantes: a) - notifier Ie fait au Ministre charge des peches afin que celui-ci prenne une decision sur Ie destination des captures saisies 11 titre de mc<ure conscrvaroire conformemcnt nux dispositions de l'articlc 50 du present Code; b) - le cas echcanr, notifier Ie fait au Ministre charge des Affaires Exterieures, lequel en informera Ie Gouvemement de l'Etat dont Ie bateau bat pavilion ou la representation diplomatique cornpetente, Section 2: De la destination des captures saisies atitre de mesure conservatoire ~rt~cle57: ,1 . Si les captures saisies ,,:u~ tennes.du paragraphc 1 de I article 50 ci-dessus provenant des activites de peche prohibees sont susceptibles de ses deteriorer, le Ministre charge des peches fera proceder 11 leur vente immediate ou en disposera dans les conditions qu'il estime les plus appropriees, 2 - Le produit de la vente des captures visees al'alinea precedent sera consigne dans un compte bancaire par l'autorite de tutelle jusqu'a la decision des autorites competentes mentionnees au Titre VIIT du present Code. 3 - Si la preuve est apportee que les captures saisies mentionnees a l'alinea ler du present article n'ont pas ete effectuees lors de la commission de l'infraction ou ala suite de celle-ci, le produit de la vente ou la valeur desdites captures devra etre restitue a1eurproprie taire respectif, sans prejudice de dedomrnagemenrs eventueilemem dus. Article 58: Tout agent de surveillance qui aura effectue des prele vements d'echaruillons de pruduits de la peche abord d'un bateau, local ou vehicule, objet d'inspection aux termes de l'article 50 ci dessus devra en dresser proces verbaL Le proces-verbal vise al'alinea precedent specifiers les especes et les qualiies prelevees et sera signe par l'agenr de surveillance er par Ia personne responsable en possession des captures 11 qui sera remise une copie du document. Section 3, De I'Irr-esponsabillte des Agents de surveillance pour des actions ou omissions pratlquees de bonne roi. Article 59: Hormis les cas de negligence grave ou de faute grave, il ne pourra etre intcnte aucune action contre un agent de surveillance pour touteaction ou om issions commises de WIlle foi dans l'exercice ou 11 l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prevues dans present code et ses textes d'application. TITRE VII: DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS CHAPITRE I: DES INFRACTIONS DE PECHE Section 1: Des infractions Article 60: 1 - Constituent des infractions de peche: a) -l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inferieures 11 celles autorisees: b) - l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inferieure a l'ouverture minimale autorisee, a l'cxception des dispositifs destines 11 proteger la partie inferieuredu cui du chalut: c) - I'usage d'engin de peche non autorise: d) - la peche dans des zones ou pendant des periodes interdites; e) - la retention d'especes en violation de dispositions qui auront ete prescrites; f) - la violation des normes relatives ala destination des captures accessoires qui auront ete preserites; g) - la commercialisation d'especes capturees en contravention avec des mesures adoptees en venu du present code ou de ses reglements; h) - l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques a. des fins de peche ou leur transport a. bard de bateaux de peche sans autorisation; i) - la violation des regles qui auront ete definies relativement ala fourni rure de donnees sur les captures; j) - ladestruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations, engins ou filets de peche appartenant 11 des tiers; k) . la violation des normes relatives aux operations connexes de peche; 10 Juin 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE .67 I) - la violation des dispositions de I'article 34 du present code relatives 11 l'arrimage des engins de peche ou des mesures reglernen taires adoptees en vertu de cet article; m) - la violation des mesures reglernentaires relatives au marquage des bateaux de peche adoptees en application de I'article 33 du present code ou Ie camouflage de ces marques; n) - sans prejudice de cas particulier vises aI'article 64 ci-dessous, empecher intentionnellernent les agents de surveillance ou un ob servateur maritime d'exercer leurs fonctions; 0) -Ia destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction de peche. 2 - Les infractions de peche definies au present article seront punies des amendes, ainsi que des penalites accessoires, qui seroru definies par voie reglementaire, Section 2: Des activltes de peche non autorisees Article 61: Tout bateau de peche guineen pris en action de peche sans autorisanon au conv aincu de maniere certaine de s'etre livre a une activite de peche dans les eaux maritimes guineennes sans y etre auto rise commet une infraction et es t passible d'une amende ainsi que des penalites accessoires qui seront definies par voie reglcmentaire. Article 62: Toutbateau de peche etrangerpris en action de peche sans autorisation ou convaincu de maniere certaine de s'ctre livre 11 une activite de peche dans les eaux maritimes guineennes. sans y avoirete autorise, commet une infraction et sera passible d'une amende, ainsi que des penalites accessoires qui seront definies par voie reglernen taire. En cas de recidive de ce type d'infraction, ledit bateau pourra etre confisquee au produit de l'Etat guineen par decision juridictionnelle. Section 3: Des autres infractions Article 63: Des infractions au present code ainsi qu'a ses textes d'application qui ne sont pas expressement enumerees aux articles 60,61 et 62 pourront etre definies et sanctionnees par une amende, dans les termes fixes par voie reglementaire. Toutefois, 1emoruant de cette amende ne pourra, en aucun cas, etre superieur aux amendes prevues pour les infractions enumerees aux articles prccipites. Section 4: De I'appllcation du Code penal Article 64: Les dispositions du code penal, notammcnt cclies tela tives 11 la corruption ou tentative de corruption active Oll passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateurs maritime sent applicables lorsque ces infractions sont cornmises dans les eaux maritimes de la Republique de Guinee, Section 5: Du mode de paiement des amendes Article 65: Le paiement des amende, prononcees rcl ativcment 11 des bateaux de peche etrangers pour des infractions aux dispositions du present code ou de ses reglernents d'application ou 11 l'encontre d'etrangers auteurs d'infractions 11 l'article 60 ci-dessus sera fait en monnaie librement convertible. Section 6: De la responsablllte penale Article 66: Saufles cas vises al'article 64 ci-dessus, les sanctions prevues dans Ie present code sonr applicab1es au capitaine 011 patron de bateau de peche, l'armateur etant solidairernent responsable du paiement des amendes. Toutefois, Ie capitaine ou Ie patron d'un bateau de peche ne sera pas declare responsable d'une infraction, s'il etabli clairement et de maniere incontestable qu'il a pris routes les mesures ncct:ssaires pour l'empccher. Section 7: De la recidive Article 67: Nonobstant les dispositions pertinentes du code penal, aux fins du present code, 11 y a recidive lorsque dans les deux ans qui ont precede la commission d'une infraction, il a etc rendu contre Ie contrevenant, un jugement pour infraction 11 une disposition du present code ou une amende pour infraction 11 ce code a ete payee. Section 8:'De la prescription Article 68: Nonobstant les dispositions pertinentes du code de pro cedure ¢nale, lcs 1JOursuitesvisant une infraction au present code se prescrivenL par douze moi5 11 compter de la date dc l'infraction. TITRE VIII: DE LA COMPETENCE ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DE JURIDICTION CHAPITRE I: GENERALITE Section 1: De la suspension ou revocation d 'une licence it titre de sanction Aructe 69: Le Ministre charge des peches, ou son delegue, peut, 11 titre de penalite accessoire, suspendre ou revoquer une licence de peche s'il constate qu'un bateau de peche a ete utilise aux fins de commettre une infraction aux dispositions du present code, 11 ses textes d'application ou aux conditions auxquelles sent assujetties les licences de peche, Section 2: De la transaction Article 70: 1 - Le Ministre charge des peches ou son de1egue, assiste Ie cas echeant d'une commission consultative, peut decider de tran siger au nom de I'Etat avec les auteurs d'infractions aux dispositions du present code et de ses textes d'application. 2 - Lorsqu'elle est accordee, 1atransaction, avantjugement, ne porte que sur I'infraction au code de la peche et ses reglements. 3 - La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours qui suivent la decision de transaction. L'irrespect de ce delai entraine 1a saisie immediate de la juridiction competente, 4 - Le montant de l'amende de composition ne saurait etre inferieur au minimum ou superieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise. Ce montant doit etre acquitte dans les delais fixes dans l'acte de transaction, faute de quai, il est precede 11 la poursuite judiciaire. 5 - La transaction ne peut etre accordee en cas de constitution de partie civile. 6 - Le paiement de l'amende de composition implique la reconnais sance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour La deierminaiion de la recidive. 7 - LeMinistre charge des peches, ou son delegue, qui accorde la transaction et libere Ie bateauet l'equipage, ordonnera,le cas echeant, la confiscation et la vente des captures ainsi que des eng ins de peche qui auront ete utilises pour la commission de I'infraction dans les conditions qui pourrcnt hre precisees par voie reglementaire. Section 3: De la destination des biens et captures conflsques Article 71: Le Ministre charge des peches, son delegue ou IeTribunal competent, selon les cas, decidera sur la destination des biens et captures confisques 11 titre de sanction. Dans tous les cas Ie Ministre charge des peches s'assurera que les engins de peche legalement proscrits ne sont pas susceptibles d'etre reutilises, Section 4: De la competence des tribunaux de ta Republlque de Gulnee Article 72: Les tribunaux de la Republique de Guinee sent cornpe tents pour connaitre toutes les infractions aux dispositions du present Code et de ses reglements d'application, eventuellernent commises dans les eaux maritimes guineennes. CHAPlTRE II: DU PAIEMENT DE LA CAUTION ET DE SES EFFETS Section 1: De la liberation des bateaux et equipages SOllS cautions Article 73: Sur demande de l'armateur, du capitaine ou du represen tant local, les bateaux et leurs equipages seront, des paiement d'une caution suffisante, promptement liberes par voie de justice, soixante douze heures apres l'introduction de la demande aupres du Tribunal competent. Article 74: 1 - Par decision du Tribunal competent, les bateaux et leurs equipages serontpromptemenl liberes surdemandede l'armateur, du capitaine ou du representant local avant jugement des paiement d'une caution suffisante. 2 - Ladecisionjuridictionnelle mentionnee au paragraphe precedent sera prononcee dans un dClai maKimum de soiKante douze neures aprcs rintroduction aupres du Tribunal competent d'une demande de liberation du bateau et de son equipage. Le montant de la caution ne sera normalement pas infcrieur aux couts d'arraisonnement et de detention et au cout eventuel de rapatriement des equipages et au minimum du montant de I'amende ainsi qu'a celui des sanctions accessoires dont sont passibles les auteurs de I'infraction. Section 2: De la restitution de la caution Ar'ticle 75; La caution versee aux termes de I'article 73 sera promptement restituee: a) - s'il a etc prononce une decision de non-lieu ou d'acquitternent des prevenus; b) - si une transaction. rcglce dans son intcgralitc, a ctc vcrscc; c) - si le tribunal a condamne le ou les auteurs de l'infraction et s'il a ete precede au paiement integral de toutes les amendes. dcpenses et emoluments ala charge des auteurs de i'infraction conformerncnt au jugement et, Ie cas echeant, des penalites de retard dues. Section 3: Des dispositions transitoires Article 76: Sans prejudice du caractere generale de l'article 77 de la presente loi, les dispositions de l'Ordonnance n? 038/PRG/SGG/85 du 25 fevrier 1985 portant code de la peche maritime edictant des amendes pour infractions de peche demeurent en vigueur jusqu'a I'adoption de nouvelles dispositions reglerncntaires portant sur ccs questions. Les dispositions reglernentaires adoptees en vertu de I'Ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 fevrier 1985 portant code de la peche maritime demeurent en vigueur jusqu'a I'adoption de mesures re glementaires portant sur les memes matieres, amoins qu'cllcs soient incompatibles avec les dispositions du present Code. TITRE IX: DES DISPOSITIONS FTI\'ALES Article 77: Sont abrogees, sous reserve de l'article 78 ci-dessus, toutes dispositions antcricures contraires acelles contenues dans Ie present Code, Sont en particulier abrogees l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 fevricr 1985 portant code la peche maritime telle que cornplctee par I'Ordonnance n? 70/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 et l'ordon nance n" 0076jPRG/SGG/90 du 19 septernbre 1990. Article 78: Les ambigu'ites d'interpretation des dispositions du pre sent code seront levees par decret pns en Conseil des Minisue, sur proposition du Ministre charge des peches. Article 79: La prescrue 10i sera enregisrrce, publico au Journal Officiel de la Republique de Guince et executee cornmc loi de J'Etat. Conakry, le 15 mai 1995 GENERALLA~SA~ACO~TE

Loi nº L/95/13/CTRN portant Code de la pêche maritime · Nelum