Loi nº L/94/005/CTRN portant Code de l'eau
颁布于 1994-02-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Water
- 关键词
- framework law, basic legislation, water resources management, water rights, policy/planning, priorities, special fund, public water, flood, waterworks, irrigation, well sinking/boreholes, groundwater, institution, river basin institution, right to water, comparative analysis, human rights, governance, hazards, basin/catchment/watershed, inland waters
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www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 1/7 Guinée Code de l’eau Loi n°L/94/ 005/CTRN du 15 février 1994 Chapitre 1 - Dispositions générales Art.1.- Au titre du présent Code, les ressources en eau sont définies comme l’ensemble des eaux continentales de la République de Guinée dans tou tes les phases du cycle de l’eau. Leur gestion rationnelle est définie comme l’ensemble des mesures à prendre afin d’en assurer l’inventaire quantitatif et qualitatif permanent, la protection, la mise en valeur et l’utilisation opti male, compte tenu des besoins sociaux, économi ques et culturels de la Nation. Art.2.- L’unité de gestion de base des ressources en eau est constituée par le bassin versant ou le grou pement de bassins versants, c’est à dire la zone géographique dans laquelle l’ensemble des eaux superficielles et souterraines sont drainées vers un exutoire commun. Dans les autres cas, une zone adéquate est délimi tée par le Ministère chargé de l’hydraulique de ma nière que les ressources en eau qu’elle contient puissent être gérées selon les principes énoncés au présent Code. Un Décret d’application fixe la délimitation physi que des bassins et groupements de bassins versants. Un Arrêté d’application du Ministre chargé de l’Hydraulique précise en cas de besoin, la délimita tion de la ou des zones adéquates. Art.3.- Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins versants, il peut être créé un Comité de bassin versant à l’initiative de la Direction Natio nale de l’Hydraulique composé de représentants de l’administration du territoire et de représentants des usagers. Cet organisme peut être consulté sur toutes les questions faisant l’objet du présent Code. Un arrêté fixe les modalités d’application du présent article Chapitre 2 - Régime juridique de l’eau Art.4.- Les ressources en eau de la République de Guinée font partie intégrante du Domaine public naturel de l’Etat. En tant que telles, et sous réserve des dispositions du présent Code, elles ne sont pas susceptibles d’appropriation. Cependant elles peu vent faire l’objet d’un droit d’utilisation de nature précaire et limitée soumis au régime de l’autorisation préalable. Art.5.- Ces ressources font l’objet d’un inventaire quantitatif et qualitatif selon les modalités définies par Arrêté d’application du Ministre chargé de l’hydraulique. Chapitre 3 - Droit d’utilisation Art.6.- Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente loi toute personne a un droit d’accès inaliénable aux ressources en eau et un droit de les utiliser à des fins domestiques. Est considérée comme affectée à des fins domesti ques, l’utilisation des ressources en eau destinée exclusivement à la satisfaction des besoins des per sonnes physiques dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végé tales ou animales réservées à la consommation fa miliale de ces personnes. www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 2/7 Les droits visés au présent article comportent l’utilisation de l’eau extraite et contenue dans un réceptacle individuel ou collectif. Toutefois l’utilisateur est tenu d’exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en quanti té et en qualité et à ne pas léser les autres utilisa teurs. Art.7.- Toutes les autres utilisations sont soumises à l’obtention préalable d’un permis ou d’une concession. Art.8.- Toute personne physique ou morale de droit public ou privé désirant utiliser des ressources en eau ou modifier une utilisation déjà permise ou concédée, en fait la demande auprès du Ministre chargé de l’hydraulique. Art.9.- Les utilisations à caractère saisonnier ou celles qui sont quantitativement et qualitativement de peu d’importance selon l’appréciation de l’Autorité compétente pour la ressource nécessitent une simple autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’hydraulique ou son mandataire. Art.10.- Pour les utilisations de la ressource à ca ractère permanent, quantitativement et qualitative ment importantes ou nécessitant des travaux ou aménagements dont la période d’amortissement n’excède pas 10 ans, le Ministre chargé de l’hydraulique délivre un permis par arrêté. Art.11.- Pour les utilisations à caractère permanent, telles que l’approvisionnement des agglomérations en eau potable, les aménagements hydroélectriques, agricoles ou industriels et autres, nécessitant des investissements dont la période d’amortissement est supérieure à 10 ans, une concession est accor dée par Décret. Art.12.- Les seuils d’exemption et d’approbation prévus aux articles 6 et 9 et les conditions de déli vrance du permis et de la concession sont respecti vement déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique et par Décret. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés conformément à la législation en vigueur. Art.13.- Un droit d’utilisation des eaux régulière ment acquis, ou droit d’eau ne peut être modifié, suspendu, révoqué ou perdu, si ce n’est en confor mité avec les dispositions du présent Code. Lorsque ce droit doit être modifié ou révoqué pour cause d’utilité publique et en l’absence de faute de son titulaire, ce dernier a droit à une juste et préala ble indemnité. Art.14.- Le Ministre chargé de l’hydraulique est habilité en tout temps à modifier un droit d’eau pour cause d’utilité publique ou de changement de l’objet de l’octroi de ce droit. Dans le cas où une telle modification occasionne un dommage appréciable au titulaire, celui-ci a droit, soit à une source alternative d’approvisionnement en eau, soit à une juste et préalable indemnité. Le titulaire d’un droit d’eau peut en tout temps de mander la modification des conditions de son utili sation en soumettant une nouvelle requête motivée au Ministre chargé de l’hydraulique. Art.15.- Le Ministre chargé de l’hydraulique est habilité à suspendre par arrêté les droits d’eau en cas d’urgence et, en tout temps, lorsque les impéra tifs de gestion rationnelle des ressources en eau l’exigent. La durée d’une telle suspension doit toutefois être en rapport avec les conditions qui l’ont causée. L’utilisateur dont le droit d’eau a été suspendu n’a droit à aucune indemnisation pour le manque d’eau subi, si ce n’est au moyen d’une attribution com pensatoire, et dans la mesure où les conditions hy drologiques le permettent. Art.16.- Le renouvellement d’un permis ou d’une concession doit faire l’objet d’une nouvelle de mande auprès du Ministre chargé de l’hydraulique. Les délais correspondants sont respectivement de trois mois dans le cas d’un permis et de six mois dans celui d’une concession. Avant l’expiration de ces délais une suite à la de mande de renouvellement du droit d’eau doit être faite au requérant. Le Ministre chargé de l’hydraulique n’est pas tenu de renouveler les droits d’eau lorsque les condi tions sur la base desquelles ils ont été initialement octroyés ne sont pas satisfaites ou ont cessé d’exister. Une telle décision ne donne droit à au cune indemnisation. Le requérant doit être informé. Art.17.- Les droits d’eau sont librement transmis sibles dans la mesure où leur but et les conditions pour lesquelles ils ont été octroyés n’en sont pas substantiellement modifiées. Les droits d’eau peuvent être loués ou assignés temporairement, auquel cas le titulaire doit enregis www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 3/7 trer le nom de l’attributaire auprès du Ministre chargé de l’hydraulique. Lors du transfert définitif d’un droit d’eau, le nou vel utilisateur est tenu d’enregistrer son titre auprès de la Direction Nationale de l’Hydraulique dans les trente jours, sous peine d’amende, de révocation de son droit ou de l’application cumulative de ces deux mesures. Art.18.- Un droit d’eau peut être révoqué, sous réserve d’indemnisation, dans les cas ci-après : • 1° lorsque l’intérêt public l’exige, • 2° lorsque son utilisation ne satisfait plus aux conditions d’octroi initiales ou lorsqu’il doit faire l’objet d’une autre utilisation ou avoir une autre destination afin d’assurer la gestion ra tionnelle des ressources en eau dont il dépend. La révocation d’un droit d’eau pour les causes ci après, ne donne droit à aucune indemnisation : • 1° lorsque le titulaire fait un mauvais usage, gaspille ou pollue les eaux, ou encore abuse de son droit ; • 2° lorsque le titulaire n’a pas obtempéré à la demande de rétablissement des conditions ré gissant son utilisation notifiée par l’autorité compétente • 3° lorsque le titulaire omet de fournir à l’autorité compétente les données quantitatives et qualitatives spécifiées dans les conditions de son titre d’utilisation • 4° lorsque le titulaire n’a pas satisfait aux conditions de son cahier des charges. Art.19.- Le titulaire perd son droit d’eau dans les cas ci-après : • 1° lorsqu’il omet d’exercer son utilisation dans les trois mois qui suivent la date de délivrance des autorisations, six mois celle du permis et douze mois celle de la concession, ou n’utilise effectivement pas la quantité d’eau spécifiée dans son titre pendant deux années consécuti ves ; • 2° lorsque la destination de l’utilisation, ou la source d’approvisionnement correspondante a cessé d’exister. La perte d’un droit d’eau dans les cas sus-énoncés ne donne pas lieu à indemnisation. Chapitre 4 - Ordres de priorité Art.20.- Sous réserve de l’intérêt public, l’utili sation des ressources en eau pour l’approvisionne ment en eau potable jouit d’une priorité absolue. Excepté la priorité donnée à l’approvisionnement en eau potable, aucune priorité de principe n’est établie entre différentes utilisations. L’autorité compétente est toutefois habilitée à faire établir de telle priorité par arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique chaque fois que les circonstances le justifient. Demeurent en vigueur les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités locales,pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Code. Chapitre 5 - Utilisation des ressources en eau Art.21.- Toute utilisation des ressources en eau doit respecter les orientations du plan de dévelop pement du bassin versant dans lequel les ressources utilisées sont comprises. Art.22.- Il appartient aux divers services concernés de l’administration, en accord avec l’autorité char gée de l’hydraulique d’édicter toutes mesures rè glementaires régissant les utilisations relevant de leur compétence à savoir : • 1° les utilisations domestiques et municipales, les utilisations aux fins agricoles, la naviga tion, le flottage, la pêche, l’utilisation des for ces hydrauliques, les utilisations industrielles et minières, pour les sports, le tourisme et les loisirs, la protection de la flore et de la faune, ainsi que les utilisations médicinales et therma les ; • 2° la prévention de la mauvaise utilisation et du gaspillage des ressources en eau, leur recy clage et réutilisation ; • 3° la protection de la santé, le contrôle de la pollution et la préservation de l’environ nement. Chapitre 6 - Eaux souterraines Art.23.- Sans préjudice des dispositions du Code minier, du Code de l’environnement, du Code fo restier et domanial et du Chapitre 3 du présent Code, des mesures particulières régissent l’explo www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 4/7 ration, l’exploitation et la protection des sources et eaux souterraines. De telles mesures prévoient no tamment : • 1° l’établissement de périmètre de protection autour des sources et des points d’eau captée pour la consommation humaine pouvant com porter les prescriptions relatives à l’utilisation des sols, du sous-sol et des eaux superficielles ; • 2° la délimitation des zones de sauvegarde des ressources en eaux souterraines dans lesquelles les modalités de protection et les conditions d’exploitation de la ou des nappes d’eau sou terraines peuvent comporter les prescriptions relatives à l’utilisation des sols, du sous-sol et des eaux superficielles ; • 3° le permis de recherche, le permis d’exploi tation et la concession d’exploitation des eaux souterraines ; • 4° le contrôle du creusement des puits et leur protection ; • 5° l’assujettissement du forage des puits au régime de l’autorisation préalable et des opéra teurs à l’obtention d’une licence de forage ; • 6° le contrôle des utilisations et de la protec tion des nappes ; • 7° l’agrandissement et la fermeture des puits ainsi que l’implantation des forages d’obser vation. Art.24.- Les modalités d’établissement des périmè tres de protection, de délimitation des zones de sauvegarde des ressources en eau et de délivrance des autorisations de forage sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique. Chapitre 7 - Prévention des effets nuisibles des eaux Art.25.- La prévention des effets nuisibles des eaux est régie par arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique. Il appartient en outre aux divers ser vices concernés de l’administration en accord avec le Ministère chargé de l’hydraulique d’édicter tou tes les mesures règlementaires relevant de leur compétence et couvrant notamment. • 1° la mise en place et la gestion des systèmes de prévision et d’annonce des crues et des étia ges ; • 2° la réalisation de digues et ouvrages de pro tection des berges ainsi que leur entretien, ré paration et réfection ; • 3° la lutte contre l’érosion des sols et le déboi sement ; • 4° le drainage et l’évacuation des eaux usées ; • 5° l’ensablement des cours d’eau et la préven tion contre les intrusions d’eau salée. Art.26.- L’implantation d’ouvrages dans le lit ma jeur d’un cours d’eau navigable, ou dans une zone inondable est soumise à une autorisation délivrée conjointement par les Ministères chargés respecti vement de l’hydraulique et des Transports. Les limites du lit majeur d’un cours d’eau sont détermi nées par Arrêté du Ministre chargé de l’Hy draulique. Art.27.- Dans le but de protéger les digues et ou vrages de protection des berges contre les actions nuisibles des eaux, y sont interdits : • 1° l’extraction de terre ou autres matériaux ; • 2° l’entreposage de matériaux et l’exécution de construction ; • 3° l a plantation d’arbres sur les digues ; • 4° l e passage de véhicules et d’animaux si les digues et ouvrages ne sont pas aménagés à cet effet. Art.28.- La lutte contre les inondations est une obligation pour toute personne physique ou morale, toute collectivité publique ou privée. Elle s’effectue sur la base de plan de défense établi par le Minis tère chargé de l’hydraulique,conjointement avec les autorités administratives intéressées. Chapitre 8 - Ouvrages et aménagements hydrauliques Art.29.- Pour la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations hydrauli ques, les divers services concernés de l’adminis tration en accord avec le Ministère chargé de l’hydraulique édictent toutes mesures règlementai res relevant de leur compétence et couvrant no tamment : • 1° les normes de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages et installations hy drauliques ainsi que les procédures d’inspec tion et de sécurité ; • 2° la réalisation et l’exploitation d’ouvrages communs ; • 3° les dommages causés au tiers par les ouvra ges et installations hydrauliques ; • 4° demeurent en vigueur les pratiques coutu mières ayant cours au sein des collectivités pour autant qu’elles ne soient pas en contradic tion avec les dispositions du présent Code www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 5/7 Chapitre 9 - Protection de la qualité des eaux Art.30.- Sans préjudice de l’application du Code de l’environnement, un Décret fixe : • 1° les conditions de déversement, d’écoulement, de rejet, de dépôt direct ou indi rect d’eau ou de matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles et souterrai nes ; • 2° les conditions de contrôle des caractéristi ques physiques, chimiques, biologiques et bac tériologiques des eaux réceptrices et des déver sements. Art.31.- L’évacuation et le déversement dans les eaux, à la surface du sol, en profondeur, de toute matière pouvant entraîner une pollution sont sou mis à l’autorisation du Ministre chargé de l’Environnement en concertation avec le Ministre chargé de l’Hydraulique. Art.32.- L’immersion ou l’élimination par quelque procédé que ce soit, de déchets dans les eaux conti nentales est soumise à l’autorisation spéciale déli vrée par le Ministre chargé de l’Environnement en concertation avec le Ministre Chargé de l’Hydraulique. Chapitre 10 - Zones de protections et régions protégées Art.33.- L’établissement et le contrôle des zones de protection le long des cours d’eau et autour des ouvrages et installations hydrauliques, autres que celles visées à l’article 24 sont régis par les Arrêtés d’application du présent Code. Il appartient aux divers services concernés de l’administration en accord avec le Ministère chargé de l’hydraulique d’édicter toutes mesures règlementaires relevant de leur compétence. Art.34.- Les divers services concernés de l’administration en accord avec le Ministère chargé de l’hydraulique édictent toutes les mesures règle mentaires relevant de leur compétence pour l’établissement et la gestion des régions protégées. Chapitre 11 - Planification et administration Art.35.- L’administration des ressources en eau a pour but d’assurer la gestion rationnelle des res sources en eau de la République de Guinée. La gestion rationnelle des ressources en eau est fondée sur les principes suivants : • 1° toute utilisation des eaux ou toute interven tion de l’administration sur les eaux se mesure en fonction de l’économie des eaux du bassin ; • 2° les plans de bassin sont intégrés en un plan de développement des ressources en eau au ni veau de la région naturelle ; • 3° les plans régionaux sont intégrés en un plan national de développement des ressources en eau ; • 4° le plan national de développement des res sources en eau est intégré au programme de développement économique ; • 5° les programmes et projets d’aménagement des ressources en eau sont exécutés sous la surveillance de la Direction Nationale de l’Hydraulique. Art.36.- L’administration des ressources en eau est assurée par les autorités suivantes : • 1° la Direction Nationale de l’Hydraulique • 2° ses représentants au niveau de la région naturelle et de la préfecture • 3° les collectivités décentralisées et locales. Art.37.- Il est institué une Commission Nationale de l’Eau qui est composée des représentants de tous les services techniques ministériels compétents dans les divers secteurs intéressés aux problèmes de l’eau. Ses attributions sont définies par Décret. Art.38.- La Commission Nationale de l’Eau adopte le projet de politique nationale de l’eau ; le Minis tre chargé de l’hydraulique le soumet à l’approbation du Gouvernement dans le cadre de la procédure d’adoption du plan national de dévelop pement économique. Art.39.- La Direction Nationale de l’Hydraulique est chargée entre autre de la coordination des ac tions visant à l’adoption d’une politique nationale de l’eau, de l’administration des droits d’eau et des tâches nécessaires à la gestion rationnelle des res sources en eau qui ne figurent pas dans les attribu tions d’autres services techniques ministériels. Art.40.- Les représentants de la Direction Natio nale de l’Hydraulique assurent les mêmes fonctions au niveau des quatre régions naturelles sous l’autorité des gouverneurs de région et des préfets. www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 6/7 Art.41.- La gestion des ressources en eau est assu rée par les collectivités décentralisées et locales à l’intérieur de leur territoire. Celles-ci appliquent le droit et les pratiques coutumières, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les disposi tions du présent Code. Les collectivités décentralisées peuvent s’organiser en associations d’utilisateurs au bénéfice d’un seul permis ou concession. Art.42.- La gestion rationnelle des ressources en eau de tout bassin ou autre zone délimitée à cet effet peut être confiée à un organisme public ou privé par Décret. Il est procédé de même dans les cas des bassins interrégionaux. Art.43.- Les grands projets d’aménagement des ressources en eau, notamment ceux à buts multi ples, peuvent être confiés à un organisme public ou privé institutionnalisé à cet effet par Décret ou convention. Un tel organisme fonctionne alors comme un utilisateur unique vis-à-vis de l’autorité concédante qui lui délivre un seul permis ou concession régissant l’ensemble du projet. Art.44.- Les utilisateurs d’une même source d’approvisionnement en eau ou les bénéficiaires d’un même aménagement sont organisés en asso ciation d’utilisateurs à laquelle l’autorité compé tente délivre une seule autorisation, permis ou concession. Art.45.- Les autorités ministérielles, les services techniques nationaux et déconcentrés, les autorités régionales, préfectorales et locales, de même que les organismes autonomes publics et privés concer nés par la gestion des ressources en eau sont tenus de fournir toutes les données et renseignements en leur possession à la Direction Nationale de l’Hydraulique. Chapitre 12 - Financement et tarification Art.46.- Le coût d’investissement de la mise en valeur des ressources en eau est supporté par les personnes physiques et morales qui l’entreprennent. Dans le cas de la mise en valeur conjointe, chaque bénéficiaire participe à ce coût, proportionnelle ment aux avantages qu’il en tire. Les bénéficiaires des ouvrages et aménagements hydrauliques réalisés par l’Etat participent au coût de construction proportionnellement aux avantages qu’ils en tirent. Art.47.- Les frais d’exploitation et d’entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques réalisés par ou pour le compte de personnes physiques ou morales, sont supportés par leurs bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu’ils en tirent. Art.48.- Le service que constitue la mise à disposi tion de l’eau par le Ministère chargé de l’hydraulique pour son utilisation, sa conservation en quantité, sa protection en qualité, la prévention de ses effets nuisibles et de son gaspillage est ré munéré par les bénéficiaires proportionnellement aux avantages qu’ils en tirent. Art.49.- Le bénéficiaire d’un tel service est tenu de payer une redevance d’eau. Les utilisateurs astreints au paiement de ces rede vances d’eau ainsi que le taux sont définis par Ar rêté conjoint. Chapitre 13 - Le fonds de l’hydraulique Art.50.- Il est institué un Fonds de l’hydraulique placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés de l’Hydraulique et des Finances. Ce Fonds constitue un compte d’affectation spé ciale doté de l’autonomie comptable et budgétaire. Son budget est annexé au budget de l’Etat. Art.51.- Le Fonds de l’hydraulique n’est pas habi lité à agir comme maître d’oeuvre. Les emplois permanents nécessaires à son fonc tionnement sont pourvus par des agents de l’Etat. Ces agents ne recevront que les rémunérations cor respondant aux corps auxquels ils appartiennent. Art.52.- Le Fonds de L’hydraulique est alimenté par les recettes suivantes : • les produits des taxes et redevances perçues par application des dispositions de la législa tion des eaux et de ses textes d’application ; • les produits des amendes infligées par applica tion de la législation des eaux ; • les crédits ou dotation alloués par l’Etat ou par des institutions de coopération internationale ; • toutes autres recettes qui seraient légalement attribuées au Fonds. www.Droit-Afrique.com Guinée Code de l’eau 7/7 Art.53.- Les ressources du fonds de l’hydraulique sont destinées à favoriser le développement des ressources en eau et la mise en oeuvre de la politi que de l’eau. Les utilisations annuelles auxquelles les recettes du Fonds peuvent être affectées sont définies par Dé cret. Art.54.- Les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement des organes du fonds de l’hydraulique seront fixées également par Décret. Chapitre 14 - Eaux internationales Art.55.- Dans ses relations avec les Etats avec les quels elle partage des ressources en eau, la Répu blique de Guinée applique sur son territoire les principes et normes généralement acceptés par la communauté internationale en matière d’eau parta gée en particulier les dispositions des conventions en vigueur auxquelles elle a souscrit. Chapitre 15 - Dispositions diverses Art.56.- Il sera procédé à l’inventaire de toutes les utilisations en cours et à la purge correspondante des droits d’eau jusqu’à l’établissement d’un regis tre complet des utilisations et des autorisations, permis et concessions correspondants. Art.57.- Les conflits auxquels pourraient donner lieu l’application du présent Code entre, d’une part l’Etat, et d’autre part les entreprises concessionnai res et les collectivités territoriales, sont jugés par les Cours et Tribunaux Guinéens ou par voie d’arbitrage international selon les cas. Art.58.- Les fonctionnaires de l’administration des ressources en eau et leurs représentants assermentés commis à cet effet sont habilités à faire exécuter les dispositions du présent Code, à installer des si gnaux et panneaux d’interdiction, en assurer la pro tection et, le cas échéant, à dresser des procès verbaux de constat. Les infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application commises par des tiers ou des clients du service public pourront être constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents de la Direction Nationale de l’hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux de la Direc tion Nationale des Forêts et Chasse, les agents des entreprises agréées par l’Etat et dûment assermen tés. Les conditions d’exercice des fonctions d’agents assermentés seront fixées par voie règle mentaire. Art.59.- Toute agression, toute résistance exercée avec violence ou voies de faits envers les personnes désignées à l’article précédent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, seront punies conformément aux dispositions des articles 178 et suivants du Code Pénal. Art.60.- Les peines prévues aux articles 178 et sui vants du Code pénal seront également prononcées à l’encontre de toute personne physique ou morale qui aura volontairement utilisé une installation en l’absence de permis ou de concession conformé ment aux articles 10 et 11 du présent Code ou n’aura pas respecté les conditions prescrites par lesdits permis ou concession. Quiconque aura enfreint l’interdiction de déverse ment ou n’aura pas respecter la prescription de l’article 30 du présent Code sera puni des mêmes peines ci-dessus. Chapitre 16 - Dispositions finales Art.61.- Les dispositions de la Loi 036/APN/81 du 9/11/81 portant règlementation de l’exploitation des ressources en eau de la République de Guinée font partie intégrante du présent Code de l’Eau. Les dispositions des Codes promulgués par les Or donnances ci-après : n°076/PRG/SGG/86 du 21/3/86 portant Code Minier ; n°045/PRG/SGG/87 du 28/5/1987 portant Code de l’Environnement de la République de Guinée ; n°081/PRG/SGG/89 du 20/12/89 portant Code Forestier ; n°0/92/019 du 30 Mars 1992 portant Code Foncier et Domanial, ap plicables à la gestion des ressources en eau demeu rent en vigueur dans la mesure où elles ne contre viennent pas aux dispositions du présent Code. Art.62.- Le présent Code sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée et exécuté comme loi de l’Etat.