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几内亚的法律

Loi L/97/005/AN portant loi de finances pour 1997

颁布于 1997-03-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Fisheries and aquaculture, General
关键词
fiscal and market measures, marine fisheries, fishing charge

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er: Les recettes et les dépenses del 'Etat, ainsi que les opérations de trésoreries' y attachant sont, pour l'année 1997 réglées conformémernt aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

  2. Article 2: La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organism es divers habilités àles percevoir, continue d'être effectuée pendant l'anmée 1997 conformément aux lois, réglements et aux dispositions de présente loi.

  3. Article 3: Seuls sont nabilités à encaisser les recettes publiques ou à payer les dépenses publiques les comptables du Trésor. Des régisseurs recettes ou des régisseurs d'avances peuvent, dans les conditions fixé par le réglement général sur la comptabilité publique, intervenir liaison avec les comptables du Trésor, dans les opérations d' encaissement et de paiement.

  4. Article 4: Sont réputés gestionnaires de fait tous fonctionnaires ou ager qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilit é Ils sont personnellement et précuniairement responsables des opératit ns qu'ils auront éffectuées, sans préjudice des poursuites pénales et sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontrer l'initiative du Ministre de l'Economie et des Finances. 25 Mars 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1350

  5. Article 5: Le Ministre de l'Economieetdes Financesest l'ordonnateur l'origine et le mode de financement. unique des dépenses courantes et d'investissement de l'Etat. Cependant, les dons en nature son! exclus de ce régime de droit commun. Il peut déléguer l'ordonnancement des crédits au Directeur national du Budget pour les dépenses engagées au niveau central et aux Le Ministre de l'Economie et des Finances fixe les modalités d'ap- gouverneurs de régions, aux préfets et aux chefs de missions diplo- plication du présent article par voie réglementaire. matiques pour celles engagées au niveau déconcentré, respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Toute s11hvention du Rudget Article 11: Seul le Ministre de l'Economie et des Finances est national à une collectivité décentralisée doit être immédiatement habilité, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, à transférée par le préfet et les services techniques à cette collectivité. accorder des incitations fiscales. Les chefs de départements ministériels sont administrateurs de leurs Interdiction .est faite à tous autres détenteurs de l'autorité publique 1.aiùitset les engagements de dépensessontobligaloirement visés par d'accorde1 sous quel4ue rurme 4ue ce suit pour quelque motif que ce le Directeur national du Budget. soit toute exonération, franchise ou réduction d'impôt, droit ou taxe ou de délivrer gratuitement des produits appartenant à l'Etat.

  6. Article 6: Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1997 est arrêté en recette, intérieures à un total de cinq cent dix sept milliards neufcent Tout acte antérieur aux présentes dispositions est nul et de nul effet. huit millions sept cent soixante dix mille francs guinéen (517 908 770 000 GNF) et en dépenses à un total de neuf ce11t ci11qua11te et un Article 12: Les conventions ae recrocession à une entreprise de prêts milliards cinq cent soixante trois millions trois cent quarante trois dons ou subventions faits à l'Etat par des bailleurs de fonds bilatéraux mille francs guinéens (951 563 343 000 GNF) suiva/lJ la répartition ou multilatéraux ne peuvent pas comporter de clause exonérant fvcée aux articles 7 et 8 ci-après et conformément à l'état de l'entreprise d'impôt, de droits ou de taxes achats de biens ou services développement des recettes et des dépe11ses annexé à la présetlte loi. effectués à l'aide de ces prêts dons ou subventions. Les impôts droits et taxes de toute nature afférents à ces biens et

  7. Article 7: Les recettes intérieures affectées au Budget de 1'Etat pour servives seront à la charge de l'entreprise. 1997, évaluées conformément à l'état de dévelo{'pement annexé à la présente loi se décomposent ainsi (en francs guinéens): 2 · DISPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS RECEITES FISCALES 481 962 240 000 I • DISPOSfflONS CONCERNANT titre[: impôts et taxes sur revenus et bénéfices 45 748 000 000 LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE titre Il: drnits et tnres liquidh pnr ln DND 206 268 040 000 titre l/l: taxes spéciales sur biens et services 197 184 200 000 Article 13: Les articles 74, 77 et 79 de la loi finances pour 1996 sont titre IV: autres droits et taxes liquidés par le DNl 32 762 000 000 abrogés. RECETTES NON-FISCALES 35 946 530 000 titre V: recettes administratives 8 755 750 000 Article 14: Pour l'établissement de la Taxe professionnelle unique, tilre VI: autres recettes 11011-fiscales 27 190 780 000 il est institué deux régimes d'imposition: TOTAL DES RECEITES INTERIEURES 517908 770000 1. Le régime déclaratif 2. Le régime évaluatif.

  8. Article 8: Les crédits de paiement ouverts ali budget de J'Etat pour 1997, évalués conformément à l'état de développement annexé à la 1) LE REGIME DECIARATIF présente loi se répartissent ainsi (en francs guinéens):

  9. Article 15: Les assujettis désirant se placer sous le régime déclaratif DEPr.1vJLS COURANTES 573 697 947 000 devront déposer au plus tard le 15iévrier de chaque année au service titre!: dette publique 287 205 000 000 des Impôts du lieu d'exercice de leur activité une déclaration faisant titre Il: dépenses de perso1111el 179 550 000 000 apparaître: titre Ill: dépenses de fo11ctio1111ement 84114 343 000 titre IV: tra11sferts et i11terve11tio11s 22 604 000 000 - Le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente DEPENSES D'INVESTISSEMENT 378 000 000 000 - Le montant de la taxe professionnelle unique due. titre V: investissements 375 000000000 fi11a11ceme11t intérieur 58 500 000 000 Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe. fi11a11ceme11t exterieur 316 500 000 000 titre VI: ùivestissements fi11a11ciers 3 000000000 Article 16: Les assujettis relevant du régime déclaratif doivent tenir, au jour le jour: TOTAL DES DEPENSES 951 563 343 000 - un livre des achats

  10. Article 9: Le Ministre de l'Economie et des Finances est autorisé: - un livre des ventes ou des prestations effectuées. - à recevoir desdo11spo11r u11 molllalll de cent cinquante milliards huit Article 17: En cas ùe minorntion des éléments figurant sur la dé- cent soixante six millions de francs guinéens (150 860 000 000 GN F) claration et/ou d'absence de tenue des documents visés à l'article et à contracter des emprunts extérieurs pour 1111 mo11ta11t de deux cent précédent, les rappels d'impôt seront assortis d'une majoration égale quarante huit milliards deux cent millio11s de francs guinéens (248 à25%. 200 000 000 GNF): 2) LE REGIME EVALUATIF: - à mettre des bo11s du Trésor pour un 111011ta11t de quarante et 1111 milliards sept cent miliio11s defra11cs gui11e11s(4l 700000000GNF): Article 18: Les assujettis au régime déclaratif n'ayant déposé leur déclaration à la date. du 15 février sont considérés comme s'étant à rechercher négocier et signer des emprunts pour 1111 111011ta11t de volontairement placés sous le régime évaluation. trente quatre milliards sept cent vingt trois millions cent soixante dix sept mille francs guinéens (34 723 177 000 GNF) et à conclure des Article l?~_L,e chiffre d'affaires imposable sous le régime évaluatif opératio11s de co11solidatio11 de la dette publique. est évalué par les services des Impôts au moyen de tous éléments en sa possession, notamment l'importance des locaux professionnels. Il. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES les chiffres d'affaires des années précédentes, le matériel d'exploi- tation, le personnel empo.yé, la nature de l'activité, la clientèle et le 1. DISPOSITIONS GENERALES train de vie de l'exploitant.

  11. Article 10: Tous les achats de biens et services effectués par! 'Etat, En cas de contestation sur le montant de l'évaluation effectuée le les collectivités territoriales et les établissements publics doivent contribuable devra produire, un livre des achats et un livre des ventes libellés «toutes taxes comprises». ou des prestations effectuées. Les importations effectuées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner En tout état de cause, le montant de l'impôt dû suite à l'évaluation par lieu, en aucun cas, à exonération de droits et taxes à l'importation. les services des Impôts ne pourra être inférieur à ün minimum fixé par catégorie professionnelle par arrêté du Ministre de l'Economie et des Cette dispositions 'applique à toutes les commandes quels que soient Finances. 25 Mars 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE OF GUINEE 1351

  12. Article 20: Le produit de la taxe professionnelle unique est versé sur !'impôt sur les sociétés le prélèvement est imputable sur les acomptes un compte unique par le Receveur des Impôts pour la zone spéciale et le solde. de Conakry. et sur le compte du Trésorier préfectoral pour l'intérieur du pays. L'ab~enc~. de dép?t_d~ ?éclarat_ion des_résultatsdans les délais légaux entr~ine 1 1mposs1b1ltte de pratiquer l'imputation des prélèvements et Au dernier jour de chaque mois il est procédé à la repartition du la mise en recouvrement des montants déjà imputés sur les acomptes produit de la manière suivante: au titre de l'impot sur les sociétés de l'exercice conceme. En cas de résultat déficitaire, le prélèvement forfaitaire reste acquis àu Trésor. l. Zone de Conakry: 40% pour le budget national 60% pour les budget locaux Article 26: Les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 1991 sont abrogées. 2. Intérieur du pays: 30% pour le budget national 70% pour les budgets locaux. Les articles 97 et 277 du Code de 1'Enregbtrerm:nt sont modifiés de la manière suivante.

  13. Article 21: La sur taxe fiscale applicable aux tabacs blonds, aux jus de fruit et boissons gazeuses ou non-gazeuses non-alcoolisées pro- Article 97: Les parties condamnées aux dépens sont redevables des duits en Guinée est suprimée. droits simples et en sus exigibles sur les grosses de jugements ou arrets. DISPOSITIONS CONCERNANT{.,\ TAXE SUR IA VALEUR Le recouvrement de ces droits est poursuivi conformément aux AJOUTEE dispositions des articles 10 à 19 du présent code. Toutefois, le demandeur est le seul débiteur de l'impôt si le jugement

  14. Article 22: La liste des biens figurant à l'article 17 de la loi finances ou l'arrêt le déboute entièrement de sa demande. initiale 1996 portant sur les exonérations à la TVA est modifiée en son Sont également débitrices des droits les parties condamnées aux point (1) ainsi qu'il suit: dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d'accident. Les biens ci-après :

  15. Article 277: Les ordonnances de référés, les jugements les sentences * Riz arbitrales et les arrêts sont passibles sur Je montant des condamna- * Farine et les additifs entrant dans sa production tions prononcées d'un droit de: * Blé * Pain • 1% sur le montant en principal * Huiles alimentaires - 1,5% sur le montant des dommages-intérêts. * Huile de palmiste * Produits·pharmaceutiques Les jugements en matière répressive doivent être enregistrés en * Livres et fournitures scolaires débet. * Engrais et produits phytosanitaires. Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut la perception sur le jugement contradictoire qui peut

  16. Article 23: L'alinéa 2 de l'article 18 de la loi de finances initiale pour intervenir n'a I ieu que sur le complément des condamnations. Il en est 1996 est remplacé par les dispositions suivantes: de même pour les jugements en arrêts rendus sur appel. Une affaire est réputée réalisée en Guinée s'il s'agit d'une vente, DISPOSITIONS CONCERNANT lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la mar- I ,ATAXF: UNTQUF: SUR LES VEHICULES A MOTEUR chandise en Guinée et, s'il s'agit d'autres opérations lorsque la prestation est effectuée ou rendue en Guinée, que le prestataire y Article 27: Les dispositions applicables à l'assiette au tarif aux dispose ou non d'un établissement stable ou d'une base fixe. exemptions et au paiement de la taxe unique sur les véhicules à moteur (TUY) pour l'exercice 1997 sont les mêmes que celles de

  17. Article 24: Sont également soumise à Ja TVA Jes prestations de l'exercice 1996. services et opérations assimilées rendues par des personnes établies hors de Guinée, sur ordre et pour le compte d'un établissement.ou 3. DISPOSITIONS EN MATIERE DOUANIERE d'une succursale implanté en Guinée lorsque leur coût constitue pour cet établissement ou cette succursale une charge d'exploitation à Article 28: Les importations de riz et de cigarettes sont soumises aux l'exception des prestations qui concourrent directement et exclusi droits et taxes perçus au cordon douanier sur la base des valeurs wment à la réalisation d'importations ou d'opérations assimilées. forfaitaires suivantes: DISPOSITIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT - Riz des nomenclatures douanières FORFAITAIRE DE 3% 11° JO 06 30 10. JO 06 30 90. JO 06 40 00: équivalent en GNF de 240 $US la tonne métrique.

  18. Article 25: Les dispositions en matière de prélèvement forfaitaire à l'importation sont modifiées comme suit à compter du ter janvier • Cigarettes des nomenclatures douanières 1997. 11° 24 02 20 00 et 24 02 90 00: équivalent en GNF de 100 $ US de carton de JO 000 cigarettes. Le prélèvement forfailain: à l'importation est exigible sur toutes les importations de marchandises ou de biens effectuées par des personnes Article 29: Les bases d'imposition aux droits et taxes perçus au physiques ou morales non immatriculées à la TVA. cordon douanier des importations de boissons alcoolisées sont constituées au minimum par les valeurs forfaitaires suivantes: Cet acompte est également perçu sur tous les achats locaux de biens et de services effectués par l'Etat. • Bières des nomenclatures douanières 11°22 03 00 JO et 22 03 00 90 : 400 GNF par boîte ou bouteille de 33 Ce prèlevement est liquidé sur le Bordereau de Taxation délivré par centilitres soit O 9.600 GNF par carton de 24 boites. la Société Générale de Surveillance (SGS) au taux de3% sur la valeur CAF des importations lors du dédouanement sauf pour les importations • Boissons des nomenclatures douanières hors Programme de sécurisation des recettes douanières pour lesquelles 11° 22 08 20 00 à 22 08 90 00: 3 000 GNF par litre. le prélèvement est perçu par la Direction nationale des Impôts en liaison avec la Direction nationale des Douanes. Le dédouanement est effectué sur la base de la valeur réelle quand celle-ci est supérieure à la valeur minimum forfaitaire. Son paiement ne peut être fractionné et rloit intervenir avant l'énlèvement des biens importés. Article 30: Le carburant (gasoil) destiné à l'avitaillement des navires de pêche et autres bateaux de commerce de passage au port de Il est perçu par voie de précompte au Trésor Public au moment de la Conakry, à l'exclusion des embarcations de plaisance ou de sport, mise en paiement des mandats y afférents. n'est pas soumis aux droits et taxes d'entrée à l'exception de la redevance de traitement et de liquidation (RTL) au taux de 2% et de Le prélèvement est imputable sur l'impôrsur les bénéfices industriels la taxe spécifique sur les produits pétroliers (TSPP) au tar~fde 25 et commerciaux et l'impôt sur les sociétés dûs au titre de l'exercice GNF par litre. au cours duquelles opérations sont réalisées. En ce qui concerne 25 Mars 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1352

  19. Article 31: Le droit fiscal unique de sortie applicable aux exporta- à 1'approvisionnement des complexes de slockage, de lransform:,tion tions àe café cte {a position tarifaire 09 01 et fixé à l'équi~·aleat en et de distribution des produits de la pêche en GuiI1ée paieront une GNF de 13 $ OS la tc,nne. 1edevanct de 50 $fTJB/an.

  20. Article 32: Le régime spécial prévu rn mat1ere ùouanière dans le C) Les navires étranger:; i;:t les. navires basés en Guinée, pour toute Code minier ou les convc1nions particulières est exclusivement catég.orie de pêche, sont astteints .l effectuer les paiements de applicable aux importations de biens et matières entrant directement redevances de pêche en monnaie étrangère. Les na'V}rcs gu}né-ens dans le processus de production des c,1treprises minières. effectueront leur paiement en monnaie nationale a~ 1aux du )our. Les importations de:, autres biens et, notamment des produits o.!i D) Le pnicmcnl de- la redev::incc de ?êche µour te~ t\';l\1 \œs.itrn'.l..g_e,;:$ mentaires, sont soumises au régime de droit commun. ne peulse foirequ'à l'échéance ilnnuc//e, semestrielle 011 !rimesrrieJ/e. Articl1; 33: Le droit fiscal unique de sortie applicable aux exporta- E) Toutes les licences de pècl)e ne pt,uvent ètrc établies qu ',,u va tions d'or et de diamant est fixé comme suit: d'une quittance constatant le versement de la redevance dans les comptes d11 Trés.or à la Banqu~ Centrale. • ExportaliDns d'or effectuées par la B.C.R.G: 3% du priir FOB Le Ministère de l'Economie et des Finances est représenté au sein de Conakry. la Commission d"élaboration cJu plan de pèche et cosignataire des licences. - Autres exportations d'or: 3% du prix FOBConakry Le présent article abroge toutes disposilions conlraires et notamment - Exportations de diamants: 3% de la valeur d'exportation de chaque l'article 107 de la loi de finances \n\tia\e 9our \ 9%. lot.

  21. Article 36: Il est institué un prElèvement de 0,25% applicable sur la

  22. Article 34: Le \aux du droit àe transit prévu par J'ordonnance 07/ valeur CAF des importations en faveur de la Chambre de Commerce PRO du 15 janvier 1986 est porté à 3% de la valeur CAF des d'industrie et d' Artisant. marchandises déclarées en transit. Un arrêté coniomt des m1 n1stres chargés du Commerce et des Finances pr<\dsera les produits a,;sujettis et {a procédure de recouvrement. 4. DISPOSITIONS EN MATIERE DE RECETTES ADMINISTRATIVES III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES REDEVANCES PECHE 1. DlsPOSJTIONS GENERALES Art\de 35: Les redeva11ees de \icenc<; de pêche i11<iustde\\e sont Article 37: Les %gagen,ents de dépenses' effectuent dans une limite réglementées comme suit: trimestrielle des crédits annuels fixée par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances à l'exception des dépenses relatives au 1. TAR[FS: remboursement de \a dette extérieure et d'inves.üs.sement qul ne sont pas soumises à plafond. A compter du 1er janvier )997 les redevances de pêche industrielle sont fixées en do\\ars US par tonn<caux de jauge brute. (USDrfJB) Artide 38: La procédure de réservation de crédits est obligatoire comme suit: pour tout marché passé par l'Etat. Les modalités d'application de cette procédure sont fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et A - pê.:he aux engins actifs: des Finances. l. Chalutiers congélateurs Article 39: Le Ministre de l'Economie et des Finances est seul habilité à engager financièrement l'Etat. Aucune dépense ne peut être a· bateaux l!.Uinéens misdi la charge de l'Etat si clk n'est pas pr~vue par une \oi. pêche pélagique 50 Aucune dépense ne peu\ être exécutée si elle ne ligure pas au buaget pêche cépha\opodier 285 de l'Etat pour l'année financière en cours. pêche crevettier 325 pêche poissonièr. 214 Art/de 40: Ne peu,,ent être foumisscurs ou prestataire., de services de l'Etat que les entreprises, personnes physiques ou personnes b · bateau étrangers basés tn l.;ulnée mora\i::s \mmmricu\ées a1.-1prè5 ùç 1a p·1rt:::ctlun m:ttiu11..1k ùt:.::s l111pùl:-, c;t pêche pélagique 75 à jour de leurs déclarations fiscales et du règlement de leurs impôts pêche céphalopodier 300 el taxes. Les dispositions du présent alinéa ne s"appliquent pas aux ç,~cb.e crevettier 350 entreprises non établies en Guinée, en cas d'appels d'offres inter- pêche poissonnière 225 nationaux. c - bateau étrangers La Direction nationale des lmpôts délivre sans frais un certific·ot pëc\\e pélagique 100 ci'immatriculatian pc.,rtant le nmnéro de contribuab(e del 'entreprise. pêchè céphalopodier 32S Un arrèté du ministre de rEconon1ieeot des Finances fixe les mod,ilités pêche crevettier 400 de déiivrance, la durée&: validité et les mentions porties sur leJi( pèche poissonnière 300 çertifî~at. Tout paiement ct·une facture au profit d'une entreprise visée à 1'alinéa 2 · chaluti<>l'l< poiss\lnniers glader. prcmierci~di.:ssus~ y compri~ Jes entreprises non établies e1vGuinéc. batea'lx guinéens 125 est subordonnée à la production du certificat d"immatricul,iticm. bateaux étrangers !Jasés er. Guinée !35 bo.te::i.ux étrnngèrs. 1$0 Article 41! Aiwuoe livraison. aucune exécution de travaux ou prestations ne peuvent intervenir avant signature d'un bon de com- b - peclle aux engms passifs: mande par le Directeur nationa\ du budget. En cas de non délivrance thoniers senneurs 22 000 S/~n de cc bon ùe commande, le fournisseur ou le prestataire de serviçe de thoniers canneurs 17 000 S/an l'Etat ne peut prétendre recevoir un paîement sur le budget de l'Etat. filets maillant;, 800 Sian transbordements (sur autorisation du ministère Article 42: Le paiement par les services du Trésor à des fourni5$eurs de la Pêche) 125 S/an ou à des prestataires de services de l'Etat de toute somme supérieure navires collecteurs pour barques motorisées 12S S/an à cinq cent mille francs guinéens (500 000 GNF) doits' effectuer par palangiers 17 000 S/an chèque ou virement bancaire. Les chèques bancaires émis en application de l'alinéa précédent sont revêtus de la mention «non endo~able sauf au profit d'un établissement A) Le paiement des redevanees pour une année calendaire peut être bancaire» et ne peuvent être payés en espèces qu'au seul bénéficiaire. effectué à échéance trimestrielle ou semestrielle confonnément à la d!lrée de validité de la licence correspondante. Article 43: Un mandat de régularisation doit être émis dans l~ délai de huit jours à compter de /'émiss!o~ d'une ~utorisac_ion de paiement B) Les navires de pêche pélagiques dont les. captures sont destinées en francs guinéens ou dans le <Jé\a1 de huit iours a compter de la 25 Mars 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1353 réception del 'avis de la Banque Centrale pour les ordres de paiement IV DISPOSITIONS FINALES en devises.

  23. Article 53: La date limite des délegat1ons de crédits et des engage- Artid...-44: 1es services ordonnateurs èl administrateurs de crédits ments de l'Etat pour 1997 est fixée ~11 ".\O novembre. 1CJCJ7. sont chargés de tenir une comptabilité matière destinée à retracer, d'une part l'inventaire de leurs biens meubles et immeubles et d'autre Article 54: La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre part les variations sur stocks des biens consommables gérés par eux. 1997. Toutefois les mandats à titre de régularisation peuvent être Une instruction du Ministre de l'Economie et des Finances fixe les émis jusqu'au 28 février 1998. modalités d'applicntion prntique de ces dispositions.

  24. Article 55: La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de 2. DISPOSI,1ONS PARTICULIER 1'Etat est fixée au 31 mars 1998. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETTE PUBLIQUE Article 56: La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

  25. Article 45: Sauf délégation spéciale, les dèmandes de tirages sur emprunts extérieurs ou mobilisations de dons Jui1·c~r <"tre signées par Conakry, le 20 mars 1997 le Ministrè de l'Economie et des Finances avant transmission aux ~ENERAL LANSANA CONTE bailleurs de fonds.

  26. Article 46: Le paiement des arriérés intérieurs de l'Etat ne peut intervenir que sur la base d'un titre de créance négociable émis par le Ministre de <l'Economie et des Finances. Les critères et modalités d'éligibilité de ces dettes de l'Etat à la certification sont fixés par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

  27. Article 47: Le remboursement de la dette publique est soumis aux mêmes modalités d'ordonnancement et de paiement que les autres ù6penses. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE PERSONNEL

  28. Article 48: ·1out recrutement de personnel à quelque titre et statut que ce soit ne peut intervenir qu'après visas délivré par la Direction nationale du Budget et au vu de l'existence de postes vacants dans le cadre organique correspondant et de la disponibilité des crédits budgetaires. Est interdite la prise en charge financière de personnel recruté irrégulièrement ou le paiement de toute période de travail antérieure à la date de prise effective de service. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE DEPLACEMENT L'INTERIEUR DU PAYS ET A L'ETRANGER

  29. Article 49: Tous les documents relatifs aux frais de déplacement à l'intérieur du pays et à l'étranger: ordres de mission, réquisitions de transports etc. sont soumis au visa de la Direction nationale du Budget pour vérification del 'existancc descréditsetcomptabilisation des engagements. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS D'HEBERGEMENT

  30. Article 50: La prise en charge de l'hébergement des missions étrangères ne peut résulter que d'accords internationaux ou bilatéraux. La prise en charge des frais de locations d'immeubles ou d'hébergement en déhors des missions étrangères ne peut se faire qu'au vu de lexies réglementaires de conven1ions ou de contrats. Les frais d'hotcleric supportés par le Budget del 'Etat sont limités au sPtd hébergement à 1'exclusion des frais de restauration et autres prestations. Les disposilitrns précédentes ne s'appliquent pas aux invités de marque de l'Etat. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT

  31. Article 51: L'exécution des dépenses d'investissement sur financements extérieurs se réalise par projet selon un programme d'emploi dont la nomenclature des dépenses est rigoureusement conforme aux conventions signées avec les bailleurs de fonds. Le modèle type du programme d'emploi sera défini par voie d'ins- truction du Ministre de l'Economie et des Finances.

  32. Article 52: Il ne peut être accordé d'avantage financier aux agents de l'Etat exerçant tout ou partie de leur activité dans les projets qui ne soit prévu par les dispositions des décrets n° 006.007.008 et 009/ PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989. Tout octroi d'une prime ou d'une indemnité doit faire l'objet d'un arrêté conjoint du Ministre de tutelle du projet et du Ministre de l'Economie et des Finances.

Loi L/97/005/AN portant loi de finances pour 1997 · Nelum