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几内亚的法律

Loi L/96/007/AN portant organisation de la pêche continentale en République de Guinée

颁布于 1996-07-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
basic legislation, inland fisheries, policy/planning, aquaculture, fishing authorization, concession, fishery management and conservation, invasive alien species, offences/penalties, enforcement/compliance, authorization/permit

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  1. REPUBLIQUE DE GUINEE ......... ---- ..... ASSEMBLEE NATIONALE LOIL/96 007 fJ:..N Travail .. Justice ..Solidarite PORTANT ORGANISATION DE LA PECBE CONTINENTALE EN REPUBLIQUE DE GUINEE L'Assernblee Nationale, apres en avoir delibere, adopte ; Le President de Ja Republique promulgue fa 10i dont Ia teneursuit: ARTICLE 1 : la preservation des milieux aquatiques continentaux: et la protection du patrimoine piscicole sont d'interct general. La protection du patrimoine halieurique continentale impose une gestion equilibree des ressources halieutiques continentales dont la peche, activite acaractere social ct economique, constituc lc principal clement. CHAPITRE I- CHAMP DtAPPLICATION : SECTION I : LES EAUX CONTINENTAl.J~S ARTICLE 2 : Sont considerccs au sens de la presente loi et de scs textes d'application cornme eaux continentales toutcs les caux deuces, qu'il s'agisse des fleuves, ruisseaux, canaux, ainsi que des retenues d'eau avec lesquelles ils conununiquent, marigots, mares, zones inondces, reserves d'cauxnarurelles ou artificielles. Dans les cours d'eau ct canaux afflucnts ala mer, les dispositions de 1a presenie loi s'appliquent en amont de Ia IU11ite de la salute des eaux, sous reserve des zones definies par voie reglememairs tellcs que rnentionnees a I'article 1ct de la 10i L/95/13 du 15 mai 1995iCTRN portent code de la pechc maritime. ARTICLE 3 : La prescnte loi n'est pas applicable aux eaux des ctangs, canaux et fosses existants au creuscs dans lcs proprietes privees dans Jcsquelles lcs poissons qui vivcnt en eau libre ne peuvent pcnelrer librcrncnt sOlIS reserve des dispositions de la prcscnte loi ct de scs tcxles d'applicarion rclatifs al'aquaculrurc continentale. SECTION II - DE LA PECHE ARTICLE 4 : Au sens de la prescnte loi et de ses textes d' application, on emend par peche, l'acte de capturer ou de chercher aprendre par quelques moyens que ce soit, des especes biologiques dont le milieu de vie normale ou 'plus frequent est l'eau. ARTICLE 5 : En fonction de sa finalite, la peche peut etre de subsistance, professionnelle, recreative, scientifique, de rcpeuplement et de prelevernent pour aquaculture. a) la peche de subsistance est celIe dent l'objet est de permettre de couvrir les besoins alimentaires de celui qui sly livre ou de sa famille. Elle est pratiquee par les moyens limites et ne portent que sur des especes comestibles. b) la peche professionnelle est la peche qui est exercee it des fins commerciales et donne lieu ala vente du tout ou partie du produit de Ja peche. c) la peche recreative est uno peche de loisir qui ne donne pas lieu a la commercialisation du produit de la peche. d) la peche scientifique est une peche qui a pour but, l'etude et la connaissance des ressources halieutiques, de methodes ou d'engins de pcche. e) la peche pour repeuplement a pour objet de prelever des specimens en vue de reernpoissonner ou d'aleviner ill) cours d'eau OU une zone de cours d'eau OU ccs especes manquent. f) la peche pour aquaculture est une peche qui a pour objet de prclever dans lcs eaux libres des specimens afin d'empoissonner un site aquacole. Un deere; fixera les conditions d'cxercicc des differents types de pechc. ARTICLE 6 : Au sens de la prescnte 10i et de ses textes d'application, res produits de la peche captures dans les eaux continentales guineennes definies a l'article '2 de 13 prescnte loi, comprennent le poisson, les mollusques et les crustacees, frais, congcles, surgeles, seches, fi.lIIH~S, cuits OU sales. ARTICLE 7 : Est considere COIlU11C engin de pcche tout materiel utilise pour la pechc tel que defini ,\ l'article 4 de la prcsente lei. SECTION III - DE L'AQUACUL1lJRF: AlrrICLE 8 : Est considere au sens de la prescntc loi comrnc ctablisscrncllt d'aquaculrure continentale, toute exploitation d'clcvage d'espcccs continentales faitcs dans les calix <Jennies aux articles 7. ct 3 de 1:1 prcsentc lei. ARTICLE 9 : Un decret fixera les conditions speciales auxquelles doivent repondre les etablissements d'aquaculture continentale. CHAPITRE II : GESTION DES ACTIVITES DE PECHE ARTICLE 10 : Le Ministre charge de la peche continentale devra etablir, developper et renouveler periodiquement des plans de gestion et d'arnenagemcnt de la peche continentale. Ces plans devront notamrnent inclure : a) une identification des ressources halieutiques et une description de l'etat de la peche et de l'aquaculture ; b) une presentation des statistiques de peche, IDle indication des informations statistiques a obtenir et des rnoyens it rnettre en oeuvre arm d'obtenir de telles informations ; c) une presentation des objectifs aatteindrc, tant irnmediat quia moyen et long terme ~ d) la definition d'un programme de licences et de concessions concernant les principales pecheries, les limitations relatives aux operations de peche locales ~ e) routes aurres mesures jugees necessaires. Lors de In preparation et de la mise ajour des plans d'amenagernent des pechcrics, Ie ministre charge de la peche prendre toutes mesures necessaires ala conservation ct a la gestion du patrimoine conforrnement aux dispositions de la presentc loi. ARTICLE 11 : En attendant l'elaboration des plans de gestion et d'amenagement des peches, le m.inistre charge de la pcche continentale prendra toutcs mesures ncccssaircs a la conservation ct a la gestion du patrirnoine conformement aux disoositions de la prcscnte loi. ARTICLE 12 : L'Etat encourage ct favorise la constitution ct Ie developpcmcnt d'associations, groupements ou cooperatives de pecheurs ayant comme but d'exploitation ou la gestion en comrnun de ressources halieutiques continentales. ARTICLE. 13 : Le ministre charge de Ja peche continentale fera reguliercment proceder . au rcccnsement des entreprises de pechc ct des pecheurs profcssionncls " au recensernent des embarcations de pechc ~ cl l'invcntaire aussi dctaillc qlle possible des principaux cngins de pcchc lltili~~e~; ct fi l'identification de leurs principalcs caractcristiques. ARTICLE 14 : Avant d'autoriser ou d'entamer des operations de derivation, de captage, de pompage direct ou indirect d'eau susceptible de modifier les debits ou d'entraver la circulation du poisson. et plus generalement, tous travaux susceptibles d'affecter les inten~ts de la peche ou de l'aquaculrure continentale, le ministre charge de la gestion des eaux, dans ses attributions, doit recueillir l'avis du ministre charge de I'aquacutture continentale, pour les matieres qui les concement. CHAPITRE Ill- DES AUTORISATIONS DE PECHE ET DtAQUACULTURE ARTICLE 15 : Dans les eaux definles a l'article 2, le droit de peche. appartient a l'Etat, 11 peut etre cede a titre onereux ou gratuit a des personnes physiques ou morales. 11 est exerce dans les conditions prevues par la presente loi et par ses textes d'application. ARTICLE 16: Le droit de peehe dans les plaines d'inondation en periode de crue appartient au proprietaire du fond. Toutes les prescriptions en matiere de conditions d'exercice du droit de peche et notamment celles relatives ala taille, aux periodes de peche et aux methodes de capture s'appliquent de plein droit dans les plaines d'inondation. La capture des alevins y est interdite . SECTION I: • DES LICENCES DE PECHE ARTICLE 17: La peche professionnelle ne peut etre pratiquee que par un titulaire de licence de peche, Les licences sont delivrees dans les formes et conditions preserites par decret. Elles S011t delivrees par Ie Ministre charge de la peche continentale au en son nom par les autorites deconcentrees. Leur titulaire est sournis au respect: a) des conditions generales definies par la presente loi et ses textes d'application; b) des conditions particulieres inscrites dans la licence dontnotamment toutes celles dont le Ministre charge de la peche continentale ou l'autorite deconcentree juge le respect opportun en we d'une gestion appropriee des ressources halieutiques. Les conditions fixees par le Ministre charge de la peche continentale ne peuvent etre incompatibles avec les dispositions de la presente loi et le cas echeant, avec les plans de gestion et d'amenagernent des pecheries applicables qui pourront etre adoptes, ARTICLE 18: La delivrance d'une licence est subordonnee au paiement ~'une redevance dont le montant et les mcdalites de paiement seront fixes par la 101 des finances. ARTICLE 19: Le refus d'octroyer une licence de peche, la decision de suspendre ou de revoquer doit etre motive. Il est susceptible de recours administratifs ou juridictionnels, ARTICLE 20: Les autorites competentes pour la delivrance des licences peuvent suspendre ou revoquer une licence ou un ensemble de licences si cette mesure est necessaire arexecuncn des plans de gestion des pecheries ou en cas de non respect de la presente loi et de ses textes d'application par le au les titulaires des licences. SECTION II: DES CONCESSIONS ARTICLE 21: Apres avis du Ministre charge de la gestion des eaux continentales, des concessions peuvent eire attribuees par le Ministre charge de la pechc continentale pour Jes matjeres qui les concernent, ou en leur nom, ades personnes physiques ou rnorales, ou ades groupements dans les eaux prevues al'article 2 de la presente loi L'octroi d'une concession de peche est subordonne au versement par le bcneficiaire d'une redevanee dont le rnontant et les rnodalites de paiement seront fixes par la loi des finances. ARTICLE 22: Un decret fixera les conditions d'attribution, de suspension et de rerrait des concessions. ARTICLE 23: La concession ne peut ctre accordee que pour une duree Iimiree, Elle est renouvelablc, L'arrcte d'attribution de concession est public au journal officicl de la Republique de Guinee. ARTICLE 24: Toute dcmande de concession sera suivie d'une cnquete prcliminaire qui aura pour but d'etablir l'existence dc droit d'usagc de peche courumiers sur les eaux cxerces par les populations locales dans les eaux faisant l'objct de In concession ou si des tiers y exercent habiruellernent des acuvites de peche pour leur'S besoms ou ccux de leurs cntreprises. Si l'enquete revele l'existencc de droits ou activites de peche vises au paragraphc premier) la concession sera accordee sous reserve du respect par Ie conccssionnaire de l'excrcice de ces droits coutumicrs ou des activites de pechc. ARTICLE 25 ';. Lcs contestations entre l'adrninistrauon et lcs adjudicataircs relatives a l'interpretation 'et l'exccution des conditions de concessions et routes celles qui s'clevent entre l'administration au ses ccntraclants ct des tiers intcrcsscs en rnison de leurs droits et de leurs proprietes, sent pones dcvant le tribunal competent. SECTION III ~ CONDITIONS D'Ji:XERCICE DU DROIT DF: PECHE ARTICLE 26 : Des arretes du ministre charge de la peche continentale determinent pour les eaux definies al'article 2 de la presente loi, en tenant compte des specificites locales apres l'avis des prefectures concernees : I) les periodes, heures, pendant lesquelles la peche est interdite ; 2) les dimensions en dessous desquelles les poissons de certaines especes ne peuvent etre peches et doivent etre rejetes al'eau; ces tailles ne peuvent etre inferieures acelles correspondant it. rage de premiere reproduction ~ 3) pour certaines especes, la quantite et les conditions de capture autorisees ~ 4) en concertation avec Ie ministre charge de l'environnement, les especes dont la peche est interdite ; 5) les filets et engins de peche qui sont interdits cornme etant de nature Ii nuire au peuplement des eaux visees ; 6) les dimensions des filets, le type et le nombre d'engins de peche et leurs caracteristiques dont l'usage est permis, les interstices de nasses ; 7) le mode de verification des mailles des filets autorises pour la peche de chaque espece de poisson ; 8) les precedes et modes de peche prohibes ; 9) les especes avec lesquelles il est defendu d'appater les hamecons, nasscs, filets OU autres cngins ; 10) les cours d'eau ou parties de cours d'eau OU la peche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique : 11) les zones interdites ala pechc ~ 12) la subdivision des plans d'eau, fleuves ct rivicres en zone de pcche et Ie nornbrc de pecheurs par zone, les points de debarqucment des poissons ; 13)'les mesures de rcglcmentation quant ,\ l'importation, la detention, le transport, la vente et l'achat d'engins de peche, substances ct rnatieres interdires par la legislation en vigueur ~ 14) Ics mesures de rcglcmentarion ,1 la detention, le transport, la vente et l'achat d'especcs continentales dont la pechc est prohibee au n'aueignant pas la taillc mini rna le de capture ~ ) la conduite de missrons de bons offices au l'etablissernent de commissions \ nquete ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des decisions t optees ~ 16) la creation de commissions consultatives ou de gestion de pecheries ; 17) toutes autres mesures visant aproteger et gerer ranonnellement la ressource, Le ministre charge de la peche continentale peut deleguer le pouvoir de prendre des mesures de gestion et de conservation des rcssources des eaux continentales aux autorites deconcentrees, aux institutions decentralisees et aux commissions creees par ses soins. Les mesures fixees par le ministre charge de la peche continentale ne peuvent etre incompatibles avec les dispositions de la presente loi cadre et avec les plans de gestion et d'arnenagement des pechcries applicables qui pourront etre adoptes. ARTICLE 27 : L'introduction d'especes ou d'oeufs de poisson allochtones a la Republique de Guinee pour reempoissonner OU aleviner est interdite, sauf autorisation prealable et ecrite du rninistre charge de la peche continentale et du ministre charge de l'aquaculture continentale pour Ies matieres qui les concernent. L'inrroduction d'especes ou d'oeufs de poisson non representes dans un bassin est soumise aautorisation prealable et ccrite du ministre charge de la pechc continentale. CHAPITRE IV : METHODES ET ENGINS DE PECHE PROHI13ES ARTICLE 28 .: Est interdite l'utilisation de in palangre a multiple hamecons dire "Kankari". ARTICLE 29 : Sont interdites les methodes de peche suivantes : l'usage de la dynamite ; l'usage de toute anne ~l feu; le recours tt des precedes d'elecrrocution l'usage de produits ichtiotoxiqucs naturcls ~ la mise en flamme des bergcs : le recours ades methodes ayant pour but d'etouffer, d'aveuglcr, d'cffrayer ou de detruirc les poissons et routes autrcs methodes similaircs. ARTICLE 30 : Est interdit pour la peche, l'usage de tout engin de peche ou le recow atoute methode susceptible de bouleverser l'habitat des especes. CHAPITRE V : COMMERCIA-LISATION ARTICLE 31 : 11 est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter de colporter et d'exporter les produits de la peche al'etat frais, pendant le temps 0 leur peche est interdite. Cette disposition n'est pas applicable sous reserve quill soit justifie de leur origine, 1) aux especes acruellement representees dans les eaux rnentionnees al'article 2 de h presente loi sournise au Code de Peche Maritime pendant Ie temps ou leur peche y es autorisee 2) aux especes provenant de l'etranger dont l'importation est autorisee ; 3) aux especes provenant d'un elevage d'aquaculture diiment autorise acommercialiser sa production. ARTICLE 32 : Le rninistre charge de la peche continentale et le ministre charge de I'aquaculture continentale doivent, dans lcs matjeres qui les concernent, prescrire, en collaboration avec d'autres departernents ministeriels concernes, toutes mesures tendant agarantir la qualite et l'hygiene des produits halieutiques continentaux offerts a la consommation.publique, CHAPITRE VI : RECHERCHE ET CONSTATATI0N DES INFRACTIONS ARTICLE 33 : Sont habilites a rechcrcher et a constater lcs infractions aux dispositions de la presente loi et des textcs pris pour son application, en quelquc lieu qu'elles soient commises, outre les officicrs et agents de police judiciaire et les agents habilites par les lois speciales, lcs agents specialement designes a cet effet par le ministre charge de la peche continentale ct par le rninistre charge de l'aquaculture continentalc, ARTICLE 34 : Les agents de surveillance mentionncs al'article 33 de la prescnte loi seront munis de documents d'idcntiflcation delrvrcs par le ministre charge de la peche continentale ou le ministre charge de l'aquaculture continentale. lis sent charges de rcchercher et de constatcr, par proces vcrbaux, les infractions dans le ressors du tribunal pres IcqueJ ils sont assermcntes. ARTICLE 35 ; Les agents de surveillance poiurcnt, en l'absence de mandat special <1 cct cffct notamment : .. procederal'inspection de toute embarcation utilisee pourla peche ; demander la production de la licence de peche au de l'autorisation d'activites aquacoles continentales ; inspecter les engins de peche employes et, acette fin, faire retirer de l'eau les engins • examiner les captures ~ • inspecter tout etablissement aquacole ; • controler tout elevage et faire retirer de l'eau tout specimen. ARTICLE 36 : Les captures detenues, transportees ou cornmercialisees en infraction awe dispositions de la presente loi cadre ou des textes pris pour son application. peuvent etre recherchees a toute epoque de l'annee par les fonctionnaires et agents designes al'article 33 dans les lieux ouverts au public ou Ia capture est cornmercialisee ou consomrnee, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans lcs entrepots, magasins, frigorifiques et conserveries. Dans les locaux autres que ceux menrionnes a l'alinea precedent, seules s'appliquent les dispositions du code de procedure penale, Toute fois les fonctionnaires et agents rnentionnes a l'article 33 assistent, en cas de besom, les officiers de police judiciaire qui precedent aux investigations. ARTICLE 37 : Les fonctiormaires et agents charges de la police de la peche ont le droit de requerir directernent la force publique pour la repression des infractions en matiere de peche ainsi que pour la saisie des engins de pechc, du poisson peche en infraction ct des ernbarcations, automobiles et autres velucules utilises Dour la commission de cette infraction. ARTICLE 38: Les agents de surveillance qui auront proccdcr nux saisies devront l~s notifier, par ecrit, au service charge de la peche continentale au de l'aquaculture continentale afin qu'une decision soit prise sur la destination des saisies conformcment aux dispositions del'article 47. ARTICLE 39 :L'autelu' de J'infraction est tcnu de rernettrc l'objet de la saisie tl la demandc du fonctionnaire ou de l'agent qui a constatc l'infraction. ARTICLE 40 : Los objets et lcs produits de la pcche vises it l'articlc 36 du present texte devront faire l'objet d'un rcleve pal' ccrit dans lequcl seront specifies la quantite , l'etat et routes auires donnees pertincntcs. Cc rclevc est annexo nil proc(~s verbal la dissimulation ou la destruction des preuves d'une infraction. la peche dans les zones ou pendant des periodes interdites ; .. l'usage d'engins de peche au de methodes non autorisees ~ 9:02 No 019 P.03 .. les actes intentionnels empechant lcs agents de surveillance d'exercerleurs fonctions ~ ~ .. • l'introduction dans des eaux d'cspeces non representees au susceptiblcs de creer des desequilibres biologiques; .. Ie non respect des prescriptions prevues par les textes d'application de la presente loi en matiere d'aquaculrure continentale ~ .. l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques ades fins de peche ou leur transport abord d'ernbarcations sans autorisation ~ • la destruction ou l'endommagernent intentionnel d'embarcations, d'engins ou d. filers de peehe appartenam ades tiers ~ la commercialisation d'especes capturees en infraction des mesures adoptees en vertu de la loi cadre ou de ses textes d'application ~ la retention d'especes en violation de dispositions prescrites ; .. l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inferieures acelles autcnsees ; ARTICLE 42 : Quiconque pratique la peche professionnelle sans y ctre aurorise au terrnes de l'article 17 de la presente loi, sera puni d'unc amende de 250.000 F.G. ,1 2.000.000 de F.G. ARTICLE 43 : Les infractions enumerces a l'article 41 seront passibles d'unc amende de 500.000 F.G. a3.000.000 de F.G. ARTICLE 41 : Constituent des infractions au sens de la presente loi : CHAPITRE VII .. DES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS 18 SEP'96TEL:224414725 Jt'AX No 661 p,~ on :n/n d'infraction et, dans toute la rnesure du possible, sera signe par I'auteur presume l'infraction, qui pourra y consigner ses observations. OR-CKY-GUINEE ARTICLE 44 : Quiconque agresse W1 agent de surveillance dans l'exercice de se fonctions ou empeche son action sera puni d'une amende de 50.000 F.G. a 500.00( F.G. au d'une peine de prison de 15 jours aun mois ou dune de ces peines seulement. En cas de recidive. les peines prevues ci-dessus seront portees au double. ARTICLE 45 : Les dispositions du Code penal, notamment celles relatives a L corruption active ou passive, et a l'agression ou voie de fait contre un agent d. surveillance, sont applicables. ARTICLE 46 : Nonobstant les dispositions du Code de procedure penale, Ie: poursuites visant une infraction a la presente Loi Cadre se prescrives par 12 mois , compter de la date de l'infraction. ARTICLE 47 : Les lignes, filets et engins qui ont ete saisis comme prohibes, son deposes au greffe du tribunal et sont remis, apres jugement definitif a l'adrninisrratior chargee de la peche continentale aux fins de destruction. Les lignes, filets, engins e: installations aquacoles saisis, reputes non prohibes, sont immediatement restirues 2 leurs proprietaires. Le ministre charge de la peche continentale ou, le cas echeant Ie ministre charge de l'aquaculture continentale, selon le cas, decideront de la destruction et de la destinatior des biens et des produits de la peche confisques it titre de sanctions. Si la confiscation n'est pas prononcee, il y a lieu arestitution des objets) vchiculcs saisis, ainsi que des produits de peche en nature ou en valeur. ARTICLE 48 : Les peines pourront 8tre doublees lorsque les infractions auront ete comrnises la nuit ou en cas de recidive. ARTICLE 49 : Le tribunal pourra prononcer contre quiconque aura ere rcconrn coupable des infractions visces al'articlc 41, outre les amendes prevues al'article 43 : a) la confiscation des produirs de la peche au de leur vente ~ b) la confiscation des engins de peche, vchicules ct autres instruments emplobes dans In commission des dites i c) la confiscano- de l'embarcation. ARTICLE 50 ; Son! abrogces routes dispositions anrerieures conrraircs a la present loi. ARTICLE 51 : La presente lei sera enregistree, publiee au journal offlcie Republique de Guinee et executee cornrne lei de l'Etat.

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