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几内亚的法律

Loi L/95/046/CTRN portant Code de l'élevage et des produits animaux

颁布于 1995-08-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
framework law, basic legislation, animal production, animal health, animal by-products, animal feed/feedstuffs, hygiene/sanitary procedures, inspection, animal welfare, ownership, drugs, pests/diseases, grazing, range, pastoralism, meat, food safety and quality

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  1. 25 Octobra 1995 JOURNAI OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 871 Loi Ll951046/CTRNdu 29 aolit 1995,portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux. Le Conseil Transnoire de Redressernent National, Vu les dispositions de la loi Fondamentale. notamment en ses articles 93 et 94; Apres en avoir delibere. adopte; Le President de la Republique promu\gue la loi dent la teneur suit: LIVRE I: DISPOSITIONS GENERALES TITRE I: PORTEE DE LA LO!. CHAPITRE UNIQUE Article ler: II est etabli un Code de i'Elevagc et des Produits Animaux qui rassemble routes les dispositions r~latives aux ~r:imaux. a leurs produits er, de facon gencrale. ilia sante publique vetennarre. Article 2: Sont vises notarnrneru dans Iepresent Code. Iecas echeanr par renvoi ad'autres Codes: Ies questions de proprietedes anirnauxde rente etde compagnie ainsi que In rcsponsabilitc de leurs proprictaircs: l'arnelioration des productions animales et l'ulimentation anirnale: la reproduction; Ia circulation des animaux et les problerncs poses par le pacage et \' abreuvernent: Ie commerce interieur et exterieur des animaux et des produits animaux. dans leurs particularites sanitaires: . Ia surveillance de la sante des animaux et la lutte contre les maladies animales transmissibles 11 I'homme ou prejudiciables aI'economie du pays; . ... •. . la privatisation et l'organIsation de la prolesslOn vetennmre: la pharmacie veterinaire: la sauve!!arde de l'environnement naturel des animaux: I'hygiene.le contrale et I'inspection sanitaire et qualitative des, , produits issus des animaux. en paniculier uuand lis sont destines a I'alimentation humatne-uo animale: la protection des animaux contre les actes de cruaute et Icsmauvais traitements. Article 3: Le present Code tient compte des techniques traditionnelles et des methodes ancestralcs de resolution des contlils ou dc luttecontre lesdifliculres naturelles au strucrurelles. chaque foisqu' elles s' averent suscepribles d'apporter au d'appuyer Ie progrcs recherche au de respecter l'cquilibre socia!. TITRE II: GARDE DES ANIMAUX CHAPITRE I; PROPRIETE DES ANI~IAUX Article 4: Tout proprietaire d'animal conserve son droit de propriCte ou que se sirue I'animal s' ill' a marque selon un procede rcconnu par l'usage. sous reserve que la marque ail ete deposee prealablemem :.lUpr;'~ du Ministere charge de l'Elevage. . . . . . , ' II en est de meme si Iemarquage est elleClUC, a tllrcexduslt ou c~nJolllt avec Ie precedent, scion un procede agree par Ie meme Mllllsrere, Article 5: En C~IS de contcstntion sur la proprietc d' un animal. celuiqui a marque sa propricte scion un precede vise 11 I'article 4 n aura pas 11 prouvcr sa proprictc. Dans lc cas contrairc. !:I chance de la preuve incornbc iI celui qui rcvcndique la propricte de I' animal. Article 6: Si un animal porte deux marques uuditionnelles. cetui qUI en revcndicuc la propriete doit apportcr la preuve de Iachat, du troc, du don ou de la transmission par dOL ou par heritage. Article 7: Toutc pcrsonne qUI prcscntc la carte didentification authcntiquc dun animal. conforme aux tcxtes en vigueur. estdans tous \CS cas reconnue propricunrc de iunima). saul s'il est preuve quelle scst procure cenc cane par vel ou fraude. CHAPITRE 2: RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE Article 8: Lc proprictairc d'un animal est presume rcsponsable civile. jusqua preuve du contraire. des prejudices causes par l'unimal 11 la pcrsonne au aux biens dautrui, que I'unirnal SOIt soussa surveillance ou non. Article 9: Quand un proprietaireconrie ses anirnaux il un gardien ou 11 un bergerqui. du faitde I'cloignernent ou de route autre circonstance, nese trouvc plus placesous I'autoriic directe du proprietaire.Ie gardien des animaux peulctredcclare par tetribunal. soiiduirement responsaoie civile des degats causes iI des tiers par ces derniers. Article 10: La responsabilite civile du proprietaire ou du gardien est engugee lorsquil est preuve quil a cornmis des tautes ou des negli gences graves ayant provoque des prejudices. Article 11: Lcdetenteurd' unanimal. dont 10. proprieteest contestee ou se trouve indererminee. exerceles responsabilites edictees au present chapitrc jusqua la remise au propnctaire, TITRE l[f: PRODUCTION ANIMALE CHAPITRE I: ALIMENTATION - FOURRAGES Section 1: Parcours Pastoruux Article 12: Le present Code renvoie aux dispositions du Code Pastoral pour routes les questions relatives 'I lulirncntation des unimaux sur parcours pastoraux. Section 2 • Fourrages et Aliments Specifiques Article 13: Les aliments ct rourrages des anirnaux ne peuvent etre importcs quapres autorisation du Ministere charge de l'Elevage. qui fait realiser un controle de contormite par sondage stansuquement significatif. Cc contr6\e est cxerce par un lahoratoire agree et une c;;-n"Jitation techniqllt> Les analvses et consultations sont reulisees aux frais de I'Irnportateur. Les mO&llitcs d' application du present article seront preeises par voie reglcmemaire. Artide 14: D,1I1S Ie cas vise ill'article 13ci-dessus. I'autorisation de rc\!\ement imernatioml, 5i die est prevue par \a n£glementut n en vigueur. ne peut etre delivree par une Banque de la place que sur attestation de confol11lilc. Article 15: Lesaliments destines 11 I'homme. rnais perimes ou devcnus inconsommables,ainsiquecertains alimeills retiresde laWllsOInmatlon humaine. peuvent etre utilises pour I'alimentation de~ anllnaux sur autQ!:isation dument signee des services. Cette livraison ne pcut etre r:lite que sous controle des services veterinaircs. Les frais occasionllcs par ces comr61es SOnt SllppOI1CS solidairement par Ie vendeur et I'acheteur. Les modalit'?s d' application du present article serom precisees parvoie regiemcmaire. CHAPITRE 2 - GROUPE:vlENTS D'ELEVEURS Article 16: Les groupements d·.?leveurs sont une des categories l.l'mg:lniS:llioll socloprotessionnclle prcvues dans Ie cJdre du MOll vcment Associatif A!!rico!e. L'enscmblcdc~ tc;.;,tcsqui rcgisscm Ie'y\ouycmemAssoctattf Agricole s·applique aux gfOupemellls d' eleveurs. 25 Octobre 1995 JCUR1'JAl OFFICIEl DE LA REPUBLIOUF DF GLJINEE 872 " :~larquc sont ., 'cunes 110n . ::~-~fici:III1' de Article 17: Les principuux objcctits assigncs aux grcupernents d'cle vcurs sent Ics suivants: constituer un mganc de conccrtauon des elcvcurs .ivec Ies services orficiels: arneliorcr la formation et la professionnulisnuon ~~ .eurs mernbres: permettre I' organisation et Iesuivi des programrncsc oncertesde lutte contre les maladies: faciliter ta diffusion des techniques nouvelles :lUC~.::s des eleveurs: tavoriser la recherche d'uvantages financiers Icrcc:.::s. approvision nement. commercialisation et autres ...) Les acrivites I ices a'l'umcliorarion de la sante anirn.i.c: ::-rophylaxie. ct soins courants, se tont ccntormerncnt aux diSpe\:': ::0ns du present Code. Article 18: Du point de vue technique. les groliC~:-'~:1ts d'elcvcurs sont places sous Iecontrole du Ministere charge de :~~\:J.ge ct de scs rattaches. Article 19: Les conditions a. remplir pour la consu.i.c on des groupe rnenrs deleveurs et l'obtention de l'agrernent sont ::.",~ par decret, Article 20: Les groupements d' eleveurs sont tenus ce respecter toutes lesdispositions legislati yesau regiernentaires se raprcrtanr al'elevage et aux oroduits animaux. CHAPITRE 3: RACES ET REPRODCC:::::CRS Article 21: Les livres genealogiques de races soncrcverts dans des conditions et selon des rnodalites definies par voie ~Jementaire. Article 22: L'-ameliorn.tion genetique des races locc.es est aurorisee dansIecadrede 1'1 mise en oeuvre de la politique de~veJoppement de l' elevage definie par le Ministre charge de l'elevage, Article 23: Tout animal cede auvendu cornme reprccacreur agree doit etre issu d'un centre de production agree et mur.:l ':·un certificat attestant son origine et son etat sanitaire. Les modalites d' application de eet article scram -:~-"inies par voie reglementaire. Article 24: II est cree un Comite National d' AI11-::ic17''''':'lDn Genetique Charge: de cDncevoirla politique nationa\ect d' clahorcr l-':~".:7~cies il mettre en oeuvre en matiere d'amelioration genetiquc: de contraler la conforrnite des actions mi~es en ,',-~~ ''Te Article 25: Les modalites de constition. d·or!1:w'",,;;,:m. et de fonc tionnemcnt du Camite National d' Amclior;lll"Il,-~~Dque seront dcterminces par voie reglementaire. Article 26: Les modafites et les techniques a~n.'\,,,, .-:;' amelioration genetique seront dCfinies sur proposition du '.'lTlite National d' Amelioration Genetique par voies reglcmcnl,HI ....... TITRE IY: CIRCULATION DES ,,:--t"~I"'L-X Article 27: Pourtoutes lesdispositions noncVr><ju"" '"'111resent Code, it est fait renvoi aux autres lois ou rcglcmenls l'1l ;. I~\...:..ur. notamment au Code pastoral. CHAPrTRE 1:DEPLACEMENTS D'·\"-:·....~AUX Section:i.; Transhumance Article 28: En matiere de lr:: ~hllm:\IK~. en r.lI:~ ..~ ~~ risques de transmission de maladlc auxqucllcs n's I1ItIU~:l1l<:"'" ',~nnent lieu, Ie Ministre charge de rElevage pelil. ~'11 l,l' we I);" .. "" ;'c'. face aune epizootie instalJeeau une menac<:<1\'1'"<'011<:.1111["..... - '",< mC3ure3 de contr61e et des interdictions de cin:ul.l( 11 111 Les modalites d':J.pplie:J.tion du prCS1'111 ,lIlIl'le ...."fe'.. "',\,,<::s par voie reglementaire. Article 29: Les autorites admini~lr:lII\I" iI ...-;t!o l'l''( • , I"uvoir d'agir cncasd' uC\rencc. selondes modalil~'S rl """,,)0 hill.:... . ':\~s parvoie reglementatre. Section 2 - Animaux Erranls . I'",t.ulf .)U\,~, Article 30: Les ammaux t.:'rr:IIIl.\ 1'1 II" n.»'U'I: consideres comme biens vaC:llll' 1'1 'I::~•• :.~... identifies de feme\\es suitcC5 501\\ \ I'll"'" , , Inmarque de leur mere, Article 31: Lcs ,lt1itn~"x V:1C:111!S er sans maitre sont propriete du fond!'. sur lcqucl ils sont trouves. sau:'s'tts y ont ete attires [Jar traudc. Article 32: Lesanimaux vacantset sans maitre trouvessur Iedornaine publicncpeuventetrcsaisisouabattusque surdecisionadministrative. Article 33: Lcs animaux errants dumont marques et sejournant sur un fondsetrangersent restitues aIcurlegitime proprieraire des que celui ci sc fait connaitre. II regie au proprietaire du fonds les frais de garde, de suivi et de nournture que celui ei a eng<lges pour I'erurenen des unimaux. It dedommage aussi des degats eventuels provoques par ces demiers. Article 34: Tout animal errant qui savere agressiret dangereuxpeut ctre abanu sur place saul'corure-indicatioa prevue par \a reglerncnta non en vigeur concernant Ies maladies reputees contagicuses. S'il est suspect d'une rnaladie rcputec contagieuse. et notammentde rage. toutes les mesuresprevuesrcgtemcruaircrnent pources maladies doivent obligatoirementetre mises cn oeuvre. CHAPITRE 2: COMMERCE ET ECHANGES D' ANIMAUX Section 1: Vices Caches Article 35: En matiere de vices caches dans Ies ventesou echanzes d'animaux, it est fait renvoi 1:1 la legislation civile et a. la h§gislation commereiale de droit commun. ~ Section 2 Anirnaux Atteints de Maladies Reputees Contagieuses Article 36: Sont inrerdits, la vente, l' echance, Ie don d' animaux atteints de rnaladie reputee contagieuse. ~ Article 37: Memc s'il a deja eu lieu.L'ucte de vente. decbange ou de don est nul de plein droit, que Ie vendeur ou Iedonateur ait connu ou non I'existence de la maladie. Article 38: Le proprietaire est responsable des prejudices publics ou prives causes par I'animalqu'it a vendu, donne ou echange. en ce qui concerne les consequences de la maladie reputee contagieuse. Article 39: Le vcndeur ou Ie donatear d'un animal est passible de poursuites penales s'il avait connaissance de \a m:J.\adie reputee eontagieuse, ou s'il avait des doutes sur la sante de son animal sans avail'"!'ait pDserun diagnostic par un veterinaire. CHAPITRE 3: IMPORTATION ETEXPORTATION Article 40: Les Contrales sanitaires prevusdans les articles41 et46 ci dessous s'effectuent integraiement aux frais de !'importateur ou de l' exportateur. Section 1: Importations Article 41: Tous les animaux vivants presentes a !'importation en RepubliquedeGuinee. parterre, merou air. sont soumis prealablement illeur dedouanement. ilun contr61e sanit<Jire. Article 42: Les postes d'entree en Republique de Guinee sont en nombre limite pour chaque mode de transport. Article 43: Uncertifieat de controle sanI[mreet un certitic:J.t d' origine emnnant des services veterinaires ofticiels du pays d'origine sont exiges. Article 44: Lecontrale sanitaire est assure par les services veterinaires du Ministere charge de !'elevage, ou tout vetennaire mandate par rEtat. sous leurs directives et contr6les. Article 45: Les resultats du contrale sanitaire sant: L'autorisation d'entree sur Ie territoire national: L'autmisaLionl!'el1l11;:e sous conditions; Lamise en quarantaine: Le refoulement: La saisie et I'abattage immediat. Section Z:Exportations Article 46: L'export:J.tion n'est possible que par les memes postes douaniers determines pour l'import:J.tion. Son contrale est assure par les memes services ct personnes. 25 Octoore 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU8UQUE DE GUJNEE 873 Article 47: Lcs conditions dcxponution peuvcru cvcmucllcrncnt cornportcr lcxigcnce d'un ccruricar sanitairc. scion lcs cxrgcnccs cmanunr des services vetcrinaircs oflicicls du rays dcstinairc. LIVRE II: POLICE SANITAlRE TITRE I: GFNERALITES CHAPITRE UNIQUE Article 48: Lapolice sanitaireest J'ensemble des mesures hygielliquc5, medicates. udrni nistrati Yes, uutorisees par lu101 ct Ies textes subscqucnts en vue d'cviter l'upparition ou ia diffusion des maladies rcputees coruagicuscs, Article 49: Les actions de police sanitaire sont constituecs par i'en semble des decisions dc s autor.tcx compctcrucs rcnd.uu ;l ohligcr lcs detenteurs d'unirnaux il prendre certaines mcsures ou au contraire il leur en interdire d'aurres. TITRE 2 - MALADIES SUJETTESA DECLARATION OBLlGAT01KE CHAP[TRE I: MALADIES REPUTEES CQ,'-iTAG1EUSES Article 50: Dans l'interet du pays. rant au niveau de la sante puolique. qu' au niveau de I' econornie, il est etabli par decret. sur propositiondu Ministre charge de l'Eievage. une liste speciale dire «lisle des mala dies reputees contagieuses». Artide51: La listedes maladies reputees contngieusesest modifiee all eomplete~ par decret, dans les memes formes que preveues 11 l' article 50 ci-dessus. Article 52: Les maladies reputecs contagieuses sont sournises ade claration obl igatoirc, tam 'lux autorites administratives locales qu'uu Ministre charge de l'Elevage. Article 53: En presornption ou presence de rnaladic rcpurees conta gieuses. Ie Ministre charge de l'Elevage prend les mesures de police saniwire ct mct en oeuvre tout programme de prophylaxie de nature a prevenir I'apparition, enrayer I'extension et poursuivre I'crJdication de ces maladies, Article 54: Pour I'application de I'article 53, Ie tvlinistre charge de I'Elevage peuten particulicrprendre lesmesuressuivantes, applicables en tout au partie selon les maladies considerees: a) reglementcr la circulation des animaux. ues [lroduits animaux cl d'origlne animale. pour des e,peces dcterminees, ill'intcrieur et aux fromiercs, Eventuelement. mais pendant un temps limitc auxdelais les plusbreI's, reglementer la circulation des personnes vers et hors la zone declan~e infectee ou suspecte: b) imposer Ie recensement et I'idenriticmion dcs animaux: c) rendre obligJtoire Ics mesures de prophilaxie collective. lelles que vaccinmionset lraitements preventifs ou curmit-s: d) decidcr J'abattal!e de certains anim<lux ou catcl!ories J'animaux Jans une zone dcterminee: e) scquestrer en locaux fermes certaim;arU-maux mis en observation: f) cantonner dans une zone determince certains <lnimaux suspects, contamincs ou meme atteims avec visite. inventaire et marquage: g) delimiter des zones d' interdiction de passagc, p,lturageou d'acces aux points d'abreuvemem tels que mares et pUilS: 11) bire abattre sans prcavisau delai CL sans indemnisalionou ech~mge, les animaux marques qui sonirJiem d'une zone interdite et consti· rueraiel1l un risqque de dissemination: i) interdire tous rasscrnblcments d' animaux, en particulicr les foireset marches: dans certains cas. demander ,1lIX ,1ulOI'ites compctentes d'intcrdire Ics rJssemblcments de pcrsonncs si eeux-ci risquem de comrihucr ::t la dispersion de ccnain, viru~ I"\t vo;\:: pa,siv\::; j) faire proccdcr::t la desinfcclion. el si ncccssaire ~ la dcstruction pJf Ie feu, des objets ou loc:lux saui/les pnr Ics animntL\ malades. Ictlrs Jejeetions ou leurs cadavres: U imposer Indestruction immcduuc. lcnfouisxcmcnt controlc ou la stcrilisauon [Jar 1.1 chaleur sans dclui des coduvrcs dunirn.iux Lcscundition-,d' .ipplic.uions de ces mcsure» scrontprccisces par voie rcglcmcntairc. Ar ticie 55: Lex mcsurcs cnurncrccs :1 luniclc 5J. ci J~S$US sont applicablcs rant dans Ic C:15d arumaux dumont anoints que dans cclui d\mim:mx cDnl:lmines ou sculcmcn: suspects. Article 5(,; En C:IS de susricion cliniuu«. [OUS In moyens sarlt mis en oeuvre pours' assurer de i 'existence au non de lu maladic. .ifin, si ccl le CI n est [lasconfirmce, de lever lesconuainrcs auss: vite que possible, Article 57: Le Ministre charge de lElcvage tixe par arrete. pour chaquc rnaladie rcputee contagicusc.lcs mcsurcs appropriees i\rneure en oeuvre. coruorrncrnc:u :lUX dtsposiuons prevues dans lurticlc 54 CI dessus. Article 58: Des indcmnites, pour compenscr lcs pertcs ci des aides pour supporter la charge des rncsures imposces. pcuvent cventuellc merit eire accordees aux elevcurs. scion des mod::JlilcS qui scroru detcrrninces par vo.c rcglcmcnrairc. CHAPITRE 2 - MALADIES DE SECONDE USTE Article 59: Une seconce liste de maladies animales est etablie par decret. en raison de leur importance econornique ou sanitaire et des dangers porenticlsgraves qu'elles comportent, notammentdu faitdes echanges internes et/ou internarionaux. Article 60: Les maladies de scconde lisresont sournises ildeclaration obliaatoirc. au niveau des services deconccntres de l'elevuce et de la direction nationule de l'clevage. Article 61: La constatation de maladies de sccondc Iistc n"entrainc pas de rnesures suscepribles cI'eire imposees au dercmcurdes animJUX au de leurs produus, Article 62: Si. en CJS u'urgence dont elles doivent se justifier. les auturitcs velcrifluires sam amenees a decider \'::tbauaue d' animaux durnent reconnus alteints d'une maladie de seconde lisle. Ie proprie taire pourra evemuellemem recevoir line indemnismion selon des rnodalites detinies par decrer. CHAPITRE 3: LA DECLAR..HION DE Y1ALADIE, Article 63: Tout proprictaireau toute personneayantacharge lagarde ou les soins d'un animal infecte ou toute personne qUI suspecte ou COnS1ale J'apparition d'unc ma/adie rerurcc contagierrsedair en t:1ire sans delai la dcclaration ~ I'alltoritt' administrative et ill'agcm des services veterinaires les plus pmches, Article 64: En cas de maladie reputee contagieuse la declaration doit ctre faite. que I'animal soit mort au vivant. Article 65: LesmodalitesdeslIivi par I'administrationapresdeclamtion sont determinees par voie rcglememaire pour chaque maladie ou groupe de maladies reputces conlagieuses, Ariide66: S' :lglssamdes maladies de seconde liSle, tellesque detinies it I'anicle 59 ci dcssus. Ia declaration doit etre faite par Ie proprietaire desanimuuxau,uutontes sanitaircs, au niv'caulncalOll national.qunnd la malad'ie est cenaine. quelles que soiem les modalitesdediagnoqic: et que l'allll1la) sOitl1lDft ou gueri, Artide 07: -Le dt'faut de declaration pellt faire perdre tout droit it indemnites en cas d'ab~l[[Jge ou d'application des regles de police ou de prophylaxle sanitaire, TITRE 3 - LES PROPHYL\XIES COLLECTIVES CHAPITRE I: DEFINITIONS Article 08: On entend parprophylaxic roule I1lcsurc tcndant i\proteger un 'lI1il1l111. un tr'oupeau. ou meme UflC csrece, Je cllcptef nation<ll contre une maladic llU il dimincr sa presence :1 titre sroradique ou cnzolltiquc.SOil p'lrdes movens hvgicniques ou sanitaires,SOlt pardes i11l»)'CI1~ lllcuiC:lLJ:\ '1ppliqucs J CI1:llJue anim:ll -Indi\-iuucllclllefli au COIlCCli\-el1lcnt. ,-\rtide 69: La prorh\'I:L~ie cst dile collectivc quandell<:: ,< aiJresse~1 un enscmble lr~\llim:1Ux n':lrp:rrten,\llt pas ;IUX l1l~mes prO[lrictalres ou n' et~m[ P:1S sous 1.1 garlic des memes dctcnleurs, 25 Octobre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 874 Article 70: Lcs prophylaxies collectives [leuvent ctrc voloruuircs ou obligatoires. CHAPITRE2:PROPHYLAX1E COLLECTIVES OBLlGATOlRES Article 11: Lcs propnylax ies collectives ohligarcircs 50tH tondarncntalernenr d' initiative publiquc (Etar au coilcctivircs locules). Les conditions de decienchernent d' une prohylaxie colleen ve obliga toireordinaireouexrraordinairesonrdeterminees parvoiereglementa: reo Article 72: L'Erat accordc une reconnaissance ofticielle et une aide technique :.lUXprophylaxies collectives obligatoires. Lcs modalitcsde mise en application du present article seront determinees par voie regternentaire pour chaque type de maladies entrainanr la mise en oeuvre de propnyraxics collectives obligatoires ordinaires au cxtraor dinaires. Article 73: La mise en oeuvre des mesures de propnylaxiessanitaires collectives et obligacoiresest du domaine de l'Etat, Toutefois, I' execution de ces rnesures peut etrc assure par un vetcri naire prive agree et dument mandate par l'Etat au titre du Mandai Sanltalre. Les modalites d' application du present article seront determinees par voie reglementaire, Article 74: Le controte de l'execution de l'cnsernble des rnesures de prophyJaxiescol1ectiyesoeligatoires est assure par lesservices veteri naires de J'Etat. CHA'PITRE 3: PROPHYLAXIES COLLECTIVES VOLONTAIRES. Article 75: Les prophyiaxies collectives volontaires sont fondamentalement d'initiative privee (cooperative, ou associative). Le Ministre charge de \'Elevage peut, dans \e cas de prophyJaxies £1' initiative privce. detinir les methodes. les techniques.et les modali tes £1' actionarespecter atin d' assumer leurcoherenceavec la politique nationaie de iutte contre les maladies animales. Article 76: Les mesures de prophylaxies collectives volomairessont entreprises avec Ie consentement des proprictaircs lJU detcmeurs locaux d'animaux. Cette clause s'applique aussi aux maladies reputees conragieuscs.s'il s'agit de mesures complementaires s' ajouwnt iJ celles qui ont ete decidees. atitre obligato/re, par les auro!ites sanitaires veterinaires. Article 77: Le Ministre chargede I'Eleva\!e a la faculted'accorder aux prophylaxies collectives volontaires une~reconnaissance offieiellc et une aide technique. scion des modalites determinees par voie regJe mentaire pour chaque maladie. Article 78: Les rrophyiaxies coJJectives volontaires peuvent etre rendues obligatoires par decrer, sur proposition du Ministrecharge de I'Elevage. quand les risques sanitaires ou cconomiquess' aggraventau quanti la negligence de quelques-uns compromet les efforts du plus grand nombre. Les modalites d'application du present article seront tixees par voie n~glementaire. CHAPITRE+: AlOE FINANCIERE Article 79: Dans Ie cas des prophy\axies collectivesobligatoires. ou volonIaires, des aides tinancieres reuvent etre accordees. soit direc tement aux eleveurs, soit alcurs groupemcnts. soitparr intermediaire d'une prestation de service. Dans Iecas ou l'aide provient de l'Etat, un arrete conjointdu jvlinistre chargedes Financesetdu Ministrede l'Elevageen fixepourchaquecas les modalites d'atttibution aux evcmuels beneticiaires, LIVRE III - LA PIWFESSION VETERINAIRE TITRE) - L'EXERCICE DELA PROFESSION VETER1NAIRE CHAPITRE I: CADRE GLOBAL. Section 1:Definition cxclusif des soins de sallienux ununuux nux mcrnbrcs de 1.1 profession vetennaire dClmcnt inscrlls i\ I 'Ordrc des veterin~mes. nc pcui etre appcnce quc dc maruerciirnuauvc et rout :1 t:1il tcrnporaire. en fonction des nccessucsrccilcs rmus ponciucllcs. Article Sl: L,j profcssJ(ln vctcrlf1aire cs: I'emell1hle des acuvires pratiquecs par un docicur vctcrinairc. CIlUITICrees :1 lurticlc ,')5 ci dcssous. Article 82: Au scnsdu prescnt .wide. on cnrcnd p,lr docicur vctcri naire ou vctcrinairc rourc personae avuru obicnu un dip\6me de fin detudes (fune universiu'. d'un instilut ou dunc ecole superieure de mcdecine vetcrinaire. Sonr cgalement considercs comme docicurs vctcri naircs.Ics clicrcheurs agreees ayamobtcnu Iedipiorne dedocteur veter:na:I'C sous10 Premiere Repubiique. Article S3: On emend par cxcrcice de la rnedecine veterinaire I' utili sation des connaissunccs scienti fiques ct I' application des moyens m;s en oeuvre pour ctablir Ieuiagnosucc. Ie pronostic. le rraitement, ou In prophylaxiede toures arlecnonsoes animaux{m3}Juicourraumansme: qu'ellcs scient congenitalcs ou acquises. rceilcs ou supposees. Article S4: On entend par chirurgie des animaux tomes interventions manuellcs ouinstrumentales tendant J rnodifierouiJ restituerI'integrite physique des animaux. ~ Article 85: L'exercice de Iaprofession veterinaire implique lacapacite de praciquercontorm,imenr i\ ia legis/mion en vigueur et en particulier auxdispositionsdu presentCode l' ensemble des activiressuivantesqui peuvent etre scinoees en deux categories: Les activites qui sent du ressort exclusif des docteurs veterinaires inscrits a l'Ordre cest-a din" touts acres rnedicauxou chirurgicaux notarnrnentceux qui visent au mainticn au it /'Jeneliorution de la sante des animaux et donc de leur production: la prescription des medicaments veterinaires: ladelivrancedes 'lttestationset certifieats sanitaires avaleur probame, pour des actes ou it partir d'cxamens etfeccivement accomplis: Ie contrale sanitaire et les inspections sanitaires et de salubrite des animaux et des produits animaux ainsi que des et'lblissements de collccrede stockar.:e dc transformation ct de commercialis'ition de ces produirs: I' exercice des expertises veterinaires medic\)·it~ga!cs~ I'organisation, ie contr61e ct I'execution des mesures de police sanitaire ordinaires ou extraordinaires: la legislation veterinairc. Lcs acrivites qui peuvent etre partagees avec d' autres categories socioprofessionnel1es competentes et notamment: ia pharmacie veterinaire: la production des vaccins et reactifs veterinaircs: \es conseils sur les soins '2:.enemux adonner aux animaux. sur leur alimentation. sur Ieurabreuvemenr. sur Jatenue de I'elevage et sur tout ce qui concerne directement au indirectcment 13 sante et-Ies produc tions animales: 1'1 protection des animaux domestiques. apprivoises au sauvages tenus en captivite; \a defense de \.environnemem et de la faunc sauvage, selon ia legisation et la rcglcmemation qui leur est propre: fa recherche et I'enseignement vetcrinaire, Article 86: L<l profession vcterinaire s·e.xercc. soit aans IC seet~ur publie.au servicede I'Etat oudes eollcetivitcs locales, soitatitre prive. dans Ie cacfre d'une activitc liberale ou salariee. Article 87: L'exercice complet des soins de same uux animaux est reserve aux seuis docteurs vctcrinaires Jam, Ie cadre de I'exercice Je la rro(ession tellc que definie aI'Jrticie 85 ci U<:ssuS. Article S!l: Par derogation ;1 I'article R7 ci dessus, des activites particllcs peuvem etre conliccs. sous 1'1 responsabilite de docleurs veterinaires, ades personncs rcconnucs c01l1pctentes acet ctlet. Ccs derogations s'appliquent Jans I'interet du devcloppemem de I'deva!!c. En3ucun cas, elks ne revetent un earactere ill·lmitc. Lcs m;;u:llilesde cesderogalions scra!ll precisecs JUCilS pilr CilS pill' voie reglcmenraire. Section 2: Conditions D'exerdee Article 8Y: L'cxercicc de 1:1 protesslon vetcrinaire en RCDUblique de 25 Octobre 1995 Guincc est sournis aux conditions suivcntcs: JOURNAL OFFiCIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE de ces infractions. 875 eire de narionalitc l!uineenne: jourr de xes droits civils cr civiqucs: eire titulairc du dipli'>me de docteur vctcrinairc saul" derogations prcvues par I 'article 1\1\ ci dessus: eire inscrit au tableau de lOrdrc des Docieurs Vctcrinaircs. Article 90: Lcs conditions deroaauons il I"article 1\<) ci dcssus SOIll a l'cxclusion de routes autres. lcs sUlvantcs: lcs doctcurs vcrcrinaircs eirangers rccrutcs [Jour le compte exclusif de I' Elm. sur corurat ou en vertu d' accords de cooperation bilateraux au rnulnlatcraux. ils n'ont pas obligation iletrc inscrit a I'Ordrc: les doctcurs vctcrinaires etrangers recrutcs [Jourle compte exclusif demreprises privees pour des tonctions spccifiques et une duree dcterminec et apres autonsation du Conseil de lOrdre des Docteurs V eierinaircs. Lcs conditions d'upplicntion du present article sent rixecs par voic rcglernentairc. Section 3: Ddroits et Devoirs Article 91: Lcs doctcurs vercrinaircs am pour mission de contribuer ala mise en oeuvre de la politique generalededeveloppcmentdu sous sccteur elevage. definie en Republique de Guinee. Article 92: Les docteurs veterinaires exercant atitre public au prive sont tenus d'executer les requisitions lcgalement etablies en cas de force majeure par l'uutorite publique. Article 93:"Les docteurveterinaires sont tenus au respectdes devoirs ct obligations definis par Ie Code de dcontologie veterinaire, Article 94: Les docteurs vetcrinaires sont tenus 11 une obligation de dignitc: d'indepcndancc et de prudence. Article 95: Les docteurs veterinaires sont tenus au respect du secret proressionnel ill' egard des tiers aI'exception: Des declarations obligatoires en cas de maladies reputees conta zieuses... : Des expertises medico-legales reciamees par I' autorite judiciaire. lis sont tenus ala discretion prolcssionnelle pour towes inl'onnations obtenues dans Ie cadre lle leurs activitcs pUbliques. Article 96: Lcs docteurs veterinaires sont tenus d'apponer [Owe la diligence aux animaux qu'ils soignent. lis sont tenus aI'obligation des moyens mais pas I'obligation des rcsultats. Leur responsabilite cst donc dcgagee lorsqu'il aura ete prouvc que I'ensemble des moyens necessaires et disponibles a etc mis en oeuvre pour arriver au resultat. Article 97: Les docteurs veterinaires I'onctionnaires, contractuels ou libcruux mandates par l'Etat pour une tachc de scrvicc public. sont places sous sa protection contre les outrages.les cntraves aI'exercice de leurs fonctions.les menaccsoules temativesd' obtenirindirectement certains avantages. Section 4: Exercice IIIt~gale Article 98: Exerce illegalement la profession veterinaire, toute per sonne qui. ne remplissam pas les conditions prevues aI'article 89 ci dessus et ne justilium pas des derogations au exceptions prevues aux anicles 88 et <)0 ci dessus. se livre d'une maniere habituelle. atout ou partie des activitcs exclusivemem reservees i1 cette profession par I'anicle 8S du present Code. IIen est de meme des personnesqui.les ayam remplies.ne rempliraient plus Ics conditions prccit6:s. Article 99: Usurpe Ietitre dedocteur vClcrinairetoute personnequi fait preccder ou suivre son nom de la mention "docteur vetcrinaire" ou «veterinaire» sans satisfaire aux conditions prescrites ill'article 82 du present Code. Article 100: Le Minislre chargc Je l'Elevage et Iepresidentde I'Ordre des docceurs veterinaires sam habililCs il :iuisir les lribunaux en cas d'lnfractions constatces aux dispositions du present Titre. Article 101: Tous usagers ayantconsultc unepersonne usurpant Ietitre de vetcrinnire ou docteur vctcrinllirc. au excrc~\Ot illc!!alemcnt la profession vctcrinaire. peut poner plaintedeyanl (estrihunaux compt': tents. Jans 1'1 mesurc oil ilne connaissail pas ~lmerieurement la rcalite CHAPITRE 2: L'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE ,,\ TITRE PRIVE. Article t02: L'cxcrcice prive de la profession vetcrinaire seion les quatres rnodalitcs suivantes,est autoriseet encourage par I'Etat dans le cadre de la rctorrne du service public: L' excrcicesalariesurune basecoruractucllc.Cette modalited' cxercicc est incompatible avec chacune des trois suivanies. L' exercice liberate. sous route tcs formes a titre individue\ ou en association. L'exercice il titre de vercrinaire-conseil dans un groupement dele veurs. J temps plein ou atemps paniel. L' excrcice atitredegroissiste rcparnteurou tabricant de medicaments. Article 103: Toute personne autorisee acxercer 1'1 profession veteri naire a titre prive est tenue de i'exerccr personnellcment et sans recourir aun pseudonyme. Ellc peut recruter un personnel qualifie place sous sa responsabilite en vue de I' aider dans ses acti vires. Article 104: Le veterinaire priveexercant il titre liberal est autorisea percevoir des honoraires en remuneration de ses activites profession nelles. IIestegalernent autorisearecevoir une remuneration de lapartde l'Etat dans Ie cadre de lexercice d'un mandai sauitaire, Article 105: Les vetcrinaires du secteur prive peuvent etre engages par l'Etat, it temps partiel, mandat sanitaire ou vocation. pour accomplir des taches precises,aladernande de I'administration, sousson controle et sa responsabilite. Article 106: L' excrcice prive de ia profession veterinaire est effectue sous contr61ede I' Ordre. Les conditions d'application du present article seront precisees par voie reglementaire. Article 107: Les veterinaires etrangers ne sont pas en principe auto rises il pratiquer la clientele en RcpubHque <..ic Gu ee. TQutefois Ie Ministre charge de l'Elevage. sur proposition du Conseil de l'Ordre peut accorder des derogations exceptionnelles. noramment si Ie pos tulant est ressortissant d'un accordat la reciprocite aux guineens. Les conditions d' application du present article seront precisees par voie reglementaire. Article 108: Entre vetennmres privcs In libre concurrence e~,t de rigueur. Les zones d'imervention delinies par les veterinaires prives ne doivent en aucun cas etre considerces comme des monopoles geogra phiques. CHAPITRE 3 - L'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE DANS LE SECTEUR PUBLIC. Article 109: Peuventexercer laprofession veterinairedans lesservices publics: les~terinaires fonctionnuires appartenant a un cadre administratf detlnl qUI sont reCl1JleS par I'Etm sur titres ou sur epreuves et font carrieredans Ieservicepublic. IIssont retribues par I'Etat confonnement nux haremes de la Fonclion Pub\ique. I\s doivent etre de nationalite guincenne. Ies vetennairescontractuels nationauxouetrangers dom I'engagement fait I'objet d'un contral de duree limite specitiant jes fonctions et la remuneration. Article 110: Les veterinaires fonctionnaires au contractuels vises a I'anicle 109 ci dessus doivent tout leur temps de service aI'Etat. ,\rticlc Ill: L'exercicc de routc aClivite privcc est interdite :lUX velerinaires fonctionnaires et comractuels de l'Ewt i:J I'exception, exclusive de toute autre de deux cas suivanrs: enseil!nement: rcquisuion. Cl titre personnel et en raison de leur competence. par I'autorite judiciaire pour etTectuerune expertise. 25 Octobre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE .»: \..:~UINEE 876 Article 112: P~lI' dcrouauon a l'urticlc III ci dcssus. des vctcrinaircs du secteur public pcuvcnt ctre autoriscs :1 cxcrccr une activitc de rncdccinc vcterinairc a litre privc. dans lintcret de l'Elcvage. Ces derogations ne peuvcnt ctrc accordccs que s'il ny a uucun vetcrinaire prive en cxcrcicc dans la zone considere. Elles ne sent delivrees que pour une zone dcterrninee er pour une durce lirnitee, ne dcpassant pas un an. Ellcs nesont pas rcnouvelccs par tacuc reconduction, rnais sur un acre forme. Elles dcvienncnt caduques des qu'un veterinairc privc s'Installc dans ladite zone. Dans le cas au i! souhaitc s ' installer en privc, Ie veterinaire du secteur public peut soiliciter du Ministrc charge de lelcvage un droit de preemption sur la zone dactivitcs. Les rnodalircs d' application du present article seront prccisccs par voic n;glementaire. Article 113: Dans les domaincs de cornpercnces administruuves qui leur sont attribues par Ie present Code ci par d'autrcs iextes. les vcterinaires du secteur public sont habilircs sur route lctcndue du territoire national arechercher. constatcr, rclever et taire sancuonncr par I'uutorite judiciairc les infractions aux lois et rcgicmerus en vigueur. Article 114: L'ncrivire des vererinaires du sectcur nublic engage la seule responsabilire de leur administration. Leur responsabilitepersonneJIe ne peutetre mise en cause que dans Ie cas de faute personnel Ie detachable e1u service, TITRE 2 - L'ORDRE NATIONAL DES DOCTEURS VETERINAIRES CHAPITRE UNIQUE Article 115: II est cree un Ordre National des Docteurs Veterianaires (ONDV),designedanscequi suit parvl'Ordre», qui comprend tous lcs doctellrs vctcrinaires exen;ant effectivement la profession veterinaire en Republique de Guinee. Article 116: L'Ordre veille all maintien des principes de mora!ite, de probite et de devouement indispensables 11 I'exercice de la profession veterinaire, 11 I'observation par tout ses membres des e1evoirs profes sionnels, ainsi que des rcgles edictees par Ie Code de deontologie veterinaire. En outre, !'Ordre: assure Indefense e1e !'honneur, e1e la dignite et de I'independance de la profession veterinaire; cst charge de la defense des interets moraux et !a profession: peut organiseI' tOllte action sociale:.lu henelice de ses membres ou e1e leurs ayants-droit. Article 117: L'Ordrc comprcnd les instances sllivHnres: l' Assemblee Generale de l'Ordre: !e Conseil e1e l'Ordre. Article 118: !Iestconstitue unechambrede discipline poursanctionner Ics infractions au Code de deontolo~ie vClerinaire, exnminer les plaimes e1es clients et regler !es cont1i~ emre veterinaires et I'admi nistration. et plus generalement. sur tOllS les cas qui lui sam soumis par Ie President eluConseil de I'Ordre. Article 119: L' Assemblee e;;oorale de I'Ordre est constitutee de tOllS les membres inscrits au tableau de l'Ordre. Elle se reunit en session ordinaire taus les trois ans sur convocation du president pour: clire les membres du Conseil de d'Ordre: statueI' sur Ie rapport d'activite presente par Ie President: determiner les orientations susceptiblcs d' assurer ia bonne marche de la profession. Article 120: LeConsei Ide I'Ordre National des Docteurs Veterinaires, designe dans ce qui suit par <de Conseil» cst !'orgnne executif de ce demier. Sont seuls eli!!iblesau Conseil. ks veterinairese1e nationalite !!uineenne en pleine jou1ssance de leurs droits eiviques, ages au mains de trente ans, ayant au moins cinq ans d'activiH~ profcssionnellc et trois ans d'inscription au table:lU de I·Ordrc. L<.: sii:g<.: du COil S<.: iI csi II \c':1 Conakry. capitalc dc la Rcpubliquc, avant juridiction sur iourc l'l'lill'llclue du tcrruoirc national. II pcut ctrc transtcrc ell IOU I .uurc elllil<III sur decision de I'Asscrnblcc Gencralc de lOrdrc. Article 121: l.c pri:slliL'1I1 .cprcscmc I'Ordrc dans lOllS !es acres de la vic cjvilc cl ell }tlsliu.:. ..\rtide 122: Lc COIISl'1 I 'c rcunu au moms deux 1'0lS par an. sur convocation du President .. 1 sa proprc initiative ou J la demandc e1e In majoritc .rbsoluc dcs mcmbrcs du Conseil, Article 123: La ch.unbrc de discipline est presidcc par un magistral nomrne pal' lc Ministcrc de la Justice, Garde des Sccaux. Article 12~: Lcs s:;nctlllllS prononcecs pcuvent .illcr jusqua uric interdiction rcmpor.iirc d' cxcrccr cr la radiation du tableau de l'Ordre. Article 125: Lc droit de recours dcvaru la COlli' dAppel est rcconnu pour lcs questions rcl.u:Vl'S :1 linscriprion au tableau de l'Ordre, a la reconnaissance des quul: I ic.uions protessionnellcs. au contenucux electoral, :1 I' uucrdiciion tcmporairedu droit d' exercer,ala radiation du tableau de I' Ordrc. L'uppcl :tLin ctIct slispensil. saul' en matiere dinscription au tableau de lOrdrc. Article 126: L'cxcrcicc de l'uction disciplinaire ne fait pas obstacle nux poursuiics lJlIC lc Mnuxtere public ou lcs particuliers peuvent intcntcr dcvant lcs jundictions d'ordrc judiciaire, a raison de fautes penates ou de dornmages irnputables aun vcterinaire, LIVRE IV - I'IIARMACIE VETERINAIRE TITRE I - DEFINITIONS ('J I;\PITRE UNIQUE. Article 127: On emend par medicament veterinaire toute substance ou preparation presentee col11rne passedant des proprietes preventives au curatives :1 !'egard des maladies animales, ainsi que tout prodllit pouvanl eIre administrc ,Ill X :lIlimauxen vue de restaurer. modifieroll corriger leurs I'onctionsorganiques. Article nil: Sont e\lalelllellt considercs camme medicaments vete rinaires les produits ~lliliscs rour!e diagnostic des maladies animales. Toutcrois. ces del'llierspOllrront I'aireI'ohjet de mesures particuliercs. Ilxecs par arrctes. en VllC de Icur autorisnlion de mise sur!e marche et de leur distrihution. Article 129: On entel1ll p:1r rremelange medicamenteux tout mcdi eamCnl vererinairc pri:p:lrc :1 I'avance et exclusivement destine 11 la fabrication (I'a!irnenl mi:dlcarncmeux. Article 130: Estc0l1siderel'0111mC medic:lment veterinairesolls reserve de conditions particlIlicrcs visant sa production. son autorisatiotl de mise sur Ie rnarchc et sa distribution, I'aliment meelicamenteux detlni eomrneetant tour mCl:lIH~l' d':1i irnemset de premel~lnge medicamenteux et presente pour etre :Kllninlstre sans transformation aux animaux dans un but prevenril'Oll cllr:llll. ;IU sens de I'artlcle 1',2"1 Cl dcssus. Article 131: On entend par: mcJicamel1t veterin:l1n! rrefabriquc. tout medicament veterinnire prepareill' avanceet pri:sl'ntcsous une forme pharmaceu~utilisable sans tr:msl'ormation: specialite phannacelltlqlll: pour usage vClerinaire, tout medicament prepare :1 I':Iv:mce. PITSl:llle sous un conuitiunm:lllenl paniculier et caracterise par ulle di:1l011lIn:llloll speciale. Article 132: SOllt eonSiden', l'Ol11me medicaments veterinaires: !es prouuils alllip:\rasit:IIIl', :J usage vcterinaire: les proullits de:: dcsllliL'elllJlI 1I1t!ises ell e!cvnge ou prescrits dans Ie cadre de Ia lutte COlliI'I: les 11\:t!:tdies reputces contagieuses. L<.lli,t.:.:l [,:,; I,;\llldillllil', ,I'''ldisation de I,;es produits scront dclcnni Ilees par \Ole l'c,:ll:lllelll:tIII', Article 133: Nc sOlll 1';1\ l'{lI\\Idcres comme mcdic:Jments les aliments ayant pOllr l'OlllpklllCI\I <III sl\pplemellt a faible concentration des addltlls reCOlllltiS COIllIlll' sll!l\t;mces d'aide de la production. 25 Octobre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 877 La /isle Iirnitarivc ct les doses rnaxirnalcs adrnises dans lcs aliments finis scronr determines pur voic r~g:ICml:1HLlin..:. .Article 134: On emend par: iabricam(]cmedicamentsveterinaircs.toutpnarmacicn,lOut vetcrinairc ou roue ccablis.5cmcnr public ou socic(c privcc propnerairc d'un eta biisscrnent de preparation se livrant.en vuede Ia vente.ilia pn!pan1lion totalc ou particile de medicaments vcrerinaircx. Sont conslderes cornrne prcpurauon, la division. le chanucment de cooouionnemcnc au de prcscntauon des medicaments: grossisle-reparriteur en medicaments vctcrinaires. lout pharmacicn, lOW vcrerinJire, ou rourClablissemem punJicou.sociCicpriveproprielaire dun ctahlissement se livraru '1 fa vente en gros et en {'etal de medicaments veterinaircs aux personncsaUloris,ses it lcs rccevoir, son pour leur utilisation dirccrc. SOil pour la vente au deraii; public, route pcrsonnc physique ou morale habilitcc par la loi Z, reccvoir des medicaments vClcrinaircs pour un lIsngedirect, soir sur prescription, soil de la parr du vctcrinairequi soigne-sesanimaux. SOil encore direrrernent dans le cas des medicaments vendus sans ordon nance, Article 135: On entend par preparation externporanee route prepara tionrealisee sur prescription etaludcrnandc pourrepondre :,un besoin. bien delini dans Ie temps. TITRE 2 - CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE CHAPITRE I • AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE .--\rtjcIe 136: Exceprmrr {aile des ajjmenrs medicamenreux. aucun medicament veterinaire ne peut etre delivre au public sil na recu au prealabie unoautorisationde mise sur Ie marchc(AMM). Les condi \ion~ tktleliwance des AMMsemntdetermines parvoie reglementaire, Article 137, L' autorismion de mise sur Ie marehC des medicamel1ls veterinaires est donnee par Ie Ministre charge de ['Elevage sur avis d'une Commission des Autorisations de Mise sur Ie March: dom les mcmbres semnt designes. cr Ie:; modalileS de fonctionnement seront definies. pur voie reglementaire. Article 138: Pardem!!ation ill' arriclc 136 cidcssus. JeMinistrechar!!e de I'Elevage peur ;llIloriser I'utilismion de medieamenrs encore d~­ pourvus d' AMM dans les deux cas suivanLs: pour faire ,'ace :, une silUationsaniruirecxceplionnclle; pour autoriser ['experimentation des produits nouvenUK sous Ie controle des services velcr;naires articlels er de lil CommissIon des Autorisations de Mise sur Ie Marche. CHAPITRE 2 - fMPORTATION Ankle 139: Un medicament veterinalre ne peut etre dislribue en Republique de Guinee que s'il aobtenu J'autor;saatlOl1 de misesur Ie marche (AtvlM). Il est eg:alemenlexig:cde l'impoI1J!eur tlnc '1lleswtion de I'obtension de \' AMM dans son pays d'originc, Article 140: Tome personne physique ou morale se livranr a I'im porration de medicaments veterinilircsdoit sJ!isfaire aux. conditions prevues aJ'ilrticle I·n ci-dessous. Article 141: Les modalltcs d'appllcaillion dcs artid"s du present chapitre seront precisees par voie reglclllcnwirc. TITRE - CONDITIONS DE VENTE CHAPITRE 1- ETABLISSEMENTS DE PREPARATION ET DE VENTE EN GROS Article 142: Toul etablissernent dc preparation et d~ venle au de distribution en gros de mediqmenrs veteriniliresdoil etre fapropriete J'un veleflnaire. d'un pharmacien OU d'une personne morale (societe de droit Guineel, II doit etre obligatoirement dote ,fun veterinaire consei!. Si Ie propriewirc de I\!tablbsement est docteur \'eterinaire cclui ci peutcumuler/es fonctionsde veterinaireconscll e(ueuirccteur. Artide 143: Lc veterinairc eonscil doit eire dc nationalile cu/neennc ct etre inscrit au tableau de I'Ordre. S:I[ollcrioncst incompatiblc avec I'exercice de la clientCie liberale. Article 144: LevetcrinaJrecnn,eil est rcsponsaalc de I'ap\llicationde, dispositions Jeglslalivcs ct rcgrcmcnraircs conccrnanr ies mec1ica~ mCnts veten naires . CHAPITRE 2 - VENTE AU DETAIL DES MEDICAMENTS VETERINAfRES Article 145: II est crce deux listcs de medicaments vetcrinalres: La li-te A des medicaments qui nc peuvcnt clrc acquis que sur presentation d' une ordonnance Clablie par un vercrinaire dOl11enr inscru alOrdrc. , La liste I> des mcd.cumcnts vctcrinuircs d'usage courant qui ne preserue pas de dangers pow' {'animal./'uli/i'Jtcurou Ie conscmrna teur ct qui pcuvent etre acquis sans ordonnance ... Lesmodaiitcsd' :lpplica\JondupreSen\all-idee\ les\i'\e",<.\eme\iic~mel\\S scronr dctcrminccs par voie reglemcmail·c. Article 140: Seilispeuvenrcerenircn vuede leurcessionaux uuiisateurs et delivrer au detail les medicaments veterinaires de la liste A, que ce soir atitrconercux au alitre gnnuit: lcs pharmacicns titulaires dune officine. sur prescription d'un mernbre de Ia profession veterinaire dOmenc inscrir a l'Drdre ; resvcrerlnuiresexercant ~ titre privcdans le cadre de leur clientele ou au sein des groupemcms delevcurs: les vcterinaires de Ia tonction pubiique provisoirement autoriscs iI exercer lintegralite des activites constituant la profession veterinaire en absencede vctcruuure pii,'c dansune zane delinie. Les cas derogations evemuelles sewliluctiniespar voie reglementairc. Article 147: Seulspeuvemdetcniren vuede leureessionaux utilisateurs et delivrer au detailles medicamcms velcrin:lires de la liste B.que ce soit it titre onereux ou it titrc grntuit: . Ies pharm:lciens titulnircs d' une omcine, sur prescription d' un membre de la profession vcterinaire dument inscrit it l'Ordre: Ies veterinaires exer~al1t it titre privedans IeC:ldre de leurclienti:le ou au scin des groupemcnts d~ele\'a~e: les veterinaires de la I'onetion publiquc provisoirement autorises a exercer J'inle~ralite dcs activiles constitut1l1t la profession veterinaire en absence de veterinaire prive dans une zone \Jelinie: resorganisations socioprot'essionnellcs d'eJcvcurs pour la distribu tion au niveau de leurs adherems; toutes personnes reconnueseompetentes en ilpplicationde l'article 88 Article 148: II est interditaux. personnes visees aux articles 146et 147 decumulcr leurs activites avec des activites de grossiste repartiteurde medicaments veterinaires, T'outefois Ie Ministre charge de l'Elevage, sur proposition du Conseil de rOrdre peut en cas de necessite. accorder des derog"tions tempo rairesexccptionne([esaux.vetertmmcsprivesqlli en fec,tienr laJemnnde. Ces derogations non renouvelable ne devant pas depusser une dUrCe max.imalede deux ans. 'Article 149: Pour b re~lisatjon dcs aClionssanitaires dans Iecadre des prophyl<lx.iesex.ecuteespareux et uniquement"Jce ritre.les veterinaires des services de l'Ekvag<,; peuvent lneme en-presence d'un veterinaire prive detenir, remettre. utiliser ou faire utiliser sous leurs directives et contniles.les medicaments veterinaires necessaires aces actions. Article ISO: Lcs elcv~urs peuvcnt detenir. et utiliser it leur tin per sonneilc les medic~mel1ts vl!tcrinall'es de In liste B, Ankle 151: L~s preparations extemporanees SOllt realisees, soit p~r les pharmackns sur prescription, soit par les veterinaires. Article 152: [I cst imerdit au veterinaire de dc[ivrcr au public des medicaments:' usnge humain, TOUlcr'ois, iI lui csl,POSSible, SOlt dc prescri"c pour les al1lmaux des medicaments [1usage humain qui scront dClivres par un pharmacicn. soit de les administrer aux animau,~ LllI il soigne, 25 Oetobre 1995 JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBLIOUE or C:'UINEE 878 LIVRE V: PRODUITS ANIMAUX TITRE I PRODUITS ANIMAUX NON COMESTIBLES CHAPITRE I: PORTEE ET DEFINITIONS. Article 153: Lc present chapitre est consacre aux prescriptions sanitaires portant sur les produits anirnaux ou d' originc animale qui ne sontpasdestinesalaconsornrnation humaine,nien I'ctataI'alirnenration anirnale. IIconcerne egalernent, dans I' interet de l' elcvage et par souci de sante publique, Ie devenir des cadavrcs et dcchets danirnaux. Article 154: Au sens du present article on entend par produits anirnaux les viandes. les produits de pechc, les produits dorigine animale destines al'alirnentation hurnaine. a I'aiimentarion anirna!e, ausage pharmaceutique, agricole ou industriel. ~ Article 155: Au sens de I'article! 53 ci dcssus on emend par produits anirnaux ou d'origine anirnale destines it l'usagc industriei des peaux et Iescuirs bruts, les fourrures, la laine, les poils.Ics soies, les plumes. les onclons et les comes. les os. le sang: ct les bovaux, les ensrais d' origine animaleainsi que taus produits anirnauxou (j'origineanimale alimentaires. lorsqu'ils sont destines J un usage industricl non ali mentaire. Article 156: Ont emend par produits dorigine animale destine a l'usage agricole, Jes dejections des anirnaux ou leurs produits de transformation ainsi que tous produits anirnaux destines aetre utilises comme engrais agricoles. Article 157: On entend par produits dorigine anirnale destine a I'usage pharmaceutique les organes. glandes. tissus et liquides orga niques d'animaux destines 11 10. preparation des produits pharmaceu tiques. CHAPITRE 2: UTILISATIONS DES PRODUITS ANIMAUX NON COMESTIBLES Section I: Cadavres d' Animo.ux Article 158: On emend par cadavre. la d6pQuille d'lIn animal n'ayalll pas subi la procedure usuelle d'abattage. Article 159: Les cadavrcs sont scion les cas detruits ou tmnsformes pour servir d'aliments pour les animaux. Les modalites de destruction ou de valoris:ltionde ees cadavres serant determinees par voie reglementaire. Section 2 : Autres Produits Animaux non Comestiques Article 160: Les madalites et les conditionsd'utiJisaation des produits animaux ou d' origine animale non comestible dennis nuxarticles 155. 156, 157 ei dessus seront prccisces par vaie reglementaire. TITRE 2: PRODUITS ANIMAUX COMESTIBLES: HYGIENE DES DENREES ALiMENTAIRES ANIMALES ET D'ORIGINE ANIMALE CHAPITRE I - DEFINITIONS Article 161: On emend par dcnn~e animale: 1. les animaux presentes 11 la vente pour 1:1 consommatian: vivants ou abattus. cnlicrs ou dccoupcs. asavoir: les animnux de boucherie: animaux vivant :1 I'etat domestique des especes bovines. ovine. caprinc ct poreinc. ct eventuellement des especes equine. :lsine et de leurs croiscmems: les volailles et lapins domestiques: Ie gibier Ies-produits de la meret d'eau douce: 2. les viandes et :lbms. c'est-il-dire routes les po.nies des animo.ux de boucherie. des volo.illes. des lapins et du gibier susceptibles J'ctre Iivrcs :lU public en vue de 10. eonsommatlon. La presente liste n'est pas limiwtive: elle pourra i:tre completee par decrer. Article 162: On entend par denrce d'ori~ine animale les produits comestibles elo.bores par les nnimaux aI' Cl~lt naturel notammcnt Ie lair. les oeufs et Ic miel. ou transformes. ainsi que Ics denrces anill1aics presentees a lavente apres prcparation. lraitement.tr::tnsformation. que ccs produits sorcnt mt.'lal1:::cs ou non avec dautrcs dcnrees. Sont notamrncnt considcrcs COlll111e produiis transformes les conserves. serni-conscrvcs.lcs produirs de charcuicrie. clabores a partierde toutes especcs. lcs dcnrces auimutc»cuitcs ou congelees. Article 163: On emend par Inspection sanitairc I'application de I'cn semble des rncsurcs hygicniqucx.medicalcs, adrninistratives et lezales prises pour determiner. d'unc pan si un animal est propre a labattage. et dautrc pan son dcvcnir POSI mortem. Article 16-1; On cnrcnd p:11' IIlsepctian de s:Jlubrirc ]'upplic:Jtionde lcnscrnhle des rncsurcs hygicnlljues. adrninisuruivcs et legales prises pour determiner si une dcnrcc est propre :1 la consornmation ou non. Article 165: On emend par cnntrolc sanitaire lapplication de l'en semble des rnesurcs hygicnlqlles. medicalcs. adrninistrative er legales prises en vue d'cvircr "il1lrodlletion er la diffusion de maladies contagicuscs sur Ie tcrruoirc n.uionnl. Article 166: Au scns du present article on emend par operateur econorniquc route personne physique ou morale qui collecte, stocke, transtorrne, en vue de leur cession J. des consommateurs finaux ou intermediaircs des produits .uumaux ulirncntaire. denrees animales et d' origine animate. ou cornprcnant l' une ou I'autre de ces denrees,que la cession soit faite en gros ou au detail. atitre onereux ou gratuit. Article 167: Au scns de 1:1 prcscnte loi on emend par «public» et «consornm.ucur final» route pcrsonnc physique ou morale qui recoir. alitre onercux ou gratuit. des produits animaux alirnentaircs, (denree animate ou d'orizinc anirnalc) destines. soit a sa consommation personnelle. soit a-celie des pcrsonnes dont elle a la charge. CHAPITRE 2: L'INSPECTION SANITAIRE ET L'JNSPECTION DE SALUBRlTE Article 168: Toute denrcc :lIlimalcdoil avoir subi line inspecnon de salubritc avant de pouvoir ctre livrce ala consomrnation. Toute denree dorigine animalc doit avoir subi une inspection de salurite avant de pouvoir ctrc livree :11:1 consommation. Ces inspections pcuveTJI comrortcr des examens de J:Jborilloire. microbiologiques. physico-chimiques ou rJdiologiques. Article 169: Les inspections S:lIlil:lires et de salubrite sont des fonc tions de l'Elat. Elles sont assurces par ues vctcrinaires de la fonction publique. Cepenuunt dans Ie cadre de 1:1 rdorme uu service public. l'Et:lt peul deleguer ces oper:ltions il un vctcrinaire prive. mais toujours sous les directives et contr61esd'un vetcrinaire du secteur public. Article 170: Les denrces ayanl suh! I' inspection de salubrHe et re connues propres :1 la eonsommation humaine peuvent ctre revetues d'un signe distinctif. appelc marque clesalubrite. Article 171: Les denrces reconnues impropres ilia consommation humaine fontI'objctd' unesaisiesanitaire prononcee par lesveterinaires vises i\ I':u1iele 16lJ ci dessus. La saisie sunitairc est la reduction du droit de propriete consist:lnt en I'interdiction de toute ulilis:ltlon alimenl:lirc. Toute denree saisie est placec sous contr6le ues services veterinaires. Article 172: Toute saisie s:lIlit:ure fait I'objet de la remise d'un certiticat nu proprictuire des prnduils. Article!73: L' utilisation even[uelle des denrees saisies n' est possihle que sur dCll1ancle expresse dll prnprietaire. Elle cst dutorisee sous contr61edes services YClcrinaires qui ant prononce la s:lisieet de ceux du lieu de rcception. Article 174: Les couts pcclsiollllC.S par les inSreclion.ssaniraires <:1 de saluhrite sont supponees rar les operateurs cconomiques delinis :1 I'articlc 166 ci uessus. Article 175: Les conditiol1S "';Ipplication du present chapitre serom determinees par voie rc~lell1ent:llI"e. CHAPITRE J: 1t\IPOI~T,\TION ET EXPORTATION Section 1 : Importation .-\rticle 176: Tous les prodllits ;t1I l11entulres presentes a I'importation 75 Octabre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GlJlNEE 879 en Rcpublique de Guincc, par terre, mer ou air, sont soumis prcalablcrnent a leur dcdouancrncnt il un controlc sanltairc er UIlC: inspection de salubritc. Article 177: Les pastes demree en Republique de Guinee sont en nombre limite pour chaque mode de transport. Article 178: Unccrtificat sanitairc ct dc salubritc cmanant des services veterinaires otficiels du pays d'origine est exige. Article 179: Un certificat doriuine Cl unc attestation dc conrormite qualitative peuvent cgnlcmeructrc exigc [Jourcertains produits. Article ISO: Le controle sanitaire et I' inspection de salubrite sont assures par les services veterinaires du scctcur public, Article 181: Les resultats du controlc sanituirc ct de linspcction de salubrite a I'importation sont: l'autorisanon d'entree sur Ie territoirc national: l'autorisauon d'entree sous conditions: la mise en consizne: Ie refoulement: ~ la saisie et la destruction immediate. Section 2 - Exportation Article 182: L'exportation n'est possible que par les memes posres douaniers determines pour J'importation, Son contralc est assure par les services veterinaires du secteur public, Article 183: Les conditions dexportution pcuvcnt cventucllcmcnt cornporter la delivrance d'un certificatde salubriteetd'une attestation de conforrnite, selon les exigences emanant des services veterinaires ofliciels du pays destinataire. Section 3· Prise en Charge Flnancferes Article 184: Le controle et les inspection cnvisagees s' effectuent integralernent aux frais de l'importateur ou de l'exportateur. Les dispositions complernentaires scram prccisees par voie regle mentaire. CHAPITRE 4 - DOMAINES D' APPLICATION EXTENSIVE Article 185: Le presentchapitre lraitcdesdispositionsapplicables, soit aux personnes qui traitent Ics praduits, soit aux matericls dont il se servent, soit aux locaux qu'ils utilisenl. pour la conservation, Ie transport, la transformation premiere au scconde. \a preparation. la distribution et Ia remise au eonsommateur final. Section 1: Les Professionnels Article 186: Deffinition des intervenants Onentend par professionnel de la viandetoutopemteur economiqueet sesagents qui intervienncnt en un pointquelconquede la Iilierc viande et abats de I'nbatlage jusqu'il la commercialisation, On entend par protessionnel du lait et des produits laitiers tout operateur economique et ses agents qui interviennent en un point quelconque de la filiere lait ct produits laitiersde lacollecte jusqu':lla commercialisation. On entend par professionnel des oeufs et des ovoproduits tout opera teureconomique et sesagcnts qui intervicnnenten un pointqueiconque de la filiere oeufs et ovoproduits de la collectc jusqu'a la commercialisation. On entend par professionnel des produits apicoles tout opcrateur economique et ses agents qui interviennenten un point quelconque de la tilicre apicole de la collectejusqu'a la commercialisation, On entend par profcssionc\ des produits de la mcr et d' cau douce tout operateur economique et ses agents qui intcrviennent cn un point quelconque de la tilierc des produits de la mer ct d'eau douce dc la capture jusqu' il la commercialisation. Article 1117: Lcs dllTcrcntcsrrolcssions comrosant cllacunedes lilil: res identifiees ai' alticle 1:-\6 ci dessus seram definies el detaillees par voie niglementaire, Article IH8: II sera instituc pour chacune dcs profession dctinies cn application de l'uniclc I X7 ci clcssus line cane profcssionnellc. Lcs modalircs d'obtcminn de ccuc cane protcssionnctle scront detcrrni nccs [Jar voic rcglcmentuirc. Article lR9: II sera instuuc pour cnacune des professions dcfinies en aprlicatiOllde \' article \ 87 un C,K\e de bonne pr:\tique. Article 19(); Lcs protcxsionncis vi,,~s :1 laruclc IR6 c: dcssus sont tenusde respecterscrupulcuscrncru lc Code de bonne pratique qui aura etc dclini pour leur profession. Article 191: L'cxcrcicc d'une quclconque des professions qui auront ere dcrintes nccessue le passage d'un exarnen medical semestncl d aptitude sanctionne par un cerrificatdelivrc par un mcdecinofticicl aucstantnotarnmcnt l'absencc clc routes maladies contauieuses ou de maladies pouvant cntraincr la conraminauon des denrees appelces a etrc cedees au publ ic, Article 192: Les prorcssionncls vises a lurticlc 186du present Code qui utiliscnt une infrastructure publiquc sont tenus dobscrver scrupulcusemenr son reglement intcricur. Article 193: Les professionnels vises il I' article 186 ci dessus sent responsablcs des dommages qu cux memes. leurs employes ou leurs apprenus auraieru occasionnes par manquement nux lois. regiements et Codes de bonne pratique en vigueur. Section 2: Les Locaux Article 194: Lcsdifferentstypesd'Infrastructures utiliseesparchacune des tilieres identiflees i\ l' article \86 ci dessus seront definis parvoie reglcmcntairc. Article 195: Pourchaque typed' infrastructuredefinien applicationde I' article 194precedent. il sera institue par voie reglernentaire uncahier des charges rcgissant Ie positionnement. la construction. Ie fonction nement er rernreuen. . Article 196: Pour chaque typed' infrastructuredefini en applicationde I'article 194 ci dessus il sera institue par voie reglernentaire un protocole reguller de visite sanitaire. Article 197: L'utilisationdetouteinfrastructuredetinieest subordonnee GUprealablehl' etablissement d' un rcglement interieur.claboredans Ie respectde laprescriptiondes article 189et 190du presentCode. paries utilisations avec I' aide de I'autorite loca[c eompetente et des services de I'C1evage, Article 198: Les proprielaires ou Ics responsables des infrastructures dcfinies en application de \'article 194 sont tenus dc se soumettre au eontrolc rcgulier detini pour Ie type d'ctablissemcnt qu'ils posscdent ou dirigent... Article 199: En dchors des infrastructures dcstinees a la vente des denrees animalcs et d'origine animale.I'acecs aux locaux est interdit atoute personne clrangere au service, Article ZOO: L'acces de toutcs infrastructures delinies en application de I' anicle 194du presentCode cst fonnellemem intcrdita tout animal domestiquc 011 sauvage, Les proprictaires au responsables d'etablis sement sont pcrsonnellement rcspons~1bles de ('arplicatlon de celte clause, Article Zltt:·Les proprictairesou Ics responsab[es des infrastructures dcliniesen applicationde ['article 194ci dessus sont tenus d'assurerou de faire assurer line [requcnce mirllmaled'un neltoyage complet par jOllr. sauf pour les installations frigoritiques pour lesquelles des modalitCs raniculieresde nettoyageseronttixces parvoie reglementain:, Article 202: Les professionncls vises :1 I'article IX6 ci dcssus sont responsablesdes domm:lgesqu'cux memcs.leurs employes. ou leurs apprel\tis peuvent occasionner dans ['utilisation d'une infrastructure publique, Section 3; Le Materiel Article Z03: Lcs ditTcrcnts types de materiel ct leurs earacteristiques minimalcs seram detelTIlinees dans Ie callier des charges relalif aux dilTCrents lypes d'infrastructures, Artide Z\\~: Les prokssiDl1l1c1s, leurs employes ou leurs ,lpprcmis SOllt tcnus d'assurcr en tous temps Ie l11aintien d'unc partaite hygiene ;IU nivc:lU de leurs illstrumemsde travail. 25 Octobre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 880 LIVRE VI - PROTECTION DES ANIMAUX ET DE LA FAUNE TITRE I - PROTECTION DES ANIMAUX CHAPITRE UNIQUE Article 205: [J est interdit d'inflizer aux animaux des souffrances non rendues inevitables au indispensables ell ,igard aux conditions de vie et aux necessites les plus absolues, L'abattage des anirnaux est realise avec le minimum de souffrances. Lesdispositionsdu presentarticlesent precisees parvoie reglementairte, Article 206: L'experirnentation sur les anirnaux est reglernentee. Son exercice hors de la reglerncntation edictee est considere commc acte de cruaute ou rnauvais traitement au sens qui sera defini par voie reglernentairc en application de larticlc 205 du present Code. TITRE 2: PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE UNIQUE Article 207: Toutes mesures sont prisespourassurer,etabl irou retablir un equilibreharmonieux entre la faune sauvage et son environnement d'une part. ct I'clcvagc, notamment l'clevagc extensif, d'autre part. Le Ministere Charge de l'Elevage propose. dans son domaine de competences, les textes necessaires acet effet. en application des Codes et Lois specifiques, auxquels Ie present Code renvoie. Article 208: Le Ministre Charge de l'Elevage veilIe,dans le cadre des controles sanitaires aux frontieres, aux conditions d'irnportation et d'exportation des especesprotegees. LIVRE VII - PENALITES TITRE I : GENERALlTES CHAPITRE UNIQUE Article 209: Dans leur domaine de competences, les veterinaires du secteurpublic attaches au Ministere charge de I'elevagesont habilites 11 rechercher. dresser constat et transmettre a l'autorite judiciaire competentelesmtractionsauxdispositionsdupresentCodede I'elevage et de ses textes d'application et de renvoi. Article 210: En cas de recidive, les sanctions prevues sont aggravees et relevees d' undegre, au point merne de les faire changerde categorie, de contravention a delit, et de delit acrime. Article 211: En plus des peines prevues, la juridiction saisie peut declarer confisques au benefice duTresor Public lesdenrees, produits et objets de I' infraction et taus ceux qui auront servis 11 la preparer au ala commettre. Article 212: Nul ne peut etre poursuivi, s'il se soumet volontairement aux contr61esveterinaires et en respecte les prescriptions. TITRE 2: INFRACTIONS QUALlFIEES CRIMES CHAPITRE UNIQUE Article 213: Sont qualities de crimes les infractions suivantes: l. expansion volontaire d'epizootie en matiere de maladie transmis sible 11 I'homme, ayant entraine mort d'homme ou invalidite perma nente, 2. en recidive, expansion volontaire d' epizootie en matierede maladie non transmissible aI'homme mais ayant des incidences lourdes pour l'economie nationale ou I'avenir de I'elevage dans Ie pays; 3. importation iIregale de medicaments veterinaires dangereux pour I'homme ayant entraine mort d'homme ou invalidite permanente. Article 214: Les infractions qualilies de crime relsque visesaI'articlc 213ci dessus sont punisconformementaux dispositionsduCode Penal en ia matiere. TITRE 3 - INFRACTIONS QUALlFIEES DELITS CHAPITRE I - DELITS CONSIOERES COMME PARTICULIEREMENT GRAYES Article 215: Sont qualifiees delits et considerces cornme particulicrc. mcnt graves, lcs infractions suivantes: I. expansion volontairc (j'epizootic en matiere de rnaladie transmis sible a l'homrne ou dangeureuse pourleconornie er l'elcvage natio naux; 2. a partir de lu deuxieme recidive, expansion de maladie epizootique transmissibleill' hommeou dangeureuse pour I' cconomie et I' elevage nationaux, par transgression renouvelees ala legislation et ala regie mentation sanitaires au negligences graves et repetes: 3. importation, fabrication, mise en vente ou usage illegaux de medi caments veterinuiresdangeureux pour I'hommc ou I'animal. 4. fabricationd'alirnenrs pour anirnauxcnrrainantdes troubles graves et prejudiciables par I' intermediaire des animaux alasante humaine ou al'econornie de l'elevage, en cas de fraude ou de mauvaise foi. Article 216: Les delits aggraves tels que vises 11 I'article 215 ci dessus sont punis d'un emprisonnement de trois acinq ans et d'une amende de 2.500.000 115.000.000 FG,au de I'unedeces deux peines seulement. CHAPITRE 2: DELITS SlMPLES Article 217: Sont qualifiees delits simples.Ies infractions suivantes: I.expansiond' epizooticen matieredemaladietransmissibleal'homme ou dangeureuse pour l'econornie et l'elevage nationaux, par man quementsystematiqueala legislationetalareglernentation sanitaires; 2.apartirde ladeuxierne recidive, non-declarationde maladie reputee contagieuse oll refus d'accomplir des decisions sanitaires pour ces maladies. 3. oppositions graves et repetees aux missions des veterinaires des services de l'Etat ou des veterinaires mandates par l'Etats operant en matiere de police sanitaire: 4. apartir de la deuxieme recidive. exercice illegal de la profession veterinaire; 5. violationdu secret professionnel parun veterinaire,dans I'intention de nuire, ou sans intention de nuire apartir de Ia premiere recidive; 6. violationcaracteriseede ladiscretion professionnelledu veterinaire du secteur public dans Ie but de porter atteinte aux droits et interets de tiers et ayant abouti 11 cet objectif; 7. importation et commercialisation de medicaments veterinaires au sens du presentCode, depourvus d' autorisation de mise sur Iemarche: 8.constitutionet fonctionnementd'un ctablissement de fabricationou de distribution de zros en matiere de medicaments veterinaires, roncnonnant sans v~lerinaire conseil; le tribunal peut prononcer ia fermeture definitive ou a temps partiel en rant que peine accessive: 9. importation illegale de medicaments en deuxierne recidive; 10. actes de cruaute deliberes et repetes 11 l'encontre des anirnaux, la chasse n'etant pas consideree cornrne telle: II. atteinte a la fauneprotegee: la peinesera aggravee si les faitssesont produits en reserve de chasse, pare naturel ou parcours fragile; 12.abattage clandestin. au effecruedans des conditions sanitaires non conformes ala regiemelllationen deuxieme recidive. Article 218: Les dClits simples leis que visesaI'anicle 217 ci dessus sont punis d'un emprisonnemem de deux atrois ans et d'une amende de I.OOO.OOOa2.000.000FG. oude I'unedecesdeux peinesseulement. TITRE 4 - INFRACTIONS QUALlFIEES CONTRA VENTIONS Article 219: Les textes d'applicarions pris par decret pourront deter miner la categorie de contravention a laquelle donnent lieu les infrac tions aux dispositions qu' ils edictent. 25 octotJre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE UI:::. GUINEE 881 CHAPITRE I: CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE Article 220: Sont quaiiflees contraventions de qumriemc classc lcs infractions suivanres: 1. non-respect des restrictions et controh:s de Iranshumance en cas depizootie otficielle declaree: 2. vente, echange ou don d'un animal atreiru de maiadie rcpulc contagieuse en connaissance de cause: J. non-declararionde maladie repuice conrsgieuse (premiere recidive): 4. exercice illegal de la profession vc\crinaire (premiere recidive): 5. violation du secret professionncl: 6. importation illegale de medicaments vecerinaircs (premiere recidive); 7. retusd'accomplir les prescriptions sanitaires Iegalernent instituees (en recidive); S. cession illegale de medicaments vererinaires: 9. fcnctionnernent non conforme d'un atelier de preparation ou d'un etablissernent de vente en gros de medicaments veterinaires; 10. opposition afonctiondes veterinnires en mntiere de police sanitrrire et d'inspection de salubrite (en premiere recidive); II. commerce de denrees ayant fait I'objet de saisie sanitaire sans aurorisation des services veterinaires; 12. importation illegille de produirs anirnaux, alirnentaires ou non (premiere recidive); 13.abattaze clandestin, ou effectue dans des conditions sanitaires non conforrnes 11 In reglernentation en premiere recidive; 14. acres de cruautesur animaux, deliberernentet sans motif: 15. mauvais traitements sur anirnaux (en recidive); 16. exportation d'especes protegees (en recidive). Article 221: Quiconque se sera rendu coupable de l' unedes infractions visees aI'article220 ci dessus sera puni d'un emprisonnement de un il deux ans et d'une amende de 500.000il '.000.000 FRG. au de I'une de ces deux peinesseulement. En cas de recidive. les peines seront portees au double. En outre la confiscation des denreesproduits et objets de I'infraetion pourra etre prononcee, CHAPITRE 2: CONTRAVENTIONS DETRorSIEMECLASSE Article 222: Sont quaiifiees contraventions de troisiemec1asse: 1. non-declaration de maladie I'eputeecomagieuse: 2. exercice illegal de la profession vetennaire: 3. importation illegale de medicaments veterinaires: 4. importatiqn illegale de produits anirnaux. alimentaires au non: 5.opposition 11 fonction des veterinaircs en matiere de police sanitaire et inspection de saJubrite; 6. refus d'accomplir les prescriptions sanitaires h~g:J.lcment instituees; 7.abatta!!edilndestin, ou effectuc dans des conditions sanitaires non conformes ala reglementation; 8. mauvais traitements sur anim:lUx; 9. exportation d'especes protegees. Article 223: Quiconque sesera rendu cOllpabledc l'unedcs infmctions visees a\'article222 ci deSSliS sera puni d' un cmprisonnemem de six mois aun ansetd'uncamendedc lOG.GGGa 3GO.OGOde FG,ou de I'une de ces deux peines seulemcnt. En cas de recidive. lcs pcincs prcvucs scront portees au double. En outre la confiscction des dem~es produits ct objets de t·infraction pourra etrc prononcee. CHAPITRE J: CONTRA VENTIONS DE DEUXIE:vIE CL;\SSE Article 224: Sont qualifiees contraventions de dcuxiernc classe: I. non-declaration de maladic de seconde liste ten rnultirccidive): 2. commerce de produits .mim.mx alilllcntD.lreS Oll non. :lyD.nt ere soustrais b. toute inspection sanitairc: 3. tabricauon daliments pour animaux non conformes il Jil regJe mentation. Article 225: Quiconqucsc scm rcndu coupable de I' une dcs infractions visees it larticle 224 ci dessus sera puni d'un ernprisonnernentde trois rnois :1 six mois ct d'une amende de 100.000 it 200.000 de FG. au de l'unc de ces deux peines sculcmcru. En C:1S de recidive. les peines prcvues scront portees au double. En outre la confiscation des denrees produits erobjets de J'infraction pourraetre prononcee. CHAPITRE 4: CONTRA VENTIONS DE PRE:VIlERE CLASSE Article 226: Sont qualifiees de contraventions de premiere classe routes les infractions au Code de l'eievage et aux textes subsequents non repertoriees dans les dispositions precedentesvisees au Livre VI du present Code. Article 227: Quiconque se se. a ICllUU<,;UU\.JaOlCU une concravenuonue premiere classesera punid' unernprisonnernentde un moisa trois mois et d'une amende de 100.000 a 150.000 de FG de I' une de ces deux peines seulcment En cas de recidive, les peines prevues seront portees au double. En outre la confiscation des denrees produits et objets de i' infraction pourraetre prononcee, LIVRE VII - DISPOSITIONS FL~ALES CHAPITRE UNIQUE; DISPOSITIONS FINALES Article 228: Sam etderneurentabrogees routesdispositionsanterieures coruraires. notarnment lesordonnances nO 075fPRG/SGG du 12De cembre 1989sur lapolice sanitaire. n' 076fPRG/SGGdu 12Decernbre 1989 sur la pharmacie veterinaire, nO 0221PRG/SGG du 21 avril 1990 sur I' inspection et l'hygiene des denrees anirualesetd' origine animale. n° 047IPRG/SGG du 18 juin 1990 sur l'exercice de la profession veterinaire, n° 023fPRG/SGG du 21 avril 1990 sur l'Ordre National des Vcterinaires.... Article 229: La preserue loi sera enregistree. publiee au Journal Officielde lu Republiquede Guinee et exccuteecomme loi de l'Ewt. Conakry. Ie 29 aout 1995 GENERAL LAN-SANA CONTE

Loi L/95/046/CTRN portant Code de l'élevage et des produits animaux · Nelum