Loi L/2019/0034/AN du 04 juillet 2019, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée
颁布于 2019-07-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Air and atmosphere, Environment, Forestry, Land and soil, Mineral resources, Sea, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- 关键词
- agricultural development, framework law, environmental impact assessment (EIA), pollution control, protection of environment, precautionary principle, polluter pays principle, access-to-information, access-to-justice, gender, environmental planning, public participation, sustainable development, international agreement-implementation, marine pollution, policy/planning, forest management/forest conservation, soil pollution/quality, freshwater pollution, biodiversity, climate change, mining, hazardous substances, waste management, hazardous waste
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er: Est promulguée la Loi L/2019/0034/AN du 04 juillet 2019, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée.
Article 2 : Le présent Décret qui prend effet à compter de sa d ate de \ \ signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 'f 6 JUll 2019 ................. . Prof. ALPHA CONDE RE PUBLIQUE DE GUINEE Travail - - Solidari(é Loi O rdin a ire no "· f - - -- . , - _ _ 0 L/ 20 l 9AJ... ..-!... '.7...: .. ::: 11\.at Po rta nt Cod e d e l'en vironn em ent de la République de Guinée L'ASSEMB LEE A TIO ALE, Vu la Constitution, notamment en son article 16, 17, 21,72 et 119, Après en avoir dé li béré, adopte la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DES DISPO ITIO S GR TERALES CHAPITRE PREMIER : DES DÉFINITIO S, DE L'OBJET, DU STATUT ET DU C HAMP D'APPLICATION SECTION 1 : DE L'OBJET Article premier : Le présent Code a pour objet d 'établir les principes fondamentaux destinés à promouvoir le développement durable, à gérer et à protéger l'environnement et le capital naturel contre toutes formes de dégradation. Plus spécifiquement, le présent code : fixe les règles de base en matière de protection de l'environnement ; fixe les critères pour assurer un environnement s ' intégrant dans les objectifs de développement durable à tous les niveaux ; lutte contre les différentes pollutions et nuisances ; améliore les conditions de vie du citoyen, dans le respect de r équilibre de ses relations avec le milieu ambiant ; rationalise le cadre permettant le développement économique et social; améliore la gouvernance environnementale par une approche intégrée et coordonnée de la planification au niveau national ; met en cohérence le cadre juridique national du secteur de l'environnement et du développement durable ; veille à réduire les risques de catastrophe et à préparer les populations à l'adaptation aux changements climatiques ; harmonise le cadre juridique national avec les engagements internationaux, régionaux, sous régionaux ayant trait à la protection de l' environnement et au développement durable. 1
Article 2 : Les dispositions du présent code s'appliquent sans préjudice des règles établies par les textes législatifs et réglementaires relatifs à des aspects sectoriel s en rapport avec la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et les changements climatiques. pour autant que lesdites règles ne soient pas contraires à l'esprit et aux dispositi ons du présent code.
Article 3 : Les engagements internationaux de la République de Guinée dans le domaine de la protection de 1'environnement et du développement durable font paiiie intégrante du présent code.
Article 4: Les acteurs ont l'obligation de se confom1er aux principes et orientations déclinés par le présent code. SECTIO 2: DES DÉFINITIO S
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Adaptation au changement climatique : stratégies, initiatives et mesures prises pour minimiser les effets négatifs du changement climatique au niveau des systèmes naturels et des activités hwnaines et pour tirer partie des effets positifs, des efforts adoptés pour s'y ajuster ; 2. Air : couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ; 3. Aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d' assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que des services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés; 4. Aire protégée communantafre : ::iire classée pour la conservation et dont la gestion est assurée par les communautés locales ; 5. Aire de Patrimoine Autochtone et Communautaire : espace de conservation durable de la diversité biologique locale, végétale, animale, eUou culturelle, ayant valeur de référence pour les générations futures de la communauté qui l'a créée et la gère. Elle a pour vocation la sauvegarde d'un site du patrimoine naturel et/ou cultmel, jugé d'intérêt majeur par les populations locales ; 6. Agents auxiliaires commissionnés : Personnes travaillant en qualité d 'intermédiaire pour le compte d ' une personne, d 'une société ou d' une administration en charge d'une mission qui lui est confiée moyennant une commission ; 7. Aléa : un phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes de vies humaines, des blessures ou d 'autres effets sur la santé, des domm ages aux biens, des pertes de m oyens de subsistance et des services, des perturbations socioéconomiques, ou des dommages à l'environnement; 2 8 Aler1e Rapide : ensemble des capacités nécessaires pour produire c i diffuser à temps oppo1iun et utile des bulletins d'alerte penncttant à des individus. des communautés el des organisations menacées par un danger, de se préparer et d'agir de faço n appropriée en temps utile pour reduire le risque de dommage ou de pertes: 9. Atténuation au changement climatique : réduction par des processus naturels ou des moyens technologiques. de la quantité de ga7 à effet de serre dans l' atmosphère ; 1O. Audience publique : mode fonctionnel et réglementé de la participation des populatio ns dans le processus de prise des décisions ; 11. Audit environnemental : procédure d 'évaluation volontaire de la gestion des questions environnementales au sein de l' entreprise ou d ' un site. C'est une éYaluation systématique, docwnentée, périodique et objective de l'efficacité de l'organi sation. du système de gestion et des procédures destinées à la protection de l'environnement; 12. Biodiversité : désigne la diversité des êtres vivants. Cette diversité s'exprime et joue un rôle à tous les niveaux d 'organisation de la vie: la diversité des espèces, la diversité au sein d'une espèce, entre les ·i ndividus qui la constituent à un instant donné, la diversité écologique, celle des associations d ' espèces dans un milieu donné; 13. Biosécurité : dispositif visant à éviter des risques découlant de la biotechnologie moderne sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l ' envirormement et sur les activités sociales et pratiques économiques ; 14. Biotechnologie: application technologique qui utilise des systèmes biologiques. des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci , pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique; 15. Catastrophe : rupture grave du fonctionnement d ' une communauté ou d'une société impliquant d ' importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut swmonter avec ses seules ressources ; 16. Changement Climatique: changements de climat qui est attribué directement ou indirectement à une activité hwnaine altérant la composition de l' atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ; 17. Chasse : acte tendant à tuer, blesser, poursuivre, rechercher, inquiéter, viser, capturer, piéger un animal en liberté ou ramasser des œufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptile, ou encore le fait de circuler hors d ' une agglomération avec une arme non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau ; 18. Compensation au titre de la biodiversité : Dernière étape de la hiérarchie d'atténuation Éviter-Réduire-Compenser permettant de contrebalancer les pertes de biodiversité évités ou réduits/atténués causés par la réalisation d ' un projet ; 19. Conservation ex situ : conservation d ' éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ; 3 20. Conservation in itu : Conservation des écosystèmes et des habitats naturels, maintien et reconstitution de populations viables d·espèces dans leur milieu naturel et, dru1s le cas des espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ; 2 1. Conso mmation durable: utilisation de services et de produits qui répondent à des besoins essentiel s et contribuent à améliorer la qualité de la vie tout en réduisant au minimum les quantités de ressources naturelles de matières toxiques utilisées, les quantités de déchets et de poÜuants tout au long du cycle de vie du service ou du produit de sorte à satisfaire les beso ins des générations présentes et futures ; 22. Criminalité faunique: infractions liées à l' importation, l'expmiation. la transfonnation, la possession, l'obtention, la détention, le commerce et la consommation de faune sauvage, en contravention avec la législation nationale; 23. Déchets : tous résidus résultant d'un processus de production, de transformation, d'utilisation, de contrôle, ou de filtration, et d 'une manière générale tout objet eUou matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer en vertu des lois et règlements en vigueur; 24. Déchets dangereux : formes de déchets qui, par leur nature toxique, réactive, explosive, inflanunable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les nmmes internationales dans ce domaine ou contenues dans des annexes complémentaires ; 25. Désertification : dégradation des ten-es par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités hwnaines ; 26. Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ; 27. Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition, la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ; 28. Eaux continentales: ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines: 29. Eaux marines : eaux contenues dans la mer territoriale et les eaux de la zone économique exclusive ; 30. Écosystème : unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant ; 31. Écotourisme : tourisme centré sur la découverte de la nature, permettant la conservation du patrimoine naturel et socioculturel, soucieux d' assurer la pérennité des écosystèmes ~ en respectant l'environnement et les communautés d'accueil tout en assurant une ibution équitable des retombées économiques ; ,,,Cr 4 32. Économie circulai re : conception Yisam à dépasser le modèle économiqul" linéaire en limitant le gaspillage, en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires et en augmentant l'efficacité à tous les stades del 'économie des produits ; 33. Effets néfastes des changements climatiques : modifications de l'environnement physique ou des biotopes dues aux changements climatiques et qui exercent des cffe!s nocifs significatifs sur la corüposition, la résistance ou la productivi té des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l' homme; 34. Efficacité énergétique: action agissant posi tivement sur la consommation de l'énergie. quelle que soit l'activité du secteur considéré, tendant à : la gestion optimale des ressources énergétiques, la maitrise de la demande d'énergie, l'augmentation de la compétitivité de l'activité économique, la maitri se des choix technologiques d 'avenir économiquement viable et l' utilisation ratio1rnelle de l' énergie ; 35. Emission polluante: Emission dans l 'atmosphèrc de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques, radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique et à nuire à la production agricole, aux massifs forestiers, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ; 36. Energie renouvelable : énergie renouvelée ou générée naturellement issue du vent, du soleil, de la biomasse, des marées et de la géothermie ; 37. Environnement: ensemble des éléments naturels et artificiels, ou de toute combinaison de l'un ou de l'autre d' une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les êtres vivants entretiennent des relations dynamiques ; 38. Équilibre écologique: rapport relativement stable créé progressivement au cours du temps entre les différents groupes végétaux, d 'animaux et de micro-organismes ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu dans lequel ils vivent. 39. Établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient lems types et leurs tailles et l'ensemble des infrastructures, dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ; 40. Étude de danger : étude relative aux risques d'accidents qui peuvent survenir du fait du fonctionnement d' une installation classée ou d 'un ouvrage soumis à des risques particuliers ; 41. Etude d'impact environnemental et social: procédure préalable qui permet d'évaluer de manière méthodique les conséquences sociales et environnementales d'un projet et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet. En fonction de leur nature ou de leur incidence sur l'environnement, la mise en œuvre de l'étude d' impact peut être traduite soit en une étude d'impact environnemental approfondie soit en une analyse environnementale initiale ; ,? ~~ ·,,<,~ . 5 - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - 42. Evaluation environnementale: mise en œuvre des méthodes et des procédures pen11ettant d'estimer les conséquences et les effets sur l'environnement d'une poli tique. d'un programme ou d'un pl an. d'un projet ou d'une réalisation : 43. Evaluation environnementale stratégique : démarche analytique et participatiYc d"évaluation qui vise à intégrer des considérations environnementales dans l' élaboration des pol itiques, des plans et des programmes conçus par l' Administration au stade le plus précoce possibl e des prises de décisions, en considérant aussi bien les conséquences économiques que sociales : 44. Forêt sacrée : espace boisé réservé à l'expression socioculturell e d· une communauté donnée et dont ! 'accès et la gestion sont règlementés : 45. Gaz à Effet de Serre : constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu' anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ; 46. Gestion des déchets: processus incluant la pré collecte, la collecte, le stockage, le tri, le transport. la mise en décharge, le traitement, la vaJorisation, le recyclage et! 'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge durant leur exploitation ou après leur fermeture ; 47. Gestion des risques de catastrophe: Processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en œuvre les politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue d'atténuer l' impact des aléas naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées ; 48. Gestion intégrée des ressources en eau: processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l'eau, des terres et des ressources associées, en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux ; 49. Gouvernance environnementale : elle englobe les politiques, les stratégies, les mécanismes, les législations et les institutions relatifs à l' environnement à travers lesquels les acteurs usent de leurs droits et obligations ; 50. Habitat critique : aires ayant une valeur élevée en biodiversité, notamment (i) les habitats d' une importance cruciale pour les espèces en danger critique d 'extinction et/ou en danger d 'extinction ; (ii) les aires d 'une grande importance pour les espèces endémiques et/ou distribution limitée ; (iii) les aires d ' une grande impo1iance abritant des concentrations internationales importantes d 'espèces migratoires et/ou d' espèces uniques; (iv) les écosystèmes gravement menacés et/ou Wliques; et (v) les aires qui sont associées à des processus évolutifs clés ; 5 1. Impact Environnemental : effet causé par une activité déterminée sur) 'environnement, Y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l' eau le climat, le paysage et les monwnents historiques ou les autres structures physiques ou l' interaction entre ces facteurs ; il couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de! 'altération de ces facteurs ; 6 52. Impact ré id ucl · Atteintes sui l'enYironnement et la biodiversité qui n'ont pas pu être évitées, reduites ou restaurées ; 53. Installation clas ée : source fixe ou mobile susceptible d 'être génératrice d'atteinte à renviron11ement , quel que soit son propriétaire ou son affectation; 54. Investis cmcnt durable : approche d'investissement qui tient compte des questions environnementales. sociales et de gouvernance en vue d 'améliorer le rendement des placements à long terme ; 55. Littor-al : bande de terre ou la zone comprise entre une étendue maritime et le continent 56. Maître d'ouvrage : Maître d'ouvrage, aussi dénommée maîtri se d'ouvrage est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage; 57. Maître d'œuvre ou maîtrise d'œuvre : personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en mati ère de coûts, de délais et de choix techniques, le tout conformément à un contrat et un cahier des charges 58. Mangrove : Ecosystème terre-mer, de forêt littorale amphibie, de reg1on côtière, tropicale à subtropicale, caractérisée par la présence de palétuviers, arbres dont les racines en forme d'échasses s'enfoncent dans des vases ou des limons des estuaires et des lagunes saumâtres.; 59. Matière dangereuse : matière qui en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon des législations sectorielles ; 60. Milieux récepteurs : lieu où sont rejetés les substances polluantes : eaux, sol s, air. En traitement des eaux, l'expression signifie le lieu où sont déversés les eaux épurées ou non : rivières, lacs, étangs, fossés, mers, ruisseaux, estuaires et océans ; 61. Nuisance : tout élément préjudiciable à la santé de l ' homme et à l'environnement ; 62. Opérateur agréé : toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services; 63. Organisme Génétiquement Modifié : organisme animal, végétal, bactérie dont on a modifié le matériel génétique par un recours à la biotechnologie ; ~ ~'1-vt 7 64. Paiement de. , ervice. Jt co. ) · té miquc transaction volontaire où un sen·1cc écosystémique bien défini (ou une utili sation des terres censée produire ce service) est « acheté » par au moins un individu consommateur à au moins un individu fournisseur de service, si et seulement si le fournisseur garantit la production continue du service : 65. Plan <l'Action de Biodiver· ité : plan découlant des études d'impact et précisam les mesures sur la faune. la flore et les habitats naturels ; 66. Plan <l 'Action de Réin tallation : plan découlant des études d'impact et précisant les mesures de réinstallation et de compensation des populations affectées par un projet de développement ; 67. Plan de Gestion E nvironnementale et Sociale : plan découlant des études d'impact et détaillant les modalités de mise en œuvre des mesures sur l'environnement et le social ; 68. Plan de Réduction des Risques : document préparé par une autorité, une organi sation ou une entreprise qui établit des buts et des objectifs spécifiques pour réduire les risques de catastrophe ; 69. Plateforme nationale pour la réduction des risq ues de catastrophe : organisme national multisectoriel de coordination et d 'orientation sur la réduction des risques de catastrophe ; 70. Police de l'eau : ensemble des règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau ; 7 1. Polluant : rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration. rayonnement susceptible de provoquer une pollution ; 72. Pollueur: toute personne phys ique ou morale émettant un polluant qui entraine un déséquilibre dans le milieu naturel ; 73. Pollution : toute contamination, altération significative ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte et susceptible: i) d ' affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l ' homme, ii) de provoquer ou risquer de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l' homme, de la flore et de la faune, ou les biens collectifs et individuels; 74. Pollution atmosphérique : émission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels ; ~ 8 75. Pollution marine · introduciinn dJJ"ectc ou indirec te par J"homme de substance · ou d 'énergie dans le milieu marin lorsqu·euc a ou peut avoir des effets nui sibles tels que dommage aux ressources biologiques. à la fa une et à la fl ore marine et aux valeurs d' agrément. provoquer des risques pour la santé de l'homme ou constituer une ent rave aux acti vités maritimes. y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer ou une altération de la qualité de r eau de mer du poin t de vue de son utilisation; 76. Pollution sonore : toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation. et ayant des effets négatifs sm la santé : 77. Prévention : ensemble d 'activités pem1ettant d ' éviter complètement l'impact négatif des aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées ; 78. Prévision : déclaration ou estimation statistique définie, concernant la probabilité d'un événement à venir ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée; 79. Principe de la Hiérarchie d'atténuation : principe permettant d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit à défaut d'en réduire la portée afin de compenser les atteintes - impacts résiduels - qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturel s et des fonctions écologiques affectées. La hiérarchisation d ' atténuation concerne l 'ensemble des composantes de l' environnement, et notamment les milieux naturels. EIJe s·applique de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives et de leur approbation ; 80. Principe de participation du public: principe qui encourage et incite à la participation active des parties prenantes dans le processus d'élaboration des décisions, mesures, plans, programrne!:i, activités, politiques et textes relatifs à la protection <le l'environnement et au d éveloppement durable dans des conditions leur permettant de formuler des observations, qui sont prises en considérations par l'autorité compétente ; 81. Principe de non régression : principe selon lequel un État ne peut autoriser des activités ou adopter une nouvelle réglementation relative à l'environnement ayant pour effet de diminuer le niveau de protection garanti par le droit en vigueur ; 82. Principe de précaution : principe selon lequel en cas de risque grave et irréversible, l' absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l' adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de l'environnement ; 83. Principe de prévention : principe d ' action préventive et de correction des atteintes à l'environnement qui doit en priorité porter sur la source et utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ; ✓-~ 9 84. Principe de responsabi lité environnementa le . principe selon lequel toute personne physique ou morale qui commet une infraction visée par la législation environnementale doit être amenée à réparer les dommages causés. confom1érnent aux dispositi ons pénales. civi les et administrati ves en vigueur: 85. Principe de sub idiarité : principe selon lequel les pou\·01rs et les responsabilités environnementales doivent être délégués au niveau appropri é d"autorité en se rapprochant le plus possible des citoyens; 86. Principe de substitution : principe selon lequel une action qui est susceptible d'avo ir un impact préjudiciable sur ! 'environnement peut être remplacée par une autre qui présente un risque ou un danger moindre ; 87. Principe de territorialité : prise en considération de la dimension territoriale en vue d' assurer une meilleure articulation des mesures initiées aux différents niveaux de décisions territoriales et de favoriser la mobilisation des acteurs territoriaux en vue d'un développement humain, durable et équilibré des territoires ; 88. Principe d 'accès à la justice en matière environnementale: droit d' accès effecti f et à un coût abordable aux procédures administratives et judiciaires afin de contester les actes des personnes publiques ou privées qui contreviennent aux dispositions prévues par le droit de l'environnement ; 89. Principe d'accès aux informations environnementales : droit qu ' à toute personne physique ou morale, sans avoir besoin de démontrer un intérêt, de demander à un service public d'obtenir une copie de documents ou d ' informations environnementales détenues par celui-ci. L'information environnementale porte sur toute information disponible qu 'elle qu ' en soit le format et qui a pour objet: l' état des éléments de l'environnement, les décisions et les activités, les rapports établis par les autorités publiques et qui portent sur 1' environnement ; 90. Principe d 'intégration : principe qui consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des loi s, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long terme ; 91. Principe pollueur payeur : principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement intègre les coûts de prévention, d 'atténuation et de réparation des pollutions et autres dégradations environnementales dont elle est responsable. Elle doit assurer, à cet effet, toute mesure de remise en état ; 10 92 Principe de développement durab le : rem oie à la capacité des générations préscntc!s à satisfaire leurs besoins sans compromettre celle des générations futures à subvenir aux leurs; 93. Principe du prélcve ur-paycur : signifie que tout prélèvement de ressources naturelles à des fi ns commercia les et industrielles donne lieu à un pa iement d ' une redevance : 94. Pr-incipc de réparation : principe fo ndamental qui consiste à indemni ser les préj udices subis par une personne physique ou morale victime d ' un dommage corporel ou environnemental : 95. Principe genre et éq uité: Le genre est un concept sociologique désignant les "rappo11s sociaux de sexe", et de façon concrète, l'analyse des statuts, rôle sociaux, relations entre les homrnt!s et les femmes tandis que l'équité est une forme d'égalité ou de juste traitement qui appelle à des notions de justice naturelle et d'éthique, dans l'appréciation par tous et chacun de ce qui est dû à chacun au-delà des seules règles du droit en vigueur. 96. Principe de responsabilités communes mais différenciées : principe j urid ique du droit international de l ' environnement qui trouve sa j ustifi cation dans la surexploitation intense des ressources naturelles afin de répondre aux besoins industriels des pays développés. À cet égard, le postulat de ce principe est que, puisque certains problèmes environnementaux sont issus à titre principal de l' industrialisation intensive de certains pays, il serait injuste de soumettre les Pays en Développement aux mêmes mesures de redressement et de réparation. 97. Production durable : processus pe1mettant de traiter pour réaliser un produit ou un service dans le secteur de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, des transpo11s, de l'urbanisme, de la construction et favorable à la préservation de l'environnement ; 98. Promoteur : personne physique ou morale qui met en œuvre un proj et, qui assure la création de quelque chose ou qui est la prem ière à lancer des idées ou des techniques nouvelles et provoque son développement, son succès ; 99. Réduction des Risques de Catastrophe : pratique qui tend à minimiser l 'exposition des personnes et des biens aux risques et d ' améliorer la préparation aux événements indésirables ; 100. Rejet : forme de déversement ou d ' émission, notamment par écoulement, j et, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation; 10 l . Résilience : mesures nécessaires pour maintenir et rétablir la diversité et la capacité des écosystèmes et des êtres humai ns à résister aux perturbations et dégradations environnementales et à se reconstituer ; 11 l 02. R cspo n abi lité . ociéta lc d es E ntr·epri c : code d'éthique d'une entreprise '-C traduisant par la transparence dans le cadre de ses activités et qui contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ; 103. Ressourcc géné tique : le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre. contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle; 104. Ressources M inérales : Concentration minérale de matériel naturel. solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte, quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qua lité; l 05. Ressources naturelles : ressources renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la Dore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables ; 106. Risque : la srnvenue soudaine et imprévisible d ' un évènement d 'origine naturelle ou anthropique entraînant de graves conséquences sur les mil ieux hwnains et environnementaux ; 107. Rivage de la mer : partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses marées dans les conditions météorologiques normales; 108. Services écosystémiques : bénéfices directs et indirects que l' homme tire des écosystèmes et de la diversité biologique afin d'améliorer son bien-être ; 109. Substances dangereuses : toute substance qui peut nuire à la santé des êtres humains ou avoir des effets négati fs sur l'environnement et les animaux ; 11 O. Utilisation durable : utilisation des ressources naturelles à un rythme qui garantit leur durabilité afin de satisfaire les aspirations des générations présentes et futures ; 111. Urgences Environnementales : intervention spontanée permettant à faire face à un évènement naturel ou anthropique susceptible de porter préjudice à l'environnement ou à ses ressources ; 11 3. Vulnérabilité : ensem ble de caractéristiques et de circonstances qui favorise la survenue d ' un effet dangereux sur une communauté ou un système. 12 ECTION J: OU TA.TUT
Article 6 : L'environnement guinéen constitue un patrimoine naturel, pru1ie intégrante du patrimoine universel. Sa conservation. le maintien des ressources qu ïl offre à la vie de ! ' homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader ou de porter atteinte à la ::.anté des personnes et à leurs biens sont d'intérêt général.
Article 7 : La protection de l'environnement et la gestion durable des services qu'il fournit résultent d'une démarche inclusive et collective de l'État, des autres institutions publiques et privées. des collectivités locales. des organisations internationales, régionales e1 communautaires, des instituts de recherche. des Organisations on Gouvernementales et des associations actives dans le domaine de l'environnement et des citoyens. SECTIO 1 4: DU CHAMP D'APPLICATIO
Article 8 : Le présent Code s'applique à l' environnement comprenant les outils et mécanismes de mise en œuvre, les changements climatiques, les énerg ies renouvelables et l'économie d 'énergie, la diversité biologique, l'aménagement du territoire, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, la durabilité des modes de production et de consommation, le financement du secteur de l'environnement, la mise en œuvre de la hiérarchie d'atténuation. la criminali té floristique et faunique ainsi que les sancti ons prévues. CHAPITRE Il. DES PRINCIPES GÉ ÉRAUX
Article 9 : Tout projet et programme de développement tient compte des impératifs de protection et de mise t':n v~lem de l'environnement. A cet effet, il se conforme aux principes fondamentaux ci-après: le Principe de non-régression ; le Principe de participation du public ; le Principe de précaution ; le Principe de prévention ; le Principe de responsabilité environnementale; le principe de subsidiarité ; le Principe de substitution ; le Principe de territorialité ; le principe pollueur payeur ; le principe préleveur-payeur ; le principe de développement durable ; le Principe d'accès aux informations environnementales; le principe équité et genre ; le principe de responsabilité commune mais différenciée ; le Principe d ' intégration ; le principe de réparation; le principe de la hiérarchie d 'atténuation ; le Principe d'accès à la justice en matière environnementale. 13 CHAPITRF II I. nu CADRE INSTTTlJTIO 1 NEL ET DE- 0 TlL DE GE, TION DE L'E VJRO EMET , ECTIO 1 1 : DUCADRE I I TJTUTIO EL 'ou -section J : Du M inistère en charge de l'environnement.
Article 10: Le Gouvernement définit la politique en matière de protection de l'environnement sur proposition du Ministre en charge de !'Environnement. Le Ministère en charge de l'environnement assure la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de gestion de l'environnement agissant seul ou conjointement avec les autres Ministères concernés. Le Ministère en charge de l'environnement veille à la promotion de meilleures pratiques de gouvernance environnementales et · s'assure que les engagements internationaux relatifs à l'environnement auxquels la Guinée a souscrit sont intégrés dans les textes nationaux. A rticle 11 : Le Ministère en charge de l'environnement reçoit, pour avis, tous les projets de textes touchant directement ou indirectement l'environnement, tout programme, politique, stratégie, plan et projet, et toute autorisation impliquant un impact sur ks ressources naturelles et l' environnement.
Article 12 : Le Ministère en charge de l'Environnement élabore tous les deux ans un rapport sur l'état de 1' environnement, assorti d' un Plan d ' Action en collaboration avec les structures concernées. Le rapport est transmis au Gouvernement, après avis de la structure de coordination de l'action gouvernementale en matière d'environnement. Sous-section 2 : Des autres Ministères et structures publiques
Article 13 : Les Ministères et institutions techniques concernés ainsi que les structures publiques et parapubliques, sont tenus de veiller à l'adoption de mesures de durabilité concrètes dans leurs modes de gestion et leurs cycles de production, et à la diffusion à grande échelle de ces mesures. Sous-section 3 : Des collectivités locales
Article 14 : Les Collectivités locales participent à la gestion de l' environnement par la mise en œuvre des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15: Les Collectivités locales élaborent des Plans d ' Action Environnementaux en harmonie avec les exigences du Plan National d' Action pour l'Environnement. Elles garantissent à la population la participation à la prise de décision inhérente à la protection de l'environnement local et au développement durable de leurs territoires et l'accès à l' information environnementale locale fiable. 14 Sous-sect ion 4: Du secteur privé
Article 16 : Les entreprises privées et les sociétés publiques et mixtes exerçant une activité industrielle et/ou commerciale sont tenues d'intégrer les préoccupations environnementales dans leur système d'exploitation, de production et de gestion responsable, répondant aux exigences du développement durable. Elles veillent également à : réduire au strict minimum les effets négati fs de leurs activités sur les milieux récepteurs et les écosystèmes ; réaliser périodiquement des audits environnementaux de leurs installations ainsi que de leurs activités ; exiger de leurs fournisseurs et prestataires de services. 1'i ntégration de la dimension environnemental e dans les services rendus et produits fournis ; fournir des info1mations transparentes et fiables sur la gestion environnementale ; la certification de leurs entreprises. Sous-section 5: Des associations de protection de l'environnement
Article 17 : Les associations de protection de l'environnement agréées par l'État veillent à mener, soit sur propre initiative, soit en partenariat avec l'État, les collectivités locales et le secteur privé, toute action d'intérêt général relative à la protection de l'environnement, de la santé et du cadre de vie.
Article 18 : L'agrément est délivré par le Ministère en charge del' Administration du Territoire et de la Décentralisation après avis du Ministère en charge del 'environnement conformément à la législation en vigueur.
Article 19 : Les associations de protection de l'environnement agréées peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi en vigueur et bénéficier par conséquent des avantages propres à ce statut. Les associations visées à l'aliéna premier, peuvent ester en justice contre toute décision de nature à porter des atteintes significatives à l'environnement, indépendamment des populations concernées. Elles peuvent également se constituer partie civile devant les juridictions répressives. SECTION 2 : DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT Sous-section 1 : De la Planification environnementale
Article 20 : Le Ministère en charge de l' Environnement élabore de manière participative, le Plan National d' Action pour l'Environnement prenant en compte toutes les parties prenantes. Le Plan National d' Action pour l' Environnement définit les conditions et modalités de préservation et de gestion de l'environnement en tenant compte des objectifs de développement durable. Les politiques, programmes, projets et stratégies sectoriels s'inspirent des principes développés dans le Plan National d' Action pour l'Environnement. '~ - 7~ 15 Sous-section 2: De l'éducation environn ementa le
Article 21 : L'État œuvre à la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux. L'éducation environnementale fait partie intégrante des curricula d'enseignement et de formation. Les Ministères en charge de ! 'Éducation ationale, sont tenus, en collaboration avec le Ministère en charge de l'environnement dans le cadre de leurs compétences respecti ves de prendre les dispositi ons nécessaires pour intégrer l 'environnement dans les programmes d'enseignement et de formation. Sous-section 3: De l'accès à l'information environnementale, de la participation .du public et de l'accès à la justice environnementale
Article 22 : Toute personne qui le souhaite peut accéder aux infonnations environnementales établies, détenues ou reçues par les autorités publiques, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition du public les informations objectives sur l'état de l'environnement sauf dispositions contraires dans d'autres textes législatifs et réglementaires spécifiques. Le rejet de toute demande d'information doit être motivé.
Article 23: L'État garantit à toute personne physique ou morale, le droit de participer aux décisions ayant une incidence sur la gestion durable de l'environnement. La participation peut concerner soit les décisions relatives à des activités particulières soit le processus d 'élaboration, de mise en œuvre et d ' évaluation des politiques, plans, programmes, et projets ayant une incidence sur l'environnem ent.
Article 24 : L' accès à la justice est garanti à : l'État et aux Collectivités locales ; toute entreprise œuvrant dans le domaine de l ' environnement ; toute associat10n agréée dans le domaine de l 'environnement ; toute personne physique ayant un intérêt suffisant à agir. Sous-section 4 : De l'évaluation environnementale
Article 25 : Les politiques, plans, programmes et projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine font l'objet d ' une évaluation environnementale qui peut prendre l 'une des fo1mes suivantes: l' évaluation environnementale str-atégique, l 'étude d ' impact environnemental et social et 1'audit environnemental.
Article 26 : Les évaluations environnementales sont conduites p ar des experts qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l 'environnement. Elles sont réalisées à la demande et aux frais du promoteur ou du maître d'ouvrage. Les modalités d'octroi de l'agrément indiquées à l 'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire . Paragraphe 1 : De l'évaluation environnementale stratégique
Article 27: L ' évaluation environnementale stratégique est réalisée en amont de tout processus de développement pour examiner la portée et la nature des effets environnementaux et socioéconomiques, des politiques, plans stratégies et programmes. ~ ,~ 16 L'évaluation environnementale stratégique s'applique à tout projet de modification de politiques. plans. stratégies et programmes. Pa ragraph e 2 : De l'étud e d ' im pact envi ro nnem ent a l et socia l A rticle 28: Tout proj et de développement ou de réalisation d'ouvrage ou d'exploitation qui ri sque de porter atteinte à l'environnement îait l'objet d·une étude d 'impact environnemental et social préalable. A rticle 29 : Sans préjudice d ' autres ex igences qui pounaient être formulées par l'administration, l'étude d' impact environnemental et social détaillée comporte obligatoirement : w1e description du projet ; une analyse de l' état initial du site et de son environnement ; une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sm le site et son environnement naturel et humain ; un énoncé et W1e description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire si possible ou ·compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, y compris les impacts résiduels ; la présentation des solutions alternatives possibles et ; l'estimation des coûts correspondants. La réalisation d'une notice d'impact environnemental et social prescrite pour les projets à impacts réduits sur l'environnement est soumise aux prescriptions énoncées à l'alinéa ci-dessus. Arlicle 30 : En application des dispositions de l' article 29, les travaux, ouvrages et aménagements soumis à la procédure de l'étude d'impact environnemental et social sont définis par voie réglementaire.
Article 31 : Lorsque l'étude d' impact environnemental et social est jugée conforme, le Ministre en charge de l'environnement délivre au promoteur un certificat de confo1111ité environnementale.
Article 32: Le Ministre chargé de l' environnement requiert la mise en œuvre des procédures d'urgence appropriées afin d'interrompre l' exécution des travaux envisagés ou entamés, lorsque les termes de référence de l' étude d' impact environnemental et social ne sont pas respectés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code. Les procédures énoncées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.
Article 33 : L'étude d'impact environnemental et social inclut, le cas échéant, les études de danger qui précisent les risques auxquels une installation peut exposer directement ou indirectement l'environnement et la santé humaine. Elle se conforme à la distance réglementaire entre les installations classées et les zones d' habitation telle que fixée par les textes en vigueur.
Article 34 : Les projets soumis à déclaration auprès du Ministre en charge de l'Environnement font l'objet d'une analyse environnementale initiale. 17 Paragrap he 3 : Des p lans d ' urgence et d e plan d 'opérat io ns in ternes
Article 35 : Le Ministère en charge de l'enviro1rnement en concertation avec les autres Ministères concernés et toutes institutions compétentes, met en place des dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et industrielles et soumet au Gouvernement une politique de prévention et de gesti on desdites catastrophes. JI établit une carte nationale des sites dangereux, élabore des plans nationaux d'urgence et de secours et assure avec l'appui des Organisations on Gouvernementales, la société civile. ia sensibilisation, l'information et la fo1mation de la population sur les risques des catastrophes natw-elles et industrielles.
Article 36: Les Plans d'Urgence et les Plans d'Opération Interne des installations classées sont préalablement agréés par le Ministre en charge de l'Environnement après avis technique des Départements concernés. A cet effet, périodiquement le Ministère chargé del 'Environnement : s'assure que les opérateurs prennent les mesures effectives pow- rendre lesdits plans opérationnels ; contraint les opérateurs à élaborer au besoin lesdits plans opérationnels et, à prendre ies mesw-es adéquates conformément aux textes en vigueur; s' informe de la nature et de la qualité des mesures pnses; prend les sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites. A rticle 37: Le plan d'urgence de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par le Ministère en charge de l'environnement, sur proposition des structures concernées. Un décret fixe les conditions d 'élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans d ' w-gence. Paragraphe 4.- De l'audit env ironnementa l A rticle 38 : L'audit environnemental permet d'apprécier les impacts qu'une entreprise ou une partie de son activité génère ou est susceptible de générer sur l'environnement de manière directe ou indirecte. L'audit environnemental permet au Ministère en charge de l'environnement de veiller à la conformité de l'activité, à la réglementation, aux normes et standards afin d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. A rticle 39 : L 'audit environnemental est obligatoire et doit être réalisé de manière périodique. Il existe deux formes d 'Audit environnemental : l'audit interne relevant de la responsabilité de l'entreprise ; l'audit externe à l' initiative du Ministère en charge de l'environnement. A rticle 40: Le contenu, la méthodologie, la procédure et les conditions dans lesquelles l'audit est rendu public ainsi que les modalités par lesquelles le Ministère en charge de !'Environnement peut se saisir ou être saisi pour avis sur tout audit environnemental sont fixés ~èglementaire. ~ - 18 TITRE 2: DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS CHAPITRE I : DU SOL ET DU SOU - OL
Article 41 : Le sol, le sous-sol et les richesses qu ' ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, contre toute forme de dégradation et gérés de manière durable et rationnelle. Les mesures prévues par les textes en vigueur pour assurer la préservation des sols contre ]" érosion peuvent être déclarées d 'ut ilité publique el imposées à tout exploitant ou occupam foncier.
Article 42 : La gestion du patrimoine foncier notamment dans le cadre du Code foncier et domanial , du Code minier, du Code forestier et de la Loi d ' Orientation Agricole concolllt nécessairement à promouvoir W1e utilisation rationnelle et durable des sols afin de lutter contre ln désertification, l' érosion, les pertes des terres arables et l 'utilisntion des produits clùmiques.
Article 43: L' utilisation des feux à usage agricole ou pastoral est sownise à l' autorisation préalable de l' autorité locale compétente, conformément aux dispositions contenues dans le Code forestier et le Code de la faune sauvage et règlementation de la chasse.
Article 44 : Après avis du Ministre en charge de l' environnement, le Ministre en charge de l 'agriculture dresse la Iiste des substances chimiques dont l 'utilisation est autorisée ou favorisée à l' occasion des travaux agricoles. II détermine également les quantités autorisées et les modalités d ' utilisation afin que lesdites substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l 'équilibre écologique et à la santé hwnaine. L'utilisation des pesticides est soumise aux dispositions des textes législatifs et règlementaires édictés en la matière.
Article 45 : Sont soW11is à autorisation préalable conjointe des Ministères compétents, l ' affcxta.tiu11 d l' aménagement du sol à des fins agricoles, indu3triclles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d' èxploitation des ressources du sous-sol, susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Les modalités d'application de l' autorisation visée à l' alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
Article 46 : En application des dispositions du Code minier, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d 'W1 titre minier ou titre de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par les Ministres en charge des Mines et de l' Environnement. L'exécution d'office des travaux de remise en état est réalisée à l' initiative des services techniques du Ministère en charge del 'Environnement, en collaboration avec ceux du Ministère en charge des Mines et tout autre service administratif concerné. CHAPITRE II: DES EAUX
Article 47: Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux eaux du domaine public, aux eaux de pluie, des mares ou étangs aménagés par des particuliers ainsi que des eaux usées. ~ -~ i 19 Le Ministère en charge de l'envirorn1ement est régulièrement inforn1é du degré de poiluLion physique. chimique et biologique des eaux tel quïndiqué à l'alinéa précédent. SECTION 1 : Des eaux continentales
Article 48 : Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation. la gestion et la proLection som soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 49 : La fonciion de coordination de la gestion des ressources en eau est assur~e conformément aux dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur en la maîièrc.
Article 50 : L'administration chru·gée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire et, en collaboration avec les services techniques du Ministère en charge de l'environnement établit le degré de pollution des eaux continentales. L'inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
Article 51 : Les travaux de prélèvement d'eau desti.née à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de préserver la qualité <lesdites eaux, la déclaration d ' intérêt public . usmentionnée peut établir autour du ou des points de prélèvement. des périmètres de protection à lïntérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces eaux. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la gestion des ressources en eau, de l'environnement et de la santé publique détermine pour les activités et installations existantes, antérieurement à la déclaration d'intérêt public, les délais dans lesquels il est satisfait à la réglementation prévue à l' alinéa précédent.
Article 52 : Un décret pris sur rapport conjoint des Ministres en charge de la Santé publique et de l'Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les prises d'eau assurant l'alimentation humaine devraient répondre, de même que ! 'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation.
Article 53 : Sont interdits sous réserve des dispositions spécifiques applicables, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guj néennes.
Article 54 : Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes sont tenues de se confonner aux normes de rejet fixées par les services compétents du Ministère en charge del 'environnement. Le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à: une approbation préalable du Ministère en charge de l ' environnement, des dispositifs d 'épuration ou de traitement prévus pour éliminer toute pollution potentielle; une autorisation de mise en service délivrée par le Ministre chargé de l'environnement après constat del' existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration ou de traitement. Un texte d'application détermine les délais de mise en conformité des installations établies antérieurement à la promulgation du présent code. 20
Article 55: Le dé\ersement d·eaux ré:.iduaircs dans les réseaux d'assainissement public nè doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni a la gestion de ces rescaux sous peine d'interdiction de l'autorité compétente, assortie de sanctions.
Article 56 : Le Ministre chargé de l'environnement fixe la liste des substances noci\'eS ou dangereuses dont le rejet. le déversement, le dépô1, 1'i mmersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes sont soi t interdits. so it soumis à autorisation préalable du service de l'environnement. SECTIO 2. DE LA MER ET DES RE SOURCES 1ARI E
Article 57 : Dans le cadre de ses missions de protection et de préservation des écosystèmes rares et fragiles, ainsi que leur habitat, l'État détermine les zones maJitimes à protéger. La gestion rationnelle et équilibrée des ressources marines favorise le renouvellement des stocks.
Article 58: La prospection, l'exploration et l'exploitation offshore sont sownises à une autorisation préalable sur la base d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions en vigueur.
Article 59 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables et prenant en compte les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l'immersion et 1'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles : de p01ier atteinte à la santé de l' homme et aux ressources marines biologiques; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la péche ; de dégrader les valeurs d 'agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.
Article 60 : Les interdictions visées à l'article précédent ne sont pas applicables : aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute autre personne habilitée à cet effet ; aux déversements effectués en cas de force majeure, lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée.
Article 61 : Les opérations de déversement, d' immersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 59 du présent code sont effectuées après obtention d'une autorisation délivrée par le service de l'environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération.
Article 62: Dans le cas d 'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin est mis en demeure par le service de l'environnement, après avis de l'Autorité compétente en charge de la Marine Marchande ou de toute autre autorité compétente dont l'avis est exigé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. ~ 21 1 orsque cette mise en demeure est sans cffel ou n· a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d 'office en cas d'urgence, le Ministère en charge del 'envirom1ement fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou recouvre le montant du coût auprès de ce dernier.
Article 63 : Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trou,·ant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne. a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et ses intérêts connexes. ECTIO 3 : DU LITTORAL
Article 64 : L ' État crée les conditions pour assurer la protection de la zone littorale en élaborant des textes notamment pour lutter contre l' érosion côtière et préserver les sites, les paysages et le patrimoine, protéger les équilibres biologiques et écologiques, protéger les aires marines, développer et maintenir le développement d'activités économiques, agricoles, minières, sylvicoles, industrielles, artisanales et écotouristiques, garantir ! 'accès au domaine public du littoral sauf pour motif de sécurité ou de défense nationale. Les extractions de matériaux sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Ne sont pem1is sur le littoral et les espaces proches du rivage de la mer que les occupations conformes à la destination d'un domaine public en application des dispositions du Code de l'Environnement, du Code foncier et domanial et du Code de la construction. CHAPITRE III : DEL' AIR ET DEL' ATMOSPHÈRE SECTION PREMIÈRE : DES OBLIGATIONS
Article 65 : La préservation de la qualité de l'air et del 'atmosphère incombe à! 'État. Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou utilisant des immeubles, établissements agricoles et d 'élevage, industriels, commerciaux ou artisanaux, des véhicules ou tout autre objet, doit respecter les normes teclmiques en viguew- relatives aux émissions dans ! 'air. SECTION 2 : DES PRESCRIPTIONS
Article 66: il est interdit d'émettre ou de rejeter directement ou indirectement dans l'air, de la suie, de la poussière ou du gaz toxique, coITosif ou radioactif ou toutes autres substances chimiques de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites fixées par voie règlementaire. Le Ministre chargé de l'Environnement établit et révise autant que de besoin, par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et, de manière générale, de toute matière dont le rejet dans l'atmosphère est interdit ou soumis à autorisation préalable. ~~ -~~ 22
Article 75 : Toute agglomération urbaine doit comporter des tenains à usage récréalif_ des Lones d'espace vczi, des espaces réservés aux cimetières et le cas échéant, aux décharges publiques selon une propoziion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
Article 76 : Avant leur délivrance, les pe1111is de construire sont communiqués pour avis 2u Ministère en charge de l'environnement. Ils sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement et peuvent être refüsés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par le Ministère en charge de 1'environnement si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article 77 : Il est interdit de procéder à la dégradation de l'esthétique enviro1mementale, notamment par : - la salissure des murs, graffiti, parois ou façades des immeubles, édifi ces, monuments ou autres ; - l'obscurcissement, l'occupation abusive, l'encombrement et l'enlaidissement des voies de circulation et des lieu:x publics. CHAPITRE II: DE LA FAUNE, DE LA FLORE, DE LA DIVERITE BIOLOGIQUE ET DE LA BIOSÉCURITÉ SECTION 1 : DE LA FAUNE, DE LA FLORE
Article 78 : Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l 'administration, confonnément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels selon les dispositions du code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et règlementation de la chasse.
Article 7'J: L 'exploitation sw l1;; t1;;11ituire national <l'établissements <l'élevage, <le w uunerœ, de location, de transit d 'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que l' exploitation des établissements destinés à la présentation au public, de spécimens vivants de la faune locale et exotique, doivent faire l' objet d' une autorisation délivrée par le Ministère en charge des forêts et de la faune. Les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d'application aux établissements existants sont fixées par le code forestier, le code de la Faune sauvage et réglementation de la chasse et conformément aux engagements internationaux de la Guinée. A rticle 80 : Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées sont un bien d' intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement, de sorte que leurs fonctions de protection ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales ou récréatives.
Article 8 1 : Les forêts sont protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de la surexploitation, de la conversion à grande échelle, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis, des maladies ou de l' introduction d'espèces inadaptées et envahissantes. Le classement des forêts est établi par voie règlementaire. ~~ ,Ârk 24 Le Code fo restier déterm ine le régime d'exploitation et de protection de la forêr guinéenne-. Lorsque l'exploitati on est autorisée légalement, elle compo1te des mesures de compensation au titre de la diversité biologique. Un texte d'application détermine les conditions de mi se en œ uvre de cette disposition. A rticle 82 : Lorsque les décisions de classeme nt prévues à l'article 81 du présem Code occasionnent un préjudice matériel, direct ou certain, e lles dorment droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droits dans des conditions fixées par décret. SECTION 2: DES AIRES PROTÉGÉES
Article 83 : Lorsque la conservation d ' W1 milieu natw-el sw- le territoire présente un intérêt spécial et qu ' il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine suscepti ble de !' altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial , peut être classé en aire protégée selon des Plans d'aménagement et de gestion dûment définis. L'intégrité de l'aire protégée est assurée contre tout risque de déclassement non autorisé par le Ministère en charge des aires protégées.
Article 84 : L'État crée, maintient et si besoin agrandit dans une approche de cogestion, les aires protégées en assurant la consenration des écosystèmes les plus représentatifs et la conservation des espèces. Les aires protégées terrestres ou marines sont classées en fonction de leur caractéristique, de leur vocation et de leur valeur économique et scientifique. Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la Chasse et ses textes d'application déterminent le statut de chaque aire protégée. Les Collectivités locales en collaboration avec les populations peuvent créer des Aires Protégées Communautaires et appuyer la conservation des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire. Toutefois, des statuts d'aires protégées non prévus par la loi, peuvent être créés par voie réglementaire.
Article 85 : La décision de classement en aire protégée est prise par décret, de même que les modalités de protection et de gestion des dites zones. La décision de classement est précédée d'une enquête publique menée par le Ministère en charge des forêts et de la faune, en collaboration avec les départements ministériels intéressés, les collectivités locales et, s'il y a lieu dans les zones transfrontalières, avec les autorités compétentes des pays concernés. La création et la gestion des aires protégées sont régies par les dispositions du code forestier, du code de protection de la faune et réglementation de la chasse et du présent Code. SECTION 3 : DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Article 86 : Les espaces et les m ilieux naturels, les sites et les paysages dont il importe de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique font partie du patrimoine commun national. Leur protection contre toutes les formes de dégradation est d'intérêt général. ~ -~ 25
Article 67: li est également interdit de produire. dïmpo11er. de vendre et d·utilist'r <les substances susceptibles d ·altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone. Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicul es automobiles et les unités industrielles sont .fixées par voie réglementaire.
Article 68 : Lorsque les personnes responsables d·émissions polluantes dans ratmosphère ë.U- delà des nom1es fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pom être en confom1ité avec la réglementation, le service de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin. Si cette mise en demeure reste sans effet ou n' a pas produit les effets attendus dans le: délai imparti ou d 'office, le Ministère en charge de l'enviro1mement, après consultation du Mini stère concerné, pourrait suspendre le fonctionnement de l' installation en cause ou faire exécuter les mesures de correction nécessaires aux frai s du propriétaire ou en recouvrer le montant auprès de ce dernier pour faire exécuter lesdites mesures par un tiers. TITRE 3 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL ET DE L'ENVIRO NEMENT HUMAIN CHAPITRE I : DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
Article 69 : Sont protégés par le présent Code, les sites d'importance historique, archéologique, scientifique et culturelle, ainsi que les espèces végétales et animales qui présentent un intérêt écologique, esthétique ou médical
Article 70 : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé exploitant un logement ou une installation humaine a l'obligation de : - mettre en état de propreté la concession, la clôture et la devantme de la propriété dont elle a la charge ; - protéger les arbres naturels ou plantés à main d'homme qui se trouvent sur son site.
Article 71 : Il est interdit toute installation humaine sur le passage de la ligne haute tension, des pylônes et conduites d 'eaux, compte tenu du caractère dangereux que constituent ces installations.
Article 72 : Est interdit pour tout établissement humain, administratif, artisanal , commercial, industriel et tous lieux publics d'être dépourvus de lieux d ' aisance salubres et convenables.
Article 73 : Les plans d'urbanisme et de construction prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement, les risques dans les choix d ' implantation et la réalisation des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs. L'État prend des dispositions pour une remise à jour régulière du Schéma National d ' Aménagement du Territoire.
Article 74 : Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir des points de passage des piétons, des canalisations d ' eau, d ' électricité, de téléphone et des ouvrages d ' assainissement. Toute détérioration d ' une infrastructure publique est réparée aux frai s de son auteur sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée. 23 Les pouvoirs publ ics et chaque citoyen doivent veiller à la sauvegarde de la diversité biologique et aux menaces de son extinction. Tout projet de développement ayant des impacts négatifs sur la diversi té biologique et les écosystèmes prevoit des mesures de compensation. Le mécanisme et les modalités d ' une tel le compensation sont fixés par voie réglemen:aire.
Article 87 : L'utilisation durable de la diversité biologique doit tenir compte: del ' inventaire des espèces de flore et de faune ; des listes rouges de Dore et de faune ; des listes d'espèces en annexe du Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, ainsi que de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES); des plans de préservation des habitats et des espèces ; du système de contrôle d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant des exploitations de ces ressources : de l'introducti on des espèces exotiques envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les autres espèces.
Article 88 : La recherche scientifique et tout prélèvement de spécimen y afférent, sont faits dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les directions techniques concernées, les institutions nationales et internationales de recherche et les commw1autés locales.
Article 89 : L'exploitation des ressources biologiques et génétiques est sownisc aux dispositions des codes forestier et faunique, du présent Code, des conventions et accords dont la Guinée est Partie.
Article 90 : La mise au point, ]a production, le stockage, la manipulation, Je transport, ]' utilisation, Je transfert ou la libération de tout Organisme Génétiquement Modifié doit se faire de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Article 91 : L' État exerce un droit souverain sur les ressources génétiques se trouvant sur son territoire. L' accès à ces ressources génétiques est soumis à son consentement préalable donné en toute connaissance de cause. Les conditions et les modalités d 'accès aux ressow·ces génétiques, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation sont fixées par la législation spécifique qui lui est applicable. SECTION 4: DELA BIOSÉCURITÉ
Article 92 : Le Ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec les structures publiques et les autres institutions concernées, met en place à travers un cadre de politique et des dispositions légales, des mesures de biosécurité pour gérer les effets des produits de la biotechnologie sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l'environnement, les activités sociales et économiques. Un texte d'application du présent code définit les mesures de biosécurité prévues à l'alinéa ci- dessus. 26 TITRE 4 : DE LA GE TION DES RI Q LIES ET Df(S CATASTROPTIF:S CHAPITRE I: DE LA RÉD CTION DE' RI Q E DE CATASTROPHE
Article 93 : L'État prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la prévention et la réduction des risques, l'organisation des secours en cas de catastrophes et urgences environnememales en s'appuyant sur la politique nationale de gestion et le plan national de réduction des risques de catastrophes.
Article 94 : Le Ministère en charge del 'environnement, en collaboration avec les autres parties prenantes. met en place, au niveau national et local, des plans de réduction des ri sques de catastrophe. Les plans énoncés à l'alinéa ci-dessus portent sur les risques d'origine natw-elle ou anthropique. Le contenu et les modalités de mise en œuvre <lesdits plans sont fixés par voie réglementaire.
Article 95 : Le plan national de prévention et d'organisation des secours en cas de catastrophes prend en compte l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer les risques et à prévenir leurs effets à travers la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la plateforme 1ationale de Réduction des Risques de Catastrophes sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II: DES RISQUE I DUSTRIELS ET TECHNOLOGIQ UES DE CATASTROPHES
Article 96 : L'exploitant de toute installation classée est tenu d'établir un Plan d'Opération Interne pour prévenir tous les risques industriels, énergétiques, radiologiques et nucléaires, les pollutions atmosphériques, telluriques et marines. Tout exploitant d ' une installation classée prévoit un dispositif de première intervention en cas de catastrophe.
Article 97 : Le Plan d'Opération Interne est agréé et suivi par tous les Ministères concernés. Ces derniers s'assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des mesures prévues dans le Plan d ' Opération Interne. Les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans d 'opération interne sont fixés par voie réglementaire. Dans la mise en œuvre de ces plans, les autorités administratives procèdent, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réquisition de personnes et de biens, à l'occupation et à ]' utilisation temporaire des propriétés privées. CHAPITRE III: DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLA D'ORGANISATIO DES SECOURS
Article 98 : Lorsqu ' une catastrophe naturelle ou industrielle survient, l'État met en place un Plan <l'Organisation de Secours dénommé Plan ORSEC.
Article 99 : L'objectif du Plan ORSEC est d 'organiser le sauvetage et le secours des personnes, la mise en place des sites d ' hébergement provisoires sécurisés, la gestion rationnelle des aides, la sécurité et la santé des sinistrés ainsi que l'alimentation en eau potable. 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - Ar-iiclc 100: I 'ttat met en place un Fonds de ecours dTrgcnce pour la gestion des catastrophes. alimenté par les allocations du budget national renforcées par des contributions extérieures. Les modalités de mise en place et de fonctio1me1rn.:nt du fonds de Secours d"Urgence pour la gestJon des catastrophes sont fixées. par décret. CHAPITR E IV: DES ITUATIO
Article 101 : Lorsqu'un risque ou une catastrophe naturelle menace une pai1 ic de la population d'une collectivité locale ou d ' un groupe de collectivités locales . l'État prend et publie des mesures d'urgence de protection et éventuellement d'évacuation des populations. de protection et de sauvegarde des biens exposés au ri sque. En outre, l'État met en place un système d ' alerte précoce basé en occunence sur les risques de catastrophe.
Article 102 : L'État met en place des plans d' urgence en collaboration avec les structures et Institutions concernées. La concertation nécessaire à cet effet est organisée au sein d·un comité technique spécialisé mis en place dans le cadre de la Platefom1e Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe. TITRE 5 : DE LA LUTTE CO TRE LE UI A TCES ET AUTRES DEGRADA TfONS ENVIRONNEMENTALES CHAPITRE I : DES DÉCHETS
Article 103 — Tous les déchets, de quelle que nature que ce soit, doivent être collectés, traités et
Article 103 : Tous les déchets, de quelle que nature que ce soit, doivent être collectés, traités et éliminés de manière respectueuse de l'environnement afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations et établissements classés, les déchets solides, les eaux usées, les effluents gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersion en provenance de navires, instituées dans le présent code et la réglementation en vigueur.
Article 104: L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par le service compétent du Ministère en charge de l'environnement ou cas de force majew-e entraînant une menace.
Article 105 : Les dispositions du présent chapitre visent notamment à donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets en réduisant de manière considérable les quantités de déchets ménagers et assimilés produits, et les quantités de déchets issus d'activités économiques. 28
Article 106 : 1 es conditions et les modalités de gestion des déchets au regard d~ leur parti cularité tels que les déchets plastiques, les déchets médicaux et bi omédicaux, les déchets d ' équipements él ectriques, et électroniques et pneumatiques, les déchets radioactifs, les huiles usagées. les boues de vidange et de station d'épuration ou les déchets des abattoirs sont fixées par voie règlementaire. SECTlO PREMlÈRE: DES DÉCHETS URBA[ SET RURAUX Article J07: Les services publics compétents à tous les ni veaux en liaison avec les collccti\'itcs locales assurent l'élimination des déchets produits par les ménages en défini ssant des solut ions techniques de compostage de proximité confom1ément à la réglementation en vigueur. Les collectivités locales veillent à ce qu'il n' y ait pas de dépôts anarchiques sur leurs territoires. Pour les déchets abandonnés, lorsque le producteur ou !'auteur n' est pas identifié, les collectivités locales en assurent l' élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'État ou des sociétés ou entreprises agréées.
Article 108: L'élimination des déchets par les personnes qui les produisent ou les traitent est effectuée sur autorisation et sous la surveillance conjointe des experts ou techniciens des collectivités et des structures publiques impliquées qui fixent les prescriptions à suivre et attestent de l'acte. Le dépôt des déchets doit se faire dans des décharges agréées faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques d'aménagement des décharges.
Article 109: l'abonnement à un service de collecte et de ramassage d'ordures ménagères est une obligation qui incombe aux ménages urbains. Dans les agglomérations urbaines disposant d'un service de ramassage des ordures ménagères, celles-ci doivent être après un tri -au niveau des ménages, déposées par chaque foyer dans un endroit approprié, accessible au service de ramassage.
Article 110 : Le service public communal de gestion de déchets en concertation avec les opérateurs agréés est tenu d'établir, dans un délai fixé par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion intégrée des ordures ménagères et assimilées, définissant les opérations de nettoyage, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers.
Article 111 : Les communes en concertation avec les opérateurs agréés établissent les modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'exploitant est soumis, au titre de cette délégation de gestion, aux dispositions du présent code et ses textes d'application.
Article 112 : Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent code et les règlements subséquents, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination <lesdits déchets aux frais du contrevenant sous peine de pénalités. 29
Article 113 : Les déchets hospitaliers e1 industriels doivent. de par leurs auteurs. être collectés. traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la Dore et la qualité de l'environnement. Les établissements industriels et les hôpitaux doivent disposer d'un système d'épuration ()U de traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Des textes règlementaires fixent les conditions d'application des présentes dispositions. SECTION 2. DES DÉCHETS DANGEREUX
Article 114 : Les déchets dangereux ·doivent être gérés de manière écologiquement rationnèlle afin de supprimer ou de réduire considérablement leurs effets nocifs sur la santé de l ' bomme. sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l' environnement. Il est interdit d 'enfouir ou de bruler les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges ou les centres d 'enfouissement technique qui leur sont réservée et les centres de stockage autorisés confonnément aux dispositions du présent code. Sous-section 1: DES DÉCHETS DA.~GEREUX PRODUITS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Article 115 : Les déchets qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu' ils sont fabriqués, détenus en vue de la vente, mis à la disposition du consommatem, transportés sur le territoire national ou dissimulés dans la natme, sont obligatoirement soumis au contrôle et à la surveillance du Ministère en charge de l' Environnement et des différentes institutions habilitées de l'État.
Article 116 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de l'industrie, de l'Environnement et de la Santé publique, en détermine les conditions d ' élimination ou d' interdiction en cas de nécessité.
Article 117 : Toute personne physique ou morale qui détient des produits dangereux ou dont l' activité en entraine la production, doit en assurer elle-même l' élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre en charge de l'Environnement. A défaut, elle doit remettre ses déchets à toute structme agréée par l'État en vue de leur gestion ou élimination aux frais de la personne physique ou morale productrice. Sous-section 2: DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGER
Article 118 : Il est formellement interdit d'importer sm le territoire guinéen des déchets dangereux.
Article 119 : En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité collective et solidaire incombe aux producteurs, aux importateurs de ces déchets, à leurs distributeurs et à lems détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets à l' environnement et à la santé publique. ,7J't_ /~ 30 CHAPITR E Il.- DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'E VIRO NEMENT A rticle 120 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations classées pom la protection de l'environnement. A rticle 121 : Toute perso nne physique ou morale. de droit public ou privé, propriétaire ou exploitant d' une installation classée prend toutes les mesures nécessaires pour lut1er contre la pollution de l' environnement conformément aux prescriptions du présent Code et des textes réglementaires d'application. A ce titre, sont interdites la fabrication, l'imp01iation et la distribution des produits d'emballages plastiques sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.
Article 122 : Les installations classées sont réparties en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Constituent les installations de première classe, les installations dangereuses ou polluantes susceptibles d'incommoder les voisinages, de nuire à la santé ou de porter atteinte à l'environnement et dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients.
Article 123: Les installations de première classe font l'objet d'une autorisation subordonnée à la satisfaction de certaines conditions notamment, l'éloignement minimum à un établissement recevant du public, à une voie d'eau ou de captage d'eau de mer, à une voie de communication ou des zones habitées ou destinées à l' habitation. En cas de modification importante, de transfert ou d'extension des installations, une nouvelle autorisation est requise.
Article 124 : Toute installation classée doit disposer d ' un plan d'urgence destiné, en cas d'accident, à assurer l'alerte des pouvoirs publics et des populations voisines, à faciliter l'évacuation du personnel et à permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre. Toute installation classée est soumise à un contrôle des services compétents du Ministère en charge del ' environnement.
Article 125 : Les installations de deuxième classe sont soumises à un régime de déclaration.
Article 126 : Lorsque l'exploitation d 'une installation non énumérée dans la nomenclature des établissements classés présente ou est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts prévus à l'article 72 du présent code, le Ministère en charge de l'Environnement, après avis technique des services compétents, procède à son classement.
Article 127 : Un texte règlementaire fixe : la liste et la catégorisation des installations cl;:issées conformément aux dispositions du présent code; la procédure administrative à laquelle sont soumises lesdites installations ; les conditions d'autorisation et de retrait ; 4~ 31 le régime d' inspection ; les sanctions administratives; les conditions d' exploitation; les procédures d' enquêtes; la réglementation applicable en cas de modifi cation; l'assiette des taxes et redevances; les sanctions administratives.
Article 128: Les établissements faisant paiiie de l'une ou l'autre des deux classes doivent faire 1'objet, avant leur construction ou leur mise en exploitation, d'une autori sati on délivrée par aiTêté conjoint des Ministres en charge del ïndustri e, des petites et moyennes entreprises et àe l' environnement, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement. L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfe1t, d 'extension ou de modifications importantes de l'établissement. La démarche d 'autorisation doit être accompagnée d' une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents de l'établissement.
Article 129 : Lorsque l'exploitation d' une installation non inscrite dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit pow- la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Ministère en charge de l'environnement peut suspendre le fonctionnement de l'installation pour une durée maximale de deux mois après une enquête de ses services. CHAPITRE III: DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES OU DANGEREUSES
Article 130 : Les substances nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme, le milieu naturel et son environnement lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire guinéen ou évacuées dans un milieu récepteur, sont soumises au contrôle et à la surveillance du service compétent du Ministère en charge de l'environnement.
Article 131 : Un décret pris en application du présent code fixe : les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation en ce qui concerne les infom1ations à fournir au service de l' environnement relatives à la composition des préparations mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement; la liste des substances nocives et dangereuses dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire guinéen sont interdits ou soumis à autorisation préalable du Ministre en charge de l'environnement ; les conditions, le mode et l'itinéraire de transport, de même que toutes les prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation de substances visées à l'alinéa précédent; les conditions de délivrance de l' autorisation préalable. ~9 32 Asticlc 132 : Les substances chimiques. nocives ou dangereuses, fabriquées. imp011éc · ou commercialisées en infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d'application peuvent être saisies par les agents habil ités en matière de répression des frau des, les agents assem1entés du Ministère en charge de l'environnement ai nsi que ceux des Ministères techniques concernés. Lo rsque le danger le justifie. ces substances peuvent être détruites. neutralisées ou stockées dans les meill eurs délai s par les soins du Ministère en charge de l' environnement, aux frais de l' auteur de l' infraction.
Article 133 : Sont interdites l'importation, la fabrication. la détention, la vente et la dist ri bution à titre gratuit des engrais chimiques, pesticides agricoles et produits anti parasitaircs n 'ayam pas fait l'objet d'une homologation des services compétents. CHAPlTRE IV : DES NUISA CES SO ORES, VIBRATOIRES ET OLFACTIVES SECTION 1 : DES NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRES
Article 134 : Sont interdites les émissions de bmits suscepti bles de nuire à la santé de l' homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Les personnes responsables de ces nui sances prennent toutes les dispositions utiles pour les supprimer ou les réduire. Lorsque rurgence le justifie, le Ministère en charge de ) ' environnement prend toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser la nuisance.
Article 135 : Les administrations en charge de la lutte contre les pollutions et nuisances prendront les dispositions nécessaires pour surveiller et contrôler l'application des lois et règlements concernant les nuisances sonores et vibratoires.
Article 136 : Un texte réglementaire détermine : les no1mes d 'émission des bruits et des vibrations dans les installations classées; les modalités d'utilisation de tout véhicule, instrument ou équipement générateur de bruit ; les normes relatives à l' intensité du bruit et tout autre bruit ou lumière gênant; les cas et les conditions dans lesquels sont interdits ou règlementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dû à un défaut de précaution ; les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux, les véhicules, aéronefs, em barcations ou autres objets mobiliers possédés ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être exploités, construits ou utilisés confom1ément aux dispositions du présent Code ; les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires doivent être prises par l'Administration pour faire cesser les nuisances sonores avant l' intervention de toute condamnation pénale. SECTION 2: DES NUISANCES OLFACTIVES
Article 137 — Est interdit de la part des installations et des activités, l' émission d' odeurs qui,
Article 137 : Est interdit de la part des installations et des activités, l' émission d' odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes et nauséabondes pour l ' hornme. 33
Article 138: Un texte réglementaire détennine les condilions dans lesquelles l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes et nauséabondes pour l'homme. CHAPITRE V: DES NUISANCES VISUELLES ET LUMINEUSES SECTION 1 : DES NUISANCES VISUELLES
Article 139 : Est interdit l'installation pennanente de toute enseigne ou antenne sur les arbres, dans les aires spécialement protégées ou sur les immeubles ayant fait l'objet d'une mesure de classement ou de protection. Toutefois, des installations temporaires peuvent être autorisées. En dehors des sites visés par l'alinéa premier du présent article, les installations publicitaires d 'enseignes ou d'antenne à titre pem1anent ou provisoire sont subordonnées à! 'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente. .. SECTION 2 : DES NUISANCES IONISANTES LUMINEUSES ET RADIATIONS NON
Article 140 : Pom prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs à la santé et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et les radiations non ionisantes à travers les ondes électromagnétiques hertziennes et assimilées, des prescriptions sont imposées aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses pour réduire ces émissions. Toute utilisation de sources lumineuses à rayonnement nuisible sans respect des conditions de protection de la santé et de l'environnement est interdite.
Article 141 : Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article précédent, le Ministre chargé de l'environnement fixe par Arrêté : les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place; les conditions dans lesquelles les agents de contrôle peuvent vérifier ou foire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions légales et réglementaires. L' arrêté visé à l'alinéa précédent est pris après consultation des instances professionnelles concernées, des associations de protection de l'environnement agréées, de l'association des maires et des services de gestion de ! 'Électricité TITRE 6 : DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'ECONOMIE D'ENERGIE CHAPITRE I: DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SECTION 1: DE L'ATTENUATION
Article 142 : L'État prend des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. A cet effet, l'État tient et publie un inventaire national des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et les polluants climatiques à courte durée de vie. ~ 34 1 La liste des émissions et les conditions de sa publication sont fixées par \'oie reg'ementai rê' SECTION 2 : DEL' AD APTA TIO
Article 143 : L'État prend toutes les mesures nécessaires pow- amener les secteurs de développement à s'adapter aux ex igences des changements climatiques.
Article 144 : Le Ministère en charge de l'environnement assure, en collaboration avè~ les Ministères sectoriels et les collectivités locales. l "élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie National e d 'Adaptation au Changement Climatique. Les Ministères sectoriels ainsi que les collectivités locales sont tenus d' intégrer les éléments de la Stratégie Nati onale les concernant dans Jeur planification sectorielle. CHAPITRE II : DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article 145: L"État promeut l'utilisation des techniques de l'efficacité énergétique afin de lutter contre toute forme de gaspillage énergétique en réduisant au minimum, d'une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l'environnement par les opérations du cycle énergétique en veillant au respect des normes de sécurité. L 'État, les collectivités locales et les entreprises du secteur privé tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de leur politique énergétique. CHAPITRE III : DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article 146 : Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou détenant des imrneuhles 011 ôe.s ét;ihli sse:me:nts ~vir.ole:s; in<l11strie:ls, r,omme:rcia.ux ou artisanaux, promeut l'utilisation des énergies renouvelables.
Article 147 : L'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les entreprises privées édictent et encouragent la mise en place de règles et d' obligations minimales relatives à l'utilisation de l' énergie renouvelable. TITRE 7 : DU FINANCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE I : LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CAPITAL NATUREL
Article 148 : Il est créé un compte d'affectation spécial du trésor dénommé Fonds pour l' Environnement et le Capital Naturel en abrégé « FECAN ».
Article 149 : La mission, l' organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds sont précisées par décret. Les recettes de ce Fonds sont constituées par : les dotations de l' Etat ; les taxes et redevances environnementales ; les taxes et redevances forestières ; les commissionnements des prestations sur les dossiers d' évaluation environnementale et sociale ; les écotaxes ; ~ 35 le paiement des services eco"ystémiques : les fonds innovants provenant des activités de protection et de mise en , aku1 d1.. l'environnement : les fonds provenant de la reco nversion de la dette : l'enveloppe financ ière revenant au secteur de !"Environnement dan s le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (D RP) : les subventi ons obtenues par l' État auprès des instituti ons nationales et internationales pour le compte du Fonds : les apports des Organisations lon Gouvernementales nationa les et internati onales : les contributions volontaires de personnes physiques ou morales ; les apports du secteur privé : les produits des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes subséquents ; les concours financiers des organismes étrangers de coopération ; les fonds de réhabilitation les dons et legs ; tout autre fonds autorisé par les textes en vigueur.
Article 150 : Dans son action, le Fonds, conformément à la réglementation en vigueur poutTa accorder des subventions aux services publics de l 'Etat, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers lorsqu' ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l 'environnement édictées par les pouvoirs publics. Les ressources du Fonds sont affectées exclusivement au finanœm~nt des opérations entrant dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationales de préservation du capital naturel et de protection de l'environnement. Les modalités d ' allocation des ressources du fonds sont fixées par voie règlementaire. CHAPITRE Il: DES INCITATIO S FI ANCIÈRES ET FISCALES
Article 151 : Toute entreprise ou tout établissement, contribuant à la protection de l 'environnement par l' utilisation des procédés et techniques de gestion dura bles, peut bénéficier de mesures financières ou fiscales, de la part de l 'État. La nature des mesures incitatives et les conditions d 'octroi sont déterminées par voie réglementaire.
Article 152 : Les initiatives et actions bénévoles en faveur de l'environnement et du développem ent durable peuvent être appuyées par l'État et ses démembrements, le secteur privé et les associations de protection de l' environnement. Ces initiatives peuvent également porter sur l'encouragement de l'approche volontaire de gestion de l ' environnement par les entreprises (notamment à travers la normalisation, les codes de conduite volontaires et la responsabilité sociétale des entreprises). ~ 36 . ECTIO I : DES TAXE ET REDEVANCES ENVI RON EMENTALES
Article 153 : Toute activité carnctérisée par un niveau élevé de pollution ou dégraàant les ressources naturelles et l ' enviroru1cment, est assujettie au paiement de taxes et redevances. indépendamment des autres obligations fiscales. Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé. individuel ou eol lecti [ po1iant préj udice à l'environnement et enfreignant les objectifs du développement durable. Art icle 154 : Aucune activité génératrice de pollution, de nuisance et de dégradation a\ éréé' des écosystèmes, notamment par les secteurs de ! ' industri e extractive et des grands travau:-. d 'aménagement ne peut bénéficier d ·une exonération sur les taxes et redevances environnementales. A rticle 155: Le montant et le taux dès taxes et redevances prévues à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. SECTION 2 : DE LA LABELLISATION A rticle 156 : Un système d'écolabcl est institué. Il vise à promouvoir les produits ou services ayant un impact réduit sur l'environnement et ceux se conformant aux exigences du développement durable et à fournir aux consommateurs des informations scientifiquement contrôl ées au sujet de ces produits ou services. TITRE 8 : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I: DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE SECTION 1 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
Article 157: Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d ' application sont constatées par les Agents assermentés et habilités de l 'Administration, les Officiers de Police Judiciaire, les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés. Les Agents visés à l ' alinéa ci-dessus sont porteurs d ' une carte de commission et d'un ordre de mission délivrés par le Ministre en charge de l'Environnement. A rticle 158 : Les enquêtes pe uvent être ordonnées par le Ministre chargé de l'environnement à la demande des Associations de protection de l'environnement agréées, des collectivités locales, des communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 159 : Les enquêtes donnent lieu à l' établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports. Les procès-verbaux ou rapports dressés en application des dispositions ci-dessus et les dossiers y relatifs sont transmis au Procureur de la République pour déc ision et copie adressée au Ministre en charge de l 'Environnement. Ils font foijusqu 'à inscription en faux des constatations matérielles relatées. A rticle 160 : Les procès-verbaux ou rapports d' enquêtes contiennent les déclarations de l' auteur del ' infraction et sont, dans tous les cas, contresignés par lui. ~~ 37
Article 161 : P0ur toutes les infractions prévues dans le présent code, l'administration en charge de l'environnement, peut avant ou après jugement. transiger, jusqu'à expiration du délai frxé pour le pourvoi en cassation. Cette transaction n'est possible que si les résultats des enquêtes concernant l'auteur de lïnfraction lui sont favorables et s'il n' y a pas de récidiYe de sa part dans un délai d'un (01) 311 depuis la dernière infraction.
Article 162: En cas de non-respect des tem1es de la transaction, l'administration en charge de J 'environnemen! en in forme par écrit le Procureur de la République pour la reprise défïniü,·e de l' instance judiciaire.
Article 163 : Tout officier ou agent de police judiciaire, de même que tout agent de l'administration environnementale assennenté et habilité peut pénétrer, à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate-forme, un navire ou édifice autre qu' une maison d 'habitation, afin de procéder à tout constat et notanm1ent prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou visiter des lieux, lorsqu'il présume que l 'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
Article 164: En cas de contestation du procès-verbal ou du rapport, l' auteur de l'infraction adresse dans un délai de quinze jours une requête écrite au Ministre en charge de l 'environnement par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête est instruite à l 'effet de déterminer le bien fondé de la réclamation. Le Ministre en charge de l'Environnement peut commettre à cet effet un expert qui lui soumet un rapport. Au cas où le rapport de l'expert conclut au bien fondé de la requête, la procédure est abandonnée. Au cas où le rapport conclut au non-fondé de la requête, il peut être proposé une transaction pécuniaire à l' auteur de l'infraction. A défaut de transiger, le Ministre en charge de l'Environnement transmet le dossier au Procureur de la République. SECTION 2 : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Article 165 : Nonobstant le droit d e poursuite d 'office du Ministère public, les Agents assermentés sont chargés de la poursuite de toute infraction en matière d 'environnement.
Article 166 : Sans préjudice du droit de poursuite d 'office du Ministère public, l'action publique peut être engagée par les associations de défense de l 'environnement agréées et celle de la société civile, les collectivités locales ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 167 : Sauf cas de flagrant délit, la recherche, la constatation de ! ' infraction, les perquisitions et les saisies des éléments de preuve s'opèrent conformément aux procédures du droit commun.
Article 168 : Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d ' être restitués à leurs propriétaires en cas d'absence d ' infraction. S ' ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de ]'Environnement aux frais du contrevenant. 38 CHAPITRE 11: DES SA CTIO SECTIO 1 : DES SANCTIO S ADMI ISTRA TIVES
Article 169 : Indépendamment des poursuites pénales. en cas dïnobsen ation des conditions prescrites à tout exploitant d·w1e installation classée. l'autorit~ compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'ex piration du délai , l'exploitant n·a pas respecté l'injoncti on, le Ministre chargé de !'Environnement peut : suspendre par Arrêté, après avis des Ministères concernés, le fonction11cment de l'installation jusqu'à exécution des condi tions prescrites et prendre les mesures conservatoires : obliger !'exploitant à consigner une somme con-espondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur-et-à mesure de 1'exécution des mesures prescrites jusqu'à la fin de leur exécution ; saisir le tribunal compétent pour faire cesser toute atteinte portée à 1'intégrité physique du domaine public.
Article 170 : L'exploitant de toute installation classée, opérant en violation des prescriptions en vigueur, est mis en demeure par le Ministre chargé de l'Environnement en vue d'anêter immédiatement l'exploitation et de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation dans un délai de trente (30) jours. En cas d' inobservation, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par la juridiction territorialement compétente, sur requête du Ministre chargé del ' Environnement. Outre le tribunal terri torialement compétent, les juridictions suivantes sont aussi compétentes : s'il s 'agit d'un navire, bâtiment, engins ou plateformes maritimes, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé s' il est étranger ou non immatriculé; s'ils 'agit d' un aéronef, le tribunal du lieu d 'atterrissage, après le vol au cours duquel l' infraction a été commise ; Dans les autres cas et, à défaut, le Tribunal de Première Instance est compétent.
Article 171 : Les mesures administratives ci-dessus énumérées ne font pas obstacles au retrait par le Ministre chargé de l' Environnement des certificats, permis ou autorisations délivrés. Il peut ordonner que les biens et les sites qui ont été dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état initial, dans un délai qu'il détemüne et à la charge de l'exploitant. SECTION 2 : DES SANCTIONS PÉNALES
Article 172 : Les présentes sanctions sont applicables sans préjudice de celles qui peuvent être prononcées en vertu d'autres législations en matière d'environnement.
Article 173 : Est puni d ' un emprisonnement de 1 à 5 ans et d' une amende de 60.000.000 à 300.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura allumé un feu de brousse en violation des dispositions du présent Code. ,. -~~ -~ 1 39 Les autres infractions relatives à l' exploitation, à la transfon11ation et à la commercialisation des produits forestiers et les infractions diverses seront punies conformément aux dispositions du Code forestier.
Article 174 : Est puni d'un d'emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 1.000.000.000 à 5.000.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura distribué, mis en vente ou utilisé en toute connaissance de cause des engrais. pesticides et autres substances chimiques non confom1es aux listes établies confo1111ément aux dispositions du présent code, aux textes spécifiques en vigueur ou en infractio n aux nonnes d ' utilisation prescrites. Ar ticle 175 : Est puni d'un d' emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 1.500.000.000 GNF ou de l' une des deux peines seulement. quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 45 du présent code relatif à l' obtention et au respect d'une autorisation préalable pour 1'affectation, l' aménagement et l' utilisation du sol et du sous- sol et des richesses qu ' ils contiennent. La même peines 'applique à quiconque n'aura pas observé : les conditions particulières de protection destinées à lutter contrè ! 'érosion, les pe1ies de biodiversité, la pollution du sol et de ses ressources ; la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques homologuées ; les quantités autorisées et les modalités d'utilisation sans risque ; le paiement des taxes de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement. A rticle 176 : Est puni d 'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000.000 à 100.000.000.000 GNF, le titulaire d'un titre minier ou d' un titre de carrière ou son représentant, qui n ' aura pas respecté les engagements du plan de remise en état prévu dans la présente loi.
Article 177: Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.0000, quiconque n'aura pas respecté les périmètres de protection de captages d' eau.
Article 178 : Est puni d 'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d' une amende de 20.000.000.000 GNF à 50.000.000.000 GNF, quiconque aura procédé au déversement, à l'immersion, à l' introduction directe ou indirecte dans les eaux continentales ou à l' incinération sur les berges des matières de nature à : - porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ; - entraver l'écoulement des têtes de sources, les activités fluviales y compns la navigation et la pêche ; - altérer la qualité de l'eau du fleuve, du point de vue de leur utilisation ; - dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique du fleuve. A rticle 179: Est puni d ' un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d ' une amende de 2.000.000.000 GNF à 5.000.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'installation classée qui n'aw-a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du présent Code. A rticle 180: Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d ' une amende de 100.000.000 GNF à 600.000.000 GNF, quiconque aura porté atteinte au réseau d'assainissement, conformément aux dispositions du présent Code. 40 Al'iicle 181 : Fst puni d·un emprisonnement de 2 à 5 ans, el d'une amende de l 0.000.000.000 GNF à 100.000.000.000 GNF, quiconque aw-a pollué les eaux marines guinéennes, en violation des dispositions du présent Code.
Article 182: Est puni d ' un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 2.000.000.000 G F à 5.000.000. 000 G F, tout capitaine ou responsable d·un navire ou d 'un aéronef qui n·aura pas respecté les obl igations mises à sa charge par les dispositions du présent code. A1·ticle 183 : Est puni d' une amende de 50.000.000 GNF à 150.000.000 GNF tout capitaine de navire qui aura méconnu l' obl igation de détenir le certificat établi par les dispositions règlementaires po1iant préservation du milieu marin contre toute forme de pollution.
Article 184 : Est puni d ' une amende de J 0.000. 000.000 G F à 100.000. 000.000 G 1f tout capitaine de navire qui aura rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions des textes règlementaires en vigueur en la matière.
Article 185 : Est puni d ' une amende·de I 00.000.000 GNF tout capitaine de navire ne détenant pas à son bord, le registre des hydrocarbures prescrit en violation des dispositions des textes règlementaires en vigueur en la matière.
Article 186 : Est puni d ' une amende de 50.000.000 GNF à 100.000.000 Gl\TF, quiconque ne se soumet pas aux obligations d'autorisation en matière de préservation du milieu marin et côtier édictées conformément aux dispositions des textes règlementaires.
Article 187 : Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 100.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d ' une installation qùi n 'aura pas dans le délai imparti, satisfait aux obligations édictées en matière de préservation du milieu marin et côtier conformément aux dispositions des textes règlementaires.
Article 188 : Est puni d ' une amende de 500.000 à 2.000.000 GNF, quiconque aura pratiqué un rejet domestique en violation des obligations édictées en matière de préservation du milieu marin et côtier conformément aux dispositions des textes règlementaires pris pour l'application du présent Code.
Article 189: Est puni d'une amende de 50.000.000.000 GNF à 150.000.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'installation ou de plateforme offshore qui aura contrevenu aux dispositions des textes règlementaires du présent Code.
Article 190: Est puni d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aura violé la réglementation de la navigation dans les périmètres de sécurité visé par les textes règlementaires du présent Code.
Article 191 : Est puni d'une amende de 25.000.000 à 75.000.000 GNF, tout propriétaire d'épaves maritimes qui aura méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions des textes règlementaires du présent Code.
Article 192: Est puni d ' une amende de 100.000.000 à 250.000.000 GNF, tout capitaine de navire qui sera opposé à l' inspection matérielle de son bâtiment, ou qui désobéit ou résiste même de manière passive aux agents chargés des actions prescrites par les dispositions des textes règlementaires pris en application du présent Code. 41
Article 193 : Est puni d ' un emprisonnement de 6 mois à un l an et d'une amende de 1 000.000 à 5.000.000. GNF, quiconque aura: - porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entrainer un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; - émis des odeurs et fumées, poussières, qui, par leur concentration ou ieur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l' homme. En cas de récidive, la peine et l' amende sont po11ées au double.
Article 194: Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d ' une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, toute personne morale qui aura : - porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d 'entrainer un effet nuisible pow- la santé publique ou les biens ; - émis dans l'air toutes substances présentant un danger pour la santé et l'environnement, notamment les fumées, rayonnements lumineux, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, les ondes électromagnétiques au-delà des nom1es fixées par les textes en vigueur; émis des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme. En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.
Article 195 : Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d ' une amende de 1.000 000 à 5.000 000 GNF, quiconque aura enfreint aux dispositions prévues en matière de gestion des déchets solides urbains par les dispositions du présent Code.
Article 196: Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d 'une amende de 500.000.000 à 1.000 000 000 GNF, quiconque aura enfreint aux dispositions prévues par la présente loi en matière de gestion des déchets dangereux. Article l97: Est puni d 'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura ·fabriqué, importé, détenu, vendu ou utilisé des produits générateurs de déchets dangereux en violation des dispositions prévues par le présent Code. La peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et la peine d'amende sera multipliée par dix lorsqu'il s'agira des déchets radioactifs ou d'un déchet d'une toxicité équivalente. Les auteurs et complices de l'infraction seront contraints d ' enlever et d'exporter dans un délai maximum de dix jours, les déchets qu'ils auront importés et déposés sur le territoire national. Passé ce délai, il leur sera infligé une astreinte journalière et définitive de 500.000 à 1.500.000 GNF.
Article 198: Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50.000.000 à I 00.000.000 GNF, quiconque aurait fait fonctionner une installation classée en violation des dispositions du présent Code et de ses textes d'application. . .~R ~ -~ 42
Article 199 : Fs! puni d·unc amende de 50.000.000 à l 00.000.000 G Tf. quiconque aura désobéi ou résisté de manière même passive aux agents de! ' inspection des installations classées ou leur aura transmis des informations fausses ou inexactes. Si la résistance est accompagnée de violence exercée sur la personne des agents chargés de l'inspection. le ou les auteurs seront passibles de peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans et au double de l'amende prévue à l'article précédent.
Article 200 : En cas de condamnation à une peine de police en violation des dispositions énoncées à 1·article 197 du présent code, le juge fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être respectés les prescriptions qui ont été violées. En cas de non-exécution dans le délai imparti, une amende de 30.000.000 à 60.000.000 GNF peut être prononcée par le tribunal.
Article 201 : Est puni d ' un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 GNF, quiconque aura importé, tenté d ' importer ou de faciliter l' importation frauduleuse des substances et produits dangereux.
Article 202 : Est pw1i d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d' une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF, quiconque, sans autorisation préalable del 'autorité compétente, se sera livré aux émissions de bruits ou de ,rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l' homme, de constituer un désagrément excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l'environnement. En cas de récidive, outre l'amende qui est portée au double, une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an pourra être prononcée et les engins. appareils ou tout objet ayant servi à commettre l'infraction sont saisis au profit de l'Etat.
Article 203: Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une an1ende de 100.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura : - réalisé un projet de développement sans étude d'impact environnemental et social; - réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures d'étude d'impact environnemental et social ; - fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés du contrôle et du suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social ; falsifié le résultat d'une étude d'impact ou fait usage du résultat falsifié ou altéré d' une étude d' impact sur l'environnement et social.
Article 204: Est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d' une amende de 5.000.000 à 20.000.000 GNF tout exploitant d'une installation classée en violation des dispositions du présent Code relatives au Plan d'Urgence.
Article 205: Tout agent de l' administration qui se sera rendu coupable de complicité, de l'infraction prévue ci-dessus, sera puni du double de la peine. 43 TITRE IX : DE DIS POSITIO 1S DIVERSES, TRA 1SlTO IRES ET FT 1ALE~ CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIO S DIVER ES
Article 206 : Les infractions relatives à! 'exploration et à r exploitation des ressources minières et des carrières sont réprimées conforn1ément aux dispositions du Code minier et autres textes en vigueur.
Article 207 : Les infractions relatives à la protection de la faune et de la Dore sont réprimées confonnément aux dispositions du Code forestier et du Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en vigueur.
Article 208 : Les infractions relatives à !'esthétique environnementale, à l'attribution des terrains et à la délivrance des permis de construire sont réprimées conformément aux dispositions du Code de !'Urbanisme et du Code de construction. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 209 : Dans un délai maximwn de deux ans, à compter de l'actualisation du Plan National d 'Action pour l'Environnement, les politiques publiques globales, sectorielles et locales en vigueur sont mises e n cohérence avec les orientations et objectifs définis par celui- c1.
Article 210 : Les installations classées en fonction ont un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes et standards prévus par le présent Code et ses textes d'application. CHAPITRE 3: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 211 : Le présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires, notanuncnt celles de !'Ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de de l 'environnement.
Article 212 : Le présent Code, qui entre en viguem à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et exécuté comme Loi del 'État. =-·- =-· 2019- Conakry, le .......0.. .4 .. .J.U.L .............. . Pour la Plénière Le Secrétaire de Séance Le Troisième Secrétaire P Claude Kory KONDIANO 44