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几内亚的法律

Loi L/2013/061/CNT du 20 septembre 2013, portant sous-secteur de l’électrification rurale

颁布于 2013-09-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
几内亚
主题
Agricultural and rural development, Energy
关键词
agricultural development, energy conservation/energy production, hydropower generation, institution, transport/storage, governance, renewable energy

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  1. Article 2: L'électrification rurale regroupe toutes les activités de par des Exploitants du secteur de l'électricité et destinées, selon les production de transport et de distribution d'énergie électrique cas, à la Production, l'Autoproduction, la conversion, la concourant à satisfaire les besoins énergétiques des transformation, le Transport et la Distribution d'électricité. Communautés rurales, et périurbaines. Lignes privées : lignes électriques et supports utilisés par un L'électrification rurale concerne tous les villages, toutes les Autoproducteur dans son domaine privé. agglomérations périurbaines non desservies par le Production : l'ensemble des moyens et opérations permettant la concessionnaire principal et l'ensemble des centres transformation de toute source d'énergie primaire en électricité en autonomes, dont la puissance nette installée est inférieure ou vue de sa fourniture au Public. égale à 500KW, à l'exclusion de tous les chefs lieu de Public : tout usager personne physique ou morale de droit privé ou préfecture et de toutes les installations d'autoproduction. public. CHAPITRE II: DES DEFINITIONS Puissance de pointe d'un réseau : C'est le maximum des

  2. Article 3: Aux termes de la présente loi on entend par : sommes des puissances appelées sur les différentes lignes d'un Acheteur central : L'exploitant titulaire d'une concession de réseau. Puissance installée d'une centrale : C'est la somme des transport dans un réseau interconnecté, qui à la fonction puissances nominales des groupes installés dans la centrale. d'achat en gros aux producteurs pour revendre en gros aux Transport : l'ensemble des moyens permettant d'assurer le transit distributeurs et gros consommateurs desservis par le réseau de de l'électricité, en haute ou moyenne tensions, entre des transport. Installations de Production ou entre des Installations de Production Autoproducteur : Toute personne physique ou morale de droit et des Installations de Distribution. public ou privé, dont l'activité principale n'est pas de produire de CHAPITRE III: DE L'AGENCE GUINEENNE DE l'électricité mais qui dispose d'Installations de production L'ELECTRIFICATION RURALE d'électricité pour la satisfaction de ses besoins propres. Article 4 : Il sera créé par Décret, une Agence de l'Electrification Autoproduction : L'ensemble des moyens et des opérations Rurale (AGER) sous forme d'établissement public à caractère permettant à un Autoproducteur de transformer toute source administratif, chargé de mettre en oeuvre la politique nationale d'énergie primaire en électricité pour la satisfaction de ses d'électrification rurale définie par le ministère en charge de besoins propres. l'énergie. Autorisation : Acte administratif par lequel une Autorité Article 5 : Un Arrêté conjoint du Ministre de l'Energie et du Ministre Concédante permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des des Finances fixera l'organisation et le fonctionnement de l'Agence installations d'électricité en vue de produire et/ou de distribuer Guinéenne de l'Electrification Rurale (AGER). de l'électricité au Public pour une durée et dans des conditions CHAPITRE IV: CHAMP D'APPLICATION prévues par ladite Autorisation. Article 6: Les activités de Production, de Transport et de Autorité Concédante : l'Etat représenté par le Ministre chargé Distribution d'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire de l'énergie électrique et l'Agence Guinéenne de national, spécifiées à l'article 2 ci-dessus, relèvent de l'Agence l'Electrification Rurale. Guinéenne d'Electrification Rurale sous l'autorité du Ministre Concession : le contrat par lequel l'Autorité Concédante chargé de l'énergie. permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des installations Article 7 : Toute personne souhaitant exercer des activités de d'électricité en vue de produire, de transporter et/ou de Production de transport et de distribution d'énergie électrique dans distribuer de l'électricité au Public pour une durée fixée et dans les zones indiquées à l'article 2 de la présente loi doit obtenir au des conditions prévues audit contrat. préalable, une Autorisation comme indiqué au Titre II chapitre 1. JO Octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 484

  3. Article 8: Les activités de Production, de Transport et de CHAPITRE II: DE LA CONCESSION Distribution d'énergie électrique dans les zones indiquées à Article 14 : Au sens de la présente loi, est placé sous le régime de l'article 2 de la présente loi, peuvent être assurées sans la Concession : discrimination par toute personne physique ou morale, de droit ■ l'établissement et l'exploitation d'installations de production, de privé ou public, de nationalité guinéenne ou étrangère, selon transport et de distribution électrique, de puissance installée les modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son inférieure ou égale à 500 KW. application. Article 15: Les concessions électriques sont attribuées par le Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci Ministre chargé de l'énergie électrique à l'issue d'une procédure doivent être constituées en la forme de sociétés de droit d'appel d'offres ou sur la base de candidatures spontanées. guinéen, conformément aux dispositions législatives et L'élaboration des appels d'offres peut donner lieu à une réglementaires en vigueur. consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des Un permissionnaire peut obtenir plusieurs autorisations pour la collectivités locales sur le territoire desquelles les Installations production, le transport et la distribution dans les zones d'électricité sont aménagées et exploitées. indiquées à l'article 2. Article 16: Les termes de la Concession et notamment son objet,

  4. Article 9: Le développement des projets d'Electrification sa durée et son assise territoriale sont fixés dans le Contrat de Rurale est prévu selon deux approches complémentaires : Concession. De plus, ce Contrat précise : les Projets prioritaires d'électrification rurale (PPER) : projets a. les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à planifiés à partir du Programme national d'électrification rurale l'implantation et à l'exploitation des Installations ; (PNER) élaboré par le ministère en charge de l'énergie en b.les droits et obligations des parties ; collaboration avec toutes les parties prenantes, et d'études c. Les conditions générales de construction, d'exploitation et préalables complémentaires de faisabilité conduites par d'entretien des Installations ; l'AGER, couvrant en totalité ou en partie un territoire délimité d. les dispositions particulières relatives au financement des et/ou une liste de localités avec des objectifs minima de taux installations et des activités du Concessionnaire ; d'accès durable à l'électricité ; e. les conditions tarifaires ; les Projets d'initiative locale d'électrification rurale (PILER) : f. Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des projets initiés par un porteur de projet public (collectivité termes du contrat de Concession ; locales), privé ou une organisation non gouvernementale g. les modalités d'application des conditions de transfert ou de (ONG), portant sur le développement de l'accès durable à reprise des Installations par l'Autorité Concédante en fin de l'électricité dans une localité, un groupe de localités ou un Concession, de renonciation ou de déchéance de la concession et périmètre rural de son choix, et sélectionnés par appel à projets de force majeure ; concurrentiel. h.la procédure de règlement des litiges. TITRE II: DES REGIMES APPLICABLES A LA CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS PAR RAPPORT AUX PRODUCTION, AU TRANSPORT ET A LA DISTRIBUTION AUTORISATIONS ET CONCESSIONS CHAPITRE I : DE L'AUTORISATION Article 17: La durée de l'Autorisation et de la Concession tient

  5. Article 10 : Au sens de la présente loi. est placé sous le régime compte de la nature et du montant des investissements à réaliser de l'Autorisation : par l'Exploitant. ■ l'établissement et l'exploitation d'Installations de Production, Article 18: Les Autorisations et Concessions ne sont ni tacitement, de Transport et de Distribution électriques de puissance ni de plein droit renouvelables. Au terme de l'Autorisation ou de la maximale installée inférieure ou égale à 500 KW. Concession, une nouvelle Autorisation ou Concession pourra être

  6. Article 11: Les Autorisations d'électrification rurale sont accordée à l'issue d'une mise en concurrence dont les modalités accordées par voie d'Arrêtés pris par le Ministre chargé de seront fixées par Arrêté. l'énergie électrique à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ou Article 19: L'État garantit la continuité du service public de sur la base de candidatures spontanées. l'électricité en cas de carence des titulaires de Concession ou L'élaboration des appels d'offres ou l'examen des candidatures d'Autorisation ou en l'absence des titulaires. A cette fin, il peut spontanées peut donner lieu à une consultation de tout autre prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités Ministère concerné ainsi que des représentants des précisées dans l'Arrêté. collectivités locales sur le territoire desquelles les installations Article 20 : L'Autorisation à l'Exploitant: d'électricité sont aménagées et exploitées. ■ le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du

  7. Article 12: L'Arrêté d'Autorisation fixera l'attribution d'une domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à concession à un opérateur d'électrification rurale pour la l'établissement et à l'exploitation des Installations d'Electricité. Ce production, le transport et la distribution de l'électricité sur un droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d'un territoire défini et pour une durée déterminée. propriétaire ;

  8. Article 13: Toute augmentation de puissance doit donner lieu à ■ le droit d'exécuter, sous réserve de l'accord des Autorités une demande du Permissionnaire visant à l'octroi d'une compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nouvelle Autorisation ou, en cas de dépassement du seuil visé à nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à la maintenance l'article 2. des Installations d'électricité ; JO Octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 485 ■ un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du A cet effet, nonobstant toute disposition législative ou domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires réglementaire contraire, notamment en cas de faillite ou de à l'établissement et l'exploitation des Installations d'électricité, liquidation du Permissionnaire initial, la substitution emporte conformément aux articles 3 et 9 du Code foncier et domanial dévolution à la nouvelle entité desdits droits et obligations, y relatifs au régime de l'immatriculation foncière et domaniale. compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des Les travaux relatifs à la construction, à I 'exploitation et à la Installations d'électricité nécessaires à la poursuite de maintenance des Installations peuvent, s'il y a lieu, être l'Autorisation. déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, Article 24: Toute convention par laquelle le Concessionnaire ou le des expropriations prononcées conformément à la législation Permissionnaire transfère à un tiers les droits conférés par en vigueur. l'Autorisation est soumise à autorisation préalable de l'Autorité L'Autorisation confère également à son titulaire pendant la concédante. durée de celles-ci le droit de bénéficier, vis-à-vis des tiers des Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans l'Arrêté servitudes. d'Autorisation.

  9. Article 21: Pendant la durée de l'Autorisation, le Article 25 : Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants Permissionnaire est propriétaire des Installations objet de droit, les usagers du domaine public ou privé national et les l'Autorisation. concessionnaires de service public ne sont pas autorisés à Le sort des Installations en fin d'Autorisation est déterminé entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la conformément aux dispositions de l'Arrêté d'Autorisation. construction, à l'exploitation et à la maintenance des Installations. Celles-ci peuvent prévoir notamment les conditions du Cependant, en cas d'occupation du domaine public, aucun recours démantèlement des Installations ou de leur transfert à l'Autorité ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les Concédante ou à toute personne publique ou privée ainsi que collectivités publiques locales, le Permissionnaire, sauf en cas de les modalités financières afférentes à ces opérations. faute grave ou de négligence grave, pour les dommages que

  10. Article 22: Les droits conférés au Concessionnaire ou au l'utilisation du domaine public puisse occasionner à ses Permissionnaire par une Autorisation peuvent être nantis ou Installations ou des travaux exécutés sur ledit domaine dans cédés, y compris à titre de garantie, individuellement ou l'intérêt général ou de la sécurité publique. collectivement, par les titulaires dans les conditions fixées par TITRE III: DES INSTITUTIONS la présente loi, les textes pris pour son application et les termes

  11. Article 26: les articles 3 et 4 de la loi L/1993/039/CTRN du 13 de l'Autorisation. Septembre 1993, relative à la production au transport et à la La réalisation du nantissement ou la cession des droits distribution de l'énergie électrique en République de Guinée découlant de l'Autorisation emporte de plein droit, sauf s'appliquent au sous-secteur de l'électrification rurale. prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession,

  12. Article 27 : II est créé dans le cadre de l'électrification rurale en le transfert des Installations et du droit de superficie au profit du nouveau titulaire de ces droits. Guinée, un organe dénommé le Conseil à l'Electrification Rurale Les Installations et les droits de superficie visés à l'article 20 (CER) : peuvent également faire l'objet d'hypothèques dans les Le Conseil à l'Electrification Rurale (CER) est l'organe d'orientation, conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son - de coordination et de programmation des activités dans le application et les termes de l'Autorisation. domaine de l'électrification rurale en Guinée. Il a pour mission; Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les - de veiller à l'application de la politique nationale d'électrification rurale ainsi qu'à la bonne utilisation des ressources et l'allocation hypothèques visés ci-dessus ne peuvent cependant être optimale des subventions attribuées par le Fonds d'Electrification accordés que pour garantir les emprunts contractés, Rurale (FER) pour le développement de l'accès durable à directement ou indirectement, par le Permissionnaire pour l'électricité dans les zones rurales, dans des conditions de viabilité financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses technique, économique et financière acceptables, d'équité et de Installations. transparence. Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité La composition du CER est fixée par Décret et constatée par Arrêté de créanciers, peuvent être accordées à l'un d'entre eux ou à un du Ministère èn charge de l'énergie. Il est composé des membres représentant ou mandataire pour compte commun de tous les permanents suivants, désignés par les administrations et créanciers concernés. organismes qu'ils représentent :

  13. Article 23: l'Autorisation peut prévoir les conditions et - un représentant du Ministre chargé de l'énergie; modalités dans lesquelles les prêteurs ayant participé au - un représentant du Ministre chargé des finances: financement et/ou au refinancement des Installations - un représentant du Ministre chargé des collectivités locales; d'électricité peuvent se substituer ou substituer une entité de - un représentant de l'Autorité chargée de la régulation du secteur leur choix au Permissionnaire initial dans les droits et de l'électricité; obligations résultant de l'Autorisation. trois représentants élus des collectivités locales; JO Octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 486 - un representant des bailleurs de fonds internationaux, Article 32: L'etablissement et !'exploitation des Installations multilateraux et bilateraux contribuant au financement de d'Electricite doivent respecter !es dispositions legislatives et !'electrification rurale en Republique de Guinee. reglementaires relatives a la protection de l'environnement et en Le CER est preside par une personnalite designee par le particulier celles des Ordonnances N ° 045/PRG/87 et Ministre charge de l'energie. Son secretariat technique est N °022/PRG/89 du 10 Mars 1989 et des textes reglementaires pris assure par l'AGER, dont le Directeur general participe aux pour leur application. reunions du CER a titre consultatif.

  14. Article 33: Toute consommation d'energie electrique, obtenue directement ou indirectement par l'intermediaire de connexions La mission des differents membres du CER est definie dans le clandestines ou frauduleuses, constitue un vol et sera punie des manuel des nrocedures operationnelles de !'AGER. peines portees au chapitre VI de la Loi L/93/039/CTRN sur

  15. Article 28: L'AGER elabore, pour approbation du CER, une l'electricite. planification indicative pour le secteur de !'electrification rurale,

  16. Article 34: Un texte reglementaire fixera !es procedures et normes apres avoir recense, en collaboration avec les collectivites applicables ainsi que !es conditions dans lesquelles seront, sous locales, les Permissionnaires du secteur, les lndustriels, !es l'autorite du Ministre charge de l'energie electrique, exerces commerc;;ants et les consommateurs, les besoins et les plans !'inspection et le contr6le technique des Installations d'electricite par d'implantation et d'extension des installations de Production, de des ingenieurs et agents assermentes. Transport et de Distribution d'electricite sur le territoire de la Article 35: Sera puni de six (6) mois a un an d'emprisonnement et Republique de Guinee. d'une amende de 2.500.000GNF a 250.000.000 GNF ou de l'une de Sur cette base, le CER peut etre charge par le Gouvernement ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement d'elaborer un programme d'appel d'offres dans le secteur de abstenu de se conformer aux normes en vigueur dans le delai !'electrification rurale. imparti par l'Autorite chargee de !'inspection et du contr6Ie ; le tout Tout projet d'appels d'offres pour achat de puissance et sans prejudice de la remise eventuelle aux normes effectuees d'energie ou pour octroi d'Autorisation, doit, prealablement a d'office par !'Administration aux frais de l'interesse. son lancement, etre presente par !'AGER au CER pour examen Articl e 36: Toute destruction ou deterioration volontaire et visa. Le CER emet des recomrr.andations qui ant valeur imperative d'lnstallations d'electricite telles que definies a !'article 33 de la sur le dossier. presente loi sera punie des peines portees a !'article 35 de la TITRE IV: DES TARIFS ET DE LA FISCALITE presente loi. CHAPITRE I : TARIFS TITRE VI: DES DIS POSITIONS TRANSITOIRES

  17. Article 29: Les tarifs de fourniture d'energie electrique ou de Les autres exploitants actuels du secteur doivent, dans un delai de services electriques et leurs conditions de revision son! fixes au deux ans, se conformer aux dispositions de la presente loi. cas par cas dans !es cahiers des charges des Autorisations Article 37 : La presente loi, qui prend effet a compter de sa date de d'electrification rurale. signature, sera enregistree et publiee au Journal Officiel de la Les regles de modification des tarifs font l'objet d'une revision Republique et executee cornme loi de l'Etat. taus les cinq (5) ans au plus ou, exceptionnellement, avant Conakry, le 20 Septembre 2013 !'expiration de la periode prevue, en cas de changements significatifs dans les conditions d'exploitation, ou en raison d'evenements modifiant substantiellement l'environnement economique, financier ou technique dans lequel les Autorisations d'Electrification Rurale (ER) ant ete etablies. Les revisions des tarifs sont etudiees pour l'autorite de tutelle par l'Agence Guineenne d'Electrification Rurale, en appliquant des principes qui permettent a l'operateur une rentabilite financiere raisonnable, dans des conditions normales d'activites. CHAPITRE II: FISCALITE

  18. Article 30: Le regime fiscal applicable aux entreprises titulaires d'une autorisation d'Electrification Rurale (ER) est le regime le plus favorable du Code des lnvestissements. La fiscalite applicable au sous-secteur de !'electrification rurale est determinee par un Arrete conjoint du Ministere charge des Finances et du Ministere charge de l'energie electrique. TITRE V: DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

  19. Article 31: Tout permissionnaire a le devoir de maintenir ses installations en ban etat de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformement aux dispositions contenues dans l'Arrete d'Autorisation et a la legislation en vigueur.

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