Loi L/2013/N°053/CNT du 08 avril 2013 portant amendement de certaines dispositions de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 portant Code Minier de la République de Guinée
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关于这部法律
- 类型
- 法令
- 编号
- L/2013/053/CNT (number handwritten '053' on p. 1). JO reference not in this copy
- 颁布机构
- Conseil National de la Transition (CNT) - signed by the session secretary (Dr Dansa Kourouma) and the session president
- 国家
- 几内亚
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1 L/2013/N°053/CNT du 08 avril 2013 <!-- OCR corrected from page image p.1; number '053' handwritten --> | Portant amendement de certaines dispositions de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 portant - Code Minier de la République de Guinée. L Li U Le Conseil National de la Transition, Vu la Constitution, notamment en ses articles 149 et 157 ; L | - Après en avoir délibéré en sa Séance Plénière du 08 avril 2013, | adopte la loi dont la teneur suit : L Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page | B L Ë <!-- page 2 --> — 2 | |; Article 1°" : Est adopté l'amendement de la loi L/2011/006/CNT du 09 septembre 2011 portant Code Minier de la République Guinée, dans les dispositions de ses L articles 1°, 19, 20, 21, 34, 37, 41, 88, 91, 94, 108, 109, 121, 125, 137, 138, 139, 150, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 206, L 207, 208, 209, 211, 212 et 217. | Article 2 : Les dispositions des articles susvisés sont amendées ainsi qu'il suit : « Article 1°’ Nouveau : > . Au sens de la présente Loi, on entend par: Acheteur: personne physique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère | propriétaire ou gérant d'un Comptoir d'Achat de diamants ou d'un Bureau d'Achat ‘ Agréé d'or. j Actionnaire : comprend (i) tous les actionnaires d'une société de droit public ou L privé, qu'ils soient titulaires d'un droit de vote, ou identifiés dans les registres de la société, ou usufruitier ou autre ; ou (il) tous les détenteurs de plus de 5% des actions | avec droit de vote, quelque soit la classe (class) des actions de la société. î Activité _minière: toute opération de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières. 1 L Activité de carrières : toute opération de reconnaissance, de recherche ou FE d'exploitation de Substances de carrières. Administration: toute Administration de la République de Guinée. { - Administration minière: Ministère chargé des Mines et l'ensemble de ses services { centraux et/ou déconcentrés. L , 2 EEE L Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 2 | — | <!-- page 3 --> Ç 3 Agent collecteur: personne physique de nationalité guinéenne autorisée à collecter L et à acheter aux producteurs de l'or, des diamants et autres Gemmes provenant de l'exploitation artisanale pour les revendre aux Acheteurs. L Agent permanent ou Agent Spécial. Ingénieur des Mines ou Ingénieur Géologue, L Officier de Police Judiciaire (Commissaire de Police ou Gendarme). L Amodiation: un louage pour une durée déterminée ou indéterminée sans faculté { de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à une Autorisation d'exploitation Lu de carrières, à un Permis d'exploitation minière industrielle ou semi-industrielle, ou à une Concession minière moyennant une rémunération fixée par accord entre L l'amodiant et l'amodiataire. j Audit environnemental démarche tendant à la connaissance de la situation d'une Ç entreprise, d'un site ou d’une exploitation au regard de l'environnement pour : J e mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activité exercée et les méthodes ,Ç d'exploitation utilisées sur tel ou tel aspect du milieu, apprécier la conformité Li des méthodes d'exploitation aux prescriptions imposées par la législation, la | réglementation et les engagements contractuels, _ e dresser un bilan de l'impact de l'activité antérieurement exercée sur le site, . puis soit prescrire les mesures de remise en état du site, soit vérifier la L conformité des mesures prises ou à prendre par rapport aux prescriptions l légales, réglementaires et contractuelles. ; Autorisation : document de l'Administration minière conférant des droits de I reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières ou de carrières. Il existe quatre catégories d'Autorisations : - * Autorisation de reconnaissance de Substances minières ou de carrières ; | » Autorisation de recherche de carrières ; - Autorisation d'exploitation artisanale de Substances minières ou de carrières ; a EE EE | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 3 LU | L |. <!-- page 4 --> vu Ç 4 k U Ç - Autorisation d'exploitation de Substances de carrières (Autorisation ! L permanente ou temporaire). { Banque nationale des données géologiques: fonds documentaire rassemblant, -— après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux | de fouilles et de reconnaissance du soi et du sous-sol national (géophysique, géochimie, géologie, hydrogéologie, etc.) | - BCRG : Banque Centrale de la République de Guinée L BNE: Bureau National d'Expertise de Diamants, Or et Matières Précieuses. L Cadastre Minier: registre public contenant le répertoire de tous les Titres miniers et Autorisations assorti de leur représentation cartographique permettant de les L localiser sur le territoire national. | Carrière: gîte de matériaux de construction, de matériaux pour l'industrie céramique, _0 de matériaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, à | l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières. |. | - Centre_de Promotion et de Développement Minier (CPDM): guichet unique . relevant du Ministère en charge des Mines et servant d'interface entre les L investisseurs et l'Administration. | ! L Code Minier: (ou présent Code), la présente Loi et ses textes d'application. i, Communauté locale : ensemble des collectivités affectées par l'Activité minière - exercée dans le cadre d’un Titre minier ou d'une Autorisation. I | Commission Nationale des Mines: Commission composée des représentants de a l'Etat et des autres composantes de la Nation, chargée de participer, sur la base des L dispositions du Code Minier, à l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des Titres miniers. i Eee ES | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 4 L {I L <!-- page 5 --> | Ç Comité Technique des Titres: Comité interne de l'Administration minière chargé | d'instruire les dossiers de demande d'octroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des Titres miniers préparés par le | CPDM. | Concession minière : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par décret du Président de la République | autorisant son titulaire à exploiter, sans limitation de profondeur, un domaine public ayant fait l’objet de découverte de Gisement dont l'évidence est dûment établie par | une étude de faisabilité et dont l'exploitation nécessite des travaux et des [ investissements d'une importance particulière. L Convention de Développement Local: convention entre le titulaire d'un Titre L d'exploitation minière et la Communauté locale incluant notamment les dispositions relatives à la santé et la formation des populations locales et la mise en œuvre de | ' projets à vocation économique et sociale. | Convention minière: contrat définissant les droits et obligations des Parties c relatifs aux conditions juridiques, techniques, financières, fiscales, | administratives, environnementales et sociales applicables à une Concession minière. L Date de première production commerciale: la première des deux dates , suivantes : la date à laquelle la mine atteint une période continue de soixante (60) LU jours de production supérieure à 30% de sa capacité de production telle Û. qu'établie dans l'étude de faisabilité ou le rapport de faisabilité et qui a été - notifiée au Ministre en charge des Mines et à celui du Commerce après avis motivé et certifié par les administrations compétentes ; ou la date de la première Ç expédition à des fins commerciales. L Direction: Direction Nationale des Mines et Direction Nationale de la Géologie ou toutes structures exerçant des fonctions identiques ou similaires au sein de | l'Administration minière. L 1 k <!-- page 6 --> 1 - 6 L Ç Environnement: ensemble des conditions naturelles et humaines déterminant le U milieu de vie dans une zone donnée et incluant l'écosystème et les populations. L Etat République de Guinée, ou toute entité lui appartenant ou dont il contrôle le capital et agissant dument en ses lieu et place. J Etude d'impact environnemental et social! document comportant l'analyse de Ë l'état initial du site et de son environnement naturel et humain, l'énoncé des mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences | dommageables sur l'Environnement, et l'estimation des dépenses correspondantes, ainsi que la présentation des autres solutions possibles et des L raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'Environnement, l'Activité minière envisagée est possible. | 4 - Exploitant_: titulaire d'une Concession, d'un Permis d'exploitation minière ou ü d'une Autorisation d'exploitation de carrières. | ' Exploitation: ensemble des travaux par lesquels on extrait des Substances L minières ou de carrières pour en disposer à des fins utilitaires et/ou ü commerciales. L Exploitation artisanale: toute exploitation dont les activités consistent à extraire | et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par - des méthodes et procédés manuels et traditionnels. | Exploitation industrielle: toute exploitation dont les activités consistent à extraire | et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et mécanisés. _ Exploitation minière: ensemble constitué par les réserves extraites et préparées a et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les Ç ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les - éléments incorporels qui S'y rattachent: Lo Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 6 L —- {1 | <!-- page 7 --> L 7 | U ,Ç Exploitation semi-industrielle: toute exploitation minière de petite taille, U permanente, fondée sur la justification de l'existence d'un Gisement, utilisant selon ç les règles de l'art, des procédés semi-industriels et dont la production annuelle en L régime de croisière n'excède pas un certain tonnage du produit commercialisable
1 (minerai concentré ou métal) fixé par substance et par la réglementation minière. Ë Exploration minière: exécution des études géologiques et géophysiques relatives L aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d'évaluation par _ excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques L des minéraux et l'examen de la faisabilité économique du développement et de la ‘ mise en production d'un Gisement. J Extension: tous travaux ou toutes acquisitions contribuant à accroître la L production selon la réglementation en vigueur. : Extraction: ensemble des travaux visant à retirer du sol et sous sol des - Substances minières ou de carrières. bi u Fonctionnaire : tout employé ou représentant d'un ministère du gouvernement ; guinéen, d’un département ou d'une agence ou de toute autre entité ou organisation Ç détenue ou contrôlée par un département ou une agence du gouvernement guinéen, indépendamment de la nature des activités exercées par ce département, agence, - entité ou toute autre organisation, que ces activités soient désignées ou décrites ' comme étant gouvernementales, commerciales ou autre. = Fonds de Développement Economique Local (FDEL): Fonds alimenté par la | Contribution au développement local destiné au financement des projets communautaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Li Développement Local. | { Force majeure: tout événement, acte ou circonstance qui est imprévisible, irrésistible et hors du contrôle ou de la volonté d'une Partie et qui entrave ou rend l. amd <!-- page 8 --> J 8 L Ç impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations légales, règlementaires L ou contractuelles. L Gisement: tout gîte naturel de substances minérales économiquement [ exploitable. | J Gîte: toute concentration minérale naturelle pour laquelle la rentabilité de L l'exploitation n'est pas encore prouvée. | | Gîte géothermique: gîte de minéraux naturels à haute ou basse température et - dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par Ë l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. . Gouvernement: Gouvernement de la République de Guinée. GNF : Francs Guinéens E - Haldes, terrils de Mines et résidus d'exploitation de carrières: tout rejet, L déblais, résidus d'exploitation minière et de carrières. { Indice: tout renseignement certain, contrôlé directement, de l'existence en un - point donné d'une minéralisation. | inventeur: titulaire d'un Permis de recherche qui a fait la découverte d'un Gîte | d'une Substance minérale indiquée sur son titre et sur le périmètre autorisé. Master: personne physique de nationalité guinéenne autorisée à exploiter | artisanalement le diamant et autres Gemmes ou l'or. Là Métaux précieux : Argent, Or, Platinoïdes, Palladium, Rhodium | Mine: selon le cas : gîtes de toutes Substances minérales non classées dans les carrières, à | l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. pt eee Un Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 8 U | ui | <!-- page 9 --> . u e tout lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, ë y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation. L Minerai: substance minérale provenant d'un Gisement. L Ministre: le Ministre responsable du Département en charge des Mines et de la | { Géologie. - | Parties: titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation et l'Etat. | Permis d'exploitation minière, industrielle ou semi-industrielle: Titre minier, ' portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé - par décret du Président de la République, autorisant son titulaire, dans les limites L de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de [ reconnaissance, de Recherche, d'exploitation et la libre disposition des Substances _ minières pour lesquelles il est délivré. L Permis de recherche, industrielle ou semi-industrielle: Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par arrêté du | Ministre en charge des Mines autorisant son titulaire, dans les limites de son - périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type L de la Substance minière pour lequel le Permis est délivré. | ‘ Pierre gemme (ou Gemme): pierre fine, précieuse ou ornementale formée dans un - gîte naturel. L Pierre _précieuse: Pierre gemme de haute valeur: diamant, rubis, saphir ou l émeraude. Plan de gestion environnementale document défini à l'issue de l'étude d'impact |, sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en matière de protection de l'environnement sur l'ensemble L de l'assiette foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions lu E -_ ä <!-- page 10 --> ä 10 ] L. que le titulaire du titre minier mettra en œuvre pour prévenir, réduire, supprimer . ou compenser les effets néfastes de ses Activités minières sur l'environnement et L sur la santé de la Communauté locale. ; Pots-de-vin: (ou « offres promesses, dons, présents ou avantages a quelconques ») tout bien de valeur, corporel ou incorporel, quelle qu'en soit la valeur financière, y compris les biens, services, faveurs, emploi, L recommandations pour un emploi, opportunités d'investissement, de fonctions ou ü d'admission au sein d'une entité ou toute autre organisation. 1 Plus-value de cession: gain résultant de la différence entre le prix de cession ou LU la valeur de transmission du Titre minier et le coût des investissements réalisés sur le Titre minier. Dans le cas d'échange ou de cession d'action, la plus-value L est calculée sur la base de la valeur des actions. Li Produit transformé: produit provenant de la transformation chimique ou physique - de la structure minéralogique du minéral porteur de l'élément enrichi. J L Prospection: processus systématique qui consiste à rechercher un Gisement | minéral en délimitant des zones prometteuses. L'évaluation est basée sur LC l'interprétation des résultats géologiques, géochimiques et géophysiques. Lu Provision pour reconstitution de Gisement: disposition fiscale qui permet à a l'entreprise minière de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice à condition L de réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de . recherche. | Recherche: ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de L profondeur en vue de découvrir ou de mettre en évidence l'ensemble des accumulations de substances minérales, de les délimiter et d'en évaluer |: l'importance et les possibilités d'exploitation. Elle comprend les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, analyses en laboratoire et essais de _ traitement. EE ! Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 10 ; |, vou | & <!-- page 11 --> b| L 'l L ‘ Reconnaissance: ensemble des travaux limités aux opérations de surface, de L subsurface, destinés à mettre en évidence des indices de minéralisation. pu L Règles de l'art minier: conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du Gisement, ainsi que pour optimiser la productivité ï et les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de ‘ l'environnement. Réhabilitation : remise des anciens sites d'exploitation dans les conditions de L sécurité, de productivité rurale, et d'aspect visuel proches de leur état d'origine, de façon durable et d’une manière jugée adéquate et acceptable par les L administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Lo Rejets des Mines: stériles ou remblai provenant de l'exploitation minière ou tout L résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralogique ou métallurgique. ts L Renouvellement: renouvellement d'un Titre minier ou d’une Autorisation. ï Ressources minérales: concentration minérale de matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte quelle que soit la forme, la quantité, la LU teneur ou la qualité. | | Réserves: parties des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitée - économiquement sous les conditions du marché au moment de l'estimation. Les : réserves sont divisées en prouvées et probables. La | Réserves minérales prouvées: partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées, démontrée par une étude de faisabilité. L'étude | doit inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, Ç la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant E qu'il est possible, de justifier l'extraction rentable au moment de la rédaction du | c rapport. | PSS ee ee) t. Amendement au Code minier, B avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 11 | | ï L j. / <!-- page 12 --> ë - 12 U ‘ Réserves minérales probables: partie économiquement exploitable des LU ressources indiquées et, dans certains cas, des ressources mesurées, démontrées par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude doit U inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la E métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant - qu'il est possible, au moment de la rédaction du rapport, de justifier une u extraction rentable. = Risque majeur: tout événement susceptible de survenir du fait de la nature ou de Li l'homme et risquant de provoquer des dégâts, non limités au périmètre du titre ; minier, ni à la validité de ce titre . Société Affiliée: toute entité ou autre structure, détenue ou contrôlée par un 1 demandeur de Titre minier ou d’une Autorisation, un titulaire ou un Sous-traitant. Le terme “détenue ou contrôlée” à cet égard vise toute entité contrôlée de fait par le Li demandeur de Titre minier ou d'Autorisation, le titulaire ou le sous-traitant. Détenir le contrôle de fait consiste à être investi de l'autorité et du pouvoir d'établir les L politiques générales ou de donner au quotidien des directives opérationnelles au sein de l’entité ou autre structure. | L Sous-traitant: toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d'un Titre L minier ou d'une Autorisation, exécutant pour le compte du titulaire du Titre minier - ou de l’Autorisation et sous sa responsabilité, un travail qui s'inscrit dans le cadre des Activités minières de celui-ci. _ Substance de carrières: tourbe, matériau de construction, matériau pour l'industrie L céramique, matériau d'amendement, sel gemme, ou autre substance analogue, à : l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les L mêmes Gisements. | Substance minérale: toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, ; liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilisée ou gîte _ a L ï | <!-- page 13 --> E 13 L 5 géothermique. Substance minière: toute Substance minérale non classée dans les - Carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux L Substance précieuse: or, platinoïdes, diamants, Pierre fine ou autre Pierre gemme | Substance radioactive : uranium, thorium et leurs dérivés - | Traitement: activités de concentration et d'enrichissement du minerai extrait qui | = vise soit à rendre le produit commercialisable, soit à améliorer sa qualité. u Titre_d’exploitation minière: Permis d'exploitation minière, industrielle ou semi- , industrielle, ou Concession minière. L [ = Titre minier. document de l'Administration minière conférant des droits de LU reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières. |! existe trois (3) catégories de Titres miniers : { J ! l e Permis de recherche industrielle ou semi-industrielle ; | Ï e Permis d'exploitation minière industrielle ou semi-industrielle ; C e Concession minière. fi - Tiers: toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et ) les Sociétés affiliées. Transfert: mutation d'un Titre minier ou d'une Autorisation U par cession, fusion ou transmission par voie d'héritage. ; | ; Lu USD : dollars des Etats-Unis d'Amérique. { Valorisation: ensemble des opérations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit appelé « concentré » répondant à des exigences U autant de teneurs que de dimensions des éléments, d'impuretés contenues que de pourcentage d'humidité et d’autres critères. | » L _— EEE | | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 13 È F1 U bu U <!-- page 14 --> bu | | - 14 U L ‘ Zone Promotionnelle: zone à l'intérieur de laquelle un opérateur national public | agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont pu les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent Code. L Zone de Réserve Stratégique: zone soustraite à toute Activité minière. | - Article 19 nouveau : Droits conférés et obligations LI L Le Permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et ç sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la L substance minière pour lequel le Permis est délivré. L Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à … un Permis d'exploitation ou une Concession minière pour les Gisements mis en LU évidence à l'intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire à rendu les résultats complets à compter de la date de la Recherche, L rétrocédé à l'Etat la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif . conformément aux articles 30 et 37 du présent Code. |. Le Permis de recherche confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non | cessible et non susceptible de gage et d'hypothèque. Li Toutefois, le titulaire d'un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux nécessaires au financement des pe activités de Recherche requises pour la découverte d'un Gisement. Ce partenariat - technique devra être soumis à l’approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, EU consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concerné. ': « Article 20 nouveau »: Nombre de Permis Pour une même substance, une même personne peut posséder: , - e Trois (3) Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer [ dans la limite maximale de 1 500 km2 ; Qi
42 EE QT | Amendement au Code minier, B avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 14 tu L | <!-- page 15 --> La U 15 | ; L Ë e Cinq (5) Permis au maximum pour les autres substances dans la limite L maximale de 500 km2 pour l’Exploitation industrielle et semi-industrielle. L « Article 21 nouveau »: Superficie et forme | ; La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans - l'arrêté institutif. Elle ne peut excéder cinq cents (500) km“ pour les Permis de | recherche industrielle visant la bauxite et le fer, cent (100) km° pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et seize U (16) km“ pour les Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle de ces substances. | ! ] - « Article 30 nouveau »: Attribution pi u Article 30 — |: nature de l’acte, modalités d'octroi et personnes pouvant , bénéficier du Permis d’exploitation lu Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accordé de droit, à une | société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale U des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui [ incombent en vertu du Code Minier et présenté une demande conforme à la ! = réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. \r - La société titulaire du Permis de recherche devra, à cet effet, créer une filiale de | droit guinéen. Article 30 — Il: composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la - demande d'attribution du Permis d'exploitation | La demande du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit être = accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et 2 comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants:
3 EEE EEE
10 Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 15 Ù à [ | S <!-- page 16 --> y 16 U à e une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du Û paiement des taxes et redevances dues; | e le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la Ç qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale E identifiée: e Un plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, 5 accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la Ç moitié de la superficie précédente ; | e une étude de faisabilité intégrant un plan de développement et d'exploitation - du Gisement comprenant, entre autres : fi LU o Une Etude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un ; Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan - de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène = Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de v Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures L d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts _ positifs ; e o l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention - des Permis et autorisations nécessaires; : o les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles _ o \Uun plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises L appartenant ou contrôlées par des Guinéens pour la fourniture de à 4 biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et L un plan de promotion de l'emploi des Guinéens dont le minimum L; devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code; LG
1 « le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; - e un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de a Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, Ç infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, - E c É <!-- page 17 --> |, - 17 _ ; d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local | interviendra à l’obtention du Titre ; et , e UN plan architectural du siège de la société assorti d’une demande Ë d'attribution de parcelle adressée à l'Administration compétente ; la réalisation ‘Ç du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans | à compter de l'attribution du Permis d'exploitation pour le minerai de fer, la . bauxite, l'or et le diamant. - En ce qui concerne les titulaires de Permis d'exploitation semi-industrielle, les 1 obligations environnementales et celles relatives au plan de développement communautaire seront précisées dans le décret institutif. |. L L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. \ L L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de U la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec LC le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. pi La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication j restent soumises aux dispositions du présent Code et relèvent du Ministre. - Article 30 — III: Statut du permis de recherche après attribution du Permis | d'exploitation &| L'attribution d'un Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entraîne Ç l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre du Permis t, d'exploitation. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans - le cadre de cette recherche, en cas de découverte d'une substance minière autre t. que celle pour laquelle le Permis d'exploitation a été accordé, le titulaire aura un - droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai | ; maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite - découverte à l'Etat. il | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 17 Ça ü — <!-- page 18 --> BP - 18 ; Ë En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis y en évidence, le Permis d'exploitation est accordé suivant la procédure d'appel , d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes L règlementaires. L'appel d'offres est mis en œuvre par le Comité Technique des ,Ç Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines. Ë Article 30 — IV : Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation ;- - Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou ia renonciation à un Permis d'exploitation doivent faire - l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du . Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise - sur le marché, par appel d'offres, des périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d’un Permis d'exploitation, doit faire l’objet d’une publication dans au moins deux - journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt Li des offres. Ç Ï « Article 34 nouveau »: Début des travaux d'exploitation ‘ Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les l travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six F (6) mois à compter de la date de l'octroi du Permis. v À compter d’un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de L dix millions (10 000 000) GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette | pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter L du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12“"° mois de retard. : Deux (2) ans à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, - si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions | du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, l'Etat se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Hi Ç (0 L E LG || <!-- page 19 --> 19 Ï { ; Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux c de développement dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l'octroi Li du Permis. ! - A compter d’un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de L cent mille (100 000) USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter du | quatrième mois de retard et ce, jusqu’au 6°"° mois de retard. || Dix-huit (18) mois à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, - si le titulaire n'a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du | ; présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, l'Etat se réserve le - droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. L Le titulaire d’un Permis d'exploitation minière est tenu d'atteindre la phase | d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de - faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre (4) ans à compter de la date de E l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destinés à l'extraction et à - l'exportation du minerai brut et de cinq (5) ans pour ceux destinés à la transformation L de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de - retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des - dépenses ainsi constaté est inférieur à 10% des dépenses pour l’année civile '. concernée et/ou résulte d’un ajustement du programme des travaux validé par le - Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. ‘; _ I! sera fait application des dispositions de l’article 88 du présent Code lorsque les | travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25% C sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum L de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par - le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de ; force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder Ç douze (12) mois. | Amendement au Code minier, B avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 19 LG | Le | <!-- page 20 --> _ 20 Î u Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est U défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de 4; construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et U quinze pour cent (15%) du montant total de l'investissement. U « Article 37 nouveau »: Attribution Li Article 37 — |: nature de l’acte, modalités d’octroi et personnes pouvant bénéficier de la Concession minière { u La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par | décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des | Mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du |, Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du - Code Minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant | l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est - formulée. b Ç Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par le présent Code, les . investissements d'un montant égal ou supérieur à un milliard (1 000 000 000) USD - pour les substances des catégories 1 et 5. l Ce seuil est fixé à cinq cent millions (500 000 000) USD pour les substances des catégories 2, 3, 4 et 6. - Article 37 — ll : composition et modalités d’examen du dossier constitutif de la : demande d’attribution de Concession minière La demande d'une Concession minière doit être accompagnée d'un dossier dont Ç le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement |. chacun des éléments suivants : , e une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du _ paiement des taxes et redevances dues ; pe > Amendement au Code minier, & avril 2013 Conseil National de fa Transition CNT Page 20 L bi U | Le <!-- page 21 --> 21 ,Ç e le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la | qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale ', identifiée ; Bu e le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, [ accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la L moitié de la superficie précédente : je e une étude de faisabilité intégrant : L o une Etude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de L Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et t3 Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des U Populations Affectées par le projet et les mesures d’atténuation des = impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ; - o l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des | permis et autorisations nécessaires; - o les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; | o Un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le - renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises ; appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens - et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de | l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux - quotas fixés dans le présent Code: L e Le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; | | e Un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de - Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, b infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, - d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local |, interviendra à l'obtention du Titre ; et - e un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande | d'attribution de parcelle adressée à l'administration compétente ; la réalisation - L Fi <!-- page 22 --> , U 22 U | , du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans Ç à compter de l'attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, Ë l'or et le diamant. Article 37 — (lt: Statut du Permis de recherche après attribution de la ! | Concession minière | | L'attribution d'une Concession minière entraîne l'annulation du Permis de —— recherche à l'intérieur du périmètre de la Concession minière. FI - Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette [1 Recherche, en cas de découverte d'une Substance minière d'une catégorie autre L que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de [ préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum - de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à ü l'Etat. | L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de y u la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec y le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. - La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication E relèvent du Ministre en charge des Mines. “ | Une Convention minière fixant les modalités d'exploitation de la Concession est - négociée et signée conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code. b L En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis ' en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d’appel |! - d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes _ règlementaires.
2 EEE | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 22 L | Ç | <!-- page 23 --> l] lu [ 23 U L'appel d'offres est mis en œuvre par le Comité Technique des Titres en relation L avec la Commission Nationale des Mines. L Article 37 — IV : Publication des actes relatifs à la Concession | Les actes qui consacrent l'attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, - l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire | l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du - Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. c La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de | l'octroi d'une Concession minière, doit faire l’objet d'une publication dans au moins - deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours (45) jours { avant la date limite de dépôt des offres. _ | « Article 41 nouveau » : Début des travaux d'exploitation Ç [ Le titulaire d'une Concession minière est tenu de commencer les travaux de | développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l’octroi de la Concession. U À compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de ï deux millions (2 000 000) USD par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter u du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12°"° mois de retard. ç | Deux (2) ans à compter de la date de l'octroi de la Concession minière, si le titulaire - n’a pas commencé les travaux de développement conformément aux dispositions du ; présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, l'Etat se réserve le - droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. ; _ Le titulaire d’une Concession minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, ;. telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, - ce, dans la limite maximale de cinq (5) ans à compter de la date de l'octroi du Titre _ ji Çv ' <!-- page 24 --> ë 24 L | minier pour les Concessions visant l’extraction et l’exportation du minerai brut et de L six (6) ans pour celles visant la transformation de matières premières sur le territoire ç. guinéen. € [ Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au soide non exécuté des E dépenses prévues sur une année civile lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera [ pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10% des ü dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme a des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale J des Mines. | | Il sera fait application des dispositions de l’article 88 lorsque les travaux miniers ou - les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25% sur un total de deux L années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par Lu le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois. L Pour l’application du présent article, le « début des travaux de développement » est | défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et | | quinze pour cent (15%) du montant total de l'investissement. L = « Article 88 nouveau » : Retrait des Titres miniers et Autorisations _ Les Titres miniers et Autorisations institués en vertu du présent Code peuvent être _ retirés par l'autorité qui les a émis pour l'un des motifs ci-après : | e L'activité de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte - gravement pendant plus de six (6) mois pour la recherche, et plus de douze | ; (12) mois pour l'exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à - l'intérêt général. | ; _ L | LC | ) <!-- page 25 --> LC - 25 ï v | e L'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un Gisement L économiquement et commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du , permis de recherche sans être suivie d'une mise en exploitation dans les LU délais et selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. u e L'infraction à l'une des dispositions du présent Code décrite ci-dessous: Ç 1. Travaux miniers ou montant de dépenses du titulaire inférieur de 25% sur un Li total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de | travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période | par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas , de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant LU excéder douze (12) mois ; _ 2. Défaut de démarrage des travaux six (6) mois à compter de la date de |, l’octroi du permis de recherches ; retard de dix-huit (18) mois pour le n Permis d'exploitation et deux (2) ans pour la Concession, le tout selon les U modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. [ 3. Défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et E d'expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la E réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux U Agents qualifiés de la Direction Nationale des Mines et de la Direction } Nationale des Impôts. _ 4. Non versement de taxes et/ou de redevances; ü S. Activités de recherche ou d'exploitation en dehors du périmètre du Titre minier L ou pour des substances non visées à ce titre ; 6. Activités d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche; L 7. Disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui . garantissaient, au moment de la délivrance du Titre, la bonne exécution - des opérations par le titulaire ; Li 8. Cession totale, transfert ou Amodiation de l'ensemble des droits miniers sans > l'autorisation préalable prévue à l'article 90Oci-après ; | |. _ ä - { <!-- page 26 --> | 26 BE + { ‘ 9. Cession […] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue LU à l’article 91-B ci-dessous : | 10.Cession […] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value exigible L en vertu de l'Article 91-C ci-dessous ; ‘ 11.Cession, transfert ou Amodiation de tout ou partie des droits miniers issus du U Permis de recherche ; | 12.Cas récurrent de fraude fiscale liée à la non sincérité des états financiers et LL du bilan. 5 13.Non-respect des dispositions du présent Code sur les conflits d'intérêts L décrits à l'article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite décrit à l'Article | 155 ci-après. ; Le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le Ministre L au titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation invitant celui-ci à apporter, dans les ‘| délais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise L en demeure : | « un mois pour le Permis de recherche et les Autorisations, et e quarante-cinq (45) jours pour le Permis d'exploitation et la Concession | minière. | Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle-ci, - aucune activité technique n'est autorisée sur le Titre minier ou l'Autorisation y | concerné. L ; « Article 91 nouveau »: Enregistrement des actes de cession et traitement des Ç transactions financières U Article 91 — | : Droits d'enregistrement Toute cession, transfert, Amodiation, prise de . participation ou fusion visés par le présent Code est soumis aux droits LU d'enregistrement conformément au Code Général des Impôts. L 0 [ L L <!-- page 27 --> || L 27 U | | Article 91-Il: Plus-value sur la cession d’un Permis d'exploitation, d’une _ Concession minière ou d’une Autorisation d’exploitation de substances de . carrières U Toute cession d’un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d’une | Autorisation d'exploitation de substances de carrières est notamment taxée selon le a régime des plus-values conformément aux dispositions du Code Général des L Impôts. L L'assiette de cette plus-value est la différence entre le prix de cession du Titre minier ou de l'Autorisation stipulé dans l'acte de cession et la valeur nette comptable de ce L Titre minier ou de cette Autorisation. Fe L'Administration des Impôts peut remettre en cause le prix de cession en cas de - dissimulation du prix, lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l'acte de | cession une somme inférieure au prix réellement payé, ou en cas d'insuffisance de prix, lorsque l'Administration des Impôts peut établir que le prix de pleine | concurrence est supérieur au prix de cession. Ç ue Conformément aux dispositions de l’article 92 du Code Général des Impôts, la plus- L C value ou la moins-value constatée est traitée et taxée comme un résultat ordinaire. | Article 91-III : Cession d'actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation [7 _ Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un | / Titre minier ou d'une Autorisation est taxée selon le régime des plus-values. Le | | L'assiette de la plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée - par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur EU nette comptable de cette action ou part sociale. Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé Lu les actions ou parts sociales d'une personne morale titulaire du Titre minier ou de ES AE ESS Ç L Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 27 tt U | LC <!-- page 28 --> [ c 28 ; l'Autorisation est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de U la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en j Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales U sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que E sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen. Lu Par conséquent, lorsque le cédant n’est pas établi en Guinée, cette plus-value est L imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du Code Général des Impôts. L'impôt est retenu à la source par 1 la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value. is - Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du | Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code. _— E Lorsque le cédant est établi en Guinée, la plus-value ou la moins-value constatée Ç est traitée comme un résultat ordinaire conformément aux dispositions de l’article 92 | du Code Général des Impôts. Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de {| ü cette plus-value sont précisées par voie réglementaire. | Article 91- IV: Cession de prises de participation conférant un contrôle indirect sur une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une L Autorisation Lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale - titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'ensemble des cessions de prises de | participation, sur les douze mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont - conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le a régime des plus-values. . Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de - participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une | Amendement au Code minier, 8 avri!2013 Conseil National de la Transition CNT Page 28 l i _ <!-- page 29 --> L - 29 (I L même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou ü plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d'exercer une ; influence ou un contrôle sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de L l’Autorisation. | L'influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière U effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société | émettrice. f Le contrôle est établi : LG | « lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement L une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les |. assemblées générales de la société émettrice ; L e ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote dans cette société en Lu vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; UC e ou, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les | | décisions dans les assemblées générales de cette société. Lu L'assiette de la plus-value est constituée par la différence entre le prix de cession et ü la valeur nette comptable de l'ensemble des titres de participation, conférant un ; contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation, LC cédés sur les douze mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la . personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la LU personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. ë Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation sont situés en L République de Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est | calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen. a LL LU F — <!-- page 30 --> (| | - 30 Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les nu L sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du Code Général des Impôts. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de L l'autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de L la plus-value. Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du L Titre minier ou de l’Autorisation conformément aux dispositions du présent Code L Les règles concernant les modalités de calcul du contrôle indirect dans une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d’une Autorisation en Guinée ainsi que L les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire. | Ç « Article 94 nouveau » : Solidarité U Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations demeurent solidaires de leurs [ amodiataires et Sous-Traitants en ce qui concerne les activités, objet de L l’'Amodiation et/ou de la sous-traitance. L La solidarité s'applique en ce qui concerne les obligations douanières mais elle est exclue en matière de fiscalité intérieure. L Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d'un Titre minier ou d'une ;. Autorisation d'exploitation de carrières, elles agissent à titre conjoint et solidaire. L N « Article 108 nouveau » : Emploi du personnel Ç Le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation ainsi que les entreprises LU travaillant pour son compte doivent se conformer aux exigences de la Loi _ applicable à l'égard des normes de travail. | ‘ © EE ES Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 30 Ç j} L | H L <!-- page 31 --> L 31 É _ Les permis de travail aux étrangers dans le secteur minier sont délivrés par l'Agence L Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu, après avis de l'Administration minière. L Sous réserve de l'alinéa 1, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation devra | employer en priorité des cadres guinéens ayant les compétences requises. En conséquence, le titulaire d'un Titre d'Exploitation minière ou d'une Autorisation ï d'exploitation de carrières doit, pendant la phase de développement, présenter au Ministère en charge de la Formation Professionnelle et à l'Administration | | minière un plan de formation des cadres guinéens pour leur permettre d'acquérir - les compétences exigées par le management de l'entreprise afin d'occuper des i ‘ postes d'encadrement dans les cinq premières années à compter de la date du - démarrage de la production commerciale. ji Ç Les modalités de sélection sont annoncées par voie de presse. L Le titulaire d'un Titre minier ou d’une Autorisation ainsi que les entreprises ; travaillant pour son compte sont tenus d'employer exclusivement des Guinéens LU pour tous les emplois ne nécessitant pas de qualification. La direction du titulaire ç du Titre minier ou de l'Autorisation pourra réserver certains postes ne nécessitant L pas de qualification aux ressortissants de la Communauté locale. L Sous réserve de la Loi applicable, le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation peut employer un nombre raisonnable de travailleurs expatriés. L Le quota minimal d'employés guinéens par phase d'évolution du projet et /ou par _ période d'exploitation de la société est défini dans le tableau ci-dessous : Quofa minimal d'employés guinéens par catégorie aux différentes phases - d'évolution de la société : | LG v 0 EEE Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 31 ü J <!-- page 32 --> y 32 Périodes d’exploitation 5 2 ; Dévelop- KG eême - q1ême Catégorie de travailleurs Recherche pement gème agème 15°me année année Année E Cadres de direction 33% 20% 60% 80% 90% — Encadrement 50% 30% 80% 90% 100% Ouvriers qualifiés 66% 40% 80% 95% 100% Ouvriers non qualifies 100% 100% 100% 100% 100% Le non-respect des présents quotas exposera le titulaire du Titre minier ou de C l'Autorisation à une sanction pécuniaire dont le montant et les modalités de paiement seront définis dans un texte d'application. Dès la Date de la première production commerciale, le Directeur Général Adjoint du = titulaire d'un Titre d'Exploitation minière ou d’une Autorisation d'exploitation de carrières doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette = fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures. Ç Au bout d'une période de cinq (5) ans à compter de la Date de première production commerciale, le Directeur Général de la société en exploitation doit être un Guinéen — ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures. Chaque titulaire de Titre minier ou d'Autorisation devra soumettre annuellement au LJ Ministère en charge de l'Emploi et au Ministère en charge des Mines un rapport sur son recours à l'emploi des Guinéens, qui détaillera les progrès du titulaire du Titre kb) minier ou de l'Autorisation pour parvenir aux quotas définis dans cet article, ainsi que ses activités en faveur de la création d’emploi ou du renforcement des capacités Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 32 <!-- page 33 --> Li 33 pi 4 | guinéennes. Ce rapport sera publié au Journal Officiel et sur le site Internet officiel 1 du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. L « Article 109 nouveau » : Formation du personnel B Tous les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises | - travaillant pour leur compte sont tenus d'établir et de soumettre à l'approbation de | l'Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel (ONFPP) ou tout service en tenant lieu, un programme de formation et de perfectionnement qui L favorise le plus possible le transfert de technologie et de compétence au bénéfice des entreprises et du personnel guinéen; et un programme de guinéisation | conformément aux quotas minimum fixé dans l’article précédent. L Fu Le plan de formation et de perfectionnement devra notamment comporter : | u e l'accueil des diplômés des écoles professionnelles et des universités pour les 17 stages de mise en situation professionnelle pour une durée de six (6) mois et | de découverte de l'entreprise pour les élèves et étudiants en formation initiale L pour une durée de deux (2) mois ; ' e la participation d'employés guinéens à des cours et/ou à des stages organisés L en République de Guinée ou à l’étranger. | L'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu pourra demander à l’investisseur de compléter la formation des | employés guinéens par leur participation à des opérations menées à l'étranger ; afin de leur donner l'expertise dans les différents secteurs de l'activité minière. I U Les titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations ainsi que les entreprises travaillant 5 pour leur compte devront établir un plan de carrière et de succession pour tous les - employés, notamment ceux de l'encadrement et de la direction, ou pour tout emploi nécessitant une expertise particulière dans le cadre du respect des quotas minimum c fixés dans l'article précédent. _
222 EEE EEE EEE ' Amendement au Code minier, & avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 33 Lu L le L <!-- page 34 --> 34 b Led a Les employés expatriés des titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations, ainsi que LU ceux des entreprises travaillant pour leur compte doivent bénéficier d'un permis de ; travail qui fixe en amont le nombre d'années pendant lequel ils doivent rester dans L l’entreprise. Cette durée doit correspondre à la durée initiale prévue par la loi sur | l'entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée et le Code du travail. Li Elle est renouvelable une seule fois. LU « Article 121 nouveau » : Réalisation et appropriation des infrastructures Lu La réalisation des infrastructures nécessaires à l'Activité minière se fait par l'Etat ou - dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP). Dans tous les cas l'Etat agira soit | directement soit par l’intermédiaire de toute entité qu'il détient ou qu’il contrôle. L Les projets d'infrastructure sont soumis à un appel d'offres international compétitif, et - seront dans tous les cas conformes au schéma directeur des infrastructures de li transport qui garantit l'accès des infrastructures à des tiers. L ;. Quel que soit le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de U fer, routes, ponts), portuaires, aéroportuaires, les cités et leurs annexes, les canalisations d'eau et lignes de transport d'électricité, ainsi que toute autre Li immobilisation à perpétuelle demeure à l’exception de l'outil de production, L développées dans le cadre de la mise en valeur d'un Titre minier doivent être ; transférées à l'Etat gratuitement après la durée nécessaire à un juste retour sur | investissement, à laquelle s'ajoute une période de cinq ans. | - Après le transfert de l'infrastructure à l'Etat, la société minière conservera un droit E prioritaire sur l'utilisation de l'infrastructure. Selon les cas, elle en conservera l'opération, pour les infrastructures dédiées, ou l'Etat désignera par appel d'offres un | opérateur indépendant, pour les infrastructures partagées. U « Article 125 nouveau » : Utilité publique j L'Etat veillera à ce que le titulaire d’un Titre Minier ou d’une Autorisation obtienne le c consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit dès que nécessaire. En | | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 34 {1 _ w <!-- page 35 --> 35 EI cC [ l'absence du consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci J peut se voir imposer par l'Etat, conformément à la règlementation en vigueur, une ; adéquate et préalable indemnisation, l'obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à . raison de l'établissement des servitudes ou d’autres démembrements de droits réels i ou de l'occupation, est fixé comme en matière d’expropriation. L Lorsque l'intérêt public l'exige, le titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation peut faire poursuivre l'expropriation des immeubles et terrains nécessaires aux travaux ll miniers et aux installations indispensables à l'exploitation, dans les conditions … prévues par les textes en vigueur. U L'indemnité liée à l'expropriation pour cause d'utilité publique visée au présent article ne devra en aucun cas être inférieure à la totalité de celle relative aux droits - des propriétaires prévus à l'article 124 ci-dessus. |, L « Article 137 nouveau » : Droit de transport ï Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, pendant la durée de ; validité de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les Lj produits de l'exploitation qui lui appartiennent jusqu'aux lieux de stockage, de a traitement et de chargement. U A l'exportation, l'Etat se réserve un droit de transport maritime de cinquante pour L cent (50%) de la production. L'Etat exercera ce droit soit directement, soit par [ l'intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom. - L'exercice et la mise en œuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures . pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra être exercé qu'à des - conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité et d'assurance équivalentes à a celles qu'offriraient d’autres prestataires. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 35 1 U <!-- page 36 --> jp! - : 36 L [ « Article 138 nouveau » : Droit de Commercialisation et droit de préemption L Article 138 — | : Droit de Commercialisation Q L'Etat ou toute entité agissant en son nom se réserve le droit d'acheter et de | commercialiser une quantité de la production du titulaire d'un Titre d'exploitation ‘ minière à hauteur de sa participation, pour toute offre de prix supérieure au prix FOB bu en cours. L . L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de | L l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant, ou lors de la conclusion . des contrats de vente à long terme de la société titulaire d’un Titre d'exploitation L minière. U Ce droit est exercé dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de ! . . - …,. . . u vente du minerai en cours de validité et ne peut porter sur une quantité supérieure à la part correspondant à la participation de l'Etat dans la société titulaire du Titre | d'exploitation minière. Les autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière bénéficient d'un droit de préemption sur le minerai vendu par H i U l'Etat à des tiers. | Article 138 — II : Droit de préemption —
1 L'Etat ou toute entité agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit L de préemption sur les substances minières brutes ou transformées produites par les |; titulaires d’un Titre minier ou d'une Autorisation lorsque les transactions se font dans ts - le cadre d’un marché non compétitif ou entre affiliés. | T L L'Etat, ou l'entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de _ préemption, doit acheter lesdites substances minières pour un prix égal à cent-cinq - pour cent (105 %) du prix FOB en cours. : { Le droit de préemption ne peut porter sur plus de cinquante pour cent (50%) de la pe a ee IT , Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 36 E i | _ <!-- page 37 --> | 37 ‘ L , production du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. LU Le droit de préemption ne peut être exercé que si l'Etat estime, sur la base de L données fiables et concrètes, que les titulaires d'un Titre minier ou d’une | Autorisation ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine L concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois (3) mois. L Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire. | Les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation sont invités à soumettre au L Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances, pour Fu approbation, les prix compris dans les termes de toute Convention d'Achat Ç Préalable (CAP) ou de tout Accord similaire portant sur des prix fixés à long | terme, négociés entre le titulaire et tout acheteur éventuel. Si, à l’issue d'un mois à _ compter de la date de la soumission à l'Etat des prix ou formules de prix | proposés, le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances - n'émettent aucune objection à l'attention du titulaire, l'approbation sera considérée Le: octroyée. Dès l'approbation octroyée, l'Etat ne pourra pas exercer le droit de L préemption défini au présent article pendant toute la durée du CAP ou de tout | | Accord similaire. - a Article 138 — III : Commercialisation de substances minières à un prix inférieur Li au prix de pleine concurrence | Lorsque des substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires | d'un Titre minier ou d’une Autorisation, sont commercialisées par ces derniers à un : prix inférieur au prix de pleine concurrence, lesdits titulaires font l’objet d'un | réajustement de leur résultat imposable à due concurrence, et ce nonobstant u l'application d'éventuelles sanctions fiscales et pénales en vertu des dispositions du | Code Général des Impôts. - Les conditions relatives à l’exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire. e E —_ FU EC <!-- page 38 --> L 38 | Li , « Article 139 nouveau » : Transformation et obligation d’approvisionnement U Le titulaire d’un Titre d'exploitation minière, ou tout autre investisseur guinéen ou L étranger est exhorté à établir en République de Guinée des installations de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation de Substances | minières ou de Carrières, y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minières, conformément à L la réglementation en vigueur. Les sociétés exploitant du minerai brut en République de Guinée sont tenues - d'approvisionner en priorité les unités de transformation installées sur le territoire ; national. Les modalités de participation individuelle à cet approvisionnement font - l'objet d’un arrêté du Ministre en charge des Mines sur avis conforme du Conseil L des Ministres. _ : « Article 150 nouveau » : Participation de l'Etat | , Article 150 - | : Pourcentages et modalités de la participation de l’Etat - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code, l'attribution faite par E l'État d'un Titre d'exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de l'Etat, à hauteur de quinze pour cent (15%) au | maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre. | Cette disposition ne s'applique pas d'office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l'entrée en vigueur du présent Code. Sa mise en application L relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l'article 217 du présent Code. - Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. a Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne - peut, en contrepartie, être demandée à l'Etat. Cette participation est acquise dès la E signature du Titre d'exploitation minière. LL Ç |} - L <!-- page 39 --> D 39 Cette participation gratuite de l'Etat ne peut ni être vendue, ni faire l'objet de Û nantissement ou d'hypothèque. Elle offre à l'Etat tous les autres droits qu'offre aux actionnaires, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales & et du Groupement d'Intérêt Economique. U L'Etat a le droit d'acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la L) Convention minière. Cette option d'acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu'une seule fois. La participation totale de UJ l'Etat due au titre du présent article ne peut excéder trente-cinq pour cent (35%). Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de 5 trente cinq pour cent (35%), les taux de participation de l'Etat dans le capital des sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière. Taux de participation de l'Etat dans les sociétés détentrices d'un Titre = d'exploitation minière: c Substances minières et Droit de participation ist ee ele IP EMe (VINS non dilutive (%) AU S = numéraire (%) Bauxite 15 20 = Projet intégré = Bauxite- PAT 1 Le 1) € 90 T Alumine 7,5 21,5 Aluminium 2,5 32,5
5 Minerai de fer 15 20 Acier 5 30
5 Or et diamant 15 20 Substance radioactive 15 20
5 Autres Substances minières M 20 - “financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine <!-- page 40 --> 1 40 | Led
4 A la demande du titulaire d’un Titre d'exploitation minière, le droit de l'Etat L d'acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d'une . société titulaire d’un Titre d'exploitation minière peut être réduit en contrepartie | d’une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert '. indépendant choisi de commun accord, selon la Substance minière concernée, du L taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux L. précieux visée à l'article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semi- L industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code dont est | redevable cette société. | La participation en numéraire de l'Etat est cessible et amodiable. L'Etat se réserve L le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou _ partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres ; actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière. L La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de l'Etat doivent être conformes aux dispositions de la | loi portant désengagement de l'Etat. pances NES f Les actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière doivent signer - un pacte d’actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises | | sans la concertation préalable de l'Etat. È | Article 150-11 : Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier. ll est institué une Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier L dont l'actionnaire unique est l'Etat. | Cette société est chargée de gérer en bon père de famille les titres de - participation de l'Etat dans les sociétés titulaires d'un Titre d'exploitation minière. |. Ce faisant, cette société agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique - qui est l'Etat. pee ; L <!-- page 41 --> LU 41 Li . Cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l'obligation U de reverser sous forme de dividendes à son actionnaire unique, l'Etat, les produits et dividendes reçus. Les attributions et les modalités de fonctionnement de cette Société Anonyme en | charge de la gestion du patrimoine minier sont déterminées par voie ‘ réglementaire. - « Article 159 nouveau » : Dispositions Générales Û Article 159 - ! : Principe Général L Outre les impôts, redevances et taxes prévus au Code Général des Impôts, le ; titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est assujetti, pour ses activités en | Guinée, au paiement des droits et redevances prévus aux articles 159-A à 164 du | ; présent code minier. u Sauf dispositions contraires, la procédure applicable pour le recouvrement et le | contrôle de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, les principes et notions définis dans le Code Général des Impôts ou dans le | Code des Douanes s'appliquent de plein droit pour les besoins du présent Code | minier. - Article 159 — Il : Droits fixes et redevances annuelles Ç L'attribution des Titres miniers et des Autorisations ainsi que, le cas échéant, leur is renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et Amodiation, sont _ soumis, à la délivrance de l’acte conférant les droits, au paiement d'un droit fixe dont : le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire. - Ç Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d'Achat et les Bureaux d'Achat Agréés pour _ la commercialisation des diamants, de l'or et autres substances précieuses sont [ assujettis au paiement d'une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par _ voie réglementaire. re - <!-- page 42 --> 5 42 La liquidation et le recouvrement de ces droits sont déterminés par voie ï réglementaire. « Article 160 nouveau » : Redevances superficiaires Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de Substances de 7 carrières qui lui donne le droit de se livrer à des Activités minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d'une redevance superficiaire, conformément au 5 tableau ci-après pour les Substances minières, et à un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de = carrières. — Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre minier ou dans l'Autorisation. Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont ‘ fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. C La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines. Redevances superticiaires par titre minier : { eSATA AU So PNA S DAV R OT oO Rd = _— qu 9ème Octroi renouvellement renouvellement Permis de recherche 10 15 20 T Permis d’exploitation 5 75 100 200 industrielle <!-- page 43 --> LE 43 U | Permis d’exploitation semi- : - . Permis d'exploitation par L “par km LU « Article 161 nouveau » : Taxe sur l'extraction des Substances minières autres ,. que les Métaux précieux Û _ Tout titulaire d’un Titre d'exploitation minière qui procède à l’extraction de I Substances minières, autres que des Métaux précieux, est redevable d'une taxe sur u l'extraction de ces Substances minières. Toutefois, les Substances radioactives ne | sont pas soumises à cette taxe. | Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des { Substances minières. Elle est exigible au plus tard le 15 du mois qui suit le mois où L est intervenu le fait générateur. Toutefois, en ce qui concerne l'extraction des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, l’exigibilité de la taxe est la date de U l'évaluation par le BNE. L L'assiette de cette taxe est la valeur de la Substance minière extraite. Cette valeur G est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des ji Substances minières extraites et de l'indice de prix applicable à la Substance - minière extraite. En particulier, l’assiette de la taxe sur l'extraction des substances Li de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective. - ; L'unité de poids est définie dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la tonne métrique Ç (TM) pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, Pierres . précieuses et autres Pierres gemmes, de la livre pour les Substances radioactives et L du carat (Ct) pour les Pierres précieuses et autres Pierres gemmes. Si l'unité de bu Amendement au Code minier, 8 avril! 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 43 {| _ ï <!-- page 44 --> | 44 | L | poids extraite contient plusieurs types de Substances minières, chaque substance Lu minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids ; extraite et de l'indice de prix qui lui est applicable. L'indice de prix applicable à la substance minière extraite est défini dans le tableau | ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite. | Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la valeur des Pierres précieuses et - autres Pierres gemmes est déterminée par le BNE en fonction de la qualité | des pierres et de leur carat. Let , Le taux de la taxe sur l’extraction des Substances minières est défini dans le tableau L ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite. ë Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur [ les Substances minières est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du LU Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction. || Lorsque l’Activité minière n’est pas effectuée directement par le titulaire du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou de la | | Concession minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est to solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur | l'extraction des Substances minières. | | Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur l'extraction des - Substances minières sont fixées par voie réglementaire. : | L Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable. Lt, U Taux de la taxe sur l’extraction des Substances minières par Substance : -
2 EEE EEE | ; Amendement au Code minier, 8 avri! 2013 Conseil National de ia Transition CNT Page 44 c | bd | » <!-- page 45 --> = 45 UNITE DE SUBSTANCE EXTRAITE TAXE ASSIETTE J TAXATION MINERAI DE FER Prix du minerai de fer (mesuré LL par le Platts China Iron Fines Minerai de fer de teneur CFR 62%) moins les coûts de TM 3% Li standard transport (mesurés par le Baltic Exchange Capesize Index - Route C3-Tubarao/Qingdao) BAUXITE Prix Vendeur LME 3 mois Bauxite TIM 0,075% de la tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en Al,03 de 40% - AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES L Métaux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc Concentré TM 3,0% = PrixFOB Métal TM 30% = PrixFOB = Métaux mineurs : Cobalt, ;( TM 30% = PrixFOB Titane, Molybdène PIERRES GEMMES = Diamants bruts : 5 _—— Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 45 <!-- page 46 --> QG 46 SUBSTANCE EXTRAITE au TAXE ASSIETT ETTE U TAXATION Taxe sur la production Ct 5,0% Estimation Bureau National = industrielle d'Expertise (BNE) L Taxe sur la production Ct 3,5% Estimation Bureau National semi-industrielle d'Expertise (BNE) D Pierre d’une valeur unitaire Ct 5,0% Estimation Bureau National égale ou supérieure à cinq d'Expertise (BNE) A cent mille (500 000) USD ur Pierres précieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et autres Pierres Gemmes a Taxe sur la production Ct 2,0% Estimation Bureau National industrielle d'Expertise (BNE) Taxe sur la production Ct 155% Estimation Bureau National = semi-industrielle d'Expertise (BNE) Pierre d’une valeur unitaire Ct 5,0% RE ; ne Estimation Bureau National égale ou supérieure à cinq ; d'Expertise (BNE) L| cent mille (500 000) USD a Légende : Ct : Carat = 0,20519655 LB : Livre US = 0,4535923 kg LME : London Metal Exchange ; TM : Tonne métrique - EEE Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 46 <!-- page 47 --> {| bo - 47 L _ Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des LU Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ' ci-dessus devient caduc. ] ] L'indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci- | dessus seront fixés par voie réglementaire. pi Le taux de la taxe défini dans le tableau ci-dessus sera majoré de quinze pour cent - (15%) au-delà d’une période de production initiale par Substance minière fixée dans | le tableau ci-dessous si le titulaire du Titre minier n’a pas fourni un rapport approuvé par le Ministre certifiant que le titulaire du Titre minier a réalisé au moins quatre- | vingt pour cent (80%) des travaux relatifs à la construction des infrastructures de i - transformation en Guinée. L Période de Production initiale par Substance Minière | Société déjà — en CS - Société nouvelle exploitation 1 0(@emæ jee (ue , 0 (Memsew | ) (œ | | pe Article 161- |: Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des { Métaux précieux us E Tout titulaire d’un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de Métaux - précieux est redevable d'une taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle || des Métaux précieux. LC '- Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des _ Métaux précieux. L ; ; _ L'assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que déterminée à la pesée à la Banque Centrale de Guinée en tenant compte de la pureté du métal précieux et du ; 1 cours du métal précieux extrait au Fixing de l'après-midi à Londres. ES ,; Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 47 L LU ’ <!-- page 48 --> | L 48 j ,Ç La taxe est exigible à la date de la pesée desdits lingots à la Banque Centrale de la Li République de Guinée. L Le taux de la taxe sur l'extraction des Métaux précieux est fixé à cinq pour cent (5%). | Ç Lorsque le lingot pesé contient des Métaux précieux autres que le métal précieux Li dont il est principalement composé, ces autres Métaux précieux contenus dans le lingot sont soumis à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des | Métaux précieux au terme de chaque trimestre de l’année civile selon des modalités fixées par voie réglementaire. La BCRG prélève, selon des modalités fixées par voie L réglementaire, un échantillon des lingots pesés en vue de contrôler la teneur desdits lingots. _ Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur a la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux est passible de L sanctions pouvant aller, en cas de retards prolongés ou répétés, jusqu’au retrait du | Titre minier ainsi que jusqu’à la fermeture des installations d'extraction. LC [ Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le titulaire d’un Titre u d'exploitation minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est | solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur P la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux. L Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux sont fixées par voie réglementaire. | U Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable. L TAUX DE LA TAXE SUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE OU SEM!- . INDUSTRIELLE DES METAUX PRECIEUX - M j. Amendement au Code minier, & avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 48 L L L _ <!-- page 49 --> _ 49 UNITE DE L! SUBSTANCE PRODUITE TAXE PORTANT ; TAXATION ‘ Métaux précieux : Argent, L Or, Platinoïdes, Palladium, OZ 5,0% Fixing de l'après-midi à Londres | Rhodium L Légende : Ë OZ : Once Troy = 31,103477 g L Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Li Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc. pu _ « Article 162 nouveau »: Taxe sur les Substances de carrières U L'exploitation et le ramassage des Substances de carrières sont soumis au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en L charge des Mines et de la Géologie et du Ministre en charge des Finances. L CHAPITRE Ill: TAXES A L'EXPORTATION I « Article 163 nouveau »: Taxe à l’exportation sur les Substances minières Ç autres que les Substances précieuses L Les Substances minières extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre ne d'exploitation minière qui sont exportées à l'état brut, sans avoir été préalablement p U transformées en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l'objet d’une taxe | spécifique à l’exportation. } Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l'exportation les exportations de | Métaux précieux. Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes sont soumises à une taxe à l'exportation spécifique définie à l’article 163-A du présent Code. AE EEE EEE pu Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 49 L <!-- page 50 --> _ 50 U L’assiette de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est la valeur des L Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur . (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières exportées et de L l'indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, | | l'assiette de la taxe à l'exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée LG proportionnellement à leur teneur effective. Li L'unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les [ Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unité de E poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance | minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids | exportée et de l'indice de prix qui lui est applicable. [ L'indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci- dessous en fonction de la nature de la Substance minière extraite. Ç Le taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est défini dans le | tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée. — E La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances minières, telle que L l' « exportation » est définie par le Code des Douanes. t: U Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l'exportation est solidairement due par le ü U déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. Cette [ taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s'applique | de plein droit. u Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire. | Ç EEE EE EEE H- Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de fa Transition CNT Page 50 L b. LC 4 | <!-- page 51 --> . 50 L L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est la valeur des L Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur E (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières exportées et de u l'indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, { l'assiette de la taxe à l'exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée L proportionnellement à leur teneur effective. LU L'unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unité de L poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids L exportée et de l'indice de prix qui lui est applicable. L L'indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci- dessous en fonction de la nature de la Substance minière extraite. | - Le taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est défini dans le fe tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée. | La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances minières, telle que L l « exportation » est définie par le Code des Douanes. U Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l’exportation est solidairement due par le ë déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s'applique LU de plein droit. b. Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées - par voie réglementaire. ||
3 EE L Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 50 E is E LG <!-- page 52 --> L 51 Taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les LJ Substances précieuses UNITE DE = SFR] 42 (Je aj is TAXE ASSIETTE TAXATION x MINERAI DE FER L Prix du minerai de fer (mesuré par le Platts China Iron Fines LJ Minerai de fer de teneur TM ail CFR 62%) moins les coûts de standard ° transport (mesurés par le Baltic
1 Exchange …Capesize Index Route C3-Tubarao/Qingdao)
5 BAUXITE LU Prix Vendeur LME 3 mois Bauxite TM au de la tonne d’Aluminium 5 % primaire pour une Bauxite en Al203 de 40% AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES C Métaux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc = Concentré TM 2,0% — PrixFOB Métal TM 2,0% = PrixFOB Métaux mineurs : Cobalt, ; Gran TM 2,0% = PrixFOB = Titane, Molybdène LJ SUBSTANCES RADIOACTIVES <!-- page 53 --> LL 52 UNITE DE | SUBSTANCE EXPORTEE av 4e pan U TAXATION a Le ni Concentré (Yellowcake) LB 3,0% | Prix Ux Spot U2Os Autres substances ; . LB 20% — Prix Ux Spot | radioactives oi L Légende : | LB : Livre US = 0,4535923 kg Li E LME : London Métal Exchange LL TM : Tonne métrique Ç Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Li Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau - ci-dessus devient caduc. E _ L'indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci- | dessus seront fixés par voie réglementaire. Article 163-l: Régime déclaratif simplifié L Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui extraient des Substances minières | en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l'état brut, sans les revendre sur le - marché intérieur, peuvent solliciter l'application d’un régime de déclaration simplifiée. LA pU Ce régime les autorise à déclarer la taxe à l'extraction sur les Substances minières | visée à l’article 161 du présent Code et la taxe à l'exportation sur les Substances L minières autres que les Substances précieuses visée à l’article 163 du présent Code Le sur une seule et même déclaration. - EEE Ç Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 52 E U <!-- page 54 --> L. E 53 L Ce régime n’est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en charge des Mines LU et du Ministre en charge des Finances. Les modalités d'application de ce régime ; particulier sont fixées par voie réglementaire. Article 163- II : Taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres ï Gemmes ! | Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraites en Guinée par les titulaires d'un - Titre d'exploitation minière et qui sont exportées à l'état brut ou taillé font l'objet L d’une taxe spécifique à l'exportation. L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes L est la valeur des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Cette valeur est déterminée par le Bureau National d'Expertise (BNE) en fonction de la qualité des } L pierres et de leur carat.
5 Le taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses est défini dans le tableau | ci-dessous en fonction de la nature des Pierres précieuses et Pierres Gemmes | exportées. v Toutefois, le taux de cette taxe à l'exportation est diminué de moitié si les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes sont exportées après avoir été taillées en Guinée. L La taxe est exigible au moment de l'exportation des Pierres précieuses et Pierres || Gemmes, telle que l' « exportation » est définie par le Code des Douanes. E Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes, L des Substances minières. La taxe à l'exportation est solidairement due par le = déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. La B procédure douanière s'applique de plein droit. ä Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par | voie réglementaire. L “ Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 53 L L [| | <!-- page 55 --> pe u 54 Ï U Taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres U Gemmes L UNE SUBSTANCE EXPORTEE TAXE ASSIETTE aP:VC:N NO) { L Diamants bruts : El Taxe sur la production Ct 3.00% Estimation Bureau National | ’ - industrielle ° d'Expertise (BNE) L | lU Taxe sur la production Ct 30% Estimation Bureau National , semi-industrielle d’Expertise (BNE) + - Pierre d’une valeur unitaire Ct 4 ; . ; ; . Estimation Bureau National ;‘ égale ou supérieure à cinq 5,0% ; L , d’Expertise (BNE) cent mille (500 000) USD Li Pierres précieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et 5 autres Pierres Gemmes - Taxe sur la production Ct 15% Estimation Bureau National Ë industrielle "> d'Expertise (BNE) | Taxe sur la production Ct 45% Estimation Bureau National Ç semi-industrielle "2 d'Expertise (BNE) | Pierre d’une valeur unitaire Ct 1 ; Estimation Bureau National égale ou supérieure à cinq 5,0% ‘ {| d'Expertise (BNE) cent mille (500 000) USD p! _ Légende : Ct : Carat = 0,20519655 | -
2 EEE L Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 54 L <!-- page 56 --> 55 ï Le taux de la taxe sur les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes non visées dans le tableau ci-dessus sera fixé par voie réglementaire. L « Article 164 nouveau » : Taxe à l'exportation sur la production artisanale d’or, de Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes vi ! U L'or et les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraits en Guinée par les titulaires H d'une Autorisation d'exploitation artisanale sont soumis à une taxe à l'exportation aux taux suivants : E c e pour l'or, le taux de cette taxe est de un pour cent (1%), la valeur de référence v pour le calcul de cette taxe étant le cours d'achat de l'or par la BCRG ; L e pour les diamants d’une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille p (500 000) USD, le taux est de trois pour cent (3%) de la valeur fixée par les - experts BNE ; L e pour les Pierres précieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d'une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux ti est fixé à un virgule cinq pour cent (1,5%) de la valeur fixée par les experts du ! - BNE; | e pour les pierres précieuses, y compris les diamants, d’une valeur unitaire - égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fixé à cinq ‘ pour cent (5%) de la valeur fixée par les experts du BNE. | Ces taux pourront être ajustés par un arrêté conjoint du Ministre en charge des - Finances et du Ministre en charge des Mines. ë Cette taxe est exigible au moment de l'exportation, telle que définie par le Code des çÇ Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des U Douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit. Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire. EEE - Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 55 Ci = Ï ' <!-- page 57 --> 56 « Article 165 nouveau » : Répartition entre les différents budgets L Les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances minières autre que les L Métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux, la taxe sur les Substances de carrières, la taxe à l'exportation sur | les substances minières autres que sur les substances précieuses et la taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, payés au Budget National par les ä titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations, sont répartis comme suit : | e Budget National……….…….….…………quatre-vingt pour cent (80%) - e Appui direct au budget local de l'ensemble des Collectivités locales du | PayS..............cererresseerecrassseaasscs001000000c0s0n.. QUINZE pour cent (15%) - e Fonds d'investissement Minier….……………………………….cinq pour cent (5%) { e La taxe à l'exportation sur la production artisanale, industrielle et semi- - industrielle de Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 164 est | repartie comme suit : e Budget National... …Soixante-sept pour cent (67%) Li e Bureau National d'Expertise (BNE)......….….….…. vingt-et-un pour cent (21%) e Expert Evaluateur douze pour cent (12%) L au vu du contrat liant l'expert évaluateur au Ministère en charge des Mines | Les montants correspondants font l'objet d’une publication dans le Journal Officiel et - sur les sites internet officiels des Ministères en charge des Mines, de la L Décentralisation et des Finances. Eu Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Ç Collectivités locales en vertu des dispositions qui précèdent sont déterminées par un v arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Ç Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales. = Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 56 > (! Ç L <!-- page 58 --> bu Û 57 L [ Article 166 nouveau : Définition et procédure d’agrément de la liste minière U Les titulaires d’un Titre minier doivent établir et faire agréer par le Ministre en charge | des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d'activités définies à l’article 168 du | : présent Code, une liste appelée « liste minière ». | Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article L 167 du présent Code. Il regroupe l'ensemble des équipements, matériels, machines, { matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier Ç demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation durant les pe phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 - et 174 du présent Code, ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de | douane durant la phase d'exploitation en application des articles 179 et 180 du - présent Code. L Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activité. Une liste minière . pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériels, L machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de t. recherche. Une liste minière pour la phase de construction ne peut contenir que des LU équipements, matériels, machines, matières premières et consommables I nécessaires pour cette phase de construction. Une liste minière pour la phase L d'exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières ‘ premières et consommables nécessaires pour cette phase d'exploitation. L Cette liste minière est révisable périodiquement en fonction de l'évolution des ü besoins des titulaires du Titre minier. Si des équipements, matériels, machines, Ç matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la u liste minière préalablement définie et agréée, un amendement de la liste existante doit être déposé auprès du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge n des Finances pour agrément. Cet amendement doit respecter l'ensemble des conditions relatives aux listes minières, notamment quant aux catégories et au LL contenu de la liste. | | Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 57 Li i: { <!-- page 59 --> 58 : | LJ , Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, : ; . ; L machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Guinée et qui sont disponibles à des conditions L commerciales au moins égales à celles des biens à importer. $} . ’ . ’ . |} Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de Titres miniers auxquelles, elles L sont liées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque Sous-traitant. ! L Les modalités relatives au dépôt, à l'agrément et à la révision de ces listes minières L sont déterminées par voie réglementaire. j Un comité composé des représentants du CPDM, du Cabinet du Ministère en charge LU du Budget et de la Direction générale des Douanes est chargé de l'examen des '; listes minières. L E L'inspection Générale des Mines et de la Géologie et la Direction Générale des LU Douanes, en collaboration avec les services techniques compétents, notamment le E CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la Géologie, le L Bureau d'Études et de Stratégie ainsi que tous autres services compétents, sont E chargées d'assurer le suivi de la liste minière. Elles sont chargées du suivi du L matériel, des engins miniers ou tous autres produits importés pendant la phase de | recherche par les sociétés minières. « Article 167 nouveau » : Catégorisation des marchandises figurant sur la liste | minière Lee Les importations des titulaires d’un Titre minier sont classées en trois catégories: Première catégorie : les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules for - figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées, à l’exclusion | des véhicules de tourisme ; , Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de ta Transition CNT Page 58 {. “ to» Li || 1 <!-- page 60 --> L 59 pi L [ Deuxième catégorie : les consommables destinés à l'extraction et à la concentration U des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l'exclusion des E carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ; L Troisième catégorie : les consommables destinés à la transformation sur place des L substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l’exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres L produits pétroliers. L « Article 168 nouveau » : Définition des phases d'activités
1 Les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les titulaires de Titres miniers - sont propres à chaque Titre minier et varient en fonction de la phase d'activité. Ces ; phases sont : Le . e la phase de recherche; L e la phase de construction; | e la phase d'exploitation, qui est réputée commencer à compter de la Date de la L première production commerciale. v Chaque phase est réputée se terminer lorsque commence la phase suivante, et ce ‘Ç même si des activités liées à la phase précédente se poursuivent. Le titulaire d’un | Titre minier ne peut donc cumuler à un instant donné, pour un même titre, le u bénéfice de régimes fiscaux et douaniers ouvert à des phases différentes. L [ [ [ Ces avantages fiscaux et douaniers sont définis au présent titre. [ Ç e En ce qui concerne les produits pétroliers, les achats des titulaires de Titres l | miniers ne bénéficient d'aucune exonération. Toutefois, les importations de Ç fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières . brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits - semi-finis ou finis sont exonérées de TVA et de droits de douanes à | [ l'exclusion de la redevance sur le traitement des liquidations, conformément _ LC ä _ j <!-- page 61 --> ; 60 L fu aux dispositions des articles 171, 171-I, 173, 174, 176, 179 et 180 du présent Û Code, sous réserve que ce fioul lourd figure sur les listes minières, pour la l phase de recherche, pour la phase de construction e | de la mine et pour la phase d'exploitation de la mine, définies à l’article 166 du | ; présent Code respectivement, déposées préalablement au commencement de U chacune de ses phases. E « Article 169 nouveau » : Régime d'imposition des salariés employés par les titulaires d’un titre minier | | - Les salariés, y compris les expatriés, employés par les titulaires d'un Titre Minier ou L d'une Autorisation sont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à 70 du Code Général des Impôts. _ « Article 170 nouveau » : Retenue à la source sur les revenus non salariaux et E effets personnels du personnel expatrié Article 170 - | : Retenue à la source sur les revenus non salariaux ;‘ Sous réserve de dispositions contraires des conventions fiscales dûment ratifiées, À les titulaires d’un Titre Minier sont tenus de procéder à une retenue à la source, libératoire de tout autre impôt sur les revenus, faite sur les sommes payées en contrepartie des prestations de toute nature délivrées par des entreprises ou | personnes non établies en Guinée et qui sont fournies ou utilisées en Guinée. | ; - Cette retenue, dont le taux est fixé par l'article 198 du Code Général des Impôts, doit Le être prélevée par le bénéficiaire du service et reversée au Trésor Public au plus tard - le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Elle n'est pas j déductible de l'impôt sur les bénéfices. L EEE . Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 60 pe C Ç | <!-- page 62 --> lu 61 | Article 170-II : Effets personnels du personnel expatrié Les effets personnels importés par les employés expatriés des titulaires d'un Titre U minier sont exonérés de droits de douanes. | On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et n'ayant aucun ’ caractère commercial, dans la mesure où ils sont importés en quantité raisonnable. ! { Li CHAPITRE VII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE E RECHERCHE L | « Article 171 nouveau »: Dispositif d’exonération durant la phase de recherche Article 171-l: Exonérations fiscales en phase de recherche { |! _ Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la u phase de recherche, de l'exonération de: [ e la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, L matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, , avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste L minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du ji présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de _ biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste L minière dûment agréée. e l'impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ; _ e la contribution des patentes ; 1. e la contribution à la formation professionnelle ; Ç e la Contribution Foncière Unique (CFU) ; = e la taxe d'apprentissage. 2 .. Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 61 L Ù <!-- page 63 --> 62 [ Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage | de la phase de recherche, d'une liste minière pour la phase de recherche, Ç conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. l L'ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s'applique de plein | droit. Le L Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre | en charge du Budget. I La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche. Article 171-I1 : Droits de douane Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient du régime de l'Admission p Temporaire pour l'importation des équipements, matériels, machines, matières Ç premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de | ! recherche. Ç f L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été c déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée po conformément aux dispositions de l’article 166 du présent code. _ | Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires L au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste | minière ne bénéficient pas de l'exonération : e de la Redevance de Traitement des Liquidations ; _ e de la Taxe d'Enregistrement ; . e du Prélèvement Communautaire (PC) ; LU e des Centimes Additionnels. E _ er EEE ju Amendement au Code minier, 8 avri! 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 62 L Li ou l <!-- page 64 --> L 63 _ Les titulaires d’un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et L au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'Admission Temporaire. | J Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de L toute activité de recherche, la phase de recherche est réputée terminée. | Lorsque la phase de recherche est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du L régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et Ë doivent : . e soit être réexportés par le titulaire du Permis de recherche ; LU « Soit être conservés ou revendus en République de Guinée par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypothèse, le titulaire du Permis de {| L recherche est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des |. Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation LL intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. | Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au service des U Douanes compétent à ce que l’Admission Temporaire de ces biens soit prorogée jusqu'à la fin de sa phase de construction. t pi - « Article 172 nouveau »: Obligations déclaratives L Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un E Permis de recherche sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun - prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code c des Douanes. L, Amendement au Code minier, B avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 63 L. L ed { L tt} ä <!-- page 65 --> t _ 64 | Led « Article 173 nouveau » : Exonération de la TVA et des autres impôts to | - Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient pendant toute la durée de la L phase de construction de l'exonération de : | e la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés par la liste L minière soumise, avant le démarrage de la phase de construction, sous / réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions | de l'article 166 du présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les - importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des Li dispositions du Code Général des Impôts, quand bien même ces biens - figureraient sur la liste minière dûment agréée, à l'exception du fuel lourd. « l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ; - e la contribution des patentes ; | e la contribution à la formation professionnelle ; - e la Contribution Foncière Unique (CFU) ; | e la taxe d'apprentissage { | Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage c de la phase de construction, d’une liste minière pour la phase de construction de la L mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. . L'ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s'applique de plein L droit. (1 ü Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du | remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre _ en charge du Budget. { La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de construction. La - phase de construction prend fin à la Date de la première production commerciale. La pe EEE ; Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 64 |. La <!-- page 66 --> L 65 L [ fin de la phase de construction marque le début de la phase d'exploitation et ce LU nonobstant la continuation de toute activité de construction. | « Article 174 nouveau » : Exonération des droits de douane et obligations déclaratives || L Article 174 — | : Exonération des droits de douane | LU Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des L biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article E 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des _ immobilisations du titulaire du titre minier. LU L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée L conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code. ï Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération : | Ç e de la Redevance de Traitement des Liquidations ; ti e de la Taxe d'Enregistrement ; L e du Prélèvement Communautaire (PC) ; b e des Centimes Additionnels. QC | Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont tenus de fournir au CPDM, à la L DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état ; des biens ayant bénéficié de l'admission temporaire. Lorsque la phase d'exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation be . LU de toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée. L pe ; Amendement au Code minier, Bavril2013 Conseil National de la Transition CNT Page 65 L L (0 [ <!-- page 67 --> | ; ‘ E Lorsque la phase de construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du L régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent : || L e soit être réexportés par le titulaire du Titre d'exploitation minière: L e soit être revendus en République de Guinée par le titulaire du Titre - d'exploitation minière. En cas de revente en République de Guinée, le titulaire L du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession { minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des L Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'Admission Temporaire. Le L taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun ; e soit être conservés par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi- L industrielle ou de la concession minière. Dans cette hypothèse, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession v minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation | intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, | si lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du titre minier pour sa phase d'exploitation et sont conservés par ce dernier pendant L toute la durée de sa phase d’exploitation, ils sont alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 ou 180 du présent Code, selon _ qu'il s'agit d'équipements de transformation sur place ou d'extraction. ! Article 174-Il : Obligations déclaratives Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Ç Titre d'exploitation minière sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code _ Général des Impôts ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun 5 prévues au Code des Douanes. L Lu - [à <!-- page 68 --> |, - 67 a L « Article 175 nouveau » : Exonérations u - Les titulaires d’un Titre d'exploitation minière qui entrent en phase d'exploitation, U bénéficient pendant trois (3) ans à compter de la Date de la première production commerciale, de l'exonération : L e de l'impôt Minimum Forfaitaire (IMF): LU e de la Contribution Foncière Unique au taux de 10% E Les installations minières sont les immobilisations permettant l'extraction et la Ç transformation des substances minérales. Un texte d'application définira les (; modalités d'application de la Contribution Foncière Unique, au-delà du délai de 3 L ans mentionné dans le présent article. | « Article 176 nouveau »: Imposition sur les bénéfices et autres impôts | U En phase d'exploitation, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis, selon les règles de droit commun, à tous les impôts autres que ceux pour lesquels ils | : bénéficient de l'exonération prévue à l’article 175 du présent code, et notamment mais pas exclusivement : bu - e à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l'exclusion de la TVA à l'importation L des biens d'équipement figurant sur la liste minière visés par la première ‘ catégorie prévue à l'article 167 du présent Code; [ | e à l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les - Sociétés au taux de 30% ; | e à l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10%; - e aux droits d'enregistrement sur les actes portant création de la société, ‘ augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de réserve, ou fusion ; e au versement forfaitaire sur les salaires ; c « à la retenue à la source sur les revenus non salariaux (RNS) ; = à la retenue à la source des impôts sur les salaires ; L L | <!-- page 69 --> | - 68 L ; e à la taxe unique sur les véhicules à l'exception des véhicules et engins de L chantier au taux en vigueur ; . « à la contribution à la formation professionnelle ou à la taxe U d'apprentissage, selon le cas: | e à la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ; pi « aux droits fixes et redevances annuelles visés à l'article 159-A du présent U Code ; 8 e aux redevances superficiaires visées à l'article 160 : L e à la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux (: précieux visée à l’article 161 du présent Code : LU e à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux pi précieux visée à l'article 161-A du présent Code ; - e à la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux |. précieux visée à l'article 163 du présent Code ; - e à la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à ä l'article 163-B du présent Code. p Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés sont imposés L conformément au droit commun. lis bénéficient toutefois du remboursement de la | TVA dans les limites des quotas accordés par le Ministre en charge du Budget. = a Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration L des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances . minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA sous réserve que ce L fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, définie à ‘ l’article 166 du présent Code, déposée préalablement au commencement de cette L phase d'exploitation. : En outre les titulaires d’un Titre d'exploitation minière sont assujettis au paiement c des taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, ; k <!-- page 70 --> il - 69 Ë ; conformément aux dispositions du Code de l'Environnement et de ses textes J d'application. Li « Article 177 nouveau » : Des charges déductibles des bénéfices Ë Pendant la phase d'exploitation, les dépenses suivantes effectuées par les titulaires Ç d'un Titre d'exploitation minière dans le but de générer un revenu, sont considérées | comme des charges déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur Ç les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés : L e les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses u de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à ; l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation ; - e la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux ° précieux visée à l’article 161 du présent Code ; LU e la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux | visée à l'article 161-A du présent Code ; - « la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux | précieux visée à l'article 163 du présent Code ; - e la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à | l’article 163-B du présent Code. Ç e les frais financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de {: déduction des charges de l'entreprise et que les taux d'intérêt sont ceux en - usage au moment où les emprunts sont contractés, dans les limites fixées par U le Code Général des Impôts ; e les déficits des années antérieures conformément aux dispositions du Code mn Général des Impôts: - e les amortissements réellement effectués par l'entreprise. Les titulaires d’un Titre d'exploitation minière sont autorisés à pratiquer des amortissements c dégressifs conformément aux dispositions du Code Général des Impôts : L ‘ Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 69 ä ë {1 <!-- page 71 --> 8 Le 70 | ÿ e la part annuelle versée dans le Compte fiduciaire de réhabilitation des sites U miniers prévu à l'article 144 du présent Code : fe e la Provision pour Reconstitution de Gisements prévue à l’article 178 du v présent Code: Li e la Contribution au Développement Local prévue à l’article 130 du présent L Code; Ï e les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des ; changes selon les modalités définies dans le Code Général des Impôts. | Ces charges sont déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les pa Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés sous réserve L qu'elles remplissent les conditions de déductibilité des charges fixées à l’article 93 , du Code Général des Impôts. LU « Article 178 nouveau » : Provision pour Reconstitution de Gisement et droits L de douane pendant la phase d’exploitation | Article 178 — | : Provision pour Reconstitution de Gisement | Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de dix pour L cent (10%) du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par | les titulaires d’un Titre d'exploitation minière à la fin de chaque exercice. U En cas d'exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de zéro virgule Ë cinq pour cent (0,5%) de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise. ë La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les | Sociétés. = Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant - d'identifier l’année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les E deux ans de sa constitution pour l’achat d'immobilisations destinées à la recherche _ —— EE EEE tu Amendement au Code minier, 8 avrit 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 70 to U il |! <!-- page 72 --> l | Q 71 B c et l'extraction de Substance minières ou à la transformation sur place des L Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée. ä La provision ainsi employée n’a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de U l'impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois (3) années qui suivent leur date Fi d'acquisition. Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera réduite - du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer Li leur base d'amortissement. Î La partie de la provision qui n'aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au Fo titre duquel elle a été constituée. D'autre part, la provision qui aurait été utilisée pour - procéder à des achats autres que des achats d'immobilisations visées au |? paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice - imposable. L Article 178-lI : Des droits de douane en phase d'exploitation Ë Pendant la phase d'exploitation de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont redevables des droits de douanes à l'importation dans les conditions de ë droit commun à l'exception des importations de biens figurant sur leur liste minière Ç pour la phase d'exploitation de la mine qui bénéficient des taux préférentiels visés | aux articles 179 et 180 du présent Code. | { Les titulaires d’un Titre d'exploitation minière sont notamment soumis : L e à la Redevance de Traitement des Liquidations ; L e à la Taxe d'Enregistrement ; } e au Prélèvement Communautaire (PC) ; - e aux Centimes Additionnels. - SEE PE VE , Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 71 J | - 5 <!-- page 73 --> > 72 l — «Article 179 nouveau» : Des droits de douane pour équipements de L transformation sur place | Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase - d'exploitation, les droits de douane au taux unique de cinq pour cent (5%) : L e pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des - biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou fi bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à la transformation sur place des - substances minières en produits finis et semi-finis ; EU e pour l'importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, - telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les E consommables destinés à la transformation sur place des substances - minières en produits finis et semi-finis, à l'exclusion des carburants, lubrifiants i et autres produits pétroliers. | | Le bénéfice du taux unique de droits de douane de cinq pour cent (5%) est - subordonné au dépôt, préalablement à la phase d’exploitation, d’une liste minière | ; pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article - 166 du présent Code. - Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en B produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce ü fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à _ l’article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la 5. phase d'exploitation. 1. _ ë <!-- page 74 --> - 73 | ; « Article 180 nouveau» : Des droits de douane pour les équipements lu d'extraction | Les titulaires d’un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase - d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de six virgule cinq pour cent | (6,5%) : |! e pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, - telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des ni biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou - bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à l'extraction et à la concentration E| des substances minières brutes ; - e pour l'importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste }. minière, telle que définie par l’article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour - les matières premières et autres consommables destinés à l'extraction et à la | concentration des substances minières brutes, à l'exclusion des carburants, - lubrifiants et autres produits pétroliers. L Le bénéfice du taux unique de droits de douane de six virgule cinq pour cent (6,5%) | est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière - pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article pi 166 du présent Code. L … Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinés à B l'extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de ; droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la L phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée . préalablement au commencement de la phase d'exploitation. L | L L - E <!-- page 75 --> _ 74 L F « Article 181 : Sous — traitants directs et régime de déconsolidation j Article 181 — | : Définition des sous-traitants directs L Les Sous-traitants directs sont les sous-traitants, définis à l'article 1 du présent | | Code, qui livrent directement des biens ou fournissent directement des services - aux titulaires d’un Titre minier. Sont donc exclus, entre autres, de cette définition tj les sous-traitants des sous-traitants directs. (y | L'activité de ces Sous-traitants directs doit être strictement limitée à une activité } de recherche, de construction d'installations minières, telles que définies à j l'article 168 du présent Code, ou à une activité d'extraction. Article 181 — II : Régime fiscal et douanier des sous-traitants directs Sous réserve qu'ils aient constitué une liste minière conforme aux dispositions U de l'article 181-B du présent Code, les Sous-traitants directs des titulaires d'un Titre minier bénéficient des dispositions douanières et fiscales uniquement sur | | les droits et taxes à l'importation de leurs biens comme prévu : LG L - aux articles 171 à 172 du présent Code lorsque le titulaire du Permis de L recherche pour lequel ils travaillent est en phase de recherche ; H - aux articles 173 à 174-A du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis Ç d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une concession minière ; | pour lequel ils travaillent est en phase de construction ; Ç - aux articles 176 et 177 et aux articles 178-A à 180 du présent Code ü lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi- - industrielle ou d'une Concession minière pour lequel ils travaillent est en Fe phase d'exploitation. | ‘ Article 181 — III : Obligations des sous-traitants directs Le Sous-traitant direct doit constituer, conformément aux dispositions des Hi _ articles 166 et 167 du présent Code, et dans les conditions prévues à ces Pre ', Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 74 L 8 Le | <!-- page 76 --> fo Rd 75 ç articles, une liste minière, par phase d'activité, définissant les catégories U d'équipements, matériels, machines et consommables : | pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de [ l'exonération des droits et taxes à l'importation, en application des articles E 171 et 171-A, du présent Code, durant la phase de recherche du titulaire | du Permis de recherche pour lequel il travaille : L e pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de L l'exonération des impôts, droits et taxes à l'importation, en application des L articles 173 et 174 du présent Code, durant la phase de construction du [ titulaire du Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la L concession minière pour lequel il travaille ; ( e pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier des taux L réduits de droits de douane, en application des articles 179 et 180 du u présent Code, durant la phase d'exploitation du titulaire du Titre C d'exploitation minière pour lequel il travaille. L Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à _ l’article 167 du présent Code et il est propre à chaque phase d’activité. - Le Sous-traitant direct doit faire agréer sa liste minière par le Ministre en charge E des Mines et le Ministre en charge des Finances avant le démarrage de ses opérations. Cette liste doit être une partie intégrante de la liste de la société L titulaire du Titre minier, dont elle constituera une rubrique spécifique. ju Afin de faire agréer sa liste, le Sous-traitant doit joindre à cette liste : '. e une copie du Titre minier du titulaire du Titre d'exploitation minière pour L lequel il travaille ; | e Une attestation paraphée et signée par un responsable de l'entreprise - titulaire du Titre minier qui l’'emploie, légalement habilité à engager cette ‘ dernière, qui certifie que la liste minière soumise par le Sous-traitant direct L remplit l'ensemble des conditions prévues au présent Code pour LC Ù | L <!-- page 77 --> U 76 PR j bénéficier des exonérations douanières prévues aux articles 171-A et 174 L du présent Code ou des taux réduit de droits de douane prévus aux ' articles et ; | rticles 179 et 180 > | L'entreprise, titulaire du Titre d'exploitation minière, qui emploie le Sous-traitant E direct est solidairement responsable avec ce dernier du paiement de tous droits _ et taxes, et pénalités éventuellement y afférentes, dont ce Sous-traitant est LL redevable. Fi Article 181-IV : Régime de déconsolidation — ° En application des dispositions de l'articie 168 du présent code, les titulaires - d’un Titre minier ne peuvent cumuler, à un instant donné, et pour un même titre, LU le bénéfice d'avantages fiscaux ouverts à des phases d'activité différentes. ;( Toutefois, une personne morale qui détient plusieurs titres miniers peut obtenir, v en application des dispositions du présent Code, des avantages fiscaux pour | | chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux peuvent se rapporter à des cu phases d'activité différentes pour chacun de ces titres miniers. Q Aux fins du présent Code ainsi que pour l’application des dispositions de droit commun du Code Général des Impôts, cette personne morale est réputée avoir q une personnalité fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activité tierce autre qu'une activité pour (I 1 laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du présent ; Code, elle est également réputée avoir une personnalité distincte au titre de B cette activité. Chaque activité en relation avec un titre minier ou avec une activité tierce doit être identifiée par un numéro d’identification fiscal distinct et doit faire EU l'objet d'une comptabilité distincte. | Il en ressort qu'il ne peut être procédé à aucune compensation entre impôts, droits et taxes de même nature entre activités identifiées par un numéro ; d'identification distinct et que, notamment, les charges supportées au titre d'un
2 EE { î Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 76 L U L <!-- page 78 --> 77 ! L ' titre minier ne peuvent être déductibles du bénéfice imposable d'un autre titre L minier. ! ä D'autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activités n identifiées par un numéro d'identification fiscal distinct d'une même personne ï morale doit faire l'objet d'une facturation pro-forma et d'une évaluation au prix du _ marché conduisant à la constatation d’un produit taxable pour l’activité identifiée E par le numéro vendeur ou prestataire et d'une charge déductible pour l'activité [ identifiée par le numéro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont L pas considérées comme des opérations pour les besoins de la TVA. Par notion de prix du marché, on entend un prix normal de vente au même stade — de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine | concurrence. FU Lorsque l'évaluation des prestations ou livraisons entre deux activités identifiées Ç par un numéro d'identification distinct n'est pas jugée satisfaisante par ! l'Administration des Impôts, cette dernière peut procéder à une évaluation - d'office desdites prestations ou livraisons, à charge pour le contribuable de 4 démontrer que son évaluation initiale correspond au prix du marché. j Toutes les autres dispositions du Code Minier et du Code Général des Impôts . s'appliquent de plein droit. pu q « Article 182 nouveau » : Application de la stabilisation aux substances _, minières U La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d’un Titre U d'exploitation minière qui ont signé une Convention minière. {1 La durée maximale de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est - fixée à 15 ans. Cette période de stabilisation court à compter de la date d'octroi du E Titre d'exploitation. Ç pe ee À | j Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 77 L (1 LL pi OU <!-- page 79 --> 78 ; Pendant cette période de stabilisation, les taux des impôts, droits et taxes ne sont L sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu'ils étaient à L la date d'octroi du Titre minier. D'autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de L quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire du Titre minier pendant cette | période. ; Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux : il - e de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les | Sociétés; - e de la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du L présent Code ; e du droit unique d'entrée défini au présent Code. 1 - Sont également visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux et | assiettes, sous réserves des dispositions relatives à la modification d'indices : | e de la taxe sur l'extraction des substances minières autres que les Métaux L précieux visée à l'article 161 du présent Code ; Lu e de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux _ précieux visée à l'article 161-A du présent Code ; fe e de la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les L substances précieuses visées à l’article 163 du présent Code ; L e de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-B du présent Code. ÇÛ Sont notamment expressément excius de la stabilisation, les taux des droits n fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires visés aux _ articles 159-A et 160 du présent Code ainsi que des droits d'accises et taxes | | environnementales. _ _ A l'exception de la taxe sur l'extraction ou sur la production et de la taxe à _ l'exportation, la stabilisation ne couvre pas l'assiette des impôts, droits et taxes. u L <!-- page 80 --> L 79 Ë Toutefois, tout changement d'assiette, durant la période de stabilisation, qui ne LU s’appliquerait pas à l'ensemble des contribuables d’un même impôt, d'un même droit ou d’une même taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de | Titres miniers, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces _ derniers. | L « Article 183 nouveau» : Changement de classification de l'autorisation L d'exploitation de Substances de carrières ) Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières dont L l'exploitation nécessite des investissements importants dépassant un montant fixé fo par voie réglementaire et dont la part de production destinée à l'exportation L représente au moins cinquante pour cent (50%), ou dont l'extraction annuelle . dépasse trente mille (30 000) m°, peut demander auprès du service compétent à ce Ç que son autorisation soit assimilée à un Permis d'exploitation industrielle et semi- E industrielle et bénéficier de ce fait des avantages fiscaux et douaniers en phase de c construction et d'exploitation visés aux Chapitres VIII à XI du Titre V du présent | { Code. - « Article 184 nouveau »: Ouverture de comptes en devises Les titulaires d’un Titre minier ainsi que leurs Sous-traitants directs, sont soumis à la Ë réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des exportations de Substances minières, L sur les comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ouverts dans les livres d’une banque étrangère de premier ordre. L Des arrangements bancaires appropriés sont conclus à cet effet avec la BCRG pour '. la couverture des dépenses en francs guinéens, l'ouverture des comptes en devises, - et pour tous types de transaction à l'extérieur y compris les paiements des :, fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des Activités - minières ainsi que pour le service de la dette. L 3 EEE ETES çÇ Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Consell National de la Transition CNT Page 79 j L | <!-- page 81 --> L 80 a Q ,; « Article 185 nouveau » : Garanties de transfert | Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l'article 184 du présent Code, il U est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert à l'étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de | la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs. L Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non- résidents font l'objet d’une retenue à la source au taux prévu par l’article 189 du U Code Général des Impôts, sous réserve du taux préférentiel de l'IRVM pour le secteur minier prévu à l’article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales L prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice. ; Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par ,Ç des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre L transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments | | de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes - aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du Code E. Général des Impôts. E Article 186 nouveau : Déclaration d'importation et d'exportation des matières e précieuses L L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à déclaration préalable à la BCRG. Celles des Pierres précieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises L à déclaration préalable au BNE. Li Ces opérations d'importation et d'exportation doivent, dans tous les cas, se faire en présence d'un représentant de la Direction Générale des Douanes. E | L <!-- page 82 --> | ! L 81 « Article 187 nouveau » : Plan comptable national et audit ü + Le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation d'exploitation industrielle et semi- y industrielle de Substances de carrières, doit tenir, en République de Guinée, une - comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, | par un Commissaire aux comptes agrée en Guinée son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au L Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. - En application des dispositions du Code des Douanes, du Code Général des Impôts '. et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit L conserver pendant la durée de droit commun l'ensemble des documents comptables | et pièces justificatives en Guinée et en donner accès, sur demande, au personnel de Ç l'État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. I! doit faciliter le travail de ji vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l'État. | Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux U exploitations artisanales. Î « Article 188 nouveau »: Dépenses engagées par l'État n Au cas où l'État aurait effectué des travaux de recherche dans l'emprise d'un Titre - minier, préalablement à son attribution, les dépenses y afférentes sont, après audit et évaluation par un auditeur indépendant, remboursées par le titulaire du Titre - minier sur le compte du Fonds d'Investissement Minier. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l'établissement de la Convention minière ou - du cahier des charges. Tu U Toutefois, ne sont pas remboursables les dépenses engagées par l'État dans le E cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de - base, de la prospection minière stratégique, y compris toutes les méthodes L géologiques, géophysiques, géochimiques, et autres devant aboutir à la découverte Amendement au Code minier, & avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 81 LU L} 5 <!-- page 83 --> Li 82 i ' _ [ d'indices sur le périmètre du Permis de recherche préalablement à l'émission dudit Li Permis. L « Article 189 nouveau » : Amortissement LE Un titulaire d’un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations - achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter U du début de sa phase d'exploitation. La période d'amortissement retenue est la période définie à l’article 101 du Code Général des Impôts. L L'option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l'approbation préalable du Î Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni : e Copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif É aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de [ construction ; L e copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles ju l'amortissement est demandé. L « Article 206 nouveau » : Des falsifications . - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de quinze | millions (15 000 000) GNF à vingt-cinq millions (25 000 000) GNF ou de l'une de ces - deux peines seulement, quiconque aura : |. - e falsifié une inscription sur un Titre minier ou sur une Autorisation: | , e fait une fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement un Titre minier - ou une Autorisation; : e détruit, déplacé ou modifié d'une façon illicite une borne de délimitation de - périmètre de Titre minier ou d'Autorisation. L. Ç En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au É double. [ bu L fe 1 <!-- page 84 --> L 83 j « Article 207 nouveau » : Défaut d'autorisation d'opérer U Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de dix L millions (10 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque se sera livré à des travaux de recherches ou | d'exploitation de Mine ou de Carrière sans Titre minier ou Autorisation, ou en dehors des limites de son Titre ou de son Autorisation, ou qui entreprend des travaux | d'exploitation avec un Permis de recherche. L L'amende ci-dessus sera de vingt millions (20 000 000) GNF à trente millions (30 000 000) GNF si la substance visée est le diamant ou une autre Gemme. L La condamnation entraînera la saisie au profit de l'Etat des produits de l'exploitation | ; frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au L double. L « Article 208 nouveau » : Défaut de déclaration | Sera puni d'une amende de sept millions cinq cent mille (7500 000) GNF à quinze - millions (15 000 000) GNF : L e tout défaut de déclaration, au Ministère en charge des Mines la Direction nationale des Mines prévues au présent Code ; L e tout défaut d'aviser le Ministre en charge des Mines ou la Direction Nationale | des Mines, tel que le prévoit le présent Code ; - e toute entrave à l'exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que Lu confère le présent Code. E En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au Lu double. | : Lu
2222 EEE | Amendement au Code minier, 8 avrit 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 83 ] | ui <!-- page 85 --> | 84 [ « Article 209 nouveau » : Violations des zones de protection et de sécurité | W [( Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les L articles 110, 111, 112 et 113 du présent Code sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de deux millions cinq cents mille (2 500 000) GNF à || dix millions (10 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. ; | En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au c double. L « Article 211 nouveau » : Autres violations | Sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d'une amende de cinq millions ! { (S 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF, quiconque aura commis une infraction aux dispositions du présent Code relatives aux : |.
2 A e substances radioactives : U e dangers et périls, ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité du travail. i En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double. tu LL « Article 212 nouveau » : Détention frauduleuse des matières précieuses ä A l'exception des personnes énumérées à l'article 62 ci-dessus, toute personne trouvée en possession de diamants et autres Gemmes à l'état brut sera punie d'une | | peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à vingt L millions (20 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. | En cas de récidive les peines citées plus haut sont portées au double, sans v préjudice d'une interdiction de séjour de trois (3) à cinq (5) ans. Pr re EE EEE L Amendement au Code minier, & avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 84 | |. L <!-- page 86 --> H LU 85 E Ç | La condamnation entraîne la saisie, au profit de l'Etat, des diamants ou des ‘ Gemmes trouvés sur le contrevenant ainsi que les moyens ayant servi au transport ï des produits saisis. ji « Article 217 nouveau » : Dispositions transitoires || Article 217-l: Entrée en vigueur et régime applicable aux Conventions L minières préalablement signées et ratifiées Li Le présent Code ne remet pas en cause la propriété et la validité des titres miniers existants avant son adoption. L Le présent Code s'applique entièrement et dans toutes ses dispositions aux titulaires | [ de Titres miniers et d'Autorisations n'ayant pas encore fait l'objet de Conventions L minières. | En ce qui concerne les titulaires de Conventions minières signées dans le strict respect de la législation minière en vigueur au moment de leur signature, LU l'application des dispositions du présent Code sera faite par amendements à la Convention existante, sous forme d'avenant, qui ne sera valable et n'entrera en a vigueur qu'après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, signé par le , Ministre en charge des Mines, fait l'objet d’un avis juridique de la Cour suprême et [4 LL ratifié par l'Assemblée Nationale. L L'avenant comprendra des amendements définissant les modalités concrètes convenues d'accord parties en vue d'assurer la mise en application des dispositions | | du présent Code. Ces amendements seront de trois ordres : L e Les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et - d'application immédiate, relatifs à la transparence, à la lutte contre la corruption, . au transfert des intérêts dans un Titre minier et à l'impôt sur les plus values, à la - protection de l'environnement, aux relations avec les communautés locales, à la | santé, l’hygiène et la sécurité au travail. Li
22 EEE EEE L Amendement au Code minier, 8 avril 2013 Conseil National de la Transition CNT Page 85 || _J <!-- page 87 --> U | 86 L Hi e Les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et U d'application progressive, sur une période de durée négociée mais ne pouvant El excéder huit ans. Ces amendements, relatifs à la formation, l'emploi et la préférence aux entreprises guinéennes seront entièrement conformes aux | dispositions du présent Code au terme de la période transitoire. e Tout autre amendement, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et l douanier, la participation de l'Etat au capital des sociétés minières, le droit de l'Etat au transport et à la commercialisation, l'obligation de se conformer au
1 Code des assurances et les règles de change, fera l'objet de négociations entre - les titulaires de Conventions minières et le Gouvernement. E- Ç Les amendements sont applicables à compter de la date de ratification de l'avenant F à la Convention minière de base, pour toutes les Activités minières postérieures à - cette date. Jusqu'à la date de ratification de chaque avenant, les termes de la LU Convention minière de base s'appliquent. | Les négociations entre le Gouvernement et les titulaires desdites Conventions L minières sont menées dans le cadre d'un Programme global de Revue des je Conventions et Titres miniers, mis en œuvre par un Comité Technique et un Comité L Stratégique, créés par voie réglementaire. || sera tenu compte des droits miniers j existants et des obligations de l'Etat y afférent, des circonstances particulières à - l’attribution de chaque Titre minier, et de toute autre particularité, attribut ou contexte a pertinent afin de garantir la faisabilité des projets et la pérennité des exploitations. & Ç Les sociétés minières concernées sont tenues d'apporter leur entière coopération à | ce programme, afin d'aboutir, au plus tard 24 mois après la publication du présent Code amendé, à des amendements acceptés et signés par toutes les Parties. Ce U délai ne tient pas compte de la période supplémentaire nécessaire à la procédure de , ratification par l'Assemblée Nationale des avenants négociés. - A l'issue du délai de 24 mois, si aucun avenant n'a été signé par un titulaire de L Convention minière, les Parties se réuniront pour évaluer les points d'accord et de Ù <!-- page 88 --> L : 87 L ‘ [ désaccord, et parvenir, dans les plus brefs délais, à un avenant mutuellement L accepté, adapté aux termes économiques du projet ou de l'exploitation minière. L Article 217- Il : Publication des Titres miniers et des Conventions minières | Tous les Titres miniers, ainsi que toute Convention minière, sont publiés dans le || - Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou À | tout autre site désigné par le Ministre. Toute clause de confidentialité présente dans = une Convention minière interdisant la publication d'une Convention minière est nulle u et non avenue.
43 Article 3 : Les autres dispositions de la loi L/2011/006/CNT du 09 septembre <!-- OCR corrected from page image p.87 (read '008') --> bi = 2011 non expressément visées par la présente restent inchangées. 1 + Article 4 : La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation E sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de République et exécutée comme loi Lu - de l'Etat. | L Fait à Conakry le 08 avril 2013. E Le Secrétaire/de Séance La Présidente de Séance Fi , KR | SL © | { beidsate ‘ + + Dr Dansa KOUROUMA Hadja Rabtäto 3671 DIALLO | + L ; ; ü È Code minier du 8 avril 2013 PS Consett National de fa Transition CNT Page 87 | L