Décret portant création , attributions , composition et fonctionnement du comite national consultatif permanent de la concurrence et des prix
颁布于 2023-04-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 几内亚
- 主题
- General
- 关键词
- fiscal and market measures, governance, institution, internal trade, investment, public private partnership (PPP), consumer protection
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Article 1” : Tl est créé et placé sous la tutelle du Ministère en charge du Commerce un organe consultatif dénommé Comi té National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix. Guifiée
Article 2 : Le Comité National Consultatif Permanent de la Concu rrence et des Prix est chargé de : — Soumettre au Chef du département en charge du Commerce la liste des biens stratégiques et de première nécessité visés à l’article 2 de la Loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994 portant règlementation de la liberté des prix ; — Proposer la structure standard des prix des biens stratégiqu es et ou de première nécessité ; — Fixer au cas par cas les marges bénéficiaires sur toute l’étendue du ferritoire national et applicables aux différents stades de vente des biens stratégiques et de première nécessité ; — Donner un avis préalable sur toute proposition d’augmenta tion de prix d’un bien stratégique et de première nécessité. Le Comité National Consultatif Permanent de la Concurrenc e et des Prix est obligatoirement consulté sur : — Tout projet de politique nationale relative à la concurrenc e et aux prix ; =— Tout projet d’attribution de monopole et ou de protection ; — D’une manière générale, sur toute question relative à la concurrence et aux prix. CHAPITRE II : ORGANISATION ET COMPOSITION
Article 3 : Les organes du Comité National Consultati f Permanent de la Concurrence et des Prix sont : — Une Présidence constituée d’un Président et d’un Vice- Président ; — Un Secrétariat ; — Trois (03) Commissions qui sont les suivantes : a) La Commission chargée de la structure des prix et des marges bénéficiaires ; b) La Commission chargée des protections et des monopoles ; c) La Commission chargée de la concurrence et du contentieux.
Article 4 : Les 3 Commissions citées à l’article précédent sont présidées chacune par un membre du Comité National Consultatif Permanen t de la Concurrence et des Prix désigné par décret. Article S : Le Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix est composé comme suit : El 28 g Guifee — Président : le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME ou son représentant ; — Vice-Président : le Vice-Président de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) chargé du Commerce ; — Secrétaire : le Directeur National du Commerce Intérieur et de la Concurrence. Membres : I- Au titre du Secteur Public — Un(1) représentant du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME ; — Un (1) représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ; — Un (1) représentant du Ministère du Budget ; — Un (1) représentant du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation ; — Un (1) représentant du Ministère des Transports ; — Un (1) représentant du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime ; — Un (1) représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; — Un (1) représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ; — Un (1) représentant du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures ; — Un (1) représentant du Ministére de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire ; =— Un (1) représentant de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication (ARPT) ; — Un représentant de la Direction Générale des Douanes. II- _ Au titre du Secteur Privé — Un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) ; — Un (1) représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée; — Un (1) représentant de l’Association Professionnelle des Banques ; — Un (1) représentant de l’Union Nationale des Transporteurs Routiers de Guinée; — Un (1) représentant de la Confédération Nationale des Pêcheurs de Guinée; — Un (1) représentant de l’Ordre National des Vétérinaires A — Un (1) représentant de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG) ; TN « B ek — Deux (2) représentants des consommateurs ; — Un (1) représentant de la Fédération des Boulangers et Pâtissiers de Guinée; — Un (1) représentant de 1’ Association des Ecoles Privées.
Article 6 : Les membres Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix sont nommés par décret pris sur proposition de leurs structures respectives. CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 7 : Le Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. II peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Article 8 : Le Secrétariat anime et coordonne les programmes d’activités du Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix. Assuré par le Directeur National du Commerce Intérieur et de la Concurrence, le Secrétariat prépare l’ordre du jour des réunions validé par le Président du Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix et en rédige les procès-verbaux. II suit l’exécution des différentes décisions du Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix.
Article 9 : II est créé par décret au niveau des Préfectures, des Comités Préfectoraux Permanents de la Concurrence et des Prix présidés par les préfets ou leurs représentants. Ces Comites Préfectoraux Permanents de la Concurrence et des Prix fonctionnent à l’image du Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Le budget de fonctionnement du Comité National Consultatif Permanent de la Concurrence et des Prix est imputable au budget du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME.
Article 12 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 29 AVR 203 Colonel Mamadi DOUMBOUYA T cs