Décret nº D/95/303/PRG/SGG portant statut du Centre national de surveillance et de protection des pêches (CNSP)
颁布于 1995-10-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- institution, marine fisheries, governance
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Decret D/95/303/PRG/SGG du 31 octobre 1995, portant statut du centre national de surveillance et de protection des peches (CNSP) Le President de fa Republique; Vu la loi fondamentale; Vu l'ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant princi pes fondamentaux de creation, d'organisation et de contrcle des structures des services publics; Vu la loi U93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant Cadre Institutionnel des Etablissernents acaractere administratif; Vu Le decret D/92/228 du 3 septembre 1992, portant creation, organisation et fonctionnernent du Centre national de sur veillance et protection des peches (CNSP); Vu Ie decret D/93/100IPRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les regles d'organisation et fonctionnement des Etablissements Publics 11 caractere Administratif; Vu Ie decret D/94/079/PRG/SGG du 28 aout 1994, portant nomina tion des membres du Gouvernement; Vu Ie decret D/94/122/PRG/SGG du 3 novembre 1984, portant attributions et organisation du Ministere de la Peche et de l'Aquacul ture, Decrete: TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Sous Ia tutelle du Ministere charge des Peches, le Centre National de Surveillance et de Protection des Peches en abrege "CNSP", est un etablissernent public 11 caractere administratif, dent le siege est fixe 11 Conakry. Article 2: Le Centre National de Surveillance et de Protection des Peches, est dote de fa personnalite morale, de I'autonomie financiere et de gestion. 25 Fevrier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE 1063 Article 3: Le Centre National de Surveillance et de Protection des Peches a pourmission la gestion raisonnablede la ressource halicutique de la zone maritime placee SOLIS juridiction de la Republ ique rip Guinee. A ce titre, il est particulierernent charge: d'assurer Ie respect de la reglementation de la peche: de participer 3 la mise 3jour de la politique sectorielle des peches, notamment la revue du Code de la peche et des arrets y afferents; de participer a la preparation des accords de peche; d'etudier les requetes et de gerer les licences de peche; de percevoir les contributions financieres au programme des ob scrvateurs, lcs taxes de surveillance, lcs amendes des pcnalitcs; • de contr6ler les zones de pecheet d'inspecter les navires, les engins de peche et equipernents connexes; de controler les captures, les transbordernents et de suivre les debarquernents; de collecter les donnees statistiques et de proceder3 leur traitement prelirnitaire; de gerer les divers programmes observateur, inspecteur et com munication; d'etudier et de formuler des avis sur les requetes relatives 3 la vulgarisation des techniques de peche. TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE I· LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Section 1 : Composition Article 4: Le Conseil d'Administration du Centre de Surveillance et de Protection des Peches est compose de onze (11) membres dont: • un administrateur representant le Ministere charge des Peches: • un administrateur representant Ie Ministere charge des Finances; • un administrateur representant Ie Ministere charge des Affaires etrangeres; • un administrateur representant le Ministere charge de la Defense nationale; • un administrateur du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura; • un administrateur representant le Ministere du plan; • deux representants du personnel du Centre; • un administrateur representant Ie Ministere de Ia Refourme Ad ministrative; • un administrateur representant les Professionnels du secteur de la Peche; • un administrateur representant la Direction Nationale de la Peche Industrielle. Article 5: Les membres du Conseil d'Administration sont nommes par decret du President de la Republique sur proposition des Minis tres intercsscs en ce qui conceme leurs rcprcscntants, et pour les autres membres, sur proposition des organisations representatives. Article 6: Le Conseil d'Administration est nomme pour une duree de deux ans renouvelables. Article 7: II est mis fin 1a mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque: it perd la qualite qui a justifie sa nomination, l'autorite qUI est a I'origine de sa designation le demande, il n'a pas assiste 3 trois reunions successives du Conseil pour quelques raisons que ce soit. Dans ce cas il est precede 3 son remplacement, pour la duree restant 3 courir de son mandai dans les conditions prevues 3 ]'article 13 de la loi U93/02/CTRN rill () mai 1993. Article 8: Le Conseil d'Administration elit en son sein un bureau compose: d'un President, d'un Vice-President, d'un Secretaire. Les Representants de l'autorite de tutelle ne peuvent en aucun cas etre elus President ou Vice-President du Conseil d'Administration. Article 9: Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut occuper un emploi rernunere dans Ie Centre 3 I'exception du repre sentant du personnel, ni passer avec lui des conventions ou marches a titre onereux, pendant la duree de son mandant. Section 2 • Attributions Article 10: Le Conseil d'administration du Centre Nationale de Surveillance et de Protection des pcchcs est invcsti de pouvoirs etendus pour agir en toutes circonstances et peut prendre toutes decisions concernant la politique generate, et notamment: • I'approbation et I'adoptation du reglernent interieur, • l'adoption du programme auuucl d'activites, • l'adoption du budget annuel du CNSP et du rapport annuel d'acti vires, • I'appobation des contrats que Ie CNSP pourrait etre arnene apasser avec des tiers, • enteriner l'affectation des ressources affectees au"CNSP par les bailleurs de fonds. Article 11: Sous reserve de I'approbation par l'autorite de tutelle, Ie Conseil d'administration prend toutes orientations concernant la gestion du Centre et plus particullerernent: il etablit les limites et Ie contenu des delegations a conferer au Directeur general, il approuve les budgets et les cornptes, 11 approuve res rapports d'activite du Directeur general, il enterine l'affectation des moyens materiels, humains et financiers, il arrete I'organisation interne, approuve Ie reglernent interieur et Ie cadre organique, il interine les effectifs et les remunerations, il approuve les acquisitions et alineations immmobilieres, iI approuve les baux 3 loyers de plus de trois (3) ans, il acquise les emprunts, il decide de l'acceptation des dons et legs, il appuie I'action du Directeur general en justice. Article 12: Les membres du Conseil d'Administration beneficient d'une indernnite forfaitaire pour leurs presences aux reunions du Conseil. Le montant de cette indernnite est fixe en application du barerne fixe par Ie Ministre charge des finances. Section 3 : Fonctionnement Article 13: Le Conseil d'Administration se reunit en session ordi naire au moins une fois par semestre 3 une date fixee par son present. II peut se reunir en session extraordinaire: 3 la demande de l'autorite de tutelle, 3 l'initiative de son president, ala demande des deux/tiers de ses rr.ernbres. Article 14: Les decisions des membres du conseil d'administration sont prises 3 la majorite absolue, En cas de partage des voix, celle du president est preponderante. Article 15: La convocation aux sessions est envoyee par Iesecretaire au mains quinze jours francs avant la date prevue pour la session. La lettre de convocation precise I'ordre du jour de la cession. La convocation est suit euvuyee par lcttre rccornrnandce avec de mande d'avis de reception, soit remise directement a son destifnataire contre accuse de reception. 25 FENrier JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEGUINEE 1064 Dans Ie cas de cession extraordinaire, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motive la demande de reunion. Toutefois, Japremiere session du Conseil d'Administration qui suit immediatement sa constitution est convoquee par le Minlstre de tutelle. Son ordre du jour comporte exciusivement l'election du bureau. Article 16: Le Directeur general assiste aux reunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. L'agent comptable assiste dans les memes conditions au le conseil traite des questions financieres. LeConseiId'administration peut inviterases seances toutespersonne dent la competence lui parait utile. Article 17: Le Secretaire consigne sur un registre specialernent destine acet effet le proces-verbal des sessions et deliberations. Ce proces-verbal est signe par Ie president et le Secretaire, Le Secrctaire est rcsponsablc de l'enrcgistcmcnt ct de Ia diffusion de tous documents. II est aide dans l'organisation rnateriellle de ses taches par le Personnel du CNSP. Article 18:LeConseild'administrationne peutdeliberervalablernent qut:si la rnoitie de ses mernbres au mains sont presentau reprcsentes. La presence aux reunions du Conseil d'Adrninistration est obliga toire. Exceptionnellement, un mernbre du conseil peut se Iaire representor par un autre mernbre du conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule reunion, qu'elle precise. Un membre du conseil ne peut etre porteur que d'une seule procura tion. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion est convoquee dans un delai maximum de quinze jcurs. Le Conseil peut alors deliberer quel que soit Ie nombre des membres presentsou represen tes. CHAPITRE II : DIRECTION GENERALE Article 19: Le Centre national de surveillance et de protection des peches est dirige par un Directeur general nornme par decret sur proposition du Conseil d'Administration apres avis de l'autorire de tutelle. Le Directeur general assure la mise en oeuvre des decisions du conseil d'administration. Article 20: LeDirecteur general assure le recruternentdu personnel necessaire, soit directernent par contrat, soit en demandant Ie deta chement au la mise adisposition de fonctionnaire. Dans le cadre des lois et reglements en vigueur, il exerce Ie pouvoir discipIinaire;iI licencieau remet ii la dispositiondesadministrations d'origine les agents places sous son autorite. Article 21: Dans Ie cadre de la reglementation regissant les Eta blissements Publics acaractere Administratif, notamment en ce qui concerneles marchespublicset dans les limitesetabliespar leconseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marches qui engagent le Centre. Article 22: Le Directeur general prepare les projets de budget, examine les compteset les sournetaIa decision du conseil d'admi nistration. 11 est ordonnareur du budget du Centre, il represenre Je centre en justice et vis aVis des tiers. CHAPITRE Ill: STRUCTURES Article 23: Pour accornplir sa mission, le CNSP comprend: un service de l'inspection et de la surveillance (SS!). un service gestionde la Ressource une agence comptable. Article 24:Leservice inspection et surveillance de niveau hierarchi que equivalent acelui d'une section est charge: • d'assurer l'inspection des navires et des engins de peche; • d'assurer Ie controle et du suivi des debarquements et des transbordements; • d'assurer la surveillance navaleet aerienne; • de proceder al'arraisonnement des navires de peche; • d'assurer Ie controle des licejces et des zones de peche; • de veiller aI'application des dispositions des accords de peche, du code de la peche maritime; • d'assurer Iecontrole al'entree et ala sortie des navires deszones de peche: • d'assurer Ie suivi de la formation des observateurs; • de proceder aI'embarquement des observateurs; • d'assurer l'analyse des rapports de maree avec Ie service gestionde la ressource; • de proceder a I'appreciation des observateurs en rapport avec tous les services concernees; • de veiller aux communications entre la direction, les bases de surveillance et les unites chargees de la surveillance d'une part et entre la direction et les observateurs maritime abord des navires de peche d'autre part. Article 25: LeService Gestionde la ressourcedeniveauhierarchique equivalent acelui d'une section d'adrninistration centrale est charge: • de contribuer al'elaboration du plan de peche et d'en assurer Iesuivi de son execution; • de gerer des licences de peche; • d'elaborer et de la tenir le registre national des navires; • de mettre les programmes informatiquesnecessairespourla gestion de la ressource; • d'assurer Ie suivi et Ie traitement des statistiques de peche. Article 26: L'agence comptable de niveau hierarchiqueequivalenta celui d'une section de l'administration centrale est chargee: • de la definition et de la mise en oeuvre des procedurescomptables; • de la definition et du controle des approvisionnements; • de la perception des contributions financieres au programme des observateurs, des taxes de surveillance, des amendes et autres reve nus de peche; • de la gestion des ressources humaines, materielles et financieres. TITRE III: FONCTIONNEMENT CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE Article 27: Le personnel du CNSP comprend: des personnels fonctionnaires des personneJscontracrueJs. Article 28: Les personnels fonctionnaires sont regis par Ie Statut General de la Fonction Publique. Les personnels contractuels sont regis par Ie Code du Travail. Article 29: Les personnelscontractuelssont recrutespar IeDirecteur General conformernent ala reglementation en vigueur. CHAPITRE II: GESTION FINA!"'JCIERE Article 31: Les ressources financieres du Centre se cornposent d'un patrimoine propre. Le patrimoine se compose de biens irnmobiliers et mobiliers dont il est dresse un inventaire. Les biens du Centre sont insaisissaoles. Article 32: Les credit necessaires au fonctionnement du CNSP sont spprouves par Ie conseiI d'administration et sont de sources suivan tes: • Les subventions de l'Etat; • Lestaxes de surveillance; • les produits de prestations de services; • Les dons et legs; • Les produits de cession des biens et services. Article 33: Les redevances de peche (directes sur les licences, y cornpris celles provenant des comrnunautes Europeennes) doivent etre versees sur Ie compte de la direction nationale du Tresor ouvert ala B.C.R.G. 25 Fevrier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DEGUINEE 1085 La perception des redevances de peche est assuree par l'agent intermediaire du tresor pres Ie CNSP qui sera en rapport avec l'agent comptable. Article 34: Le montant previsionnel des taxes de surveillance doit, pour chaque annee budgetaire, couvrir la totalite des besoins de financement du CNSP approuves par son Conseil d'Administration. Article 35: Les subventions d'equilivre seront I'objet d'une inscrip tion annuelle au budget general de l'Etat. Article 36: Le budget previsionnel pour l'exercice avenir est presente au conseil d'administration par Ie Directeur du CNSP, trois mois avant la fin de l'annee budgetaire en cours. Article 37: Si les recettes proven ant de la taxe de surveillance sont inferieures aux previsions ala date du 30 juin de l'exercice considere, une subvention d'equilibre de l'Etat est octroyee au CNSP. Article 38: Le taux des taxes de surveillance est fixe annuellement par arrete du Ministre charge des peches, sur proposition du conseil d'administration. Article 39: A la fin de chaque exercice, Ie Directeur general du CNSP arrete les ecritures comptables et presente pour approfbation au Conseil d'administration trois mois au plus tard, apres Ie debut de l'annee budgetaire suivant. Article 40: L'arrete des comptes du CNSP relatif aun exercice, doit etre etabli au plus tard Ie 31 mars de I'exercice suivant. Si l'exercice degage un solde positif de plus de 50 millions de Francs Guineens, Ie montant excedentaire est reverse au compte de la Direction Nationale du Tresor au pIus tard Ie 31 mars de l'annee consideree. Article 41:L'utilisation des credits se fait sur preparation d'un budget apartir d'un programme annuel d'activites approuve par Ie conseil d'administration du CNSP en conformite avec la loi des finances. L'annee financiere du CNSP commence Ie ler Janvier et se tennine Ie 31 Decernbre. La cornptabilite est tenue suivant les regles de la cornptabilite publique. L'Agent comptable est responsable de toutes les operations finan ciers dn C:NSP. II tient la cornprabilite selon les normes de la cornptabilite publique. Une comptabilite analytique sera egalernent tenue. Aucune depense ne peut etre executee sans son accord. A cet titre, il tient la cornptabilite et rend compte au Directenr general et au conseil d'administration de la situation financiere du CNSP. II est seul habilite adetenir les fonds, aeffectuer les encaissements et decaissemenrs physiques, a ouvrir et gerer au nom du centre les comptes de depots dans les etablissements bancaires Oil credits. Article 42: Le CNSP supporte toutes les charges correspondantes a son fonctionnement et a I'entretien de son patrimoine. IJ supporte notamment: · les frais de personnel; .Ies frais de fonctionnement, d'entretien et de reparation des instal lations; · les frais d'equipement et d'immobilisation; · tous les autres frais necessaires a la realisation de sa mission. Article 43 : L'utilisation des credits alloues au CNSP par Ies parte naires etrangers se fait conformement aux dispositions etablies dans Iecadre des conventions de financernent passees entre Ies bailleurs de fonds et la Republique de Guinee, TITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE Article 44 : Le centre est soumis a tous les corps et institutions de controle de l'Etat, notamment I'inspection generale des finances, I'inpection generale d'Etat et I'inspection generale de la peche et de I'aquaculture. II est egalernenr soumis au contr61e juridictionnelle de la Chambre des comptes de la cour supreme. Article 45 : Un audit annuel des comptes est realise par un cabinet comptable de renomrnee nationale ou internationale. Article 46 : La tutelle s'exerce par voie d'autorisation prealable, d'accord prealable, d'opposition, de substitution. Pour permettre a la tutelle d'exercer ses prerogatives, Ie conseil d'administration lui communique Ie proces-verbal de toutes ses deliberations et decisions. sont soumis a autorisation prealable: I'alienation des biens immobiliers l'emission des emprunts. Article 47: L'accord prealable doit etre donne par I' autorite de tutelle dans Ie delai de quinze jours suivant la reception du proces verbal du conseil d'administration. Si l'autorite de tutelle n'a pas fait connaitre sa decision avant l'expiration de ce delai I'accord est repute acquiset la decision peut etre mise en oeuvre. Article 48: Lorsque I'autorisation prealable est requise, la decision ne peut etre mise en oeuvre avant que l'autorite de tutelle ait donne cette autorisation de facon explicite et expresse. Sont soumis a accord prealable: I'acceptation des dons assortis de charges et conditons la definition des objectifs et programmes les decisions fixant I'organisation interne du centre. Article 49 : Toutes les autres deliberations du conseil d'administra tion sont executoires de plein droit, sauf opposition de l'autorite de tutelle. L'autorite de tutelle ne peut faire opposition que dans lcacassulvants: Ladecision compromet I' execution de la mission confiee au centre; Ladecision est contraire aux orientations de la politique generale du Gouvernement; La decision est contraire a la reglementation interne du centre. La decision compromet I'equilibre financier de I'etablissement. l' opposition doit etre notifiee dans Ie delai de quinze jours suivant la reception du proces verbal. L'autorite de tutelle doit motiver les raisons de I'opposition et au besoin proposer une solution de rem placement. L'opposition suspend I'application de la decision. Le conseil d'administration doit alors deliberer a nouveau. Si la nouvelle decision fait a nouveau I'objet d'une opposition, elle est soumise au conseil des Ministres. L'autorite de tuelle peut en outre annuler par un acte motive, toute decision contraire aux lois et reglements en vigueur. Article 50: Lorsque le hudget adopte par Ie conseil d'administration n' a pas pris en compte des depenses obligatoires du CNSP, I'autorite de tutelle met Ie conseil en demeure d'y proceder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle precede a I'inscription d'office. Sont ohligaroires [es clepen~e~ qui deconlent necessairement et di rectement: d'un contrat ou d'une convention deja approuves de J'application du sratur du personnel d'une decision de justice. Article 51: Le conseil d'administration rend compte de ses activites al'autorite de tutelle i1lui adresse un exemplaire de proces-verbal de chaque reunion et lui fournit un rapport annuel d'activites, l'autorite de tutelle fixe la forme et Ie contenu de ce rapport. Article 52: Le conseil d' administration peut charger un commissaire aux comptes d'examiner la comptabilite et de certifier la regularite, la sincerite et I' exactitude des comptes du centre/ Le commissaire aux comptes est designe par Ie Ministre charge des finances. II adresse au conseil d'administration un rapport sur la situation financiere du centre son bilan et ses comptes. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 53 : Leconseil d' administration fixe Ie reglement interieur du centre sur proposition du directeur General. Article 54 : Le Ministre charge de la tutelle est responsable de la mise en place du conseil d' administration et des autres signature du present Decret, Article 55: Le Ministre charge de la psche, Ie Ministre charge de la Reforme Administrative et Ie Ministre charge des Finances sont charges chacun en ce quiconcerne de I'application du present Decret, Article 56 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions ante rieures contraire et notamment Ie decret D/92/228 du 03 septembre 1992 portant creation, organisation et fonctionnement du Centre Nationalede Surveillance et de Protection des Peches (CNSP), prend effet acompter de sa date de signature et sera enregistre et public au Journal Officiel de la Republique . Conakry le,31 octobre 1995 GENERAL LANSANA CONTE , Le President de la Republique: Decrete;""0 '. -, Article ler.- Les cadres dont les noms suivent sont nommes dans les fonctions ci-apress, : iorarn sylla , demeu priete ( Dixinn conten,