Décret nº D/95/302/PRG/SGG portant statuts de l'Office de promotion de la pêche industrielle (OPPI)
颁布于 1995-10-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- institution, marine fisheries, inland fisheries, governance
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Decret D/95/302/PRG/SGG du 31 octobre 1995, portant statuts de I'Office de Promotion de la Peche Industrielle (OPPI) Le President de la Republique: Vu la loi fondamentale; Vu la loi U93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre Institutionnel des Etablissements Publics acaractere adminis tratif; Vu I'ordonnance n° 030IPRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de creation, d'organisation erde con trole des structures des services publics; Vu le decret D/93/100IPRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les regles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Pu blics acaractere Administratif; Vu Ie dccret D/94/079/PRG/SGG du 28 aout 1994, portant nomina tion des membres du Gouvemement; Vu Ie decret D/94/122IPRG/SGG du 3 novembre 1984, portant attributions et organisation du Ministere de la Peche et de l' Aquaculture. 25 Fevrier 1996 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 1059 Deerete: TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Sous la tutelle du Ministre charge de la Peche, l'Officie de Promotion de la Peche Industrielle a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de 13 peche industrielle. A cet effet, il est notamment charge: dcxccutcr la politi que de promotion de la pcchc industrielle dans les secteurs publics et prive; d'assurer1'execution des plansde production erde commercialisation en gros des produits halieutiques par I'intermediaire des operateurs economiques nationaux et etrangers; d'assurer l'importatton et Ie choix selectif des materiels; articles et produits de peche necessaires au fonctionnement et aI'amelioration du systerne de production de stockage et de distribution; d'assurer atitre gratuit ou onereux aux societesprivees et/ou mixtes de peche industriellesdes prestations de services dans Ie domaine du secteur; de faire fructifler les actifs de I'Etat dans Ie secteur par le biais de la location gerance, de la location vente et la cession pure et simple ades structures privees et/ou mixtes; dassurcr la realisation des programmes d'Investissement rclatifs a la mise en place des infrastructures necessaires au developpernent de la peche industrielle en Guinee; d' assister les operateurs prives du sous-secteur de la peche indus trielle dans la realisation de leurs projets, Cette assistance sera en apport d'information et des conseils requis ainsi que la mise en place des mecanismes de garantie necessaires a ]'obtention des financements; d'assurer en collaboration avec les operateurs prives: l'approvi sionnement du secteur en instrants et pieces de rechange; d'identifier Ies besoins en formation du personnel en rapport avec les programmes des secteurs public et prive, et faire Ies recornrnan dation necessaires; d'introduire, experimenter et de diffuser les techniques susceptibles d'amcliorcr la prudctivite de la peche et des industries qui s'y rattachent ainsi que la qualite de leurs produits en collaboration avec les organismes nationaux et etrangers competents; de fournir au departernent de la peche et de I' Aquaculture, les intormations necessaires a l'elaboratlon de la poIitique de peche industrielle. Article 2: L'Office de Promotion de Ja Peche industrielle est dote d'une personnalite morale et d'une autonomie financiere. Son siege est fixe aConakry. II peut etre transfere an'importe quel point du territoire national apres avis du Mlnistere de Melle. TITRE II: ORGANISATION CHAPITRE PREMIER: LE CONSEIL D'ADMINISfRATION Section 1 : Composition Article 3: Le conseil d' Administration de I'office de Promotion de la peche Industrielle est compose de 9 membres. II comprend : Un representant du Ministere charge des peches ; un representant du Ministere des Finances; un representant du Minisl\~re des Transports; un representant du Ministere de I'Environnement ; un representant du Ministere charge de la Reforme; un representant du Ministere charge de l'lndustrie et des PME ; deux reprsentants de I'Association des professionnels du secteur de la peche industrielle; un representant du personnel de l'office de Promotion de la peche industriellc. Article 4 : Les membres du conseil d'Administration sont nommes par Decret du President de la Repubiique sur proposition des ministres interesses en ce qui conceme leurs representants et pour les autres membres sur proposition des organisations representatives. Article 5: Le Conseil d'Administration est nommepourune dureede deux (2) ans renouvela bles. II est mis fin ala mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque: 1. Il perd la qualite qui a justifie sa nomination; 2. L'autorite qui est aI'origine de sa designation Ie demande; 3. I! n'a pas assiste atrois (3) reunions successives du Conseil pour quelques raisons que ce soil. Dans ce cas, il est precede ason remplacement, pour 1aduree restam acouvrir de son mandat, dans les conditions prevues aI' article 13 de la Loi U93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements Publics acaractere Administratif. Article 6: Le Conseil d' Administration elit en son sein un bureau compose de: un president un vice-president un secretaire Les representants de I' autorite de tutelle ne peuvent en aucun cas etre elus President ou Vice-President du Conseil d'Administration. Article 7: Les membrcs du bureau sont elus ilIa majorite absolue des membres du Conseil. Article 8: Le Conseil d' Administration peut etre revoque dans son ensemble par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de I'aurortre de rurelle, lorsque sou activite compwmet gravement Ie fonctionnement de J'Office. I! est alors precede ason rem placement. Une commission de cinq (5) membres instituee par arrete est alors chargee d'cxpedier les affaires courantes jusqu'a la constitution d'un nouveau conseil d'administration. Article 9: Les mernbres du Conseil d' Administration beneficient d'une indemnite forfaitaire pour leur presence aux reunions du Conseil. Le taux de cette indemnite est fixe par Ie Conseil d' Admi nistration en application du barerne fixe par Ie Ministre charge des Finances. L'agent comptable assiste dans les memes conditions, aux reunions ou le conseil traite des questions financieres. A la dernande des 2/3 au moins de ses membres, le conseil peut decider de deliberer hors la presence du directeur general. Le conseil peut appeler a ses reunions toutc pcrsonne qu'elle juge qualifiee pour lui donner des avis et eclaircissernents sur les activites de I'Officie. Section 2: ATIRlBUTIONS Article 11: Sous reserve de I'approbation par I'autorite de tutelle, Ie conseil d'administration prend toutes decisions concernant la gestion de I'office et plus particulierernent: II fixe le contenu et les limites des delegations qu'il consent au Directeur general; II approuve les budgets et les comptes; II approuve les rapports d'activitl~s du Directeur general; IIdecide de I'affectation des moyens materiels, humains et financiers. I! determine I'organisation interne, approuve Ie regJement interieuret Ie cadre organique. II determine les effectifs et les remunerations; II decide les acquisitions et alienations immubilieres; I! delibere sur les marches de travaux ou de foumiture de service. I! autorise les emprunts, II decide de l'acceptation des dons et legs. Article 12: Le Conseil d' Administration peut deleguer une partie de ses attributions au Directeur General. Dans ce cas, il notifie par ecrit Ies Iimites et les conditions de cette delegation. 25 Fevrier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBlIQUE DE GUINEE 1060 Section 3: Fonctionnement Article 13: Le Conseil d'Administration se reunit en session ordi naire au moins une fois par semestre 11 une date fixeepar le President. Il peut se reunir en session extraordinaire: . ala cemance de l'autortte de tuteue: ·11 l'initiative de son President; . aIa demande du tiers au mains de ses membres. Article 14: La convocation aux reunions est envoyee parle secretaire au moins 15 jours francs avant la date prevue pour 1a reunion. La lettre de convocation precise l'ordre du jour de la reunion. La lettre de convocation est soit envoyee par lettre recommandee avec demande davis de reception. Dans le cas des sessions extra ordinaires, cet ordre du jour comporte obIigatoirement les points qui ont motive la demande de reunion. Tourefois, la premiere reunion consecutive a ta constitution du Conseil d'administration est convoquee par le Ministre charge de la tutelle. Son ordre du jour com porte exclusivement I'election du bureau. Article 15: LeConseil d'Administration ne peut deliberervalablement que si la rnoitiede ses membres au moins son presents ou representee. La presence aux reunions du consei! d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du conseiI d'administration peut se faire representer par un autre membre du conseil. La procuration qu'il donne 11 cet effet n'est valable que pour une seule reunion qu'elle precise. Un membre ne peut etre porteur que d'une seule procuration, si Ie quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion estconvoquee dans un delai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors deliberer quelque soit le nombre des membres presents ou representes. Article 16: Les decisions sont prises 11 la rnajorite absolue des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante, Si la majorite absolue n'a pu etre obtenue, une nouvelle deliberation a lieu. La decision est alors prise 11 la rnajorite relative. Le Secretaire consigne sur un registre specialernent destine 11 cet effet Ie proces-verbal des reunions et deliberations. Ce proces-verbal est signe par le president et Ie secretaire. Le secretaire est responsable de I' enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant Ie c.A. 11 est aide dans l'organisation materielle de ses taehes par Ie personnel du service. Article 17: Les membres du Conseil d' Administration ne peuvent, en aucun cas, preserver un interet ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec! 'OPPI dans le cadre des marches de travaux ou fourniture de service. CHAPITRE II: IA DIRECTION GENERALE Article 18: L'Office de Promotion de la Peche Industrielle est dirige par un Directeur General nomrne par decret sur proposition du Conseil d' Administration apres avis de I'autorite de tutelle. Le Directeur General assure la mise en oeuvre des decisions du ConseiJ d'Administration. Article 19: Le Direeteur General assure Ie recrutement du personnel necessaire, soit par contrat, soit en demandant le detachernent ou la mise 11 disposition de fonctionnaires. Dans Ie cadre des lois et reglements en vigueur, il exerce Ie pouvoir disciplinaire; iIlicencie ou remet ala disposition des administrations d'origine, les agents places sous son autorite, Article 20: Dans Iecadre de Ia reglernentation en vigueur, notamment en ee qui conceme les marches publics et dans les limites fixees par le Conseil d' Administration, il signe les contrats, conventions, baux et marches qui engagent I'OPPI. Article 21: Le Directeur General prepare les projets de budget, examine les comptes et les soumet 11 fa decision du conseil d'admi nistration. II est ordonnateur du budget de 1'Office. II represente I'Office en justice et vis-a-vis des tiers. Article 22: IIpresente chaque annee au Conseil d' Administration un rapport d'activites generales qui detaille les actions entreprises par !'OPPI, ses resultats, le cas echeant les transformation internes qu'i! a subies et sa situation actuelle. Le Conseil d' Administration precise la forme que ce rapport doit revetir et son contenu, Article 23: Le Directeur General est assiste d'un Directeur General Adjoint nommedans les memes formes et conditions que ledirecteur general. Le Directeur General Adjoint est charge: d' assister le Directeur General dans la preparation du rapport d' activites; d'assurer le suivi et l'execution des differentes activites; • de coordonner les activites des services places sous I'autorite du Directeur General; de veiller au respect de la discipline interne; de veiller sur la diffusion des informations et des documents au niveau du service; d'executer toutes autres taches 11 lui confiees par Ie Directeur General; d'elaborer les projets de programme de cooperation avee les institutions nationales et intemationales en vue de leur soumission au consei! d'administration par Ie Directeur general. CHAPITRE Ill: STRUCTURES Article 24: Pour assurer sa mission, l'office de Promotion de la Peche lndustrielle comorend: une agence comptable un service promotion et vulgarisation un service credit un service technique. Article 25: L'agence comptable est chargee: de preparer et suivre I'execution des operations flnancieres et comptables de !'Office; de gerer le materiel l'equipement et d'en assurer l'entretien et la maintenance; d' assurer la gestion du personnel contractuel de I 'Office d' assurer Ie secretariat dassurer I'approvisionnement de l'Offiee. Article 26: L'agent comptable est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de la hierarchic A du cadre financier et comptable et est nornme par Ie Conseil d' administration sur proposition du Ministre des Finances. A ce titre, II tient Ia cornptabilite de J'Officie. II rend compte au Directeur General et au Conseil d' Administration de la situation financiere de I'Dffice. II est seul habilite 11 detenir les fonds, effectuer les encaissements et decaissernents ouvrir et gerer nom de I'Office les comptes de depot dans lesetablissernent bancaires ou de credit. Article 27: Le Service Promotion et Vulgarisation de niveau hie rarchiqueequivalent a celui d'une section de I'administration centrale est charge: dexecuter des programmes de promotion de la peche industrielle; de realiser des infrastructures necessaires au developpernent de la peche industrielle; de prendre en charge les aetifs de 1'Etat en vue de leur cession aux professionnels du secteurou leur exploitation ii des fins econorniques et sociales; de prepareret de suivre les dossiers de retrocession des actifs dans Ie secteur de la pecne industrielle; 25 Fevrler 1996 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBUQUE DEGU1NEE 1081 • d'introduire, d'experimenter et de vulgarisation des techniques susceptiblesd'arneliorer la productivite de la peche industrielle; de favoriser et d'encourager les initiatives de developpement technologique; d'assister les operateurs prives, dans l'elaboration de leurs projets; d' evaluerlesprojetsd' investissement de I'officeenrapportavec les autres servicesconcernes; de constituer une banque de donnees; de realiser les etudes relativesala conjonctureet al'elaboratlon des mesures qu'elle impose; de participeraI'elaboration du programmegeneralet des activites de I' office de concert avec les autres services; decentraliserdesdonneesrelativesauxbesoinsen intrantset pieces de rechange et de preparer les dossiersy afferents, Article 28: Le Service Credit de niveau hierarchique equivalenta celui d'une sectionde I'administrationest charge: de preparer des dossiers relatifsaI'octroi de creditaux operateurs prives: de suivre les programmesde credit en faveurdesoperateurs prives du secteur; d'assurer Ie suivi et l'encadrement des operateurs de constituer des fonds de garanties necessaires aI'obtention de financement; d'assureren rapportaveclesoperateurs prives l'approvisionnement regulieren intrants et pieces de rechange materiels, articles, quin cailleries necessaires au fonctionnement et a l'amelioration des services; d'aider les pecheursaseceder aux prets bancairesades conditions favorables; d'aider les operateurs du sous-secteur a mieux s'organiser dans leurs entreprises. Article 29: Le service techniquede niveau hierarchique equivalent acelui d'une section de I'administration centraleest charge: de maintenir Ie materiel et les equipernents et infrastructures de I'office en bon etat de fonctionnement; de coordonnerles travauxde reparationet d' entretienla flotteet les vehicules de I'office ainsi que la gestion des pieces detachees y afferentes: • de proceder a la formation et au perfectionnement des agents techniquesde I'office; d'entretenir et de reparer les engins de peche et les navires; d'assurer un suivi permanent des travaux de mise oeuvre des infrestructures de l'office; de donnerdes avis dans Ie choix des equipernents et materiels les mieuxadatpes aux conditions locales; d'assurer au nom de I'office les prestations d'ordre techniqueen faveurdes operateurs; d'executer et de suivre tous les travaux d'entretien courants des batimentset ouvragede genie-civil; · d'assurerlamaintenanccetI'entretiendesequipements frigorifiques. TITRE III: FONCTIONNEMENT CHAPITRE I: GESTION FINANCIERE Article 30: Lesressourcesde I'office se composentd'un patrimoine propreet Ie cas echeantd'une dotationen fonds de roulement. Le patrimoine se composede biens immobllierser rnobillers uont iI est dresse un inventaire. Les biens de I'office sont insaisissables. Article 31: L'office dispose des ressourcessuivantes: les subventionsde l'Etat; Jes taxes para-flscales directementaffectees: Ies produitsde cessions de biens et services; les emprunts; les financements etrangers de la cooperationintemationale; les recettesdiverses, Article 32:LessubventionsfontI'objetd'une inscription annuelleau budget generalde I'Etat. Elles sont versees entre les mains de l'agent comptable; dans les conditionset suivant le rythme fixepar arretedu mtnlstrechargedes finances. Article 33: Les taxes para-flscales sont affectees par la loi. SeuIe la loi peut en fixer le taux, Article 34: Lesdons et legsassortisau nonde changeset conditions sont acceptespar Ieconseil d'administration. Lesdons peuventetre effectuesen natureou en argent. Article 35: Les emprunts sont contractes par decision du canseU d' administration. Article 36: La comptabilite de I'office est tenueconformernentaux regles de la comptabilite commerciaIe. L'exercice comptablecom meneeIe ler janvieret se termineIe31 decembre,Lescomptesainsi que Ie bilan sont arretes avant le 31 mars de l'annee suivant celie i\ laquelle i1s se rapportent. Article 37: Lcs comptes de I'OPPI sont soumis al'examen d'un commissaireaux comptes designe par Ie ministrechargedes finan ces. Samissionestdeverifierlesdocumentscomptables de I'OPPI envue de certifier la regularite et lasincerlte des etats financiers de fin d'exerclce. Le commissaireest charge de faire un rapport au Conseil d'admi nistration sur la situation flnanciere de l'office, son bilan et 50S comptes. Article 38: Les contrats de foumiture de prestation de serviceet de travauxconcluspar I 'OPPI obeissent auxdispositionsde IIILaiU93/ 021/CfRN du 6 mai portant cadre institutionnel des Etablissements PublicsAdministratifset cellesdu decret n°D/931200/PRG/SGG du 6 mai 1993fixant Iesreglesd'organisation et de fonctionnement des EtablissementsPublics Administratifs. CHAPITRE II: GESTION ADMINISTRATIVE Article 39: Le personnel de I'office est constitue: du personnel propredirectementrecrute par ledirecteurgeneralet qui reste place sous Ie regime du code de travail; de fonctionnaires mis asa disposition. Article 40: Le personnel fonctionnaire est regi par le statutgeneral de la fonctionPublique. Le personnel propre de J'OPPI est regl par Ie code de travail en vigueuren Guinee. Lesconditionsgeneralesderecruternent, d'emploietderemuneration du personnel sont determinees par Ie reglement interieur de I'OPPI conformernent ala reglernentation en vigueur, Article 41: Les recettes diverses sont constitutees par Ie produits financiers, l'almeation du patrimoineet autres recetteslmprevues, L'alienation des biens immobiliersest decideespar le conselld'ad ministration. Les autres recettesdiverses et imprevuessont de la competencedu directeurgeneral. Article 42: Les depenses de fonctionnement comprennent: les depenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnitesversees ases membres; les salaires et accessoires de tout Ie personnel, 'J compos les fonctionnaires detaches et Ie Directeurgeneral; 25 Fevrier 1996 JOURNALOFFICIEL DE u\ REPUBUQUE DE GUINEE 1062 Ie paiement de tous materiels, matieres, travaux et services; les loyers des locaux et materiels pris en location; les prestations, subventions et prets que les statuts de I'office mettent asa charge; lc rernboursement des ernprunts les charges financieres eventueiles. TITRE V: TUTELLE ET CONTROLE Article 43: La tutelle s'exerce par voie: nomination d'autorisation prealable; approbation; suspension; d'annulation ou de substitution. Pour permettre ii la tutelle d'exercer ses prerogatives Ie conseil d'adrninistration lui communique Ie proces verbal de toutes ses deliberations et decisions. Article 44: Lorsque I'autorisation prealable est requise, la decision ne peut etre mise en oeuvre avant que lautorite de tutelle ait donne cette autorisation de facon explicite et expresse. Sont soumis aI'autorisation prealable: I'alienation des biens immobiliers I'cmission des ernprunts. Article 45: L'accord prealable doit erre donne par I' auto rite de tutelle dans le delai de quinze jours suivant la reception du proces-verbal du conseil d'adrninistration. Si l'autoritc de tutelle n'a pas fiat connaitre sa decision avant 1'expiration de ce delal, laccord est repute acquis et la decision peut etre mise en oeuvre. Sont soumis aaccord prealable l'acceptation des dons assortis de charges et conditions; la definition des objectits et programmes; Ies decisions fixant I'organisation inteme de I'office. Article 46: Toutes les autres deliberations du conseil d'administra tion sont executoires de plein droit, sauf opposition de l'autorite de tutelle. L'autorite de tutelle ne peut faireopposition que dans les cassuivants: la decision en cause compromet l'execution de la mission confiee aI'office; Ia decision est contra ire aux orientations de la politique generale du gouvemement; Ia decision compromet l'equilibre financier de I'office. L'opposition doit etre notifiee dans Ie delai de quinze jours, suivant la reception du proces-verbal. L'autorite de tutelle doit motiver les raisons de 1'opposition et au bcsoin proposer une solution de rem placement. L'opposition suspend I'application de la decision. Le conseil d'administration doit alors deliberer a nouveau. Si la nouvelle decision fait anouveau I'objet d'une opposition. Elle est sou mise au conseil des ministres. L'autorite de tutelle peut en outre annuler par un acre motive, toutes decisions contraires aux lois et reglements en vigueur. Article 47: Lorsque Ie budget adopte par le conseil d' administration n' a pas pris en compte des depenses obligatoires, I' autorite de tutelle met Ie conseil en demeure de proceder aI'Inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle precede aI'inscription d'office. Sont obligatoires les depenses qui decoulent necessairement et drecternent: d'un contrat ou d'une convention deja approuves de l'application du statut du personnel d'une decision de justice. Article 48: Le Conseil d' Administration rend compte de ses actlvites aI'autorite de tutelle, illui adresse un exemplaire du prods-verbal de chaque reunion et lui foumit un rapport annuel d'activites, l'autorite de tutelle fixe la forme et Ie contenu de ce rapport. Article 49: L'Office est en outre, soumis ataus les corps et institu tions de controle de l'Etat, et notamment l'inspection generate des finances et l'inspection generate d'Etat. \I est egalement au controle juridictionnel de la chambre des comptes de la Cour Supreme. TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 50: Le Ministre charge de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d' Administration et les autres institutions de l'Office. Article 51: Le capital initial de I'OPPI est fixe apres evaluation du patrimoine mobilier et immobilier qu'il a hCrite it savoir les centres frigorifiques du port et de Kenien, I'Unite de fabrique de glace, les ateliers et annexes, les chalutiers de peches industrielles et les autres investissements realises par l'Etat dans Ie domaine de la peche industrielle. Une liste exhaustive devant faire I'objet de cette evaluation pour I'elaboration du bilan d'ouverture de l'OPPI sera dressee par arrete du Ministre de tutelle. Article 52: L'Office est responsabJe au nom de l'Etat, des investis sements publics realises dans Ie domaine de la peche industrielle. II est charge d'assurer la remuneration des capitaux investis dans ce cadre par lc biais de la location gerance, la location-vente, la vente directe aux secteurs prives ou mixtes. Article 53: Lepresent decret qui abroge et remplace le decret n° 043/ PRO/SOO/88 du 19 septembre 1988. sera enregistre et public au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 31 octobre 1995 GENERAL lANSANA CONTE