Décret nº D/94/007 fixant les procédures d'enquêtes préliminaires pour la recherche des infractions à la loi nº L/94/003/CTRN du 14 février 1994 en ce qui concerne les denrées, marchandises et services alimentaires
颁布于 1994-02-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- inspection, fraud, legal proceedings/administrative proceedings, food safety and quality
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DecretDl941007 iju 14 fevrier 1994 fixant Ies procedures denqud tes preliminalres pour la recherche des infractions a la loi 003( CTRN/93 du14 fevrier 1994 en cequi concerne Ies denrees, marchandises et services alimentaires LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi Fondamcntale, Yu la loiLl931003IC1RNdu 14fevrier 1994, relati veiJ.la protection des consornrnateurs, au controle des decrees, marchandises et services et ala repression des fraudes commerciales, Vu Ie decret D(92/036IPRG/SGG notamment les membres du Gouvernement, Vu le decret Df92f213IPRGrSGG <iu3 reptembre 1991 pQrtant attribution et organisation du Ministere de I' Agriculture et des Ressources Animales, Decrete: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er: Ie controle des denrees marchandises et services ali mentaires s'effectueselonles dispositions du present deere; CHAPITRE II: DE L'HABILITAnON DES AGENTS CHARGES DE CONSTATER LES INFRACTIONS ALADITELOI Article 2: Les agents des corps d' inspectiondu Minisrere de l' agricul ture et des Ressources Animales, sont charges de I' application de la Ioi U93fOO3/C1RN du 14 fevrier 1994 relative it Ia protection des consornmateurs, au controle des denrees, marchandises et services et 11 la repression des fraudes commerciales, ci-apresdesignee la loi, en ee quiconcerne Jes denrees, Jes marchandises et les services alimen taircs. Leurs missions, attributions et statuts sent precises par arrete. Article 3: Soot seuls habilites aconstater les infractions ala loi spres avoir prete serrnent au pres del'autorite judiciaire: Ies agents d'encadrement de l' agriculture charges des con troles de Ia qualite; Ies agents d'encadrernent des services veterinaires: les agents d'encadremem de la direction des peones charges des coruroles de qualire; Ies agents d' encadrement des services de la protection des vegetaux: Ies agents d'encadrernentdu corps d'Inspection des services sanitaires; les personnel d' encadrement des laboratoires agrees pour effectuer les analyses entrant dans le cadre des enquetes diligentees pour relever les infractions ala loi; lesinspecteurs d'encadrementd'autres services d'Etat ou territoriaux beneficiant d' un agrement norninatif acet effet deli vre par le Ministre 25 Fevrier 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 32 de I'Agricultureet des Ressources AnimaJes, ala demandede I'auto rite dont ils relevent, CHAPITREII: DESPOUYOIRS D'ENQUETE DES AGENTs HABILITESA CONSTATERLES INFRECTIONS. Article 4: Les agentsvisesal'article precedant,precedent aux verifi cations, enquetes et auditionsque necessite le ccntrole: ils constatentles infractionscornmisessur la vole publiquc; [ls peuvent penetrer de jour dans les rnagasins, bureaux, annexes, depOts, exploitationslieux de producnon, de vente,d'expedition et de stockage ainsi que dans les vehicules utilises pour le transport des marchandises; Uspeuventpenetrerdenuitdanslesmemeslieuxlorsqueceux-cisent ouvertsaupublicoulorsqueysonten coursdesactivitesdeproduction, de fabricationde transformation,de conoitionnement, de transportou de commercialisation. Arlicle5:u,sagelltsciltlsaI'artid<:3peuYentexigerlacommunicalion, prendrecopie ou procooed la saisie(lesdocumentsdeIa poursuitede leurenquete. Usdressentun proces verbalde leursaisieeten donnent recepisse. Its peuventconsulter ct prendre copic de tout documentqu'ils jugenr necessairealeur enquete aupres des administrations publiques, Article 6:Les agents visesal' article3 peuvent saisir11 titre de piece aconvictiontoutobjetettoutechantillonpropreaserviral' aboutissement de leurs enquetes. IIs dressent un proces verbal de leur saisie et en donnent recepisse, Article 7: Les agents vises al'articJe 3 peuvent prendre par ecrit les declarationsde toute personnesusceptiblede leur apporterdes infor mations SUr leur enquetes. lis dressent un proce, verbalde ces decla rationsqui component des mentions suivantes: un numero d'ordre du proces verbal; la date, d'heure et Ie lieu oil les declarationsom ere faites; toutesmentiollsutilespropresiJ rapporterfideIementlesinformations formuleespar le declarant. Article 8: LesagentsvisesaI'article3quiprocooentaUK verifications, contrillesetconstatatiol\s, consignentles resultatsde leurs investiga tions sur les proces verbauxqui font foijusqu'a preuvecontraire. Sous peine de llullite tout praces verbalcomporteles mentions suivantes: un numero d' ordre du proces verbal; la date,l'heure et le lieuprecisoll lesconstatations ontete effectuees; l'identiteet]'adressedesnersonnesControlees ainsiqueleurfonction et leur professlOn; toUS les elementsde natureaetablir avec prfcisi\: les constatati\: s faites ainsi que l'importance des faits releves; I'ensemble des proces verbaux de saisie, de prelevement et de declarationredigesal'occasion de leur cnquilte; en casde prele-vement d'echantillon,I' indicationde la valeurde ces echantillons. L'enquetediligentee,Ieprocesverbalesttrllnsmissan delaisa!' autorite judiciaire chargee des poursuites dans ta circonscriptiou OU aete constateI' infraction. CHAPITREIV:DESPOUVOffiS DESURETES ACCORDES AUX AGENTS DE CONSTATIONPOUR IeAPPLICATION DE LA LOL Article 9: Les agents habilitesa constaterles mtractions 11 la loi peuverJt dans Ie cadre de leurs investigations effcetuer les saisies, ordonner la destructionou Ie changementde destinationdes produits reconnusen infraction.lispeuventardonnerlaconsignationpravisoire de ces proouits. lis agissentalorsdans les cas et suivant les formesenonceesci-apres, en tenantinformeer autorite judiciairechargeedes poursuiteset sous Ie controle de leur hierarchie. Article 10:La saisie peut etre effectuee dans les Heuxenumeres 11 l'article410rsde la detentionilIegitime,la vente,I'offre 11 titregratuit ou onereuxde: denrees alimentaires reconnues 11 la suite de contestations directes faites par les agents habilites ou d'une analyse officielle, falsifiees, corrornpus, toxiquesou nonconforrnes'lUX normes microbiologiques qui leursontapplicablesou auxnormesadrnissiblesde contamination. produit,objetsou appareilspropresarealiser la falsificationtelleque definie a I' article lOde la loi, et par Ies reglernents relatifs a la metrologie, poids, rnesures, instrumentsde pesage et de rnesurage ou dosages faux ou Inexacrs, tout bien meuble qui dans des conditions norrnales d'utilisationet susceptible de presenter un danger pour la sante ou la securite du consommateur, Appelpeutetreinterjete de la saisieaupres des aurorires chargees des poursuites. Article 11: La destructionnepeutetreeffectueesur les biens saisisen apptlcatton de I'articte precedenrqu'a Ia condition quaucun usage Iiciteet economiquernent valable ne puisse etre donnee 11 ce produit. Ellene peutetreeffectueequesousprocesverbalmotivetransmissans delaiaI'autoritechargee des poursuites. Article 12:Lechangernentdedestinationd'un produitpeutrevetirune des formesci-apres: I' envoi,auxfrais deleur proprietaire, desprodu]tssalsisen application de l' article 10 du present decret adestination d' une entreprise qui POUITa lesutiliserdansunbutlicitedirectementouapres transformation. Ie changernenr de categorie de classification si apres examen le produit apparait cornrne devant etre classe dans une autre categorie dans IIlquelle il pourra Jidtement etre rnis sur Ie marche. Ie retour,aux frais de leur proprietaire,a I'entreprise responsablede leurconditionnement,de leurproductionoude leurimportationdetout produitnonconfonne auxcaracteristiques quantitativesouqualitatives exigees,11 moinsque puisseetrefaite sur place Ill. mise en conformite. Lesmodalitesduchangementdedestinationd'un praduit sontdefinies par l' agent charge du cOlltr61e qui met en demeure la 'jlCrsonne responsablede s'y conformer. Article 13: La c<5nsignation provisoireconsiste en l' interdictionfaite par ['agent enqueteur au detenteur d'un produit de disposer oe ce produiC. Appelpeutetre interjetede cetredecisionaupres del'autoritechargee des poursuites. Cettemesurene pemetreappliqueeque pourdes l\Jtsde marchandises suspects, c'est-a.-dire ceux pour lesquels apres examen direct ou analyse telle prevue au chapitre Y clu present decret, il apparaftqu'i! cloit etre cffe<::tu':: des verHlcations complement ires perm<:ttant <1<: savoirs'ils sont conformesaux caracteristiquesqu'i!s doivent posse der. Ces verifications doiventetreetre effectueesdans un delai maximum de un mois, delai au dela duquella consignationest immediatement levee.SHIes verificationsneconfirmentpasles premiers SouP90ns,la consignationestjmm&Jiatementlevee.DansIecas contraireI' autorite chargeedes poursuites peut prolongerla consignation jusqu'a ce que ]'autorite judiciaire ait prononcesa decision. Article 14: Toutes les mesuresprevues aU)( article 9, 10, I I, 12 et 13 font l'objet de la redactiond'un proces verbal, seance tenante, com portantlesmemesmentionsquecellesenonceesa.l'anicle 8.Copie en est remise al'interesse; I'original est transmis sans delai aI'autorite judiciairecbargee des poursuites. Article 15: Toute personne qui aura mis les autorites habilitees 11 re!everlesinfractionsprevuesillla loi,dansl'impossibilired' accomplir leur fonctions, refuse de presenter, ou dissimuler des documents necessaires au contr6le, interditou gener l' acces aux lieu qui leur sont ouverts par fa loi, sciemmentdonne des renseignements faux ou de nature11 tromper,disposesansautorisationd'une denree consigneeou saisieauquine luiaura pasdonneladestinationfixee par lesautorites competentesou quisera soustraireaux penalites accessoires prevues par l'article 7 de la 10isera passibledespeines prevues par ce meme 25 Fevner 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 33 article, y compris leur doublement. CHAPITRE V: DU PRELEVEMENT,DE L'ANALYSE DES ECIIANTILLONS ET DES GARANTIES OFFERTES AUX JUDICIABLES PAR L'EXEPERTISE CONTRADICTOIRE. Article 16:Sauf s'il s' agitd'unepiece 11 conviction,Ieprelevement des produits, denrees et rnarchandises comportetoujourstroisechantillons: Ieprernlerechanzdlonest destine au laboratoirechargedes analyses; Ies deux autres echantillons sont destinesad'eventuelles operations d'expertise contradictoireprevues aux articles 26, 27 et 28 ci-apres, Article 17; Les prelevements ant un caractere judiciaire. Usdoivent s'effectuer selonIesnormesofficiellesadopteessur- labasedes travaux de I'Institut Nationalde Normalisation et de Metrologie, lorsqu'elles existent. Les prelevernents doivent faire l'objet de la redaction d'un proces verbalcomportant les mentionsenumerees aI' article 8. Le detenteur du produit est invite 11 siguerle proces verbal,11 peuty ralrementionner toutesles operationsqu' iljuge utilesur l'origine ouIcscaracteristiques du produiten cause. S'il ne sait ou ne veutsigner, mentionen est faite au procesverbal. Ala demande du detenteur un recipisse est delivre par l'auteur du proces verbal. Article 18: Les prelevernents doivent~tre effectuesde telle sorteque lesechantillons soient,autantquepossible.identiqueset represenratifs du lot controle, Des arretes ministeriels pourront fixer pour chaque categoric de production les methodes d'echantillonnage 11 respecter, 11 savoir les quantites a prelever, les precautionsparticulieres aobserver, I' atten tion qui doit etre prise pour Ie transportet la conservationdes echan tillons. Article 19: Chaque echantillon est mis sous scelles retenant une etiquette portant: Ie numero d' ordre donne au prelevernent par Ie service auquel appartietlt I' auteur du prelevement; la denominationsous laquelle Ie produit est detenu; la date du prelevernent: la localite dans laquelle Ies operations du prelevement ont ete realisees; Ie nom, I' adresse, l' identitesi necessairede la personaephysiqueou morale detentrice du produit; toute observation susceptible de permettre au laboratoirede savoir queUes sont Jes recherches aentreprendre;acet effet un document annexe peut ~trejoint au proces verbal. Article 20; L'un des echantillonsest offert ala garde du detenteurdu produit preleve. Avisdoit lui etre donne de conserver ciot echantil10n scelledansdesconditionstellesqu' iIpuisse~treanalyseult6rieurement. SiI'interesse en decline la garde,il en fait mentionau procesverbalet l'echantillon cst conserve ave" les deux autres. Article 21: Les deux autres echantiIlonssont adresses au siege du service dont depend l'auteurdu prelevement.Ils y sont enregistreset mention du numero d'entree est portee sur les etiquettes et Ie proces verbal. UnechantilIonestensuitetfansmisaulaboratoirecompetent,Iesecond echantillon est entrepose au siege du service dans des·conditions propresaassurer laconservation.Toutefois,la gardedes deuxou trois echantillons peut~tre confieeaulaboratoiresilesconditionsparticulieres sont exigees pour cette conservation. Article 22: Lorsqu'une denree,en raisonde ses caracteristiquesou de sa valeur, ne peut sans inconvenientfaire I'objet d'un prelevementen troisexemplairesou lorsquel'analyse pourdes raisonstechniques ou scientifiquesnepeutetrefaitequ'en tempsdonnequiempecheourend non valable une analyse ulterieure, Ie prelevementest effectue en un seul echantillon pcrtant sur tout ou partie du produit. Cet echantillonuniquedoit ~tre preleve,transporte,conserveet trans mis dans les memes formes que prevues aux articles precedents. Article 23: Les analyses des echantillons sont effectuees par des Iaboratoires agreespararreteinterministerielprisapresavisduConseil Nationalde la Consommation, Ils dorvenrIle preferenceemployer Ies methodes oanalyscs recorn mandees au plan international. Article 24: A la fin de ses travaux, le laboratoire redige un bulletin l'analyse sur lequelsont consigneslesresultats de ses investigations et sesconclusionsquant la conformitedu produitala reglernentationou, adefaut, ades normes intemationaleslorsqu' elles existent. Article 25: Si l'analyse ne releve aucune anomalie. l'interesse en est avise. Article 26: Si I'analyse fait apparaitre que l'echantillon n'est pas conformeauxcaracteristiques auxquellesIeproduitsdoit repondreles resultats de cette analyse sont transmis au service qui a effectue les operationsde prelevcmcnt. Ce service avisel'auteurpresume de I'infractiori qu'une information judiciaire va etre ouverte contre lui. L'interesse dispose eventuelle. ment,Ie beneficed'uneexpertisecontradictoire.A defautde repondre dansdes delais impartls,les resultatsde I'analysene peuvent plus etre discutes. Article 27: SII'expertisecontradictoireestreclamee,I'interessechoisit unexpert desonchoixpresenranr lesgarantiesdequaJificationidoines. II travaille aux frais de la personne en cause. L'expert utiliseI'echantillonIaisse11 la garde de l'interesse ou 11 celie du servicechargedel'cnquete commeprevual'article 20.Dans les IS jours, iI doitpresenterses conclusionsqui nepeuventporterque sur le plan techniqueOll scientifique. Lorsqu'elles differenr des conclusions resultantde Ia premiere analyse, I'expert et Ie responsable du labora toire se reunissentdans les meilleursdelais pour en debattre. Article 28: Les proces verbaux dresses en application du present dccrct, les bulletins d' analyse, les rapports dcxpcrtise sont adresses avec toutes observations utiles 11 I'autorite judiciaire chargee des poursuitesau tribunalterritorialementcompetent afin qu'il decide de la suite 11 donner ces constatations. Article 29: Le presentcecretquiabrogetoutesdispositionsanterieures contraircserqui prend effeta-compterde sa date de signature sera enregistreet publicau Journal Officie!de la Republique, Conakry, Ie 14 fevrier 1994 Lansana Conte