Décret nº 227/PRG/SGG/89 portant application du Code forestier
颁布于 1989-12-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Forestry
- 关键词
- public forest, policy/planning, classification/declassification, registration, forest management/forest conservation, internal trade, contracts, agro-forestry, marking/identification, timber extraction/logging, transport/storage, land clearing, fire management, afforestation/reforestation, traditional rights/customary rights, special fund, offences/penalties, authorization/permit, community management, hazards
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n Le code fore stier. pUblie au present J.O, constitue I'annexe unique au texte de I'ordonnance 081/PRG/SGG/89 du 20 Decernbre 1989 publise dans Ie J.O. 1989, n° 23 page 282. 10 JANVIER 1990 CHAPITRE 11': DU DOMAINE FORESTIER. Section 1 : Commission de classement • Decret n° 227/PRGlSGG/89 du 20 decernbre 1989 portant application du code forestler. Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Le President de la Republique ; la declaration de prise effective du pouvoir par l'arrnee en date du 3 avril 1984 ; la proclamation de la lie Hspublique ; I'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validite des lois et reglement en vigueur au 3 avril 1984; I'ordonnance n° 081/PRG/SGG/89 du 20 decembre 1989 portant code forestier ; Ie decret n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant prineipes fondamentaux de creation, d'organisation et de controle des structures des services publics; Ie decrat n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement, rnodifie par Ie decret n° 1251 PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 Ie decret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le conseil des Ministres entendu en sa session du 5 decernbre 1989; Deccrete : Article 6 : La commission de c1assement des Iorets, visee a I'article 17 du code forestier, est presides par Ie Prsfet ou son delegue. Elle comprend, notamment, des rspresentants des Mmisteres charges des Iorets, de I'agriculture, des domaines, ainsi que les sous-pretets concerns ou leurs delegues et les representants des populations concernees, Le representant du Ministre charge des Iorets fait fonction de rapporteur de la commission de c1assement. Article 7 : La conference de c1assement des forets vissss a I'article 19 du code forestier se reunit sur convocation du Ministre charge des torets. Elle est presides par ce dernier ou par son representant. Section 2 : Procedure de classement. Article 8 : Afin de procsder au classement d'un terrain forestier dans Ie domaine forestier de l'Etat, Ie Ministre charge des Ioretsetabtit un projet de classement, soit de sa propre initiative, soit it la demande d'une commission de c1assement des Iorsts. Article 9: Le projet de classement fait I'objet d'un document comportantl'ensemble des precisions devant figurer dans Ie decret de c1assement, notamment un plan de situation ; une notice justifiactifiant les interets du c1assement ; une evaluation de I'impact previsible du classement sur la vie des populations locales Ie cas echsant, les solutions suscepuoies de compenser les lnconvenients du classement pour ces populauons, CHAPITRE PREMIER: DE LA POLITIQUE FORESTiERE. Article 1 : Base sur les orientationsqenerale de la politique Iorestiere nationale, Ie plan forestier national doit fixer les bbjectifs aatteindre et comporter, notamment : une description de l'etat des ressources torestieres superficies, especes, production, etc ; une estimation des besoins en produils forestiers pour Ie; satisfaction de la demande nationale, en fonction des orientations et dCG previsions de la politique nationale de developpementeconomique et social un programme des actions amener en vue d'assurer la protection et Ie developpement des Iorets, notamment en ce qui concerne les reboisements et les amenaqernents sylvicoles qu'il convient de realiser, ainsi qu'au regard de I'encouragement des energies alternatives au bois de' feu et de la diminution de la consommation de celui-ci; une prevision des investissements necessaires a la reCilisCiliorl des objectils du plan torestier national, une prevision des emplois acreer et des agents a tormer au sein des administrations charqees des forets ; une evaluation des resultats des actions entreprises dans Ie cadre du precedent plan forestier national ; et, d'une maniere generale, toutes les indications necessaires a la mise en oeuvre de la politique torestiere nationale. Article 2 : Le plan forestier national est revise tous les dix ans. routefois, si avant I'expiration de cette duree les circonstances I'exigent, Ie plan forestier national doit etre recti fie , dans les formes de son approbation, telles que prevues a I'article 4 du code forestier. Artiole 3 : Lo Ministrc charge dOG torero ctnblit un rapport annual dans lequel il rend compte de l'etat d'avancement de l'execution du plan forestier national. II soumet ce rapport au President de la Republique. Article 4: Les plans forestiers regionaux sont revises tous les dix ans. Toutefois, avant I'expiration de cette duree, les plans fore stiers regionaux peuvent etre rectifies, dans les conditions prevues a I'article 2 ci-dessus. Article:; ; Pour chaque plan Iorestier regional, 18Muustre cllarge des forets ot Ie Ministre-resident concerne etaolisssnt un rapport conjoint dans lequel il rendent compte de l'etat d'avancement de l'execution dudit plan. Ce r rpport est soumis au President de 12 Republique. Article 10 : Le projet de c1asement ainsi etabli est transmis au Prefet concerne pour enquete publique. A son tour, Ie Prefet communique Ie projet de c1assement aux Sous-prefets concernes. L'enquiHe publique se deroulo dans les deux mois qui suivent la saisine de ces derniers. Article 11 : Les Sous-prefets saisis font connaitre aux populations concer.iess la teneur du projets de classemen!. En outre, ils les invitent a fcrmuler leurs observations eventuelles, oralement ou par ecrit, Article 12 : Au cours de l'enquete publique, la commission de c1assement des forets se deplace sur Ie lieux du projet de classement et recueille les observations formulees au sujet de ce dernier, aussi bien par les Sous-oretsts Que par les populations locales. La commission de classement des torets constate egalement I'existence ou l'absence de droits d'usage grevantle terrain forestier aclasser. La cornrnsslon de classerneut des rorills etaolit un rapport dans lequel elle rend compte des oosrauons errectuees au cours de l'enquete publique. Article 13 : Apres la cloture de rsnquats publique, la commission de c1assement des torsts se rourutoourexaminer Ie projets de classernent dans son ensemble, a la lumiere des observations ernisespendant l'enquete publique. Elle fonnule un avis motive sur l'opportunite du oroiet de c1assement etl'adresse au Ministre charge des Iorets. Elle peut peut eventuellernent suqqerer toutes moomcanons utiles au projst de c1assement Article 14 : Au vu du projat de c1assement, tel qu'i1 aura ete eventuellernent amende, des rapports de l'enquete publique et de I'avis de la commission de classement des torets, Ie President de la Republique prend, sur proposition du Ministre charge des forets, un decret de classement du terrain fore stier dans Ie domaine fore stier de l'Etat. Article '15: II est precede au classementdes terrains forestiers dans les domaines forestiers des collectivites decentralisees dans les conditions prevues aux article 8 it 13 ci-des sus. La projet de classement est etabli par Ie Prefer concerne, avec Ie concours technique de I'administration forestiere, soit de sa propre initiative, soit ala demande d'une commission de c1assement des 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE 10 JANVIER 1990 forets ou d'une collectivite decentralisee concernee. Arlicle 16 : Au vu ou projet de c1assement, tel qu'il aura ete eventuellement amende, des rapports de l'enquets publique et de l'avis de la commission de c1assement des torets, Ie Ministre charge des forets , sur proposition du Prefet concerne, prend un arrete de classement du terrain forestier dans lo domaine forestier de la collectivite decentralisee interessee. Article 17: A la suite de tout decret ou arrete de c1assement, les limites des terrains classes devronUaire l'objet dune signalisation materielle precise, a la diligence du Mmtstre charge des torets et du ou des Pretets concernes. Section 3 : Procedure de declassemenl. Article 18 : Afin de procedsr au declassernent d'un terrain classe dans Ie domaine forestier de l'Etat au a la revision des dispositions dun decret de classement, Ie Ministre charge des torets etaollt un projet de declassernent ou de revision, soit de sa propre initiative, soit a la demande d'une commssion de c1assement des forets, Article 19 : Le projet de declassement ou de revision fait I'objet d'un document comportant I'ensemble des precisions devant figurer dans Ie decret de declassernent ou de revision, notamment : UII plan de situation; les raisons du declassernent au de la revision; une evaluation de I'irnpact prevlstbls du declassement au de la revision sur I'environnement naturel, ainsi que les solutions susceptibles de compenser les inconvenients de cet impact. Article 20 : Le projet de declassernent ou de revision est soumis a une enquete publique effectuee dans les conditions orevues aux article 10 et 11 ci-dessus. Au cours de l'enquete publique, la commssion de c1assement des torets se deplace sur les lieux du projet de declassernent au d~ revision et recueille les observations rUllllulel;S ClU sujet de ce dernier, aussi bien par les Sous-prefets que par les populations locales. La commission etablit ensuite un rapport dans lequel elle rend compte des operations effectuees au cours de l'enquete publique. Acres la c16turesde l'enquete oublioue.Ia commission se reunit pour formuler son avis sur l'opportunite du declassernent au de la revision, dans les conditions prevues a I'article 13 ci-dessus. Article 21 : Au vu du projet de declassernant au de revision, tel qu'il aura ete eventuellement amende, des rapports de l'enquete publique et de I'avis de ta commission de c1assement des (orets, Ie President de la Republique prend, sur proposition du Ministre charge des forets, un decret de declassernent ou de revision de decret de c1assement. Article 22 : Afin de procedar au declassernent d'un terrain classe dans Ie domaine forestier d'une ccllectivite cecentrallsee ou a la revision des dispositions d'un arrete de c1assement d'un tel terrain, Ie Prefet concerns etablit, avec Ie concours technique de I'administration tcrestiere. un projet de declassernent ou de revision, soit de sa propre initiative, soit a la demande d'une commission de c1assement des forets. Article 23 : Le projet de declassement ou de revision vise a article precedent fait I'objet d'un document· etabli dans les conditions prevues aI'article 19 ci-dessus et il est soumis ala procedure prevue a I'article 20 ci-dessus. Article 24 : Au vu du projet de declassement ou de revision, tel qu'il aura ete eventuellement amende, des rapports de I'enquete publique et de ravls de la commission de c1assement des forets, Ie Ministre charge des forets, sur proposition du Prefet concerne, prend un arrete de declassement ou de revision d'arrete de c/assemgnt. Section 4 : Cadastre forestier . Article 2S : Tout decret ou arrete de c1assement. tout decret ou arrete de d6c1assement ou de revision d'un decret au d'un arrete de c1assement devront etre enregistres dans Ie cadastre forestier, dans les trois mois qui suiventla publication desdits decrets et arretes. CHAPITRE III : DE LA GESnON FORESnERE. Section 1 : De I'exploltatlon. A • Exploitation du domalne rcresuer de retat, (1) Regie directe Article 26 : Lorsque "administration forestiere exploite directement Ie domaine forestier de l'Etat, elle assure la coupe des -arbres au vegetaux llgneux, amst que leUr oobardage lusqu'au bard des routes. pistes ou chan tiers de sciage ou pares a bois. Article 27 : La vente d'arbres sur pied ne peut etre pratiquee qu'a la double conditinn Illle : d'une part, ces operations de coupe et de debardaqe ne presentsnt pas de danger pour les peuplements forestiers concemss: d'autre part,les operations soientmenees parune personne ou une enlreprise prssentant des garanties professionnelles jugees sutfisantas. L'administration forestrere gardera en tout temps Ie contrcle des travaux et pourra ordonner toute mesure necessaire a la conservation des peuplements forestiers ou du milieu naturel, notamment en procedant au martelage des arbres par un agent forestier. Article 28 : l.'arrete du Ministre charge des torets vise a I'article 28 du code forestier etablit les prix de vente des produits forestiers provenant du domaine forestier de l'Etat par essence, cateqorie. qualtta, pour des quanntss exprimees en unues oe votume, de poids et de surface. L'arrete est revise au moins une fois par an. (2) Contrats de gestion Iorestlere, Article 29 : Les contrats de gestion forestiere doivent prevoir, notamment: les limites precises de la portion du domaine forestier de l'Etat faisantl'objet du contrat ; la duree d'execution du contrat, qui sera fixee en fonction de la nature de la prestation, de I'importance de I'investissement et du type de peuplements ; I'obligation pour Ie cocontractant de l'Etat d'executer personnellement Ie contrat, sans pouvoir ceder ses droit ades tiers; I'obligation pour Ie contractant de l'Etat de gerer au mieux l'unite d'amanaqemsnt qui lui est confiee, dans Ie respect de la legislation Iorestiere, du plan d'arnenaqernent et des clauses du contrat; I'obligation pour Ie cocontractant de l'Etat de se soumettre aux contr6\es que I'administration lorestiere est en droit d'exercer sur sa gestion ; I'obligation pour Ie coconlractant de 'l'Etat de soumettre, Ie cas echsant, toute modification des statuts de son entreprise a l'aqrement prealable du Ministre charge des Iorets I'obligation pour l'Etat de garantir au cocontranctatla libre disposition des produits forestiers qu'il aura legalement recoltes etla paisible jouissance de l'unite d'arnenaqernent pendant toute la duree du contrat ; I'obligation pour l'Etatde faire executer parl'administration forestiere les prestations stipulees au contrat ; I'obligation pour l'Etill de reparer Ie prejudice subi par Ie cocontractant du fait de la resiliation eventuelle du contrat pour un motif d'interel general ; la possibmte pour Ie Ministre charge des {orels de prendre unilateralement, en cas de manquement du cocontraclant a ses obligations, une ou plusieurs mesures parmi celles prevues aI'article 30 ci-dessous. Article 30 : Nonobstanttoutes dispositions contractuelles contraires, Ie Ministre charge des forets est habilite a prendre les mesures suivantes : I'execution d'office, aux frais du cocontractant, des travaux prevus par Ie plan d'amenagement ou stipules au contrat, que celui ci aurait neglige de laire dans les delais convenus " Ie saisie des animaux trouvesdans I'united'amenagement, lorsque leur presence n'est pas can forme aux prescriptions du plan d'amenagement ; la saisie des produits et recoltes provenant de cultures et 10JANVIER 1990 conditions prsvues aux articles 41 et42 dun code forestier. Article 38 ; La coupe ella vente des arbres til vtlgelaux ligneux uu domaine forestier des collectivites decentralisl'les sont effecluees par la co//ectivite eoncernee, conformement aux dispositions de "article 28 du code forestier et des article 26 et 27 ci-oessus, et dans les conditions lixees par I'arrete prevu aI'article 28 ci-dessus. C • Reglas communes d'explollation. Article 39 : Les mesures pravues a I'article 30ci-dsssussont prise, s'agissant d'un contrat de gestion Iorestlereconclu par une collectivite dscennahsee, par J'autorite administrative habi/itee a engager cette demiere. Toutefois, en cas de carenca de cellle-d,'le Ministre charge des forets pourra se substituer a cette autorite pour prendre les mesures qui s';mposent. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DEGUINEE de plantations qui ne sont pas ccnformes aux prescriptions du plan d'amenagement ; la suspension provisoire du contrat, jusqu'a bonne execution de ses prestatioriS par Ie cocontratant, au cas au celui-ci manquerait ases obligations contractual/es la resiliation du contrat au cas ou les manquements du cocontractant ases obligations seraient de nature a. compromeltre la bonne execution du plan d'amenagement. Article 31 : les mesures viseas a j'article precedent ne peuvent etre appliquees qu'apres qu'aprss proces-verbalconstatant fa carence du cocontractant aura ete dresse. Toutefois , la mesure de saisie des animaux pourra etre executee sans mise en demeure, des que I'im}gularite aura ete constatsepar procas-verbal, Article 32 ; Les contrats de gestion toresuere pourront autonser, oe fa90n limitee, certains activites agricoles ou pastorales dans l'unite c'amenaqement. les activltss agricoles ne pourront etre rnenees,soit sur des parcelles distinctes, soil en association aqrolorestlere, que sur des terrains depourvus de boisement au moment de la conclusion du contrat en vue de leur reboisement progressif. ' les activites pastorales dsvront etre strictement tirnitees aux paturages existant deja au moment de la conclusion du contrat, (3) Gestion par un service public. Article 33 : Le permis de gestion torestiere vise aI'article 32 du code I,orestier est accords pour une duree n'exceoant pas dix ans , eventuellement renouvelable. Article 34 : L'administration Iorestiere veillera au respect des prescriptions du permis par les agents du service public beneficiaire. En cas d'inobservation des prescriptions du permis constatee par I'administration forestiere, Ie Ministre charge OOS torets est (onde a retirer Ie permis au a refuser son renouvellement. (4) Plans d'amenagement forestier. Article 35 : Le plan d'amenagement forestiercomporte I'invenlaire de I'unite d'amenagement concernee et prevoit, notamment : Ie trace du parcellaire ; . - Ie trace et I'mplantation des infrastructures forestieres, eXlstantes ou programmees. telles que routes. pistes, postps d'incendie, maisons et bfltiments d'exploitation ; la localisation des zones de protection naturelle ainsi que les mesure" tendant a la conservation de la flore, les sols et les systemes hydrologiques ; Ie programme do reboiscment ; Ie programme sylvicole qui fixe, pour des periodes de cinq a dix ans, les traitements sylvicoles destines a maintenir au a dElVelopper la production lianeuse, ainsi que les possibilites annuelies de coupe; Ie cas e<:;neam.les activltes agrlcoles et pastorales, alDSI que les droits d'usage, dontl'exerciceesl compatible avec I'affectation de I'unite d'amenagemenl. Articfe 36 : les plans d'amenagement forestier doivent etre regulierement adaptes pour les besoins de leur mise en oeuvre. En outre, dans les dix ans qui suivent leur approbation, ils doivent faire "objet d'une revision dans les formes prescrites par /'articfe 34 du c.o~ forestier. Toutelois, si des circonstances imprevues I'exigent, la reVISion du plan devra etm anticipee. B - Exploitation du domaine forestier des collectivites decentralisees. Article 37: Los eollectivites decentralisees qui exploitent directement leur domaine fore stier peuvent obtenir aeet effet, dans les teemes de I'artlcle 37 du code forestier, une aide de I'administration forestiere consistant, notamment, dans : I'execution de travaux forestiers . la fourniture de can seils tec'hniques en matiere dexploitation, de protection, de reboisement, etc; la contribution a relaboratlon des plans d'amenagement forestler la genion de certaines unites d'amenagement dans les Article 40 : Les perm is de coupe sont delivres par les agents forestiers habilites a Ie faire par Ie Ministre charge des forets. Article 41 : les agents localement habilitss a delivrer des perm is de coupe exerceront cerrecompetence contormement aux instructions que leur adressera a cet elfet Ie Ministre charge des forets OU Ie Directeur de I'administration torestiere, Ces agents respecteront aossi, Ie cas ecMant, les indications du plan d'amsnaqernent. A defaut d'instruction, les agents ne pourront accorder a une meme personne des permis autorisant la coupe de plus del') pieds au cours d'une rneme annee, ni delivrer un nombre total de permis autorisant la coupe de plus de .("i\ nieds au cours d'une merneannee. En toute hypothAse. lIAS :lg,'!Ot IOC'.:'llemEmt h~bilites a delivrer de« permis de coupe tiencront un double de caux-cl et en rendront compte tous les mois au Dire:cteur de I'administration Iorestiere. Article 42 : Le permis de coupe est etabli sur la base d'un martelage des arbres it couper, effectue par un agent lares tier competent. Toutelois, a defaut d'agent forestier competent, it appartient au petionnaire de marquer les arbres objets de la demande de permis de coupe. L'assielte de facoupe sera toujours controlee par les agents forestiers habilites a eet ellet par Ie Directeur de I'administration forestiere. Article 43: Apres I'octroi du permis de coupe, it ne peut etre fait aucun changement a l'assiette des coupes, ni aioute aucun arbrs ou portion de bois. Le beneliciaira du permis devra en outre veiller au maintien des arbres exclus de la coupe et qui se trouventaI'jnterieur ou aproximite de I'exp/oit~tion. Article 44 : La valirlite cles perm is de coupe ne peut exceder trois mois, a compter de la gate de de/ivrance. Toutefois, elle peul etre prorogee, pour une nouvelle duree de trois mois, par l'autorite competente,a la demande du beneficiaire du parmis. Les permis de coupe dolvent etre conserves par les beneflclalres pendant I'exploitation etetre presenles atoute reQuisitiull des auturiles competentes, Article 45 : Le permis de coupe doit comporter, notamment, las indications suivantes I'indentite du beneficiaire ; la localisation exacte de la coupe; J'assielle de la coupeou Ie nombre de plaas, par espece, dont la coupe est autorisee, ainsi que I'estimation da leur volume an metres cubes au steres. etablie selon les tables de cubages que "administration forestiere aura mises au point; la data de dEilivrance du permis et celie de son expiration; Ie montant de la taxe due et las modalites de son paiement; les reference au plan d'amenagement correspondant, s'i1 ya lieu; Ies conditions de coupe prop res agarantir la conservation du peuplement et du sol. Arlicle 46 : Lorsque Ie permis de coupe preserit un reboisement equivalent a "endroit de la coupe, dans les termes de I'article 50 du codeforeslier, il precise les especes et Ie nombre de pieds. Ce reboisement est effectue sous Ie controle technique de I'administration forestiere. n Note du SGG : texte incomplet (article 41). 10 JOURNAL OFF1CIEL DE LA REPUBUQUE DEGUINEE 10 JANVIER 1990 Si Ie beneliciaire du permis neglige d'ellectuer Ie reboisement dont iIest tenu, I'administration forestiere y precede d'olfice, aux frais du beneficiaire delaillant.Si Ie beneficiaire du permis n'est pas en mesure d'ellectuar lui-meme Ie reboisement, ifdevra s'acquitter d'une taxe d'un montant equivalent aux Irais de reboisement. Article 47 : Le permis de transport de produits lorestiers est delivre par I'agent lorestier local. IIlait reference au permis de coupe ou de depot correspondant. Savalidite est de sept jours a compter de la date indiquoe pour Ie transport. Article 48: Le permis de transport de produits lorestier indique, notamment, Ie nom et Ie domicile du transporteur , Ie ooids ou la 'quantile at la nature des produits transportes, leur oriqine et leur destination, ainsi que la date prevue pour Ie transport. Article 49 : Le permis de depOt est delivre gratuitement par I'agent lorestier local, contre justilication de I'origine des produit (permis de coupe, document d'importation, etc. ) , a la requete du beneticiaire. Article 50 : Le perm is de depot indique, notamment, Ie nom et Ie domieile du tilulaire, la nature et I'origine des produits , ainsi que I'emplacement du depot. Si les produit ainsi stockss sont a nouveau transportes, cette operation est subordonnee a la delivrance d'un perrnisde transport. Section 2 : De la protection. Article 51 : Le perm is de defrichernent est delivre par Ie Ministre charge des forets ou par Ie Directeur de I'administration forestiere, auquel il aura dOment delegue cette competsnte, Article 52 : Le permls de defrichemenl ne peut etre accoros chaque fois qu'il apparait que Ie defrichement envisage est: contraire a fa legislation relative aux aires spccialernent protegees (tetles que pares nationaux ou reserves naturelles); • contraire aux prescriptions des decrets et arrstes de classemenl ou aux indications des plan d'arnenaqernent torestier : contrairement aux inten~ts socio-eccnomiques des peculations, notamment au maintien de reserves sulfisantes de bois d~ feu a preximite des agglomerations : - susceptible de comprometlre la conservation des sols, les systernes hydrologiques et, en general, les equilibres ecologiques. Article 53 : Le reboisement consecuut au defrichement doit etre effectue par I'administration Iorestiere. aux frais du beneficiaire du detrichemenl. A cet effet, Ie beneficiaire doit s'acquitter d'une taxe de defrichement au moment de la delivrance du permis, correspondant aux frais occasionnes par Ie reboisemant Article 54 : Toutefois, si Ie beneficiaire du permis de defrichement offre de serieuses garanties financ!eres et techniques, if peut etre autorise a effactuer lui -meme Ie reboisement, selon les modalites et dans las conditions agreees par "autorite comptetente. Dans ce cas, Ie beneficiaire du permis ne paye qu'une taxe reduite. correspondant aux lrais de gestion administrative. Article 55 : Les assiettes et taux de la taxe de defrichement seront fixes par arrete du Ministre charge des foriHs. Cot arreto, qui sora rcvise au mains uno fois taus ICS aeux ans, devra distinguer les elements correspondant aux frais de gestion administrative entraines par la delivrance du per~is de defrichement des elements correspondant aux frais occasionnes par les raboisan1en{s. Article 56: Las perm,s de detrichement dOlt com porter, notamment, les indications suivantes : I'ldentite du beneficiaire ; • la localisation at la superfieie des parcelles a defricher, ains; que la nature des pauplements.qu'elles portent; les dates de delivrance etde peremption du permis ; Ie 'volume par essence et cah~gorie des bois qui seront extraits ; Ies arbres et formations ligneuses qui devront etre laisses en place pour Ie besoin, notamment, de la conservation des sols et du maintiel1 des equilibres naturels, en fonction de la destination nouvelle du tEliCait'l : Ia locallsation, la superficie, les essences, les delais et les rncdatites d'executicn des reboisements equivalents; la designation de rautorlte forestiere ou de la personne chargee d'effectuer Ie reboisement ; Ie montant dG la taxo acquittoo ot las modalitQs do paiement. Article 57 : Les especes forastieres de valeur jouissant d'une protection speciale, dans Ie termes de )'article 62 du code lorestier, sont les suivantes : (note du J.O. : Iiste non intagree au present decret ). Article 58 : Sans prejudice des obligations resultant des textes legislatits et reglementaires en vigueur, les auteurs de travaux de 10ui\le,a'exploi\a\ion de carriere ou oe mines, de construction.de vcies de communication, entrepris dans Ie domaine forestier, devront en outre: prendre toute mesure utile afin d'eviter que leur activite ne provoque ou n'aggrave l'erosion, ne deqrade les sols ou n'endommage la vegetation autour de leurs chantiers ou exploitations. n'altere la qualite des eaux ou ne pertube les systernes hydrologiques; remettre en etat les lieu x de ces travaux apres leur achevernent, Ces mesures de protection et des restauration devront etre spccificos dans l'autorication ministeriello acccrdoe en vue de t'exacution de ces travaux. Arlicle 9: Les agents forestiers cornpetents pourront a tout moment inspecter les mines, les carrieres, fouilleset chantiers afin de sassurer cu respect des prescriptions de ratticle 58 cl-dessus et de l'article 64 du code forestier. En cas de manquement aces prescnpucns, Ie Ministre charge des torets pourra, acres mise en demeure de l'intaresse restae sans elfet: faire cesser toute activite de fouille, exploitation ou construction, jusqe'a ce que les travaux legalement necessaires-solnt executes; faire proceder a l'exscution d'office de ces travaux aux lrais du titulaire de I'autorisation; et mtirm I'autorisation donnee. ainsi que Ie permis de coupe ou de defrichernent, Section 3 : Des feux de brousse. Article 60 : Les mise a feu ccntrolees ne peuvent eIre efiectuecs, en toute hypothese, que Ie jour et par temps calms, et seulement pendant les mois de novembre etdecernbre, sauf en Guinee forestiere, ou.elles peuvent etre effectuees uniquement en janvier et levrier. Les surfaces a incendier doivent etre tlmitees par des bandes debroussatllees et oesnerbees. La population avoisinante doit se tenir prete a intervenir pour eviter la propagation du feu. Article 61 : Le Ministre charge des lorets pourra presenre la destruction phytosanitaire par Ie feu des arbres atteints ou susceptibles d'etre atteints par une maladie ou un parasite dont Ie developpement peut etre entaye par Ie leu. Les agents forestjers'charge de celle destruction pourront requenr Ie concoui's des autoritGs locales.a eet eifel. Article 62 : Les etablissements ou il est fait usage du feu ou dont Ie fonctionnement necessite !.In depot de matieres combustibles ne peuvent etre installes a I'interieur du domaine forestisr qU'avec rautorisation du Ministre charge des forets Les habitations et les etablissements situes al'interieur du domaine lorestier et ou Ie feu est utiliseades lins domestiques ouiridustrieUes, doivent etre entoures d'une bande de terrain debroussaillee et desherbee, constamment maintenue en bon etat d'entretien et debarassee de toute matiere combustible. Section 4 : Du reboisement Article 63 : Dans Ie domaine foresti~r de I'~tat, I~s reboisernents sont eflectues an priorite sur las terrains fares tiers necessitant las amenagements prevus a "article 11 du code lorestier et determines par I'arrete vise a I'article 16 du meme code. Article 64 : Le concours technique que "administration forestiere prete aux collectivites decentralisees pour les aider a reboiser leur domaine forestier peut con sister notamment dans I'execution de travaux ou la fourniture de plants. JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBUQUE DE GUINEE 10JANVIER 1990 Article 65 : I'administration Iorestiere exerce un contr61e technique sur les reboisements eHectues dans Ie domaine forestier des collectivites decentralisees. Article 66 : Les portions du domaine forastier qui sont reboisees par Ie beneficiaire d'un contrat de gestion forestjere ne pewent etre exploitees pendant toute la durae du contrat. Toutefois,les eclaircip.s et autres operations sylvicoles admises par les usages sent autorisees. L'exploitation se fait ensuite au profit des auteurs du reboisement, dans les conditions et selon les modalites specifiees au contrat de gQstion forGstiGrQ ot au cahiQr des chargQ. Artiele67: Pour las besoins du reboisement, raormrusuanon toresnero entretien un reseau de peplnieres permettant la reproduction des essences torestieres necessaires. Section 5. Des droits d'usage. Article 68 : Sous reserve des dispositions du code forestier et des autres textes legislatifs et rE3glementaires en vigueur, I'exercice des draits d'usage est libre et ne donne lieu au paiement d'aucune redovance. Article 69 : lesdroits d'usage reconnus continuent de s'exercer sans restnction msrns dans Ie chan tiers forestiers, sans que les exploitants forestiers puissent pretenore,ace titre, aune quelconque indernnite ou compensation. Article 70 : Les droits d'usage consistent dans : Ie ramassage du bois mort; la recolte des fruits et des plantes alimentaires ou medicinales ; Ia coupe du bois necessairealaconstruction des habitations ou des abris pour les betes ou a la fabrication des outils agricotes : Ie paturaqe ou Ie passage des betes, sous reserve des dispositions du code fore stier et de ses textes d'appllcation ; tout autre 'usage reconnu par les decrats at arretes de c1assement et par les plans d'amanaqernent forestier. Section 6': Du fonds forestier national. Article71 : Les recettes du fonds forestier national sont principalement affectees: aux operation de reboisement et de traitement sylvicole du domaine forestier de l'Etat ; a la creation et a t'entretien de pepinieres sylvicoles de l'Etat; aux prets et subventions accordes aux cotlectivites decentrallsees pour Ie financement d'opsrations de reooisement et de traitement sylvicole ou pour la creation de pepinieres sylvicoles ; au remboursement des prets obtenus par Ie fonds forestier national par application des dispositions de l'article 84 du code rcrssner : au financemenl des activites et des squipements de lutte contre les feux de brousse: a la recherche et a l'experirnentation forestieres ; a la formation des agents forestiers, a la vulgarisation des techniques et des methodes sy/vicoles, a I'information et la sensibilisation des populations aux objectifs de la politique Iorestiere: aux frais d'equipement et de fonctionnement afferents aux activites administratives at techniques du fonds, a[,exclusion des traitements des agents statutaires vises a ·"article 83 du. code forestier-. Arlicle72 : Les prets et subventions vises a I'article 71 ci-dessus pourrani etre assortis de toute condition jugee opportune par Ie fonds toreslier national. notamment quant aux garanties professionnelles requises et aux delais d'execution des travaux. Les subventions pourrent etre assorties de I'obligation d'avoir attoint un resultat defini aI'expiration du delai imparti. A detaut.le beneticialro sera tenu de rembourser au fonds lecapital etles interets correspondant allx manques conslales Article 73 : Les rquidites du fonds fares tier national seront versees dans un compte ouvert en son nom. a la Banque Contrale de GUlnee, par Ie Ministre charge des forets. Article 74 : Le fonds forestier national sera soumis aux regles generales, administratives et financieres,de gestion des fonds publics. CHAPITRE IV = DE LA POLICE FORESTIERE. Article 75 : Dans les cas au iI y a lieu Ii confiscation de produits forestiers, par application des dispositions du code foreslier et du prQsont dQcrot, 10procOs- verbal constatant I'infraction portora saisjg desdits produits. Ces produits sont vendus au profit du fonds fore stier national conforrnsment a la tarification an vigueur ou au plus offrant. Article 76: Les jugements rendus en matiere forestiere sent notifies au Directeur de I'administration forestiere, qui peut exercer it leur encontre toute vole de recours disponible, Article IT : Les auteurs d'infraetions admis it se libarer de leurs amendes, reparations et frais au moyen de prestations en nature, dans les termes de I'artiele 114 du code forestier, reqoiventde la part des agents compatents des instructions ecrites indiquant, notammenl: la nature du travail a executsr : la tache atournir ou Ie nombre de journaes de prestation; Ie lieu ou Ie travail dolt etre elfecrue ; Ie oolai dans lequelle travail doit eIre tsrmine, Article 78 : En cas d'inexecution des travaux, ou en cas de retard'; de negligence ou de rnalfacon dans l'execution des travaux,lel; agents forestiers competents peuvent declarer I'interesse dechu du benefice de la liberation par prestations en nature II est alors precedea "execution de la sanction au oe la transaction, en tenant compte, Ie cas echeant, du travail deja accompli utilement. Article 79 : Un arrete du Ministre charge des fOfl~ts detarminera les travaux susceptibles d'etra eltaetuas <1 titre de prestations annature, ainsi que leur valeur cornpensatoire. Ar.j~:c 80 : Las produits. objets. outils. machines at vehicules satsts par application des dispositions du code forestier et du presentdecret sont vandus au profit du fonds forestier national. CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES. Article 81 : Toutes dispositions anteneures contratres au present decret sont abroqees. Article 82 : le present decret entrera en vigueur Ii la date de sa publication au Journal Officiel de la nepubliaue.