Décret D/2017/ 298/PRG/SGG portant création d’une Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales
颁布于 2017-11-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 几内亚
- 主题
- General
- 关键词
- institution, special fund, subsidy/incentive, investment, decentralization, governance
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Article 2: L'ANAFIC a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de financement du développement local. A ce titre, elle est chargée de : mobiliser pour le FNDL les ressources intérieures et extérieures ; financer des projets d'investissement des Collectivités Locales ou de coopération inter-collectivités qui sont éligibles au FNDL et assurer leur accompagnement technique ; collecter en faveur des collectivités locales, les dotations budgétaires sectorielles affectées aux compétences transférées, et veiller à leur inscription effective au FNDL; promouvoir la solidarité financière inter -collectivités locales ; entreprendre et réaliser toutes études, enquêtes et recherches que l'ANAFIC juge opportunes visant à s'assurer de l'éligibilité des collectivités locales et des structures d'accompagnement de proximité aux conditions du FNDL ; faciliter aux collectivités locales et à leurs conseils délibérants, l'accès aux prêts concessionnels destinés au financement des investissements prévus dans leurs budgets et inscrits dans leurs Plans de Développement Locaux (POL), conformément aux dispositions du Code des Collectivités Locales, dans les seuils conformes aux conditions du FNDL ; réallouer. par arrêté conjoint du Ministre en charge des Collectivités Locales et du Ministre en charge des Finances, les ressources du FNDL et les autres ressources communes affectées à l'ensemble des collectivités locales, par un système de péréquation défini dans un manuel de procédures et de gestion du FNOL; élaborer et mettre en place des outils de gestion transparente et des procédures garantissant un mécanisme de transfert sécurisé des ressou rces du.FNDL aux collectivités locales ; favoriser le développement de la gestion déléguée des services de base et des établissements publics locaux. ainsi que des établissements publics locaux de coopération inter-collectivités ; Approuver, à la demande des collectivités locales, les propositions de prise en charge par l'ANAFIC du financement, à travers les budgets des collectivités locales. de l'appui technique apporté par les Services Techniques Déconcentrés ou de toutes autres expertises techniques nécessaires pour la définition des programmes ou la maîtrise d'ouvrage des collectivités. définir et mettre en œuvre une politique de communication destinée à favoriser la connaissance de l'ANAFIC et de ses activités en direction des collectivités locales; promouvoir la formation et la sensibilisation, de tous les acteurs impliqués dans l'encadrement des Collectivités Locales ; encourager les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à respecter les procédures nationales en vigueur, en matière de financement de la décentralisation et du développement local . contribuer à l'harmonisation des procéd ures nationales de financement des Collectivités Locales ; Tenir des statistiques et une base de données du financement du développement local ainsi que de l'appui aux services d'accompagnement Assurer une large diffusion au niveau du public des montants mis au compte du développement local Etablir un système transparent de gestion des questions et doléances des utilisateurs du FNDL (numéro vert) 2 CHAPITRE Il : LA TUTELLE ET L'ORGANISATION
Article 3: L'ANAFIC est placée sous la tutelle technique du Ministre en charge des Collectivités Locales. Le Ministre en charge du Budget est chargé de la tutelle financière de l'ANAFIC.
Article 4: Dans l'exercice de leurs fonctions respectives de tutelle technique et de tutelle financière, le Ministre en charge des Collectivités Locales et le Ministre en charge du budget sont chargés de : définir les missions et objectifs généraux de l'ANAFIC inscrits dans la Loi de finances 2016; participer à l'élaboration des contrats de programmes et vérifier qu'ils s'inscrivent dans la politique sectorielle du Département concerné et dans les Plans de Développement Locaux des collectivités locales; Suivre l'exécution des contrats de programme? ; Procéder à l'examen du budget annuel de l'ANAFIC et vérifier sa cohérence avec le contrat de programmes ; Suivre régulièrement, au moins une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs de performances énoncés à l'article 17 du présent décret et en informer le Gouvernement avec la même périodicité; Approuver, après délibération du Conseil d'Administration, les budgets et comptes prévisionnels, ainsi que les états financiers de l'ANAFIC.
Article 5: Dans l'exercice de sa fonction de tutelle financière sur l'ANAFIC, le Ministre en charge du Budget est chargé, en particulier de : Faciliter la mise en place des ressources du FNDL sur le compte de l'ANAFIC ; S'assurer de la bonne traçabilité des ressources mobilisées dans le FNDL et mis à la disposition de l'ANAFIC; Prévenir et minimiser les risques financiers et préserver les intérêts de l'Etat, sans préjudice de la bonne exécution des missions de l'ANAFIC ; S'assurer que le budget de l'ANAFIC est pris en compte dans la Loi de Finances ; Faciliter et suivre la mise en place des allocations prévues pour le fonctionnement de l'ANAFIC.
Article 6: Pour accomplir sa mission l'ANAFIC est dotée des structures etorganes suivants : Un Conseil d'Administration ; Une Direction Générale et Un Agent Comptable. L'ANAFIC peut disposer de représentations régionales selon les nécessités pour appuyer les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs plans de développement fi nancès sur les ressources du FNDL. Le Président du Conseil d'Administration et les autres membres du Conseil sont nommés par Décret du Président de la République. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par Décret du Président de la République. 3 L'agent comptable de l'ANAFIC est nommé par le Ministre en charge des Finances.li exerce les responsabilités définies aux articles86 à 99 du Décret N° 2013/PRG/SGG/ du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) Leurs nominations sont accompagnées d'une letire de mission qui fixe les grandes lignes de leurs mandats respectifs CHAPITRE Ill : LES CONTRÔLES SECTION 1: LE CONTRÔLEUR FINANCIER
Article 7: Le Contrôleur Financier (CF) de l'ANAFIC est nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances. Il exerce les responsabilités définies à l'article 124 du Décret N° 2013/PRG/SGG/ du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 8: Le contrôleur financier (CF) est chargé, en particulier, d'effectuer le contrôle a priori des opérations de dépenses de l'ANAFIC. Le contrôleur financier est soumis aux règles et responsabilités définies aux articles 84, 85 et 94 du RGGBCP.
Article 9: Le Contrôleur Financier est responsable de la tenue, en liaison avec l'agent comptable, de la comptabilité budgétaire de l'ANAFIC. Deux fois par an, il établit, en liaison avec l'agent comptable, un rapport d'ensemble sur la situation financière et la qualité de la gestion de !'Agence et l'adresse au Ministre en charge des Finances. Il assiste aux sessions du Conseil d'Administration relatives aux questions financières, avec voix consultative. SECTION Il : LES AUTRES CONTRÔLES
Article 10 : Le contrôle des opérations de l'ordonnateur, du contrôleur financier et de l'agent comptable de l'ANAFIC relève de l'Inspection Générale d'Etat et de l'Inspection Générale des Finances. Le contrôle des états financiers de !'Agent Comptable de l'ANAFIC relève de la Cour des Comptes. Tous ces contrôles sont exercés dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux lois de finances et le RGGBCP. Les rapports d'inspection et d'audit sont communiqués au Conseil d'Administration et transmis aux Ministres en charge de la décentralisation, du Budget et des Finances. CHAPITRE IV: DES RESSOURCES ET DES CHARGES SECTION 1: LES RESSOURCES
Article 11: L'ANAFIC gère deux catégories de ressources : Des ressources propres qui proviennent des dotations du Budget de l'Etat mises à sa disposition pour son fonctionnement ; Des ressources du FNDL ou ressources en transit mises à sa disposition pour financer le développement local. Les ressources en transit sont domiciliées dans un compte de tiers ouvert dans les livres du Trésor Public et mis à la disposition des collectivités locales. 4 Le transfert des fonds aux collectivités locales s'effectue conformément aux dispositions de la Loi et du manuel de procédures mis en vigueur par Arrêté conjoint des Minisires en charge de la décentralisation, du Budget et / des Finances. / Les ressources transférées en faveur de l'ANAFIC sont . Les subventions du Budget de l'Etat destinées au fonctionnement et aux investissements des Collectivités Locales ; les ressources transférées par les Ministères sectoriels en contrepartie des compétences transférées ; les ressources mises à la disposition des Collectivités Locales par les partenaires techniques et financiers en faveur du développement local, conformément aux accords et conventions signés avec le Gouvernement ; les ressources mises à la disposition des collectivités locales dans le cadre des accords de partenariat et de jumelage; les subventions, dons et legs octroyés par tout autre organisme national ou international, conformément à la règlementation en vigueur; tout autre financement licite versé au profit des collectivités locales. SECTION Il : LES CHARGES
Article 12: Les charges de l'ANAFIC sont les charges d'équipement et de fonctionnement. CHAPITRE V: LA GESTION FINANCIERE DE l'ANAFIC
Article 13: Le Budget de l'ANAFIC est élaboré par le Directeur Général conformément au plan de travail annuel de la Direction Générale et soumis à l'adoption du Conseil d'Administration.
Article 14 : Le Budget de l'ANAFIC est établi pour une année civile et présenté selon la nomenclature budgétaire de l'Etat. Les Budgets et les états financiers approuvés par le Conseil d'Administration sont systématiquement transmis aux ministres de tutelle. !
Article 15: 1 Le budget de l'ANAFIC est distinct des ressources du Fonds National de Développement Local (FNDL) destinées au financement des collectivités locales et comporte une section de fonctionnement Le budget de l'ANAFIC est géré par le Directeur Général de l'Agence, en sa qualité d'ordonnateur. L'agent comptable, en sa qualité de comptable principal de l'agence, est chargé de la gestion des deniers publics mis à la disposition de l'Agence. Ils sont tenus solidairement de rendre compte de leur gestion, conformément à la législation en vigueur. La situation du compte du FNDL, la comptabilité et les états financiers de l'ANAFIC sont établis distinctement et approuvés conformément aux dispositions de la Loi organique relative aux lois de finances et de ses textes d'application.
Article 16: L'ANAFIC est dotée de manuels de procédures de gestion administrative et financière qui sont mis en application, après adoption par le Conseil d'Administration et approbation des Ministres de tutelle. 5 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : En cas de dissolulion de l'ANAFIC. ie décret de dissolution pris sur rappori des autorités de tutelle. fixe les modalités de liquidation et de dévolution des actifs de l'/,NAFiC. Un Comité de liquidation est nommé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
Article 18 : Le Minislre en charge des Collectivités Locales, le Ministre en charge des finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 19 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature eî sera enregistré et publié au journa! officiel de la République Conakry, le 1 f L ..NOV..2D.1 Profesr.~ur ALPij_A CONDE _ I ./ . / ---\,- ~--·>-\ . - - ~J ! ' ,. 6