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几内亚的法律

Décret D/2015/122/PRG/SGG modifiant le Décret D/2014/092/PRG/SGG du 11 avril 2014, portant fixation des coordonnées géographiques des points servant au tracé des lignes de base et des limites extérieures des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée

颁布于 2015-06-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
几内亚
主题
Sea
关键词
maritime zone, territorial sea, EEZ-Exclusive Economic Zone, continental shelf, navigation, deep sea bed, maritime boundaries

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Travail-Justice-Solidarité REPUBLIQUE DE GUINEE DECRET N º D/2015/ ................. ./PRG/SGG MODIFIANT LE DECRET D/2014/092/PRG/SGG DU 11 AVRI 2014, PORTANT FIXATION DES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES OES POINTS SERVANT AU TRACE DES LIGNES DE BASE ET DES LIMITES EXTERIEURES DES ZONES MARITIMES SOUS SOUVERAINETE OU SOUS JURIDICTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 46 et 72 ; Vu la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer adoptée par I' Assemblée Générale le 10 décembre 1982, ratifiée par la Ré publique de Guinée le 6 septernbre 1985, et entrée en vigueur le 16 novembre 1994; Vu le dispositif de la sentence arbitrale rendue le 14 février 1985 établissant une limite latérale unique du plateau continental, et des eaux maritimes surjacentes entre la République de Guinée et la République de Guinée Bissau ; Vu I' Accord-cadre de coopération sous régionale entre les Gouvernements de la République du Cap-Vert, de la République de Gambie, de la République de Guinée, de la République de Guinée-Bissau, de la République lslamique de Mauritanie et de la République du Sénégal sur la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins, signé à New-York le 21 septembre 2010; Vu I' Accord de coopération technique et financiere entre les Gouvernements de la République du Cap-Vert, de la République de Gambie, de la Républiquede Guinée, de la République de Guinée-Bissau, de la République lslamique de Mauritanie et de la République du Sénégald'une part, et le Royaume de Norvege d'autre part, en vue de l'appui que la Norvege entend les fournir aux fins de la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles marins, signé à New-York le 21 septembre 2010, ainsi que le Protocole additionnel à ce dernier Accord, signé à New York, le 20 septembre 2011; Vu I' Accord entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République de Sierra Leone sur les demandes à présenter à la Commission des limites du Plateau continental signé à Freetown le 24 mars 2012; Vu le décret nº336/PRG/80 du 30 juillet 1980 portant limitation des eaux territoriales de la République populaire révolutionnaire de Guinée; Vu les conclusions issues des réunions du Comité de liaison des Commissions Nationales sur la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins tenues en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 à Mindelo et Praia (République du Cap Vert}; Considérant la configuration de la côte qui,par endroits, en Répubfique de Guinée,estprofondément échancrée et découpée ourelativement rectiligne. DECRETE: Article premier: Le présent décret a pour objet de définir les coordonnées géographiques des points appropriés entre lesquels sont tracées les lignes de base, et de fixer la largeur des zones maritimes de souveraineté, des zones maritimes de droits souverains et des zones maritimes de juridiction relevant de la République de Guinée. Article 2: Les coordonnées géographiques des points appropriés entre lesquels sont tracées les lignes de base à partir desquelles sont mesurées les limites extérieures des zones maritimes mentionnées à l'article premier ci-dessus sont indiquées ci-apres dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent décret. Article 3 : Les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contigue, la zone économique exclusive, et le plateau continental constituent les zones maritimes citées à l'article premier du présent décret. Article 4: La zone maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constitue les eaux intérieures. Article 5 : La limite extérieure de la mer territoriale, de la zone contigue ou de la zone économique exclusive est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance mesurée du point le plus approprié, et le plus proche de la ligne de base, y compris les í'les, les caps insulaires, les hauts-fonds découvrants , et les rochers. Article 6: Les lignes de base, en République de Guinée, sont établies par la combinaison des méthodes prévues pour la fixation des coordonnées géographiques des points servant au tracé de la laisse de basse mer, et de la ligne de base droite. Article 7: Les lignes de base, en République de Guinée, sont constituées par la laisse qe basse mer, e t la ligne de base droite. Article 8: Les lignes de base sont constituées des lignes reliant 36 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant à l'annexe au présent décret. Deux autres points, côté large, y sont estampillés des lettres A et B. Article 9: La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par 235 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent décret. Chaque point est à une distance de 12 milles marins des lignes de base. Article 10: La limite extérieure de la zone contigue est constituée par 304 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent décret. Chaque point est à une distance égale à 24 milles marins des lignes de base. Article 11: La limite extérieure de la zone économique exclusive est constituée par 79 points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans I' ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent décret. Chaque point est à une distance égale à 200 milles marins des lignes de base. Article 12 : Les coordonnées géographiques des points cités à l'articlê premier . . ci-dessus sont définies suivant la latitude au nord de l'Equateur, et la longitude à l'ouest du méridien de Greenwich, et selon le systeme géodésique mondial de référence de 1984 (WGS84). Sauf indication contraire, les lignes qui les joignent sont des lignes géodésiques. Article 13: La carte de référence utilisée est la carte nº 3530.7 des Nations Unies de janvier 1989. Les points entre lesquels sont tracées les lignes de base y sont mentionnés à titre indicatif. Article 14 :La fixation des coordonnées géographiques des points appropriés servant au tracé de la limite extérieure du plateau continental fera I' objet d'un décret spécifique. Article 15 : · Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures et contraires, �otamment celles du décret nº336/PRG/80 du 30 juiUet 1980 portant limitation des eaux territoriales de la République populaire révolutionnaire de Guinée. Article 16: Le présent décret qui, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Guinée ./ Conakry, le Professeur Alpha CONDE J, 1 g 2015'