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几内亚的法律

Décret D/2012/048/PRG/EGG du 30 mars 2012, portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds spécial d’investissement

颁布于 2012-03-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
General
关键词
investment, business/industry/corporations, governance, special fund
类别
*

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文本

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  1. Article 4 : Le Fonds Special d'lnvestissement est dirige par un Comite de Direction, assisi,§ par un Secretariat Technique et un Comite Consultatif.

  2. Article 5 : Les attributions du Comite de Direction du Fonds Special d'lnvestissement sont: - la definition de la strategie d'investissement du Fonds Special d'lnvestissement, en conformite avec les politiques nationales et sectorielles et les priorites de depenses du gouvernement ; • - !'approbation du programme d'investissement recommande par le Secretariat Technique et la proposition au 4 gouvernement de son inscription en loi de finances ; - la revue periodique de !'execution du programme d'investissements publics finances par le Fonds; - la coordination etroite avec la Banque Centrale de la Republique de Guinee et !'ensemble des acteurs impliques; - la supervision de l'activite et de la gestion du Fonds Special d'lnvestissement.

  3. Article 6 : Le Comite de Direction du Fonds Special d'lnvestissement est preside par le Ministre de l'Economie et des Finances et comprend, en outre, le Ministre du Plan, qui agit en tant que vice-president du Comite, le Ministre Delegue au Budget, le Ministre des Mines et de la Geologie, le Ministre de la Cooperation Internationale, le Gouverneur de la Banque Centrale de la Republique de Guinee, l'Administrateur General de !'Administration et Contr6Ie des Grands Projets, un conseiller du President de la Republique, Un conseiller du Premier ministre et des representants des partenaires au developpement et autres parties ayant fait une contribution au Fonds Special d'lnvestissement depassant un seuil minimum DECRET Dl2012/048/PRG/EGG DU 30 MARS 2012, a definir p�r le Comite de Direction. PORTANT ORGANISATION ET MODALITES Article 7 : Le Secretariat Technique du Fonds Special DE FONCTIONNEMENT DU FONDS SPECIAL d'lnvestissement s'assure que tous les projets que le Fonds D'INVESTISSEMENT Special d'lnvestissement propose de financer sont prepares en conformite avec les bonnes pratiques et methodologies en LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, termes de rentabilite economique et sociale, et qu'ils sont prets a etre executes avant d'etre inclus dans le budget annuel de l'Etat. Vu la Constitution; Article 8 : Le Secretariat Technique du Fonds Special Vu la Loi Organique U1991/016 du 23 Decembre 1991, d'lnvestissement est dirige par un Directeur place sous relative aux Lois de Finances l'autorite du Comite de Direction du Fonds Special Vu la Loi U2010/002/CNT du 29 Mars 2010, portant d'lnvestissement, et comprend quatre a six professionnels, Principes Generaux de Gestion par le Tresor Public des tous recrutes par appel d'offres international, et assistes d'un fonds appartenant a des Organismes Publics autres que personnel d'appui. l'Etat; Article 9 : Le Secretariat Technique du Fonds Special Vu la Loi U2011/010/CNT du 30 Decembre 2011. portant d'lnvestissement dispose d'un auditeur interne independant, Loi de Finances pour l'annee 2012; nomme par le Comite de Direction du Fonds Special Vu le Decret 0/2010/061/PRG/SGG du 9 Ao0t 2010, d'lnvestissement. portant Reglement General sur la Comptabilite Publique ; Cet auditeur est aussi charge de gerer les questions relatives Vu le Decret D/2010/007/PRG/SGG du 24 decembre 2010, aux conflits d'interet et d'assurer l'integrite des activites du portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne­ personnel du Fonds Special d'lnvestissement. ment; Article 10: Le Directeur du Secretariat Technique du Fonds Vu les Oecrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Decembre Special d'lnvestissement a l'autorite pour toute decision relative au fonctionnement et a la gestion du Secretariat, y 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Decembre 2010 et compris le recrutement du personnel, la definition de leurs 0/2011/002/ PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant programmes de travail, !'evaluation de leurs performances et nomination de Ministres; tout autre aspect de la gestion des ressources humaines et Vu le Decret D/2010/016/PRG/SGG du 14 Avril 2000, financieres du Secretariat Technique du Fonds Special portant Attributions et Organisation du Ministere de d'lnvestissement. l'Economie et des Finances. Article 11 : Le Comite Consultatif du Fonds Special DECRETE: d'lnvestissement donne son avis sur la strategie CHAPITRE I: DE L'OBJET ET DES RESSOURCES DU d'investissement du Fonds Special d'lnvestissement et sur la FONDS SPECIAL D'INVESTISSEMENT mise en reuvrer de cette strategie. II ne peut pas proposer de

  4. Article 1., : Le Fonds Special d'lnvestissement finance projets au financement du Fonds Special d'lnvestissement. des projets qui font partie du programme d'investissements Article 12 : Le Comite Consultatif du Fonds Special publics et qui sont autorises dans le cadre d'une loi de d'lnvestissement est compose d'un representant du Ministere finances. de !'Agriculture, du Ministere charge des Travaux Publics, du

  5. Article 2 : Le Fonds Special d'lnvestissement est abonde Ministere charge de l'Energie et de !'Environnement, du des ressources provenant de recettes minieres Ministere charge de la Sante et de !'Hygiene Publique, d'un exceptionnelles de l'Etat, et de toute autre recette qui Ministere charge de !'Education, du Ministere charge de pourrait lui etre affectee dans le cadre d'une loi de finances, l'Urbanisme et de !'Habitat. de trois representants des ainsi que des dotations de credits du budget general de partenaires au developpement, d'un representant des l'Etat. syndicats, d'un representant de la societe civile, d'un

  6. Article 3 : Ce Fonds peut aussi recevoir des contributions representant des medias et de deux (2) representants des des partenaires au developpement ou de toute autre partie. organisations du secteur prive. J.O Avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 132

  7. Article 13 : Les modalites de fonctionnement du Comite de Article 22 : Le montant definitif des recettes et depenses Direction, du Secretariat Technique et du Comite de Suivi constatees et du solde du Fonds Special d'lnvestissement du Fonds Special d'lnvestissement sont fixees par des sont presentes chaque annee en annexes du projet de loi de Arretes pris par le Ministre de l'Economie et des Finances. reglement. CHAPITRE Ill : DES CRITERES DE SELECTION DES Article 23 : Les regles d'execution des operations financieres PROJETS FINANCES PAR LE FONDS SPECIAL du Fonds Special d'lnvestissement sont les regles de droit D'INVESTISSEMENT commun regissant !'execution du budget de l'Etat, a

  8. Article 14: Les propositions de projets pour le financement !'exclusion de toute procedure derogatoire d'execution de la par le Fonds Special d'lnvestissement sont initiees par les depense publique. ministeres techniques concernes. Ces propositions sont Article 24 : Le Ministre de l'Economie et des Finances est examinees par le Secretariat Technique du Fonds Special ordonnateur principal des credits qui ne sont pas rattaches a d'lnvestissement qui peut, le cas echeant, assurer les un projet specifique. analyses necessaires a sa mission a travers des bureaux Article 25 : Chaque ministre est ordonnateur des depenses d'etudes nationaux ou etrangers selectionnes. relatives aux projets rattaches a son departement ministeriel.

  9. Article 15 : Les criteres a prendre en consideration pour Article 26 : Les ressources du Fonds Special d'lnvestisse­ une intervention financiere du Fonds Special ment sont transferees dans un sous-compte du compte d'lnvestissement sont, entre autres - l'enveloppe financiere unique du Tresor cree a cet effet dans les livres de la Banque du projet do1t etre egale ou superieure a un seuil qui sera Centrale de la Republique de Guinee et denomme « Compte fixe par le Comite de Direction du Fonds Special d'lnvestissementAgent Comptable Central - la coherence du projet avec la politique et la strategie nationales de developpement, et en particulier, les plans de du Tresor Dollars des Etats-Unis». La contrepart1e en francs guineens de ces ressources est versee, au fur et a mesure des besoins de financement du developpement, la strategie de reduction de la pauvrete et les priorites sectorielles; - !'evaluation realiste de la capacite de realisation du projet; Fonds Special d'lnvestissement, sur un sous-compte du - et le potentiel du projet a produire des resultats sensibles compte unique du Tresor, cree a cet effet dans les livres de la et visibles. Banque Centrale de la Republique de Guinee et denomme « CHAPITRE IV : DE LA GESTION BUDGETAIRE ET Compte du Fonds Special d'lnvestissementAgent Comptable COMPTABLE DU FONDS SPECIAL D'INVESTISSE­ Central du Tresor Francs Guineens ». MENT La fonction de caissier du Fonds Special d'lnvestissement est

  10. Article 16: Les recettes et les depenses relatives au Fonds assuree par !'Agent Comptable Central du Tresor. Special d'lnvestissement son! presentees en Loi de La fonction de payeur du Fonds Special d'lnvestissement est Finances, executees et contr61ees conformement aux assuree par le Payeur General du Tresor et les Tresoriers regles de la comptabilite publique, sous reserve de celles Regionaux. fixees dans le present Decret. Article 27 : Par derogation aux principes regissant le compte

  11. Article 17: Les depenses autorisees sur le Fonds Special unique du Tresor: d'lnvestissement ne sauraient depasser les ressources - le sous-compte << Compte du Fonds Special d'lnvestisse­ disponibles qui Jui sont affectees. Ce Fonds fonctionne ment -Agent Comptable Central du Tresor - Dollars des Etats­ comme un compte d'affectation speciale. Unis» n'est credite que des ressources devalues au Fonds II retrace en recettes les ressources telles que decrites aux Special d'lnvestissement et n'est debite que pour alimenter le articles 2 et 3 du present Deere!. sous-compte « Compte du Fonds Special d'lnvestissement - II retrace en depenses: Agent Comptable Central du Tresor Francs guineens »; - les charges d'investissements publics resultant - le sous-compte « Compte du Fonds Special d'lnvestisse­ directement de projets selectionnes selon les modalites ment Agent Comptable Central du Tresor Francs Guineens » definies aux articles O et 05 ci-dessus et inscrits en loi de n'est credite que des besoins de financement du Fonds finances; Special d'lnvestissement, ceci uniquement a partir du sous­ - les charges de fonctionnement du Fonds Special compte « Compte du Fonds Special d'lnvest!ssement Agent d'lnvestissement. Comptable Central du Tresor Dollars des Etats-Unis », et

  12. Article 18 : Les credits ouverts au titre du Fonds Special n'est debite que pour alimenter le compte du comptable d'lnvestissement pour couvrir les depenses y relatives ont a s s i g n a t a i r e d e s d e p e n s e s du F o n d s S p e c i a l un caractere limitatif. Toutefois une provision pourra etre d'lnvestissement ouvert dans les livres d e l a Banque Centrale evaluee et constituee dans Jes credits globaux du budget de la Republique de Guinee. general en vue de couvrir Jes eventuelles reevaluations Article 28 : Un sous-compte du compte unique du Tresor dues aux variations de change liees aux operations en denomme « Compte du Fonds Special d'lnvestissement devises. Paierie Generale du Tresor » est cree dans les livres de la

  13. Article 19 : Les credits ouverts au titre d'un exercice budgetaire et non consommes a la fin dudit exercice sont Banque Centrale de la Republique de Guinee.

  14. Article 29 : Par derogation aux principes regissant le compte unique du Tresor, le sous-compte vise a /'Article 28 n'est automatiquement reportes sur l'exercice suivant et sont credite que des transferts de fonds operes a partir du sous­ couverts par les ressources non utilisees.

  15. Article 20 : Chaque annee, la liste detaillee des projets d'investissements finances par le Fonds Special compte « Compte du Fonds Special d'lnvestissement -Agent d'lnvestissement et faisant apparaitre !'evaluation de Comptable Central du Tresor - Francs guineens » et n'est l'echeancier pluriannuel d'ouverture des credits debite que des paiements des depenses ordonnancees dans budgetaires, est presentee en annexes de la loi de le cadre du Fonds Special d'lnvestissement. finances. Article 30 : Les modalites de fonctionnement des sous­

  16. Article 21 : Les previsions de recettes du Fonds Special comptes vises aux Articles 26,et 28 sont fixees par un Arrete d'lnvestissement, les autorisations de depenses et pris par le Ministre de l'Economie et des Finances l'excedent qui pourrait en resulter sont presentes en Article 31 : Les operations relatives au Fonds Special premiere part1e de la loi de finances. Les previsions de d'lnvestissement sont prises en compte dans le plan recettes, les autorisations de depenses et le montant des d'engagement et le plan de tresorerie de l'Etat dont elles credits de paiement a reporter pour le Fonds Special constituent un sous-ensemble distinct. d'lnvestissement sont presentes en seconde partie de la Joi CHAPITRE V: DES OBLIGATIONS DE CONTROLE ET DE de finances. COMPTE-RENDU DU FONDS SPECIAL D'INVESTISSE­ Le detail des credits par titre, chapitre et article budgetaire, MENT le plan indicatif de depenses pour les deux annees Article 32 : L'lnspection Generale des Finances precede suivantes et l'echeancier prev1sionnel de paiement des chaque trimestre a la verification des documents comptables engagements deja pris sont presentes en annexes de la loi retrar;:ant les operations effectuees sur les sous-comptes de finances. vises aux Articles 26 et 28 du present Decret. J.0 Avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 133 Le rapport issu de cette verification est transmis au Ministre de l'Economie et des Finances et au Comite de Direction du Fonds Special d'lnvestissement dans un delai de trente (30) jours apres le terme de chaque trimestre de l'annee civile. Une copie du rapport est transmise simultanement a la Chambre des Comptes de la Cour Supreme pour information.

  17. Article 33 : Les etats financiers du Fonds Special d'lnvestissement sont audites annuellement par un auditeur externe independant, conformement aux normes internationales d'audit. Le rapport de l'auditeur externe est transmis au Ministre de l'Economie et des Finances et au Comite de Direction du Fonds Special d'lnvestissement. 1 Une copie du rapport est transmise simultanement a la Chambre des Comptes de la Cour Supreme, pour information. Ce rapport est annexe a la loi de reglement.

  18. Article 34 : Un etat retra9ant les operations effectuees sur les sous-comptes vises aux Altic/es 26 et 28 du present Decret est produit mensuellement par les comptables responsables de ces comptes. Cet etat sera transmis au Ministre de l'Economie et des Finances et au Comite de Direction du Fonds Special d'lnvest1ssement dans un delai de dix (10) jours apres le dernier jour du mois.

  19. Article 35 : Un rapport annuel d'activite du Fonds Special d'lnvestissement sera prepare et publie au plus tard dans les six mois qui suivent la cloture de l'annee budgetaire. Ce rapport contient les informations suivantes: - un rapport cosigne par le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Plan decrivant la politique d'investissement du Fonds Special d'lnvestissement et l'etat de realisation des projets beneficiant de son financement et toute autre information utile afferente a la gestion du Fonds; - le rapport de l'auditeur externe, y compris les comptes audites ainsi que tout autre rapport supplementaire etabli par lui; - une liste de toutes les dotations re9ues par le Fonds Special d'lnvestissement au cours de l'annee budgetaire; - !'indication de l'identite de toutes les personnes participant aux organes du Fonds Special d'lnvestissement.

  20. Article 36 : Le present Decret prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 30 Mars 2012 Professeur Alpha CONl1E D Conakry, le 31 Mars 2012 Professeur Alpha CONDE Conakry, le 06 Avril 2012 Grand Maitre des Ordres Nationaux de Guinee Professeur Alpha CONDE

Décret D/2012/048/PRG/EGG du 30 mars 2012, portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds spécial d’investissement · Nelum