Constitution de la République de Guinée
文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 宪法
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 关键词
- economic/social/cultural rights, education, equity, expropriation, gender, governance, human rights, labour, local government, property rights, public health, social protection, sovereignty, sustainable development, sustainable use
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Article 2. — L’État assure l’éducation des cito démocratiques. et des partis Il garantit la participation des organisations de la société civile politiques à l’éducation civique des citoyens. Il assure l’harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et entre celles-ci et les valeurs traditionnelles guinéennes, notamment de respect, de solidarité et de protection de la dignité humaine.
Article 3. — Les citoyens et les partis politiques participent à l’animation de la vie politique et à l’expression du suffrage dans les conditions définies par la loi. Tout parti politique doit être implanté sur toute l’étendue du territoire national. Il ne peut s’identifier à une ethnie, à une région, à une religion ou à une quelconque communauté. Les partis politiques et leurs organes dirigeants sont soumis aux règles et principes d’inclusion, de diversité, de parité et de reddition des comptes. IIs promeuvent l’alternance démocratique en leur sein. Les partis politiques sont soumis aux décisions des institutions et organcs de l’État, conformément à la présente Constitution, aux lois et aux règlements. L’État garantit le droit des partis politiques de s’opposer pacifiquement, par les voies légales, à l’action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives. Les modalités de constitution, d’exercice, de suspension des activités et de dissolution des partis politiques sont déterminées par une loi organique. SOUS-TITRE II : DE L’ÉTAT
Article 4. — La Guinée est un État indépendant et souverain. et sociale. Elle est une République unitaire, indivisible, laique, démocratique L'Emblème national est le drapeau tricolore « Rouge, Jaune, Vert », disposé en bandes verticales égales, de la gauche vers la droite. L’Hymne national est « Liberté ». La devise de la République de Guinée est « Travail, Justice, Solidarité ». Les Sceaux et les Armoiries de la République sont déterminés par voie législative.
Article 5. — Les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français est la langue de travail. L'État assure la promotion de l’enseignement des langues nationales. 11 garantit la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique définit les modalités d’application du présent article. SOUS-TITRE II — DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA REPUBLIQUE
Article 6. — L’État s’engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après : a. la sacralité de la vie humaine ; b. l’inclusion, l’équité et l’égalité; c. l’unité et la cohésion nationales ; d. l’exercice pacifique des libertés et droits fondamentaux ; e. l’inviolabilité du patrimoine national, des symboles et biens de l’État ; f. la priorité de l’éducation, de la santé et de la sécurité ; g. la préservation de l’environnement et des écosystèmes ; ou la cession de h. la préservation des intéréts nationaux contre l’acquisition s, grandes superficies de terre, par des personnes physiques ou morale nationales ou étrangères ; i. la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien-être des populations à tous les niveaux ; j. l’obligation de prise en compte du contenu local dans tous les secteurs de développement ; k. la promotion de la participation des Guinéens établis à l’étranger et de tous les acteurs socio-politiques et économiques au développement national. 1. la promotion de la parité par l’octroi d’un quota d’au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs nationaux, régionaux et locaux. TITRE II. - DES LIBERTÉS, DES DROITS ET DES DEVOIRS SOUS-TITRE I. — DES DROITS ET LIBERTES
Article 7. — Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits. Toutes les formes de discrimination basées sur l’ethnie, la région, la religion, la couleur de la peau, le sexe, le patronyme ou le prénom, la langue, l’état physique ou mental ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses sont inferdites. Nul ne peut étre privilégié ou désavantagé pour les raisons énumérées à l’alinéa 2 du présent article. L'État promeut la parité homme/femme dans les conditions déterminées par la loi.
Article 8. — L’être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. 11 a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et au respect de sa dignité. La traite des êtres humains et l’esclavage sont interdits. Ils sont punis, dans les conditions définies par la loi. La Peine de mort est interdite.
Article 9. — Toute personne à droit au respect de son intégrité physique et morale. Le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toutes autres formes d’avilissement de l’être humain, sont punis par la loi. Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier les actes de torture, les sévices ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toute personne, tout agent de l’État qui commet les actes mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.
Article 10. —Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ou être empêché de faire ce qu’elle n’interdit pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, p détenu, Jug jugé ou condamné qu’en vertu et dans les formes prévues par une loi antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Toute personne arrêtée, gardée à vue, inculpée, détenue doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits, notamment l’assistance d’un avocat, dans la langue qu’elle comprend. Elle à droit à un traitement qui préserve sa dignité. Elle est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, à la suite d’un procès juste et équitable, au cours duquel elle à eu accès à toutes les garanties indispensables à sa défense, conformément à la loi. 7 La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les justifier. Toute personne a droit à ce que sà cause soit entendue
Article11. — dans un délai raisonnable, par une juridiction compétente et équitablement, indépendante. Elle a le droit de s’adresser au juge pour faire valoir ses droits contre l’État, ses agents ou toute autre personne physique ou morale.
Article 12. — Tous les citoyens ont le droit de cortège et de manifestation pacifiques. Le droit de manifester est exercé pacifiquement dans le respect de la loi.
Article 13. — Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités économiques, sociales, culturelles, intellectuelles, scientifiques, techniques, technologiques, politiques ou religieuses.
Article 14. — La loi garantit à tout citoyen le droit de circuler et de s’établir librement sur toute l’étendue du territoire national. Tout citoyen est libre d’entrer et de sortir du territoire national, sans entraves. Toute restriction à cette liberté ne peut être prononcée que par le juge pour des raisons déterminées par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Il jouit de tous les droits et libertés consacrés par la présente Constitution et par les lois de la République, sur toute l’étendue du territoire national. Nul ne peut étre contraint au déplacement forcé ou à l’exil.
Article 15, — L’État garantit le droit d’asile. Toute personne persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de ses activités intellectuelles, scientifiques, techniques, technologiques ou culturelles, de son ethnie ou de la couleur de sa peau, a droit d’asile sur le territoire de la République de Guinée, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16. — Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intimité de la vie privée et le domicile sont inviolables. Toute violation de domicile ou toute atteinte à l’intimité de la vie privée, quels qu’en soient les raisons et les moyens utilisés, est punie conformément à la loi. Toute perquisition, toute visite domiciliaire ou toute autre atteinte à l’inviolabilité du domicile ne peut être prononcée que par le juge ou par toute autre autorité que la loi désigne et dans les formes qu’elle prescrit. Les interventions ayant pour objet de prévenir un péril grave et imminent, de parer à un danger commun ou de protéger la vie des personnes ne sont pas soumises aux exigences de l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l’article 8. Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Toute atteinte à l’inviolabilité du secret de la correspondance ou de la communication privée ou professionnelle ne peut être prononcée que par le juge ou par l’autorité que la loi désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 17. — Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.
Article 18. — L’État garantit la liberté de conscience et de culte. Il garantit à toute personne la libre profession de sa foi, la pratique d’une religion ou d’un culte sur toute l’étendue du territoire national, dans le respect de la loi et de l’ordre public. 9 Les institutions et les communautés religieuses se créent et s’administrent librement, dans le respect de la loi et de l’ordre public.
Article 19. — La liberté d’expression est garantie. er ses idées et Toute personne est libre d’exprimer, de manifester et de diffus opinions par la parole, l’écrit ou l’image. L’incitation à la violence, à la hainc et à la discrimination ethnique ou religieuse, les discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à l’intimité de la vie privée, à la réputation, à l’honneur, à la dignité et aux droits d’autrui, sont interdits et punis par la loi. La loi détermine le régime et les autres abus de la liberté d’expression qu’elle punit. La production, l’exploitation et la diffusion de contenus, à titre individuel ou collectif, sur les supports de communication numérique sont soumises aux alinéas 3 et 4 du présent article. La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou d’un média d’information est libre, dans les conditions déterminées par la loi. Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 20. — Les citoyens inscrits sur une liste électorale ont le droit de pétition. Lorsqu’ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi, la Chambre compétente du Parlement a l’obligation d’inscrire le sujet, objet de la pétition, à l’ordre du jour de sa séance plénière. Une loi détermine les modalités d’application de cette disposition. 10
Article 21. — L’Etat garantit à toute personne le droit à l’éducation et à la formation. Il prescrit le caractère prioritaire de l’éducation nationale. L’État promeut l’éducation civique des citoyens à tous les âges. Il garantit la gratuité de l’enseignement, l’accès obligatoire des enfants à l’âge de cing (5) ans au plus tard et leur maintien à l’école, au moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Il garantit aux jeunes guinéens la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l’enseignement supérieur à tous les cycles, dans les conditions définies par la loi. La gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d’enseignement supérieur publiques. L'État crée les conditions d’accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel. Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de l’éducation et de la formation. Une loi détermine les conditions d’application du présent article.
Article 22. — L’État garantit le droit à la santé. Il prescrit le caractère prioritaire de l’accès à la santé. Tl garantit à tous les Guinéens la couverture santé universelle dans les conditions qu’une loi détermine. Il prend les mesures nécessaires à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les épidémies. Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de la santé, dans les conditions déterminées par la loi. ai un travail décent.
Article 23. — Toute personne a droit à res à l’exercice de ce droit. L’État crée les conditions nécessai ethnie, de ses ne peu t être lésé dan s son trav ail en raison de son sexe, de son Nul ticle 7. ns ou de tout es autr es for mes de discrimination énumérées à l’ar opi nio ion juste et équita ble. Toute personne a droit à une rémunérat tres travailleurs un syndicat ou d’y Tout travailleur à le droit de fonder avec d’au conditions définies par la adhérer aux fins de la défense de leurs intérêts, dans les loi. ués, à la détermination Il a le droit de participer, par l’intermédiaire de ses délég des conditions de travail. les conditions prévues Le droit de grève est reconnu et garanti. Tl s’exerce dans de travail et de circulation par la loi. Il ne peut, en aucun cas, entraver la liberté d’autrui. Toutes les formes d’esclavage et de travail forcé sont proscrites.
Article 24. — Toute personne a droit à un logement décent. droit. L’État crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce religieuse, régionale 11 protège les citoyens contre les discriminations ethnique, à l’article 7, dans l’accès au ou toutes autres formes de discrimination, énumérées logement. é humaine. Elle a droit à
Article 25. — La famille est la base naturelle de la sociét la protection de l’État. de se marier et de fonder L’État garantit le droit, pour un homme et une femme, l’ethnie, la religion, la une famille, sans aucune discrimination fondée sur nationalité ou la couleur de la peau. , durant le mariage et Il garantit l’égalité de droits des conjoints, homme et femme lors de sa dissolution. 12
Article 26. — L'État garantit aux enfants et aux jeunes le droit à la protection et à leur plein épanouissement. Il crée les conditions de participation des jeunes à la vie de la Nation. Il prend les mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l’exploitation, l’abandon, la délinquance, l’abus sexuel, la maltraitance, la traite des personnes, l’exode rural et la migration irrégulière. L’État institue un service civique et militaire pour les jeunes, dans les conditions qu’une loi détermine.
Article 27. — Les personnes en situation de handicap ont droit au bien-être. L’Etat garantit l’accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux infrastructures à usage public et aux moyens de transports publics. 11 prend les mesures nécessaires à leur protection contre les violences sexuelles, la traite et toutes formes de discrimination et de maltraitance. Il promeut leur accès aux emplois p publics et privés ainsi qu’aux opportunités d’auto-emploi, dans les conditions que la loi détermine.
Article 28. — Les personnes âgées ont droit au bien-être dont l’État crée les conditions nécessaires. L’État préserve la dignité des personnes âgées, favorise leur accès aux services de santé et à la protection sociale. Les personnes âgées, ayant accompli des actes méritoires au service de la Nation, peuvent bénéficier de privilèges et d’avantages, dans les conditions qu’une loi détermine.
Article 29. — Les Guinéens établis à l’étranger ont droit à la participation à la vie de la Nation. L’État crée les conditions nécessaires à cette participation. 11 garantit leur représentation au sein du Parlement. 13 ement sain.
Article 30. — Toute personne a droit à un environn at assu re la prot ecti on de l’en viro nnem ent, la sauvegarde de la faune, de la L’Ét veille à la participation de chaque flore et la promotion de la qualité de vie. Il de ces finalités. personne physique ou morale à la réalisation ns et cours d’eau, ses Zones Il assure la protection de son espace maritime, ses bassi que ses sites et humides, ses têtes de source, ses parcs naturels, ses paysages ainsi monuments historiques contre toutes formes d’abus ou de dégradation. Le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent des crimes imprescriptibles. Une loi détermine les sanctions applicables à ces crimes.
Article 31. — Toute personne a droit à la compréhension de la Constitution. L’État assure l’enscignement et la vulgarisation de la présente Constitution. Il intègre cet enseignement dans les programmes de formation aux différents cycles scolaires, professionnels et universitaires, ainsi que dans ceux dédiés aux forces de défense et de sécurité. Il assure la vulgarisation de la Constitution dans les langues nationales par tous moyens de communication appropriés.
Article 32. — Les droits et libertés consacrés par les articles 7 à 31 sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles dans les conditions définies par la loi. Aucune situation d’urgence ou d’exception ne peut justifier la violation des droits humains. SOUS-TITRE II.— DES DEVOIRS
Article 33. — Les membres de la famille ont des devoirs réciproques. Les parents veillent à l’éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants. 14 Les enfants doivent respect, honneur, obéissance, soins et assistance à leurs parents.
Article 34. — Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur.
Article 35. — Tout citoyen a le devoir de participer aux élections, de préserver l’unité nationale, de promouvoir l’alternance démocratique, le pluralisme politique et syndical. Tout citoyen a le devoir de contribuer à la préservation de l’ordre constitutionnel par l’exercice des droits et libertés consacrés par la présente Constitution.
Article 36. — Toute personne établie sur le territoire national a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales dans les conditions déterminées par la loi. L’État prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts et lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.
Article 37. — Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de respecter et de protéger les biens publics et le patrimoine national. Tout acte de dégradation, de destruction ou de vandalisme des biens publics et privés est puni par la loi.
Article 38. —Toute personne investic d’un mandat public a le devoir de l’accomplir avec responsabilité, loyauté, intégrité, impartialité et neutralité.
Article 39. — Tout citoyen a le devoir de loyauté envers la patrie. Il a le devoir de défendre l’intégrité du territoire national et de s’opposer à toute forme anticonstitutionnelle d’accession, de maintien ou de transmission du pouvoir.
Article 40, — Toute personne a le devoir d’œuvrer pour le bien commun et le vivre-ensemble pacifique. Elle à le devoir de participer aux actions de secours et d’assistance, en cas de péril ou de calamité. 15 INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE DEUXIEME PARTIE. - DES ons de la République sont de trois ordres :
Article 41. — Les Instituti ernantes 1. Les Institutions gouv ; — 1e Président de la République — l’Assemblée nationale ; — le Sénat ; — le Gouvernement. es 2. Les Institutions juridictionnell la Cour suprême ; la Cour constitutionnelle ; la Cour des Comptes ; ublique ; — la Cour spéciale de Justice de la Rép vernance démocratique 3. Les Institutions d’Appui à la Gou eloppement ; — la Commission Nationale pour le Dév ; ation civique et des Droits humains la Commission Nationale de l’Éduc Gestion des Élections ; l’Organe Technique Indépendant de Communication et de l’Audio-visuel. — la Commission de Régulation de la 42. — Les inst itut ions pré vue s par la présente Constitution sont animées Article son nal ité s choi sies sur la base des principes de probité, d’intégrité, par des per ence. d’inclusion, d’expérience et de compét GOUVERNANTES TITRE I. — DES INSTITUTIONS EXÉCUTIF SOUS-TITRE L. — DU POUVOIR exercé par le Président de la République, le
Article 43, — Le Pouvoir exécutif est par la présente mie r min ist re et le Gou ver nem ent, dans les conditions définies Pre Constitution. 16 DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE L. - DU PRESIDENT pu bl iq ue est élu au suf frage universel direct au t de la Ré
Article 44. — Le Présiden e ur un ma nd at de sep t (7) ans, renouvelable un ux tours, po scrutin majoritaire à de seule fois. ure. mpter de la date d’investit Le mandat prend effet à co . é da ns les co nd it io ns déf inies aux articles 161 et 162 Il peut être écourt at aux fon cti ons de Pré sid ent de la République doit :
Article 45, — Tout candid être de nationalité guinéenne ; ublique de Guinée ; — avoir sa résidence principale en Rép s : — jouir de ses droits civils et politique cert ifié , en bon ne san té phy siq ue et mentale, par un collège — être ermentés, institué par la Cour multidisciplinaire de médecins ass constitutionnelle ; de 80 ans, au plus ; — être âgé de 40 ans, au moins, et eur de ses joi ndr e une cop ie aut hen tiq ue de la déclaration écrite sur l’honn — biens ; que légalemen t constitué, en conformité — être présenté, soit par un parti politi s tut ion et les lois , soit à titr e de candidat indépendant sou avec la Consti de parrainage requises. réserve du respect des conditions cle. ions d’application du présent arti Une loi organique définit les condit jours, tion présidentielle a lieu cent vingt (120)
Article 46. — Le scrutin pour l’élec xpiration du plu s et qua tre -vi ngt -di x (90) jours au moins, avant la date d’e au e en fonction. mandat du Président de la Républiqu la Rép ubl iqu e fixe , par déc ret pris en Conseil des ministres, après Le Président de l’O rga ne tec hni que ind épe nda nt en charge de la gestion des consultation de cédent. l’intervalle indiqué à l’alinéa pré élections, le jour du scrutin, dans 17 Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle cinquante- cinq (55) jours au plus tard avant la date du scrutin. Un Collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle entre en fonction à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures.
Article 47. — La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats, quarante-cinq (45) jours au plus tard avant le jour du scrutin. À la suite de cette publication, le Président de la République convoque les électeurs par décret en Conseil des ministres.
Article 48. — La campagne électorale est ouverte, par décret du Président de la République, trente (30) jours avant le jour du scrutin et close 48 heures avant celui-ci. Tout candidat à l’élection présidentielle est tenu d’être présent sur le territoire national, depuis le dépôt de sa candidature jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 49. — La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats en termes d’accès et d’utilisation des moyens publics de communication et d’information, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 50. — Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat retenu survient, avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l’Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Élections, sur le report du serutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. 18
Article 51. — Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat au premier tour, l’un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de concerne suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Élections, prononce, dans le délai de soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote.
Article 52. — Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif, concerne l’un des deux (2) candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Élections, elle prononce, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position.
Article 53. — Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l’issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l’investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, prononce, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote.
Article 54. — Dans les différents cas évoqués aux articles 50 à 53, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République, dans un délai n’excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.
Article 55. — Si aucun candidat n’a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n’excédant pas vingt-et-un (21) jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. 19 des résultats électorale est ouverte le lendemain de la proclamation La campagne la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le définitifs du premier tour par uit. scrutin du second tour à min nd st ouv ert qu’ aux deu x can did ats ayant recueilli le plus gra Le second tour n’e premier tour. nombre de suffrages exprimés au 56. — Le cand idat ayan t recu eill i le plus grand nombre de suffrages au Article titutionnelle. second tour est déclaré élu par la Cour cons idat ayant recueilli le plus grand En cas d’égalité entre les deux candidats, le cand élu. nombre de suffrages au premier tour est déclaré ations
Article 57. — Si aucune contestation relative à la régularité des opér titutionnelle, électorales n’a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour cons première totalisation globale des dans les 72 heures qui suivent le jour où la e indépendant en charge de la résultats est rendue publique par l’Organe techniqu e proclame élu Président de la gestion des élections, la Cour constitutionnell d nombre de suffrages. République, le candidat ayant recueilli le plus gran statue dans un délai n’excédant En cas de contestation, la Cour constitutionnelle pas huit (8) jours à compter de sa saisine. ce cas, son arrêt emporte proclamation des Soit elle valide l’élection, dans tion de l’élection, une nouvelle résultats définitifs ; soit elle rend un arrét d’annula re-vingt-dix (90) jours, à compter élection est alors organisée dans le délai de quat de cet arrêt. est investi le jour de l’expiration
Article 58. — Le Président de la République élu, . du mandat du Président de la République en fonction 20 Lorsqu’en raison de l’extension des délais d’organisation des élections, due à la survenance d’un cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de candidats évoqués aux articles 50 à 53, aucun candidat n’est élu à la date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction, celui-ci reste en fonction jusqu’à l’investiture du Président de la République élu, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de son élection. En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Président de la République en fonction, avant l’expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le Président de la République élu entre immédiatement en fonction.
Article 59 — Le Président de la République est installé dans ses fonctions, après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, lors de la cérémonie d’investiture, en ces termes : « Moi , Président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le Peuple de Guinée, sur mon honneur : — de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice ; — d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l’intérêt supérieur de la Nation ; — de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ; — de préserver, en tout lieu et en toute circonstance, la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale ; — de défendre les Institutions de la République, l'intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, queje subisse la rigueur de la loi ».
Article 60. — Au début de son mandat, le Président de la République dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de son investiture, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens. 21 constitutionnelle, dans un délai A la fin de son mandat, il dépose à la Cour écrite, sur l'honneur, de ses biens. n’excédant pas dix (10) jours, la déclaration entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou
Article 61, Les écarts s devant la Cour des comptes. de fonctions doivent être dûment justifié est le Chef de I'Etat.
Article 62. — Le Président de la République Il incarne l’unité nationale. Accords Il veille au respect de la Constitution, des Traités, Conventions et internationaux, des lois et des décisions de Justice. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la pouvoirs continuité de l’État et du fonctionnement régulier des Institutions et des publics. {1 est le Commandant en Chef suprême des Forces armées. eur de la Il est responsable de la défense nationale et préside le Conseil supéri Défense nationale. Il est le Protecteur des Arts et des Lettres. IL est le Grand Maître des Ordres nationaux du mérite. en œuvre
Article 63. — Le Président de la République oriente et contrôle la mise de la politique de la Nation. entaire. Il
Article 64. — Le Président de la République dispose du pouvoir réglem signe les ordonnances et les décrets. aux hautes
Article 65. — Le Président de la République nomme, par décret, de probité, fonctions civiles et militaires de l’État sur la base des principes d’inclusion, de compétence et de représentation territoriale. re. Le Président de la République fixe par décret les attributions de chaque ministè Il préside le Conseil des ministres. Il peut. par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. 22 Une loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme.
Article 66. - Le Président de la République nomme le Premier ministre dans les conditions prévues à l’article 80.
Article 67. — Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États ct des organisations internationales. Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires des Etats et les représentants des organisations internationales sont accrédités auprès de lui.
Article 68. — Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 69. — Le Président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l’état de la Nation devant la Conférence des Institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l’alinéa précédent est obligatoire. II n’est pas suivi de débats. Le Président de la République peut s’adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation.
Article 70. — Le Président de la République peut, après avoir reçu l’avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui les composent, demander au Président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. 23 projet ou la rend un avis de conformité, le Lorsque la Cour constitutionnelle au référendum. proposition est soumis e veille à la régu larité du référendum- La Cour constitutionnell op ti on du pro jet ou de la proposition, la loi conclu à l’ad Lorsque le référendum a ée dan s les co nd it io ns pr évues à l’article 127. ainsi adoptée est promulgu pour pri s en con sid éra tio n qu’ à la condition que cinquante Le référendum n’e st des électeurs inscrits sur les listes électorales y cent (50%) au minimum participent. en aucun évoquée aux alinéas précédents ne peut, Le projet ou la proposition de loi ion constitutionnelle. cas, avoir pour objet une modificat la République est
Article 71. — La vacance de la fonction de Président de ès, à la dém iss ion , à la des titution ou à toute autre cause consécutive au déc sident de la République. d’empêchement définitif du Pré la Cour vac anc e de la fon cti on de Président de la République, En cas de propre le est sais ie par le Pré sid ent de l’Assemblée nationale, de sa constitutionnel orité absolue des Député s qui la composent. initiative ou à la demande de la maj Président de la Cou r con sti tut ion nel le déc lar e la vacance de la fonction de La titution ot iqu e, lor squ ’el le con sta te le décès, la démission, la des Républ Président de le con sta te l’i nca pac ité phy siq ue ou mentale permanente du lorsqu’el de médecin ubl iqu e, sur la bas e du rap por t d’un Collège multidisciplinaire la Rép autre cau se d'empêchement définitif. assermentés qu’elle institue ou toute cas de vac anc e de la fon cti on de Président de la République
Article 72. — En par le Pré sid ent de l’A sse mbl ée nationale ou, en cë l’intérim est assuré r celu i-ci , par le Pré sid ent du Sénat. Le Président intérimaire d’empêchement de chaine élection présidentielle. peut se porter candidat à la pro ale ou, en cas d’empêchemen t de celui-ci, Le Président de l’Assemblée nation an Sén at prêt e imm édi ate men t ser ment dès la constatation de la vac Président du ublique. de la fonction de Président de la Rép 24 cle ubl iqu e par int éri m prê te serment conformément à l’arti Le Président de la Rép 59. le est alo rs org ani sée dans le délai de soixante ent iel Une nouvelle élection présid de vingt (120) jours, au plus, à compter de sa prise (60) jours, au moins, et cent définies aux articles 46 à 56. fonction, dans les conditions érim ne peut : Le Président de la République par int a. dissoudre l’Assemblée nationale ; b. recourir au référendum ; c. initier la révision de la Constitution ; d. exercer le droit de grâce ; es. e. nommer aux emplois civils et militair cle 73. — Les anci ens Prés iden ts de la République prennent rang protocolaire Arti édi ate men t aprè s le Prés iden t de la République en fonction, dans l’ordre de imm l’ancienneté de leurs mandats. iales par le Président de la République. Is peuvent être chargés de missions spéc de la République et leurs conjoints
Article 74. — Les anciens Présidents matériels, financiers et d’une protection, bénéficient de privilèges, d’avantages une Loi organique. Cette disposition dans les conditions déterminées par ayant exercé les fonctions de Chef de s'applique également à toute personnalité l’État. ssent d’une immunité civile et pénale Les anciens Présidents de la République joui régulier de leur fonction. pour les actes accomplis dans l’exercice utions de la République et les anciens
Article 75. — Les anciens présidents d’instit ocolaire immédiatement après leurs premiers ministres prennent rang prot leur ancienneté. homologues en fonction, dans l’ordre de iales par le Président de la République. IIs peuvent être chargés de missions spéc matériels et d’une protection, au terme Îls bénéficient de privilèges, d’avantages ne loi détermine. de leurs fonctions, dans les conditions qu’u FA5) violences, les 76. — Le Président de la République est protégé contre les Article par la loi. les inj ure s et les cal omn ies dans les conditions déterminées offenses, politique Pré sid ent de la Rép ubl iqu e est en dehors de l’espace L — 77. tiecle Articl Ar Le partisan. tialement ssu e de son inv est itu re, le Pré sid ent de la République élu, même ini À l’i tivement toute activité ou responsabilité candidat d’un parti politique cesse impéra io-politique. au sein d'un parti ou d’une organisation soc ponsables de partis politiques ou Le Président de la République peut inviter les res avec cux sur des questions d’organisations socio-politiques pour échanger d’intérêt national. blique est incompatible avec
Article 78. — La charge de Président de la Répu e même élective nationale ou l’exercice de toute autre fonction publique ou privé locale. nt son mandat, ne peut, ni par
Article 79. - Le Président de la République, dura sa famille ou d’un tiers, acheter ou lui-même, ni par l’entremise d’un membre de obtenir en bail un bien de PÉtat. d’un membre de sa famille ou d’un Il ne peut, ni par lui-même, ni par I"entremise rations ou institutions relevant tiers, prendre part aux marchés publics des administ de l’État ou soumises à son contrôle. tions soumis aux dispositions du Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonc présent article. CHAPITRE IL. - DU PREMIER MINISTRE i les citoyens guinéens reconnu:
Article 80. — Le Premier ministre est choisi parm et leur haute qualification dan: pour leur intégrité, leur expérience professionnelle technique ou scientifique et leu l’un des domaines économique, social, juridique, , économiques et culturelles d bonne connaissance des réalités socio-politiques pays. tions du Premier ministre. Le Président de la République met fin aux fonc 26 du e des aut res tit ula ire s de fon ctions soumis aux dispositions Une loi fixe la list présent article. 81. — Le Pre mie r min ist re est le Chef du Gouvernement. iclecle91 Artti Ar l’action gouvernementale. 11 impulse, dirige et coordonne e les Con sei ls int erm ini sté rie ls et les réunions ministérielles. Il présid Dan s un déla i n’e xcé dan t pas dix (10) jours, à compter de sa prise
Article 82. — r constitutionnelle, la déclaration de fonction, le Premier ministre dépose à la Cou écrite, sur l’honneur, de ses biens. à compter de la cessation de ses Dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, la Cour constitutionnelle, la déclaration fonctions, le Premier ministre dépose à écrite, sur l’honneur, de ses biens. de Politique générale devant le Le Premier ministre prononce un discours de la Nation, au plus tard, soixante (60) jours à Parlement réuni en Conseil de politique générale est suivi de compter de sa prise de fonction. Ce discours débats sans vote. chef de l’Administration. 1l assure
Article 83. — Le Premier ministre est le s de justice. l'exécution des lois, des règlements et des décision qu’il exerce par arrêté, sous réserve Il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire de l’article 64. sont, s’il y a lieu, pris en Conseils Les arrêtés du Premier ministre interministériels. de la présente disposition. Une loi définit les conditions d’application ois civils définis par une loi
Article 84. — Le Premier ministre nomme aux empl d’égalité, de probité, d’inclusion, de organique, sur la base des principes compétence et de représentation territoriale. au Président de la République la
Article 85. — Le Premier ministre propose structure du Gouvernement. 27 ministres, dans les conditions définies Le Président de la République nomme les met fin à leur s fon cti ons , aprè s consultation du Premier ministre. à l’article 66. Il pos iti on du Gou ver nem ent doit refléter la diversité nationale. La com ique. le devant le Président de la Républ Le Premier ministre est responsab cle 86. — Le Pre mie r mini stre est res ponsable de la promotion de la bonne Arti nce de l’action de l’Administration gouvernance. Il impulse et veille à la cohére sée. centrale et des administrations déconcentrée et décentrali CHAPITRE IL. - DU GOUVERNEMENT Politique de la Nation,
Article 87. — Le Gouvernement définit et met en œuvre la sous l’autorité du Président de la République. ministres. Le Gouvernement est constitué du Premier ministre et des ernement sont solidairement Le Premier ministre et les autres membres du Gouv responsables des décisions du Conseil des ministres. de la République. Îs sont solidairement responsables devant le Président es, des départements
Article 88. — Les membres du Gouvernement sont responsabl ministériels qu’ils dirigent, devant le Premier ministre. Gouvernement, auquel le Premier ministre requiert des Tout membre du ou des explications liées à la gestion de son informations, des documents département, est tenu d’y répondre. membres du Gouvernement sont responsables devant le
Article 89. — Les 135. Parlement, dans les conditions définies aux articles 134 et incompatible avec tout
Article 90. — La fonction de membre du Gouvernement est ou privée rémunérée. mandat électif et toute activité professionnelle publique des avantages et des La fonction de membre de Gouvernement donne droit à privilèges définis par la loi. 28 SOUS-TITRE I. — DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 91. — Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député. Les membres du Sénat portent lc titre de Sénateur. Le Parlement reflète la diversité politique, socio-culturelle et l’équilibre de la Nation. Il vote seul la loi, sous réserve des dispositions de l’article 130. Il représente la Nation, évalue les politiques publiques et contrôle l’action gouvernementale. La réunion des deux Chambres du Parlement constitue le Conseil de la Nation.
Article 92. — La durée de la législature de l’Assemblée nationale est de cinq (5) ans. Elle est de six (6) ans pour le Sénat.
Article 93. — L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Conseil de la Nation, dans des matières déterminées par la présente Constitution. Les Sessions du Conseil de la Nation sont présidées par le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat. Le Parlement organise, une fois par an, la Conférence des Institutions. La Conférence des Institutions regroupe l’ensemble des membres des Institutions de la République.
Article 94. — La loi organique régissant chaque Chambre détermine notamment : — la composition et les règles de fonctionnement du Bureau ; 29 et les compétences des — le nombre, le mode de désignation, la composition commissions permanentes ; d’attribution de la présidence de certaines commissions de _ les modalités entaire ; l’Assemblée à l’opposition parlem la parité et de l’inclusion ; — les modalités d’application des règles de ; — 1es modalités de création des commissions des débats et le — les règles régissant les prises de parole, le déroulement vote ; — e régime disciplinaire des membres ; rité du Président — l’organisation des services administratifs placés sous l’auto de chaque Chambre. pour la durée de la
Article 95. — Le Président de chaque Chambre est élu législature. session ordinaire unique.
Article 96. — Le Parlement se réunit de plein droit en prend fin le 15 juillet. Si La session ordinaire unique commence le 05 octobre et , l’ouverture ou la clôture est le 05 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés reportée au premier jour ouvré suivant. ordinaire unique, chaque
Article 97. — À la suite de la clôture de la session aire, soit à l’initiative Chambre du Parlement peut se réunir en session extraordin u de la Chambre du Président de la République, soit à la demande du Burea concernée, sur un ordre du jour déterminé. à l’alinéa précédent, La session extraordinaire n’est convoquée, conformément site cette réunion. qu’à la condition qu’une question d’intérêt national néces épuise son ordre La session extraordinaire est close dès que la chambre concernée du jour. 30
Article 98. — Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote au sein de chaque Chambre est personnel. La délégation de vote est autorisée, dans les conditions définies par le Règlement intérieur de chaque Chambre.
Article 99. — Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Chacune des deux Chambres peut, par un vote à la majorité simple des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats de chaque Chambre.
Article 100. — Le Député et le Sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrétés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont ils sont membres. Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l’autorisation est donnée par le Bureau de la Chambre compétente. L’autorisation n’est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le Bureau de la Chambre concernée en est informé dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Article 101. — La qualité de Député ou de Sénateur est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée, dans les conditions déterminées par une loi organique. La loi organique régissant chaque Chambre détermine le régime des immunités, des incompatibilités et des sanctions. CHAPITRE I. — DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 102. — L’ Assemblée nationale est la Chambre représentative du peuple de Guinée. B tout candidat doit :
Article 103. — Pour être éligible à l’Assemblée nationale, a. être de nationalité guinéenne ; plus ; b. être âgé de 21 ans, au moins, et de 80 ans, au c. jouir de ses droits civils et politiques ; itué, en conformité d. être présenté par un parti politique, légalement const avec la Constitution et les lois ou se présenter à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises. Une loi organique fixe le nombre de circonscriptions électorales, le nombre de Députés, les avantages et le montant de leur indemnité. Elle détermine également les autres conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modes de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d’un Député, en cas de vacance de siège de Député.
Article 104. - Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable. La durée du mandat peut être écourtée par une dissolution, dans les conditions définies à l’article 136.
Article 105. — Le tiers (1/3) des Députés est élu au scrutin de liste nationale à le représentation proportionnelle. Seuls les partis politiques en conformité avec la Constitution et les lois, présenten les candidats au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenn au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap Les deux tiers (2/3) des Députés sont élus, selon les cas, au scrutin uninominal o1 plurinominal à un tour. 32 Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux partis politiques, en conformité avec les la Constitution et les lois, qu’aux candidats indépendants remplissant conditions définies par la loi. des La définition des circonscriptions électorales obéit au principe d’égalité citoyens dans les modalités d’expression du suffrage.
Article 106. — La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour l’élection des Députés. Elle statue sur le contentieux y afférent.
Article 107. — L’Assemblée nationale vote seule la loi dans les matières définies à l’article 118, sous réserve des dispositions de l’article 115. CHAPITRE II. — DU SÉNAT
Article 108. — Le Sénat est l’Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socioprofessionnelles de la Nation. Les modalités d’accession au statut de Sénateur sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Article 109. — Le Sénat ne peut faire l’objet de dissolution.
Article 110. — Les Sénateurs sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable. Pour être Sénateur, tout candidat doit : a. être de nationalité guinéenne ; b. jouir de ses droits civils et politiques ; c. être âgé de 40 ans, au moins et de 80 ans, au plus. Ne peuvent accéder aux fonctions de Sénateur que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique. 3: Les fonctions de Sénateur sont incompatibles avec l’exercice de toute activité au sein d’un parti ou d’une organisation socio-politique. Elles sont égalemen incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée rémunérée. Le tiers (1/3) des Sénateurs est choisi par le Président de la République au seir des membres des entités socio-professionnelles les plus représentatives et parm les personnes ressources compétentes remplissant les conditions des alinéas 1 e 2 du présent article. Les deux-tiers (2/3) des Sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux de chaque région du pays. Une loi organique fixe le nombre, le mode d’élections ou de désignation de: Sénateurs, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les avantages et lc montant de leur indemnité ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d’un Sénateur, en cas de vacance de siège de Sénateur
Article 111. - La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne e du scrutin pour l’élection des Sénateurs. Elle veille également à la régularité de I désignation des Sénateurs non concernés par l’élection. Elle statue sur le contentieux afférent à la campagne, au scrutin pour l’électior des Sénateurs et à la désignation des Sénateurs non concernés par l’élection.
Article 112. — Le Sénat, sur saisine du Président de la République, donne son avi: dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, sur les propositions de nominatior aux hautes fonctions civiles dans les conditions prévues par la présente Constitution. Cet avis intervient à la suite de séances d’audition à huis clos des personne: proposées.
Article 113. — Le Sénat concourt à la préservation de la paix sociale et de l’unité nationale. À ce titre, il œuvre à la prévention, à la gestion des conflits entre le: différentes couches de la Nation et à la promotion de la cohésion nationale. 34 Sénat conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 2, les membres du Dans les itionnelles à la sau veg ard e des us et cou tumes, des valeurs morales et trad veillent guinéennes. E ET DE L’ASSEMBLÉE NATIONAL CHAPITRE IL. COMPÉTENCES DU SÉNAT EN MATIÈRE LÉGISLATIVE 114, — L’A sse mbl ée nati onal e vote seule la loi dans les matières définies Article à l’article 118. les matières définies à L'Assemblée nationale et le Sénat votent la loi dans l’article 115. votent la loi dans les matières
Article 115. — L’Assemblée nationale et le Sénat concernant : étences et leur libre a. la création des collectivités décentralisées, leurs comp administration ; Sénat, en ce qui n’est b. le régime électoral de l’Assemblée nationale et du Conseils élus des pas indiqué par la Constitution et le régime électoral des collectivités décentralisées ; ilées ; c. le régime des associations et des organisations assim d. la promotion de la bonne gouvernance ; l’uni té nationale. e. la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et de entation, de plan et de L’Assemblée nationale et le Sénat votent les lois d’ori programme. du développement de la Les lois de plan fixent les orientations pluriannuelles Nation et les engagements de l’État. déterminent par secteur les objectifs de l’action Les lois de programme économique et sociale de l’État. examinent successivement le
Article 116. — L’Assemblée nationale et le Sénat d’un texte identique. projet ou la proposition de la loi en vue de l’adoption 35 Tout amendement est recevable en première lecture dès qu’il présente un lien avec le texte déposé ou transmis, sans préjudice de l’article 121. En cas de désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur re, la l’adoption d’un projet de loi, à la suite de deux lectures par chaque Chamb réunion de la Commission mixte paritaire peut être requise en vue de proposer un texte sur les dispositions qui restent en discussion. La réunion de la Commission mixte paritaire est requise par le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un projet de loi. Elle est provoquée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, 8 agissant conjointement, Ÿ lorsqu’il q s’agit g d’une prop proposition de loi. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. L’Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. SOUS-TITRE III. — DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 117. — L’initiative des lois appartient concurremment aux Députés, aux Sénateurs et au Gouvernement. Le Parlement vote seul la loi, sous réserve des dispositions de l’article 70.
Article 118. — La loi fixe les règles relatives : — aux garanties des libertés et droits fondamentaux, aux conditions dans lesquelles ils s’exercent et les limitations qui peuvent y être portées : 36 à l’organisation générale de I’ Administration publique ; aux sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, à leur personne et leurs biens ; aux garanties fondamentales accordées aux agents de I’Etat ; aux distinctions honorifiques ; aux droits civiques, à la nationalité, à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités ; à la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les libertés et droits fondamentaux ; au régime de la propriété, aux droits réels et aux obligations civiles et commerciales ; au régime de l’expropriation, de la nationalisation et de la privatisation ; à la création des catégories d’établissements publics ; au régime des associations, des partis politiques et au statut de l’opposition ; aux ordres professionnels ; à l’organisation judiciaire et au régime pénitentiaire ; à la création et à la composition des ordres de juridictions ; à la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables ; à la procédure pénale ; à l’amnistie ; à l’état de siège, l’état d’urgence et l’état de guerre ; aux régimes d’émission de la monnaie, des banques, des sociétés d’assurance, de la mutualité et de l’épargne ; 37 à l’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires ; aux statuts des corps diplomatique et consulaire ; à la protection de l’environnement, à la gestion des ressources naturelles et au développement durable ; au régime des transports ; aux régimes des technologies de l’information et de la communication. La loi détermine les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la défense nationale ; du maintien de l’ordre public ; de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ; du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ; du développement culturel et de la protection du patrimoine ; de la gestion et de l’aliénation du domaine de l’État.
Article 119. — Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Lorsque des dispositions d’une loi sont intervenues dans les matières relevant du domaine réglementaire, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour constitutionnelle en a constaté le caractère réglementaire. Lorsque les dispositions d’un acte réglementaire sont intervenues dans le domaine de la loi, elles peuvent être modifiées par une loi, après que la Cour constitutionnelle en a constaté le caractère législatif.
Article 120. — Chaque Chambre du Parlement établit son ordre du jour. Le Premier ministre peut demander l’inscription, par priorité à l’ordre du jour, d’un projet, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale. 38 La durée d’examen des textes inscrits à l’ordre du jour par priorité ne peut excéder le tiers de la session parlementaire. Les Députés, les Sénateurs et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Les amendements du Gouvernement sont présentés par le Premier ministre ou par un ministre.
Article 121. — Les propositions et amendements formulés par les Députés et les Sénateurs ne sont recevables que s’ils relèvent du domaine de la loi ou s’ils n’entrent pas dans le champ des compétences déléguées au Président de la République en application de l’article 130 pendant la durée de cette délégation. IIs ne sont également recevables que lorsque leur adoption n’a pas pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.
Article 122. — En cas de désaccord entre une Chambre du Parlement et le Gouvernement, sur la recevabilité d’un amendement, la Cour constitutionnelle se prononce dans un délai de huit (8) jours, sur saisine du Premier ministre ou du Président de la Chambre concernée.
Article 123. — L’Assemblée nationale vote seule les lois de finances. Les lois de finances déterminent chaque année l’ensemble des ressources et des charges de l’État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de règlement constatent les résultats de l’exercice budgétaire de chaque année et approuvent les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année précédente. Elles sont votées sur la base du rapport de la Cour des Comptes adressé à I’ Assemblée nationale. Le projet de loi de règlement de l’année précédente est déposé à I’ Assemblée nationale au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice budgétaire. 39
Article 124, — L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. ces, au plus tard le Elle est saisie par le Premier ministre du projet de loi de finan bre. 15 octobre. La loi de finances est votée au plus tard le 31 décem le budget n’est pas voté, Si pour une raison quelconque, à la date du 31 décembre, l’autorisation de le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale percevoir l’impôt. Celle-ci se prononce dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la demande du Gouvernement. La demande du Gouvernement est adressée à l’Assemblée nationale, par le Premier Ministre, avant le 31 décembre. Dans ce cas, l’Assemblée nationale poursuit l’examen de la loi de finances après avoir autorisé le Président de la République de reconduire par décret le budget de fonctionnement de l’année précédente. L’examen de la loi de finances est clos, au plus tard, le 31 janvier.
Article 125. — L’Assemblée nationale dispose de soixante (60) jours au plus pour voter la loi de finances. Si pour des raisons de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances à temps, la session est suivie immédiatement et de plein droit, d’une session extraordinaire. Cette session extraordinaire ne peut excéder soixante (60) jours. Avant de voter la loi de finances de l’exercice budgétaire de I'année N+1, l’Assemblée nationale doit s’assurer que les ressources collectées au titre de l’exercice N pour le compte des collectivités locales ont été rétrocédées à hauteur d’au moins soixante-dix pourcent (70%).
Article 126. — La Cour des comptes assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le Gouvernement transmet à la Cour des comptes dans les délais requis les documents nécessaires à l’exercice du contrôle prévu à l’alinéa précédent. 40
Article 127. — La loi est transmise, par la Chambre compétente du Parlement, dans les huit (8) jours ouvrables, à compter de son adoption, au Président de la République pour promulgation. Le Président de la République promulgue la loi dans les quatorze (14) jours, à compter de la date de sa transmission. Dans ce délai de promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu. L’inscription de la loi à l’ordre du jour est prioritaire. Elle ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers (2/3) des membres qui composent l’Assemblée nationale ou le Sénat se prononcent pour son adoption.
Article 128. — Dans les huit (8) jours qui suivent l’adoption d’une loi, le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, la Commission nationale de l’Éducation civique et des Droits de l’Homme ou un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs peuvent, conformément à larticle 140, saisir la Cour constitutionnelle d’un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le délai de promulgation est alors suspendu. La Cour constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine ou, si fe Président de la République en fait la demande, en raison d’une urgence, dans les quinze (15) jours. Une disposition d’une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal officiel de la République. Le délai de promulgation court à compter de la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la Constitution. L’arrét de la Cour constitutionnelle s’impose à tous. 41
Article 129. — En cas de non promulgation d’une loi par le Président de la République dans les délais fixés, selon les cas, le Bureau de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat peut saisir la Cour constitutionnelle à l’effet de constater l’expiration du délai constitutionnel. e Après avoir constaté l’expiration de ce délai, la Cour constitutionnelle ordonn l’enregistrement et la publication de la loi au Journal officiel de la République.
Article 130. — Pendant la session ordinaire unique, lorsqu’une circonstance le nécessite, l’Assemblée nationale ou les deux chambres réunies, selon les matières, peuvent habiliter par une loi le Président de la République à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour une durée donnée et pour des objectifs précis. Dans les limites de temps et les matières fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend les ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication. Celles-ci deviennent caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé à I’ Assemblée nationale ou devant les deux chambres avant la date fixée par la loi d’habilitation. Les ordonnances conservent une valeur réglementaire jusqu’à leur ratification. Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification. L’ordonnance ratifiée acquiert une valeur législative et ne peut être modifiée que par une loi.
Article 131. — Les lois qualifiées d’organiques par la présente Constitution sont adoptées ou modifiées par les deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui le composent. sous réserve des dispositions de l’article 196. Les lois organiques sont obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution, avant leur promulgation. Elles sont promulguées par le Président de la République, lorsque la Cour constitutionnelle les déclare conformes à la Constitution. 42 L’Assemblée nationale ou le Sénat ne peut habiliter le Président de la République à prendre par voie d’ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 132. — Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale ou par le Sénat. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 133. — Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. Les moyens de contrôle de l’action gouvernementale par l’Assemblée nationale et le Sénat sont : a. les enquêtes parlementaires ; b. les missions d’information parlementaires ; c. les questions écrites ou orales ; d. les questions d’actualité ; e. les auditions en commissions.
Article 134. — Dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion de censure est déposée à la suite d’un désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur une question fondamentale se rapportant notamment : a. à la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement présentée par le Premier ministre devant le Parlement ; b. à l’insuffisance notoire de résultats dans la mise en œuvre de la feuille de route assignée au Premier ministre par le Président de la République ; c. aux conclusions de commissions d’enquêtes ou d’informations parlementaires mettant en cause le Gouvernement du fait d’un ou de plusieurs de ses membres. 43 (1/10) au Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième rents. moins des Députés issus de groupes parlementaires diffé heures après le dépôt de la Le vote ne peut avoir lieu que soixante-douze (72) à la motion de motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables tiers (2/3) des censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent proposer une nouvelle au cours de la même session.
Article 135. — Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser.
Article 136. — En cas de désaccord persistant entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut consulter le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre et le Président de la Cour Constitutionnelle, avant de prononcer la dissolution de celle-ci. De nouvelles élections ont lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la dissolution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent son élection. Si ces élections renvoient à l’Assemblée nationale une majorité de Députés favorable à la position adoptée par l’ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Gouvernement est tenu de démissionner. La dissolution de I’ Assemblée nationale ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, plus d’une fois, au cours d’un même mandat présidentiel. 44 En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale avant la troisième année de la législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale ou par un dixième (1/10) des députés issus de groupes parlementaires différents. La décision de la Cour constitutionnelle s’impose au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale ne peut, sous peine de dissolution, s’opposer à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République requiert la démission du Gouvernement, lorsque celui-ci ne se soumet pas à la décision de la Cour constitutionnelle.
Article 137. — L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. Pendant l’état de siège ou l’état d’urgence, le Président de la République peut, tout en préservant les valeurs d’un État de droit, prendre par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l’intégrité du territoire, au rétablissement et au maintien de l’ordre public. Le Parlement se réunit alors de plein droit. Pendant l’état de siège ou l’état d’urgence, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après quinze (15) jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur 8saisine du Président de la République, n’en autorise la prorogation, pour un délai qui ne peut excéder quinze (15) autres jours. Au terme de ce délai, le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle aux fins de déterminer si les circonstances ayant entraîné l’état d’urgence ou l’état de siège perdurent. 45 perdure, le Dans le cas où, de l’avis de la Cour constitutionnelle, cette situation de la République, autorise Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président fixe. Le Conseil de la Nation est une nouvelle prorogation pour un délai qu'il l’évolution de la situation. régulièrement informé par I"autorité compétente de il de la Nation vote à la Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conse majorité absolue de ses membres. Les décrets pris en application de l’état de siège ou de l’état d’urgence cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.
Article 138. — L’état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. TITRE IL. — DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES
Article 139. - Les Institutions juridictionnelles, prévues à l’article 41, exercent, avec les autres Cours et Tribunaux, le pouvoir judiciaire, sous réserve des statuts particuliers de la Cour constitutionnelle. SOUS-TITRE I. — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 140. — La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale, de libertés et de droits fondamentaux. À ce titre, elle : a. garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ; b. juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des Traités et Accords internationaux à la Constitution : c. veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle examine les recours et proclame les résultats définitifs : d. veille au respect de la répartition des attributions constitutionnelles des institutions de la République ; 46 ] reçoit le serment du Président de la République et des membres des Institutions d’appui à la gouvernance démocratique ; £ rend des avis sur saisine des Institutions de la République, conformément aux dispositions prévues par la présente Constitution ; g. statue sur l’inconstitutionnalité soulevée devant elle, par voie d’action, ou devant les juridictions, par voie d’exception ; h. statue sur les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 1, 62, 119 et 137 ainsi que sur les recours formés contre les ordonnances prises en application de l’article 130, sous réserve de leur ratification.
Article 141. — Avant la ratification des Conventions, Traités ou Accords internationaux, la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie du contrôle de leur conformité à la Constitution par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Lorsqu’elle conclut qu’une clause de la Convention, du Traité ou de l’Accord international n’est pas conforme à la Constitution, la ratification n’intervient qu’à la suite de la modification de la disposition incompatible de la Constitution. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas d’urgence, ce délai est ramené à quinze (15) jours. Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un Traité, d’une Convention ou d’un Accord international n’est promulguée que lorsqu’elle a été déclarée conforme à la Constitution.
Article 142. — La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par le Président de la République du contrôle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs des Institutions de la République, avant leur mise en application. 47 des Députés ou Elle peut être saisie par le Premier ministre, un dixième au moins l’Éducation civique et des Droits de des Sénateurs ou la Commission nationale de tionnalité des lois ordinaires avant leur l’Homme aux fins du contrôle de constitu promulgation. de sa saisine, suivant une Elle statue dans le délai de trente (30) jours à compter procédure définie par une loi organique. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi. Une loi déclarée inconstitutionnelle est nulle. Elle ne peut alors être ni promulguée ni appliquée.
Article 143. — Toute association agréée peut saisir directement, par voie d’action, la Cour constitutionnelle de l’inconstitutionnalité d’une loi. Le Premier ministre, le Président de la Commission nationale de l’Éducation civique et des Droits de l’Homme et le Président de la Commission nationale pour le développement à la suite d’une délibération favorable de la Séance plénière de leurs institutions respectives, peuvent directement saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de la conformité à la Constitution d’une loi promulguée et appliquée. Toute personne peut, à l’occasion d’une affaire qui la concerne, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant la juridiction saisie au fond. Cette juridiction sursoit à statuer et renvoie l’exception devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci se prononce dans le délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine. Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée.
Article 144. — Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Îls s’imposent aux pouvoirs publics, aux forces de défense et de sécurité, aux autres juridictions ainsi qu’à toute personne physique ou morale. La loi punit quiconque entrave l’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle. 48
Article 145. — La Cour constitutionnelle comprend onze (11) membres de nationalité guinéenne, âgés de quarante (40) ans au moins, choisis en raison de leur compétence et de leur probité morale et intellectuelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit : 1. trois (3) hauts magistrats dont une (1) femme, ayant au moins quinze (15) années de pratique, désignés par leurs pairs ; 2. deux (2) Enseignants-Chercheurs ayant une expérience minimale de dix (10) années et titulaires, au moins, d’un doctorat en droit public, élus par leurs pairs; 3. quatre (4) personnalités dont, au moins, une (1) femme choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en sciences juridiques, politiques, sociales ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de dix (10) années dont : a. deux (2) par le Président de la République à raison d’une (1) personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des organisations non gouvernementales de défense et de promotion des droits de l’homme ; b. une (1) par le Bureau de l’Assemblée nationale ; c. une (1) par le Bureau du Sénat. 4. deux (2) avocats ayant au moins quinze (15) années de pratique et des connaissances avérées en contentieux électoral et des droits de l’homme, élus par leurs pairs. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juges constitutionnels.
Article 146. — La nomination, par décret, des membres de la Cour constitutionnelle intervient à la suite de l’avis du Sénat consécutif à une séance d’audition à huis-clos des personnalités proposées. La durée du mandat de juges constitutionnels est de neuf (9) ans non renouvelable. 49 pendant la durée de
Article 147. — Les juges constitutionnels sont inamovibles leur mandat. s sont justiciables de la Cour En cas de crime ou de délit, les juges constitutionnel Suprême. détenu sans l’autorisation Le juge constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou de la Cour constitutionnelle, saufen cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le Bureau de la Cour constitutionnelle en est informé, dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Article 148. — Une loi organique détermine notamment la composition, l’organisation, le fonctionnement, la durée du mandat, les délais de saisine et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Elle fixe également les avantages, les immunités, les incompatibilités et le régime disciplinaire de ses membres. SOUS-TITRE II. — DU POUVOIR JUDICIAIRE CHAPITRE L - GENERALITES
Article 149. — Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir exécutif et du Pouvoir législatif. Il est exercé par les Cours et Tribunaux. Les décisions définitives des Cours et Tribunaux s’imposent aux parties et à toutes les autorités civiles et militaires. La loi punit quiconque entrave l’exécution des décisions de justice.
Article 150, — Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à la seule autorité de la loi. Les Magistrats du Siège et du Parquet sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, aprés avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. 50 Le Statut, la carriére et les garanties d’indépendance des magistrats sont déterminés par une loi organique.
Article 151. — Le Conseil supérieur de la Magistrature concourt au respect de l’indépendance de la Magistrature. Il est l’institution chargée de veiller au respect de l’indépendance de la Magistrature, à la gestion de la carrière et de la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la Magistrature est obligatoirement saisi pour avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature et la carrière des magistrats. Lorsqu’il est saisi d’une des questions énumérées à l’alinéa précédent, il rend un avis motivé qu’il transmet au Président de la République. Le Conseil supérieur de la Magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats, est présidé par le premier Président de la Cour Suprême. Le Président de la République ne siège pas au Conseil supérieur de la Magistrature statuant en formation disciplinaire. Seuls les magistrats membres siègent au Conseil supérieur statuant en formation disciplinaire.
Article 152. — Une loi organique détermine la composition, l’organisation, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la Magistrature. CHAPITRE II. - DE LA COUR SUPRÊME
Article 153. - La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative. Elle est investie de compétences contentieuses et consultatives.
Article 154. — La Cour suprême se prononce, par la voie du recours en cassation ou en annulation, sur les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures. s1 actes est juge en premier et dernier ressort de la légalité des La Cour suprême Président de la République, du Premier ministre et des membres administratifs du du Gouvernement. atifs. jug e, en der nie r res sor t, de la légalité des autres actes administr Elle est ion nel lem ent sur les rec our s for més contre les modalités de Elle statue except ion stitutionnelle et le décret de confirmat désignation des membres de la Cour con 146. de ceux-ci, conformément aux articles 145 et par la voie du recours en Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes cassation ou en annulation. ou en annulation, des décisions Elle connaît, par la voie du recours en cassation contentieux administratifs. des juridictions inférieures relatives aux autres ultée par les Institutions de la
Article 155. - La Cour suprême peut être cons présente Constitution et les lois République, dans les conditions définies par la étences. organiques, sur toute matière relevant de ses comp Cour suprême sont incompatibles
Article 156. — Les fonctions de Magistrat de la autre emploi public, civil ou avec l’exercice de tout mandat électif, de tout nérée ainsi que de toute fonction militaire, de toute activité professionnelle rému de représentation nationale ou locale. d’une mission d’enseignement, L’alinéa précédent ne s’applique pas à l’exercice et professionnel. dans les Institutions d’enseignement supérieur ne peut être poursuivi, arrêté ou
Article 157, — Le magistrat de la Cour supréme la Cour suprême, sauf en cas de détenu sans l’autorisation préalable du Bureau de au de la Cour suprême en est crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le Bure informé. dans un délai n’excédant pas 24 heures. la composition, l’organisation, le
Article 158. — Une loi organique détermine suprême et la procédure suivie fonctionnement, les compétences de la Cour mpatibilités et les garanties devant elle. Elle fixe également les inco d’indépendance des membres de la Cour suprême. 52 CHAPITRE IIL — DE LA COUR DES COMPTES
Article 159. — La Cour des Comptes est l’Institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle statue sur les comptes des comptables publics notamment ceux de l’Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques, de tous organismes ainsi que de toutes associations et institutions bénéficiant de concours financiers de l’État. Elle statue sur les comptes de campagnes électorales et sur toute autre matière qui lui est attribuée par la loi. Elle est chargée de contrôler les déclarations de biens reçues par la Cour constitutionnelle, dans les conditions déterminées aux articles 60 et 61. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’évaluation des politiques publiques. Lorsque la Cour des comptes requiert du Gouvernement des informations, des documents ou des explications se rapportant à l’exécution des lois de finances, celui-ci est tenu d’y répondre. Les corps de contrôle de l’ordre administratif déposent chaque année leurs rapports d’inspection à la Cour des comptes. La Cour des comptes publie l’ensemble des rapports et arrêts définitifs issus de ses contrôles, au Journal officiel, avant le 31 décembre de chaque année. Chaque année, elle élabore un rapport général public qu’elle adresse au Président de la République, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République. Une loi organique détermine les attributions, la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes, le régime disciplinaire et les incompatibilités auxquels ses membres sont soumis. 58 SOUS-TITRE III. — DE LA COUR SPECIALE DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 160. — La Cour spéciale de Justice de la République est compétente pour juger le Président de la République, en cas de haute trahison, de crime ou délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 161. — Le Président de la République commet l’infraction de haute trahison, lorsqu’il : a. viole son serment ; b. est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’homme ; c. est reconnu auteur d’apologie du terrorisme, de la haine, de l’ethnocentrisme ou du régionalisme ; d. est reconnu responsable d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement ; e. est reconnu responsable d’actes attentatoires aux dispositions de l’article 193 : f. compromet les intérêts nationaux notamment en matière de gestion des ressources naturelles ou des richesses nationales.
Article 162. — En cas de haute trahison, la mise en accusation est initiée par un dixième (1/10) au moins des Députés issus de groupes parlementaires différents. Elle ne peut intervenir qu’à la suite d’un vote du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité de deux tiers (2/3) des membres qui le composent, au serutin secret. 54 Toutefois, lorsque cinquante pour cent (50%) au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales nationales signent une pétition validée par la Cour constitutionnelle, un référendum est organisé dans les soixante (60) jours pour décider de la révocation du Président de la République. Le référendum est déclaré valide si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte. Cette procédure ne peut être engagée qu’une seule fois au cours d’un même mandat présidentiel et ne peut intervenir qu’au terme des cinq premières années de celui-ci. Une telle pétition est initiée sur le fondement de l’infraction de haute trahison. conformément aux dispositions de l’article 161. Lorsque le Président de la République est reconnu coupable de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. L’intérim du Président de la République est alors assuré, conformément aux articles 71 et 72 de la présente Constitution. S’il est acquitté, il reprend ses fonctions de Président de la République. L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Article 163. — Le Premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Cour spéciale de Justice de la République, sont suspendus de leurs fonctions. En cas d’acquittement ou de non-lieu, ils reprennent immédiatement leurs fonctions. Ils sont révoqués de leurs fonctions, lorsqu’ils sont condamnés. Une loi organique détermine la procédure de mise en accusation et de jugement du Premier ministre et des membres du Gouvernement.
Article 164. — La Cour spéciale de Justice de la République est composée de neuf (9) membres désignés comme suit : a. un (1) membre de la Cour suprême élu par ses pairs ; 55 b. un (1) membre de la Cour constitutionnelle élu par ses pairs ; pairs ; c. un (1) membre de la Cour des Comptes élu par ses parlementaires différents, élus d. trois (3) Députés, appartenant à des groupes par l’Assemblée nationale ; e. trois (3) Sénateurs élus par le Sénat. Les membres de la Cour spéciale de Justice de la République sont désignés, dès la deuxième séance plénière du Parlement, pour la durée de la législature. La Cour Suprême statue sur les contentieux de la désignation des membres de la Cour Spéciale de Justice de la République. Le Président de la Cour Spéciale de Justice de la République est un Magistrat élu par les membres de ladite Cour. Les décisions de la Cour Spéciale de Justice de la République ne sont susceptibles que de recours en révision.
Article 165. — La Cour Spéciale de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par les peines telles qu’elles sont prévues par les lois en vigueur au moment de la commission des faits. Une loi organique fixe les régles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour Spéciale de Justice de la République. TITRE I. — DES INSTITUTIONS D’APPUI À LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Article 166. — Les institutions d’appui à la gouvernance démocratique œuvrent à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l’État de droit dans les conditions définies par la présente Constitution et les lois. Elles accomplissent leurs missions en toute indépendance, intégrité, impartialité et transparence. 56 Elles peuvent attirer l’attention du Président de la République, du Gouvernement, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat sur toutes réformes qui leur paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général, dans leurs domaines. Elles adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement, le programme et le rapport annuels de leurs activités.
Article 167. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de chaque Institution d’appui à la gouvernance démocratique sont inscrits au budget national et exécutés comme dépenses prioritaires. SOUS-TITRE I. —- DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 168. — La Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement. Elle concourt à la définition des meilleurs standards de contréle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement, en matiére notamment de : - gestion des ressources stratégiques du pays, de sécurité alimentaire, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales ; - protection des intérêts nationaux contre l’acquisition ou la cession de grandes étendues de terres agricoles par des personnes et entreprises étrangères ; - participation citoyenne à la gouvernance conformément aux principes et valeurs de la présente Constitution et des lois ; - promotion de l’équité territoriale et de l’équilibre régional dans le développement ; - veiller au respect du contenu local; 57 - contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées conformément aux lois et règlements ; - promotion et protection de la culture nationale ; - égalité de chance et parité femme-homme ; - participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels ; - préservation et de restauration de l’écosystème national et de biodiversité. Elle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Premier ministre de toutes réformes à caractère économique, social, culturel et environnemental. Elle élabore des rapports sur l’impact des politiques et programmes de développement sur le bien-être des populations et fait des recommandations au Gouvernement et au Parlement.
Article 169. - La Commission nationale pour le développement peut être saisie, pour avis, sur : — tout contrat sur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques et environnementales avant sa signature : — tout Traité, toute Convention ou tout Accord international à caractère économique, social, culturel et environnemental, avant sa signature. Elle est saisie de : — tout projet de loi de plan ou de programme ; — tout projet de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de nouvelles circonscriptions territoriales ; — toute réforme concernant la loi organique relative aux lois de Finances ; — tout projet ou toute proposition de loi en matière foncière, économique, sociale, culturelle ou environnementale, à l’exception des projets de lois de finances. 58 pour Dans tous les cas évoqués aux articles 168 et 169, la Commission nationale devant les le développement peut désigner des membres pour présenter ministérielles, ses observations, avis Commissions du Parlement et les réunions et recommandations. ent est composée de
Article 170 — La Commission nationale pour le développem hauts cadres du pays reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines économique, juridique, social, culturel, technique ou scientifique. Les membres de la Commission nationale pour le développement sont choisis parmi les cadres les plus méritants des secteurs public et privé, de la société civile et du monde académique. Une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour le développement. SOUS-TITRE IL. —- DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’ÉDUCATION CIVIQUE ET DES DROITS HUMAINS
Article 171. — La Commission nationale de l’éducation civique et des Droits humains a pour mission notamment de : — promouvoir le patriotisme et les valeurs républicaines à tous les niveaux de la société ; — promouvoir l’éducation à la citoyenneté, au civisme et au respect des lois ; — veiller au respect, à la protection et à la promotion des droits humains ; — concourir à la vulgarisation de la Constitution, des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains et des lois ; — susciter au sein de la Nation la prise de conscience des principes et des valeurs de la présente Constitution en tant que loi fondamentale du peuple ; — éduquer et encourager les citoyens à défendre la présente Constitution contre toutes les formes d’abus et de violation. 59
Article 172. — Les membres de la Commission nationale de l’éducation civique de personnes et des Droits humains ne reçoivent ni directive ni injonction émanant physiques ou morales, y compris leurs entités d’origine. publique ou Aucune entité ou organisation, aucune personne physique ou morale, privée ne peut entraver la conduite des missions de la Commission. La Commission nationale de l’éducation civique et des Droits humains peut être entendue sur ses activités par chaque Chambre du Parlement.
Article 173. — Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de l’Éducation civique et des Droits humains. SOUS-TITRE III. — DE L’ORGANE TECHNIQUE INDEPENDANT DE GESTION DES ÉLECTIONS
Article 174. — L’Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections a pour missions notamment : — l’établissement et la mise à jour du fichier électoral ; — la préparation, l’organisation et la supervision de référendum, des élections locales et nationales, dans les conditions définies par une loi organique. Il garantit l’intégrité, la libre expression, la transparence et la régularité des processus électoraux et référendaires.
Article 175. — Une loi organique détermine les attributions, la composition, l’organisation, les principes et le mode de fonctionnement de l’Organe technique indépendant de gestion des élections. SOUS-TITRE IV. - DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL 60
Article 176. — La Commission de régulation de la communication et de l’audiovisuel a pour mission de réguler, en toute indépendance et impartialité, les secteurs de l’information et de la communication écrite, numérique, audiovisuelle, cinématographique et publicitaire. À ce titre, elle veille notamment au respect : — de la liberté d’expression et de la presse ; — des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales par les médias ; — des statuts des professionnels de la presse ; — de l’éthique et de la déontologie par les journalistes et autres professionnels de la communication ; — de la dignité humaine et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés ; — des dispositions proscrivant l’incitation à la violence, à la haine et à toutes formes de discrimination, aux discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la réputation, à l’honneur, à la dignité humaine et aux droits d’autrui, y compris par les promoteurs et utilisateurs des médias sociaux. Elle veille également à l’accès et au traitement équitable par les médias des organisations de la société civile et des partis politiques.
Article 177, — Une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de régulation de la communication et de l’audiovisuel. SOUS-TITRE Vi DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 61
Article 178. — Les Autorités administratives indépendantes sont des Institutions de l’État investies d’une mission de protection des droits fondamentaux et de régulation économique des secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement n’envisage pas d’intervenir directement. Elles exercent leurs missions en toute intégrité, neutralité, impartialité et transparence. Elles disposent d’attributions administratives et juridictionnelles. Une loi organique définit le statut général des Autorités Administratives Indépendantes. TROISIEME PARTIE. — DES TITRES SPECIFIQUES TITRE I : DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Article 179. — L’Administration publique est au service exclusif des populations. Elle est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Tout favoritisme, toute conduite partisane reposant sur l’appartenance ethnique, clanique, régionale ou religieuse, est punie par la loi.
Article 180. — Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Administration publique. TITRE IT. — DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
Article 181. — L’organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation. Le territoire de la République est organisé en circonscriptions territoriales et en collectivités décentralisées. Les circonscriptions territoriales sont les Régions, les Préfectures et les Sous- préfectures. Les collectivités décentralisées sont les Régions et les Communes. 62
Article 182. — La création des circonscriptions territoriales, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire.
Article 183. — La création des collectivités décentralisées ainsi que leur organisation relèvent du domaine de la loi. Toute initiative de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de circonscriptions territoriales est soumise à l’avis préalable de la Commission nationale pour le développement, dont l’analyse repose notamment sur des critères de viabilité économique, d’homogénéité géographique, sociale et culturelle. Les collectivités décentralisées s’administrent librement par des conseils élus. Une loi organise la décentralisation notamment par la détermination du régime de transfert de compétences, de ressources et de moyens aux collectivités décentralisées ainsi que de leur libre administration.
Article 184. — Les Collectivités décentralisées ont pour mission d’œuvrer pour le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs territoires respectifs. Les collectivités décentralisées bénéficient d’une part des ressources financières de l’Etat, proportionnelle aux compétences qui leur sont transférées, sur la base d’une péréquation définie par la loi. Tout transfert de compétences de l’État aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi. TITRE III — DES FORCES DE DEFENSE ET DE SÉCURITÉ
Article 185 — Les Forces de Défense et de Sécurité ont pour mission : - d’assurer la défense de l’intégrité du territoire national ; 63 l’ordre public dans les - de garantir le maintien et le rétablissement de conditions définies par la loi : de leurs biens ; - d’assurer la protection des personnes et omique ct culturel du pays ainsi - de participer au développement socioécon qu’aux travaux d’intérêt public ; nale, régionale - de participer aux missions de paix et de stabilité sous-régio et internationale ; - de contribuer à la formation et à l’éducation civique des jeunes dans les conditions définies par une loi.
Article 186. — Les Forces de Défense et de Sécurité sont républicaines et apolitiques. Elles disposent du droit de vote. Elles sont au service de la Nation et soumises à l’autorité civile légalement établie. Elles exercent leurs missions dans le respect des droits humains. Nul ne peut les détourner à ses propres fins. 187. — Les Forces de Défense et de Sécurité sont, en toutes Article et circonstances, tenues de respecter, de protéger les institutions de la République acte de s’abstenir de toute activité contraire à la Constitution, aux lois ou de tout de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État. ou
Article 188. — Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires des milices à titre privé ou entretenir des groupes armés ou des milices. 189. — Une loi fixe le statut, les attributions, l’organisation et le Article fonctionnement des Forces de défense et de sécurité. TITRE IV. - DES TRAITES, CONVENTIONS OU ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 190. — Le Président de la République négocie et ratifie les Traités, Conventions ou Accords internationaux. 64 Les Traités ci-aprés ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après l’adoption d’une loi d’autorisation : — es traités de paix ; — les traités de commerce ; — es traités ou accords relatifs aux organisations internationales ; — les traités qui engagent les finances de l’État ; — les traités qui modifient les dispositions de nature législative ; — les traités portant sur l’état des personnes. Les Traités ayant pour objet, la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après une consultation des populations par voie référendaire. Dans les conditions définies aux articles 140 et 141, les Traités, Conventions ou Accords internationaux sont obligatoirement soumis au contrôle de conformité à la Constitution, avant leur ratification.
Article 191. — Les Traités, Conventions ou Accords internationaux ayant régulièrement fait l’objet d’approbation. de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. TITRE V.- DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article 192. — L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le Président de la République à travers un discours à la Nation. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. 65 La révision de la Constitution est définitive, lorsqu’elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. dération qu’à la Le référendum de révision de la Constitution n’est pris en consi eurs inscrits sur les condition que soixante pour cent (60%) au minimum des élect listes électorales y participent. Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le Gouvernement présente sa démission qui ne peut être refusée par le Président de la République. Un texte rejeté par le Peuple ne peut, de nouveau, être soumis au référendum, avant cinq (5) années, à compter de la date du précédent référendum. Le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement. Dans ce cas, les citoyens inscrits sur les listes électorales ont 30 jours, à compter de l’annonce de la soumission du projet au Parlement, pour s’y opposer par voie de pétition. Le projet n’est pas soumis au vote du Parlement, lorsque la pétition recueille un nombre de signatures équivalant à un dixième (1/10) des citoyens inserits sur des listes électorales et repartis sur le territoire national. Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de la pétition. Au cas où le projet de révision constitutionnelle n’a pas fait l’objet d’opposition par voie de pétition ou que la pétition initiée n’a pas atteint le nombre requis de signatures, il est approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres du Parlement réunis en Conseil de la Nation. Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l’objet d’une large vulgarisation notamment dans les langues nationales. Aucune révision constitutionnelle n’est possible durant les deux dernières années d’un mandat en cours. 66
Article 193. — Ne peuvent faire l’objet de révision : a. la forme républicaine de l’État : b. la laïcité de l’État ; e. l’unicité de l’État : d. le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ; e. le pluralisme politique et syndical ; f, Le nombre et la durée du mandat du Président de la République. Tout projet, toute action, du Président de la République, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l’esprit de l’une quelconque des intangibilités ci-dessus, est constitutif de haute trahison. Tout agent de l’État, toute personne contribuant, par un mouvement de soutien ou par une quelconque forme de propagande, à la mise en œuvre d’un projet ayant pour objet ou pour effet, de porter atteinte aux principes et aux valeurs énumérés à l’alinéa | du présent article, commet un délit, dans les conditions définies par une loi.
Article 194. — Aucune procédure de révision ne peut être initiée, en cas de vacance des fonctions de Président de la République, d’occupation d’une partie ou de la totalité du territoire national, d’état d’urgence, d’état de siège ou d’état de guerre.
Article 195. — La présente Constitution ne peut être invalidée ou suspendue par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l’invalidation de la présente Constitution, est nulle et de nul effet, quelles que soient sa nature et les motivations de ses auteurs. 67 Toute déclaration, ayant pour objet la dissolution des Institutions de la République autrement que par les mécanismes prévus par la présente Constitution, est nulle et les et de nul effet, quelles que soient sa nature, les motivations de ses auteurs circonstances. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales, conformément à la loi. TITRE VI. — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 196. — En attendant l’installation effective des Institutions de la République prévues par la présente Constitution, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l’Etat.
Article 197. — Les lois et règlements en vigueur demeurent valides et applicables tant qu’ils ne sont pas contraires aux nouvelles lois ou aux nouveaux actes règlementaires adoptés sous l’empire de la présente Constitution.
Article 198. — Les lois d’amnistie, adoptées durant la période de Transition, obéissent à un régime juridique particulier qu’elles déterminent.
Article 199. — La présente Constitution, approuvée par référendum, entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République et sera publiée au Journal officiel de la République. Conakry, le_26 septembre 2025 CONSTITUTION JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE RÉPUBLI E GUINÉE PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE TRAVAIL - JUSTICE - SOLID ARITÉ COMUTÉ NATIONAL DI SUMBLEMENT POUR LU DÉVELOPPEMENT SECREJARIAT GÉNÉRAI DU GOLVERNEMENT DECRET D/2025/ 0476 /PRG/CNRD/SGG PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu _ la Charte de la Transition ; Vu l'Arêt n° 001 du 26 septembre 2025 de la Cour suprême portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 ; DECRETE :
Article 1e" ; Est promulguée la Constitution de la République de Guinée adoptée par référendum du 21 septembre 2025. Arficle 2 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Jounal Officiel de la République. Conakry, le__ 20 PI 2 Général Mamadi DOUMBOUYA | o SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Ss ——— Direction Nationale du Journal Officiel de la République. ctc Ex-Bâtiment de la DACO, à côté du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale Rue KA 003, Angle Rue KA 022 Quartier Boulbinet - Commune de Kaloum BP: 263 CONAKRY - Tél.: (224) 624 16 29 27 / 625 25 28 99 SITE WEB: www.sgg.gov.gn Imprimerie NIK - Tél.Cell:(224) 657 20.00.51/657 20.00.50 - BP: 1932 Conakry ct Dépôt légal- CONSTITUTION.