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几内亚的法律

Arrêté nº A/6268/MPAEM/CAB définissant les criteres de la qualité des eaux utilisées dans les établissements de traitement des produits de pêche et d'acquaculture destinés à la consommation humaine

颁布于 2019-11-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
几内亚
主题
Food and nutrition, Water
关键词
standards, fish products, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, water quality standards, potable water

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE DES PECHES, DE L'AQUACULTURE ET :CONOMIE MARITIME REPUBLIQUE DE GUINEE Travail -Justice-Solidarité 6268 ., .. :J.J.-13 ARRETE A/2019/ ... ............. /MPAEM/CAB, /V) .'INISSANT LES CRITERES DE LA QUALITE DES EAUX UTILISEES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE PECHE ET D'AQUACULTURE DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE LE MINISTRE, la Constitution ; Vu la Loi L/2015/026/ AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime; Vu la Loi L/2015/027 / AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Continentale ; Vu la Loi L/2015/028/ AN du 14 Septembre 2015, portant Code de I' Aquacu lture; Vu la Loi L/2017 /056/ AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/ AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée; Vu le Décret D/2019/283/PRG/SGG du 21 Octobre 2019 portant Statut de l'Office National de contrôle Sanitaire des Produits de la Pêche et de I' Aquaculture (ONSPA) ; Vu le Décret D/2018/067 /PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié à ce jour; Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour; Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour; Vu le Décret D/2018/176/PRG/SGG du 16 Août 2018 portant attributions et organisation du Ministère des Pêches, de I' Aquaculture et de l'Economie Maritime ; ARRETE : Article premier : Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes de qualit é des eaux utilisées dans les industries de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'Aquaculture à des fins de préparation, de traitement et de conservation pour la mise sur le marché de ces produits et leurs dérivés destinés à la consommation humaine. Article 2 : Au sens du présent arrêté on entend par eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de pêche et d'aquaculture, toutes eaux destinées aux fins visées à l'article premier, soit en l'état , soit après traitement, de quelques origines qu'el les soient. Article 3: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les eaux utilisées dans l'industrie de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture sans Page 1 sur 9 préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres règlementations nationales en vigueur. Article 4 : Les eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de pêche et d'aquaculture doivent être potables et répondre aux critères organoleptiques, physico chimiques, microbiologiques, et autres paramètres concernant des substances indésirables et toxiques, fixées dans les annexes du présent arrêté. Article 5 : Les responsables des industries de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux util isées soient au moins conformes aux exigences du présent arrêté. Ils doivent être en mesure de rendre compte de la ou des sources d'approvisionnement (canalisation avec stockage intermédiaire, eau de surface, eau de puits,) et ont pour responsabilité de s'assurer que l'eau utilisée est potable. Ils doivent être en mesure d'identifier les sorties d'eau. Elles-mêmes doivent être identifiées par des numéros en séries de manière à pouvoir être localisées sur le plan. Article 6 : La couleur des tuyauteries d'amener d'eau potable ou d'eau de mer propre sera distincte de celle d'amener d'eau non potable. Article 7 : Des dérogations au présent arrêté peuvent être prises pour tenir compte : des situations relatives à la nature et à la structure des terrains dont est tributaire la source considérée; des situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles. Les dérogations prises ci- dessus ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques, ni entraîner un risque réel pour la santé publique. Article 8 : En cas de circonstances accidentelles graves, les dérogations peuvent être autorisées pendant une période bien limitée. Dans les zones où l'approvisionnement en eau ne peut être assuré d'aucune autre façon, le dépassement de la période fixée ne doit présenter aucun risque pour la santé publique. Article 9 : Les responsables des industries de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture veillent à ce que l'application des dispositions du présent arrêté ne pui sse avoir effet de permettre, directement ou indirectement, nulle part, l'accroissement de la pol lution des eaux utilisées dans ces industries. Article 10 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les eaux utilisées dans l'industrie de fabrique de glace et de tra itement des produits de pêche et d'aquaculture sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres règlementations nationales en vigueur. Article 11 : Le Directeur de l'Office national de contrôle sanitaire des Produits de la Pêche et de !'Aquaculture (ONSPA) est chargé de l'exécution correcte des dispositions du présent arrêté. Page 2 sur 9 Article 12 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. AMPLIATIONS: PM/SGG ...................... 2 ·1 3 NOV. 2019 Conakry, le ....................... 2019 MPAEM/CAB .............. 1 DG/ ONSPA .................. 1 MDB ............................ l MEF .... ....................... .. 1 MSHP .......................... 1 MI-PME ....................... 1 ARCH/ J.O .................... 2/10 Frédéric LOUA Page 3 sur 9 No 1. 2. 3. 4. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. ANNEXE 1 LISTE DES PARAMETRES Tableau A - Paramètres organoleptiques Paramètres Expression des Niveau Concent ration Observation résultats guide maximale admissible Couleur mg/échelle Pt/Co 1 20 Turbidité mg/I SiO2 unités 1 10 Mesure remplacée dans jackson 0,4 4 certaines circonstances par celle de la t ransparence évaluée en mettre au disque de Secchi Niveau guide : 6m Concentrat ion maximale admissible : 2m Odeur Taux de dilution 0 2 à 12°c A rapprocher des 3 à 25°c déterminat ions olfactives Saveur Taux de dilution 0 2 à 12°c A rapprocher des 3 à 25°c déterminations gustatives Tableau B - Paramètres physico-chimiques (en relation avec la structure naturelle des eaux) Paramètres Expression des Niveau Concentration observation résultats guide maximale admissible Température oc 12 25 Concentration en ion Unité pH 6,5.!pHS8,5 L'eau ne devrait pas êt re hydrogène agressive; Valeur maximale admissible : 9,5 Conductivité µScm-1 à 20°c 400 Correspondance avec la minéralisat ion des eaux. Valeur correspondante de la résistivit é Ohm/cm : 2500 Chlorure mg/I Cl 25 Concentrat ion approximative au de la de laquelle des effets risquent de se produi re : 200mg/l Magnésium mg/I Mg 30 50 Calcium mg/I Ca 100 Page 4 sur 9 7. Sodium mg/I Na 20 200 Les valeurs de ce paramètre tiennent compte des recommandations d'un groupe de travail de l'OMS 8. Potassium mg/I K 10 12 Tableau C - Paramètres microbiologiques CRITERES MICROBIOLOGIQUES D'UN E EAU POTABLE (limites de qualité selon la directive 98/ 83/CE du 30 novembre 1998). Paramètres microbiologiques Concentration maximale admissible (eau désinfectée) Germes aérobies revivifiables à 37°C/24h UFC 20/ml Germes aérobies revivifiables à 22°C/72h UFC 100/ml Coliformes totaux/100 ml 0 dans 95% des cas Coliformes fécaux/100ml 0 Clostridium sulfito-reducteurs/ 20ml 1 Streptocoque/100ml 0 Salmonelles/ 500ml 0 Staphylocoques pathogènes/100ml 0 Escherichia coli 0 Valeur paramétrique (Nombre / 100 ml) Entérocoques 0 Valeur paramétrique (Nombre / 100 ml) Tableau B - Paramètres chimiques Paramètres Valeur Unités de Notes paramétrique mesure Acrylamide 0,10 µg/I Note 1 Antimoine 5,0 µg/ I Arsenic 10 µg/I Ammonium 0,05 mg/ I Azote Kjedahl (N de NO2 et 1 mg/I NO3 exclus) Benzène 1,0 µg/I benzo[ a] pyrène 0,010 µg/I Bore 1,0 mg/I Bromates 10 µg/I Note 2 Cadmium 5,0 µg/I Chlorure de vinyle 0,5 µg/I Note 1 Chrome 50 µg/ I Note 3 Cuivre 2,0 mg/I Note 3 Cyanures totaux 50 µg/ I 1,2-d ichloroéthane 3,0 µg/I Epichlorhydrine 0,10 µg/ I Note 1 Page 5 sur 9 Fluorures 1,5 mg/I Hydrocarbures aromatiques 0,10 µg/I Note 9 polycycliques Mercures total 1,0 µg/I Nickel 20 µg/I Note 3 Nitrates 50 mg/I Note 5 Nitrites 0,1 mg/I Note 5 Oxydabilité (KMnO4) 5 mg/I Mesure faite à chaud et en milieu acide Pesticides 0,10 µg/I Notes 6 et 7 Pesticides totaux 0.50 µg/I Notes 6 et 8 Plomb 10 µg/I Notes 3 et 4 Sélénium 10 µg/I Tétrachloroéthylène et 10 µg/I Sommes des concentrations des Trichloroéthylène paramètres spécifiés Total trihalométhanes(THM) 100 µg/I Notes 10 Turbidité 1 NTU Note 1: La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en manomètre dans l'eau, calculée conformément aux spécificat ions de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Note 2: Si possible, sans compromettre la désinfection, les autorités publiques devraient s'efforcer d'obtenir une valeur inférieure. Note 3: Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Note 4: La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 µg/I Note 5: Les autorités publiques veillent à ce que la cond ition se lon laquelle les concentrations, (50 mg/I ) pour les nitrates (NO3) et (0,50mg/l) pour les nitrites (NO2) soient respectées et que la valeur de 0,10 mg/I pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des instal lations de traitement. Note 6: Par «pesticides», on entend: les insecticides organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, les nématocides organiques, les acaricides organiques, Les algicides organiques, les rodenticides organiques, les produits anti moisissures organiques, les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents. Seuls les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent êt re contrôlés. Page 6 sur 9 Note 7: La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 µg/1. Note 8: Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle. Note 9: Les composés spécifiés sont les suivants: benzo(b )fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(l,2,3-cd)pyrène. Note 10: Si possible, sans compromettre la désinfection, les autorités publiques devraient s'efforcer d'atteindre une va leur inférieure. Les composés spécifiés sont : le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane. La valeur paramétrique pour le total de THM est de 150 µg/1. Les autorités publiques veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible et pour se conformer à la valeur paramétrique de concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine. Page 7 sur 9 ANNEXE 2 Radioactivité Paramètres Valeur paramétrique Unité Notes Tritium 100 Becquerel/ L 8 et 10 Dose totale indicative 0,10 mSv/ an 9 et 10 Note 8: Les fréquences de contrôle sont fixées par l'autorité compétente après signature d'une convention avec un laboratoire apte en la matière. Note 9: À l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits résultant de la désintégrat ion du radon, les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés sont fixés par l'autorité compétente . Note 10 : Les propositions requises en vertu des notes 8 et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés sont adoptées conformément à la procédure en vigueur. Page 8 sur 9 ANNEXE 3 Fréquence minimale des échantillonnages et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution ou d'un camion-citerne ou utilisées dans un établissement de t raitement des produits de la pêche et de l'aquaculture. Volume d'eau distribué ou produit Contrôle de routine: Contrôle complet: chaque jour à l'intérieur nombre de prélèvements nombre de prélèvements par an d'une zone de distribution par an (Notes 3 et 5) (Notes 1 et 2) (Notes 3, 4 et S) m3 :5100 (note 6) (note 6) >100:5 1 000 4 1 >l 000 :5 10 000 1 + 1 pour chaque tranche entamée 4 de 3 300 m3/j du volume total >10 000 :5100 000 + 3 pour chaque tranche 3 entamée + 1 pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume de 10 000 m3/j du volume total >100 000 total 10 + 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total Note 1: Une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme. Note 2: Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civi le. Les autorités publiques peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquen ce minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 !/jour/personne. Note 3: En cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne doit être décidée par les autorités publiques. Note 4: Pour les différents paramètres de l'annexe 1, les autorités publiques peuvent réduire le nombre de prélèvements indiqué dans le tableau lorsque : a) les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I et; b) qu'aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux. La fréquence la plus basse appliquée ne doit être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqué dans le tableau sauf dans le cas particulier visé dans la note 4. Note 5: Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace. Note 6: La fréquence doit être décidée par les autorités publiques concernées. Page 9 sur 9

Arrêté nº A/6268/MPAEM/CAB définissant les criteres de la qualité des eaux utilisées dans les établissements de traitement des produits de pêche et d'acquaculture destinés à la consommation humaine · Nelum