Arrêté n° A/2003/N.5957/MAE/CAB réglementant l'exercice de la profession vétérinaire
颁布于 2003-08-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, animal production, authorization/permit, inspection, monitoring, pests/diseases, procedural matters, drugs
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()/JVV Rf:YUBLIOUE OE GUINEE Trav :,il - - Solidarite ., . N° - 5 9 5 7 ARRETE N° AJ2003/, /MAE/CAB . REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROr-ESSION VETERINAIRE LE MINISTRE OE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE Vu - La Loi fondamentale: Vu - La Loi N°U95/046/CTRN du 29 Aout 1995, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux ; Vu - Le Deere! N° D/96/105/PRG/SGG du 22 juillet 1996, portant Code de deontologie veterinaire : Vu - Le Deere! N° D/070/PRG/SGG du ~i Mai 1997. f)ortant organisation du Ministere de l'Agrictilture et de l'Elevage : ,,, Vu : e Deere! N" D197/213/PRG du 23 Seplf!rnbrr. ;997 portant nrqanisation de l'Ordrf' ,c/~/-- ~atio11ai des Docteurs Veterinaires. notamment en se !·, \ riicles 4 et 2n /. -Vu - Le Deere! N° D/97/214/PRG du 23 SeptembrE: 1997, instituanl le mandat sanitair, ·:eterinaire: Vu - Le Oecret W 0/97/216/PRG du 23 Septembre 1997, portant conditions d'exercice de la profession veterinaire; Vu - Le Decret N° D/99/004/PRG/SGG du 08 Mars 1999, portant nomination du Premier Ministre: Vu - Le Deere! N° D/99/007/PRG/SGG du 12 Mars 1999, portant nominati.on des membres au Gouvemement. tel que modifie jusqu'a ce jour : ARRETE CHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES O'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 1 •~ : L'exercice de la profession vetcrinairc ·:st soumis au,: conditions prevues ;:i !'article 89 de la loi du 29 AoCil 1995 susvisee CHAPITRE II : CATEGORIES OU PERSONr~L:.L 0~: E:LEVAGE f,11 iORISEES A EXERCER LA PROFESSION VE1ERINAIRE: Article 2 : Peuvent etre autorises a exercer la pro! ession veterinaire en Republique de Guinee, les Docteurs Veterinaires etrangers, conformcment aux dispositions de !'article 90 de la loi du 29 Aout 1995 susvisee~ Article 3 : Sous l'autorite d'un Oocteur Vc!leri11;111c. les moniteurs . les assistants el les cm 11r{,l curs tcr.hniqucs d'clevc1ge (ME . .A. l T CTE) rarticipent a l'exercice de la profession velt :i 111,we dans les l1rn11 w.., de leur 111vl!i.lll 1 !·. ! lur rnation cl scion lcur spccialite . COi iivlfnemenl a leurs drplo1n~s OU atteslalrur1s ,, · /\rt1CI (! 4: Outre les pcrso1111cs v1sees a l'c11l1cle 3 c,-3Vclnl, les lngenieurs Zootectrniciens en act1vne au niveau des poslt:s veterinaires. des bases de vaccination el des aballoirs peuvent continuer a exercer les activites veterina1res da11s le secteur public pour une periode transitoire allant soil iusqu·au changement de paste. soil jusqu'au terme de leur fonction ou a leur mise a la retraite Sans etre membres de l'Ordre, ils sont recenses et soumis au controle du Conseil de l'Ordre des Oocteurs Veterina1res Article 5 : Les auxiliaires d'elevage. apres certarns modules de formation, peuvent exercer certa1nes activ1tes vetennaires sous la responsabilite des Docteurs Veterinaires prives ou des Chefs de poste de leurs zones respect1ves d'activites. · Article 6 : L'exercice proviso1re de la profession veterinaire par les Zootechniciens n 'est autonse que dans le secteur public Article 7 : Les activites reservees exclus1vernent aux Docteurs Veterinaires tant dans le secteur public que prive sont cel!es definies a l'alinea 1 de !'article 85 de la loi du 29 Aout 1995 susvisee Ar11cle 8 : Peuvent etre ctf ectuees par les personnes citees aux articl es 3 . t. et 5. sous 1·autorite et la responsab1l1te d'un docteur veterinaire et. selon leur niveau de formation. les act1vites definies a l'alinea 2 de !'article 85 de la loi du 29 Aout 1995 susvisee . Article 9 : Les personnes autorisees a exercer la profession veterinaire sont tenues de respecter la legislation et la reglementation veterinaires en vigueur. Article 1 o : Le droit de prescription d'une • ordonnance veterinaire est lie au diplome. de docteur veterinaire. CHAPITRE Ill : ACTIVITES OE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 11 : Au sens .du present arrete, la profession veterinaire constitue un secteur unique couvrant une ou plusieurs des activites definies a !'article 85 de la loi du 29 Aout 1995 susv1see. Article 12 : Dans le cadre de l'exercice de la rnedecine et de la chirurgie des animaux le docteur veterinaire est habilite a exercer, conforrnement aux dispositions de !'article 9 · du decret N°216 du 23 septembre 1997 susvise. Cli APITRE IV : EXERCICE OE LA PROFESSION VETERINAIRE DANS LE SECTEUf{ PUBLIC Article 13 : L'exerci ce de la profession veterinaire dans le secteur public est realise au service de !'Et.at ou des collectivites locales, conformement aux dispositions des articles 105 109 et 113 de la loi du 29 Aout 1995 susvisee . ·~ · \ ; / I CHAPITRE V: EXERCICE DE LA PROFESSION VETEHINAIRE A TITRE PRIVE Article 14 : L'exercice de fa profession veterinairc a litre prive est autorise sous les modalites prevues a article 102 de la loi du 29 Aout 1995 susvisee. Article 15 : La clientele d'un Oocleur Velerinaire praticien est constiluee par i'ensemble des personnes physiques ou morales qui fui confient fes soins medicaux et chirurgicaux a donher a leurs animaux, ainsi que taus les problemes relatifs aux programmes de prQpbylaxie ou d'elevage. A rt icle 16 : Le veterinaire exerc;:anl a ti Ire prive la profession veterinaire a pour mission de contribuer a la mise en reuvre de la politique generale de developpement de f'Elevage, definie par le Ministere charge de l'Elevage A ce titre, vis a vis de l'Etat. le veterinaire prive r,eut elre mandate pour !'execution de certaines !aches techniques definies par !'administration veterinaire. conformement a !'article 1c' du decret N°214 du 23 Septembrc 1997 susvise. doil repondre a toute requisition definie par le Ministere charge de l'Elevage : peut etre mandate par l'autorite judiciaire pour effectuer toute expertise de sa competence. doit declarer a l'autorite veterinaire les foyers de maladies reputees contagieuses constatees dans sa zone. Article 17 : Les activites ci-apres sont devalues aux veterinaires prives : la consultation, les actes medico-chirurgicaux ; la prescription des medicaments veterinaires ; la gestion d'une officine grossiste et ses relais : les actes gyneco-obstetricaux ; la delivrance des certificats veterinaires pour des actes accomplis : i'exercice du mandat sanitaire et de la vacation; la surveillance sanitaire ; les conseils sur la sante et la production animales; la fabrication d'aliments medicamenteux, la distribution et la vente · ea ·gros des medicaments a usage veterinaire . la vente de medicaments a usage veterinaire a sa clientele. Article 18 : La gestion permanente d'une cfinique, d'un cabinet principal ou secondaire, d'un etablissement grossiste central ou relais, d'une unite de fabrique d'aliments medicamenteux ou de production de medicaments a usage veterinaire doit etre assuree par uri docteur veterinaire inscrit au tableau de l'Ordre.~J l Article 19 : Le remrlacer11ent d'un vetenna,re titulairc cmpeche se fail conformement aux dispositions de la section II du decret du 22 juillel 1996 susvise. CIIAPITRE VI : INSPECTION DES ETABUSSEMENTS DESTINES A L'EXERCICE PRIVE DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 20 : L'inspect,on des etablissernenls d'exercice prive de la profession -veterinaire porte sur : 1( 'S rnodalites tect1n,quti ~ d e 1'1r1frastructu11~ et oc: 1 equipement . · L.i qualificatron du persor 111el tect1nrque · la tenue des documents tt!Cl1niques . le fonctionnement . le respect des textes legislatifs et reglementaires en vigue·ur. Cette inspection est assuree par une commission techn·ique composee des representants de f'Ordre National des Docteurs Veterinaires , de la Direction Nationale de l'Elevage et de toute personne ressource chois,e par !'administration pour sa competence Ladite commission · est designee par un acte administratif de la Direction Nationale de i'Elevage. Cependant. des controles autonomes de l'Ordre sur les veterinaires prives demeurent. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 21 : L'usage d'un pseudonyme ou un titre impersonnel (prete nom). dans f'exercice de la profession veterinaire a titre individuel est interdit par !'article 10 3 de la loi du 29 Aout i 99S susvisee. Si :·exercice se fait en groupe, ii est interdit d't,1tiliser une denomination autre que !'appellation du groupement des membres de la profession suivie, le cas echeant. des mentions de specialisations. Les informations sur la plaque d'identification d'une clinique ou d'un cabinet veterinaire doivent etre conformes aux dispositions de !'article 8 du code de deontologie veterinaire. Le non respect de ces regles est puni conformement aux dispositions de !'article 227 de la loi du 29 AOlil 1995 susvisee. Article 22 : Le present arrete qui prend effet a compter de la date de sa signature abroge toute s dispositions anterieures contraires, et sera publie partout ou besoin sera . . ·, 8 AOUT ?O Conakry, le cJEfMJJc J I Jean Paul SARR Grand Officicr de l'Ordrc National du M ,.. , .• J ... \ '