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几内亚的法律

Arrêté n° 2791 MTASE-DNTLS-96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants

颁布于 1996-04-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Agricultural and rural development
关键词
child labour, human rights, labour, social protection

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DE GUINEE ARRÊTÉ NO. 2791/MTASE/DNTLS/96 RELATIF AU TRAVAIL DES ENFANTS Le Ministre, VU La Loi fondamentale; VU Le Décret D/94/073/PRG/SGG du 18 Août 1994, portant Structure du Gouvernement; VU Le Décret D/94/078/PRG/SGG du 23 Août 1994, portant Composition Partielle du Gouvernement complété par le Décret D/94/079/PRG/SGG du 26 Août 1994; VU Le Décret D/94/115/PRG/SGG du 3 Novembre 1994, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de l'Emploi; ARRÊTE Article l. Le présent Arrêté, pris en application de l'article 186 du Code du travail, détermine les conditions de travail des salariés âgés de moins de 18 ans. Article 2. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux suivants:  1) graissage, nettoyage, visite ou réparation des machines ou mécanismes en marché;  2) travaux nécessitant la présente ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d'organes protecteurs appropriés;  3) conduite ou manoeuvre d'appareils de levage ou de manutention;  4) manipulations et emploi de matières explosives, irritantes, corrosives ou vénéneuses;  5) travail des abattoirs, équarrissage, boyauderies, tanneries, etc...;  6) extraction de minerais stériles, matériaux et déblais dans les mines et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement;  7) travaux de soutiers, chauffeurs, conducteurs de moteurs, véhicules et engins mécaniques;  8) tous travaux exécutés pendant les heures de nuit;  9) tous travaux qui, même s'ils ne tombent pas sous le coup des lois pénales sont de nature à blesser leur moralité; Article 3. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de l6 ans aux travaux suivants:  1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manoeuvres de ligs et tables à secousses mus à la main ou au pied;  2) usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules;  3) travaux de bâtiment, à l'exclusion de finition ne nécessitant pas l'emploi d'échafaudage. Article 4. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, des charges d'un poids supérieur aux poids suivants: 1- Port des fardeaux: garçons de 14 et 15 ans 10 Kg garçons de 16 et 17 ans 15 Kg filles de 16 et 17 ans 10 Kg 2- Transport sur brouette (véhicule compris): garçons de 14 et 15 ans 20 Kg garçons de 16 et 17 ans 25 Kg filles de 16 et 17 ans 15 Kg 3- Transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris): garçons de 14 et 15 ans 40 Kg garçons de 16 et 17 ans 50 Kg filles de 16 et 17 ans 35 Kg Les transports de toute charge sur diables ou véhicules analogues sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Article 5. L'âge d'admission en apprentissage fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l'Inspecteur du Travail, être toutefois ramené à 12 ans pour les travaux suivants:  a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d'enfants;  b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles;  c) travaux légers à caractère autre qu'industriel. Article 6. Toute embauche de jeunes travailleurs de 12 à 14 ans réalisée conformément à l'article 5 du présent Arrêté donnera lieu, dans les huit jours, à l'établissement d'une liste nominative qui sera adressée à l'Inspecteur du Travail et qui précisera pour chaque jeune travailleur la nature du travail et sa rémunération. Article 7. Le consentement par écrit des parents ou tuteurs est exigé pour l'entrée en emploi d'un enfant de 12 à 14 ans. Article 8. L'entrée en emploi des enfants visés ci-dessus est subordonnée à l'autorisation écrite de l'Inspecteur du Travail ou de son suppléant légal. Cette autorisation sera mentionnée sur le registre d'employeur. Article 9. Les Inspecteurs du Travail peuvent requérir l'examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n'excède pas ses forces. Lorsqu'il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. Article 10. Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 18 ans. Toutefois, il peut y être dérogé pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans en vue de réparer les accidents survenus ou de prévenir les accidents qui pourraient survenir. Article 11. La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à une durée de douze heures consécutives incluant la période comprise entre six heures du soir et six heures du matin. Article 12. Le repos dominical est obligatoire pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, même lorsqu'ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé. Article 13. Les auteurs d'infractions aux dispositions du présent Arrêté s'exposent, selon le cas, aux pénalités prévues aux articles 167 et 205 du Code du Travail. Article 14. Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 22 avril 1996 Organisation internationale du Travail (OIT) Base de données NATLEX Avertissment infonorm@ilo.org

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