Arrêté nº 0602/95/MPA/CAB du 31/01/1995 portant réglementation de l'exercice de la pêche industrielle
颁布于 1995-01-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Sub-Regional Fisheries Commission
- 国家
- 几内亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, foreign fishing, data collection/reporting, landing, transshipment, bycatch, enforcement/compliance, prohibited fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit
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CUI 28 (b) Arrete N° 0602/95/MPA/CAB du 31/01/1995 portant reglementa tion de l'exercice de 1a peche industrielle Article premier: L'exercice des activites de peche industrielle dans 1es eaux maritimes sous juridiction de 1a Republ ique de Guinee est soumis a autorisation, delivree par 1e Ministre charge des Peches, sous forme de licence. Article 2: 11 est institue neuf (09) types de licence de peche industrielle, definis en fonction des categories de peche : 1- La licence pour 1es Cha1utiers pe1agiques 2- La licence pou r 1es Chal utiers poisson niers Demersau x: 3- La licence pour les Cha1utiers crevettiers : 4- La licence pour les Chalutiers cephalopodiers; 5- La licence pour 1es Pa1angriers : 6- La licence pour les Thoniers canneurs : 7- La licence pour 1es Thoniers senneurs : 8- La licence pour 1es Navires Co1lecteurs appuyes par des barques motorisees de peche artisanale. 9- La licence de peche au filet maillant. GUI 29 Article 3: La pratique de toute activi te de peche au chalut dans Ia frange de dix (10) mi11es nautiques a partir de la laisse de basse mer est interdite. Article 4 : La peche crevettiere et 1a peche cephalocodtere al'interieur de la mer territoriale (frange de 12 miTles nautiques) est interdite. Article 5: La chalutage pourla peche de crevette est reserve aux navires operant pour des Societes en joint-venture avec l'etat guinean. Article 6: nest etabli trois (03) statuts sous lesquels les navires de peche peuvent oper'er dans les eaux maritimes sous juridiction de la Republique de Gutnee , Ce sont : 1- les navires battant le pavillon guineen ; 2- les navires arborrant le pavillon etranger et bases en Guinee 3- les navires etrangers. Article 7 Toutes acttvitas de peche au chalut et au filet maillant, fixe ou derivant, tendant a gener les operations de navigation sont interdites. Article 8 : La pratique de ptkhe industrielle au filet maillantest interdite avec des engins d'une longueur super-ieure a deux milles cinq cent mettrss (2500) Article 9 : Les maillages autcrises pour la peche industrielle a partir du ler Fevrier 1995 sont respectivement de : 70 mm au cul du chalut a poisson 70 mm au cul du chalut a cephalpode 50 mm au cul du chalut a crevette de fond (hauturiere) . Article 10 : Le statut de navire etranger base en Guinee. est concede a un navire dont les activites sont effectuees a partir de la Guinee et qui debar-que la to taltte de ses captures en Guiriee dans 1e cadre d'arrangements acprouves par 1e Ministre charge des peches. Article 11 : Les navires attributaires d'une licence de peche en Repubtique de Guinea , sont astreints a la declaration de leurs captures au Centre National de Surveillance et de Protection des pekhes. Article 12 : Les navires battant pavillon guineen sont astreints au debarquement de la totalite de leurs captures dans un port guineen. Le contrevenant s'expose aux sanctions prevces a l'article (60) du Code de la Peche maritime. et ses modifications en vigueur. Article 13 : Les navires de peche guineens devront avoir un equipage entierement compose de ressortissants guineens. Les navires etrangers bases devront avoir 40 % de l'equipage compose de ressortissants guineens. 584 GUI 30 Article 14 : Le contrevenant aux dispositions de l'article (13) s'expose aux ;;nctions crevus a l'article (60) du Code de la peche maritime. Article 15 : Les navires attributaires de licence de peche en Republtque de Guinee, dans le cadre de la facilitation de leurs operations de pecne , peuvent recevoir un service d'appui logistique et de transbordement des captures, conformement .aux dispositions de Par-ticle (28) du Code de la peche maritime et ses modifications en vigueur. Article 16 : Les transbordements des captures sont soumis a une autorisation delivree par le Directeur general du Centre national de surveillance et de protection des peches et seront eff'ectues en rade ou au port de Conakry. sous le controle d'inspecteurs de pecha. Article 17 : La demande d'autorisation de transbordement sera introduite par l'armateur ou son representant. dix (10) jours avant la date de la realisation de Jadite operation. Article 18 : Lorsque plusieurs navires de peche sont alignes par des entreprises distinctes et concernees par l'operation de transbordement, la demande peut etre introduite par la representation du navire-gigogne uniquement. Article 19 : Les navires etrangers specifies au point A-I-c de l'arrete fixant taux de redevance des licences de psche industriel1e en Republique de Guinee sont seuls autcrtses a effectuer des operations de transbordement. Article 20: Les navires attributaires des droits de peche sont astreints a detenir a bord en tout temps Ia licence qui leur est delivree et ala presenter a tout agent de controle mandate par le Ministre de la Peche et de l'Aquaculture. Article 21 : L'absence de licence parmi les pieces de bard est qualifiee de detaut de licence et exposera le contrevenant aux sanctions fixees pour cette infraction par l'article (22) du Code de la peche maritime et ses modifications en vigueur. Article 22: Les pourcentages des captures accessoires admissibles en fonction des types de peche sont fixes comme suit: Cephalopodiers 20 % de crevettes et 30 % de poissons Poissonniers 7 % de crevettes et 7 % de cephalopodes Crevettiers 30 % de poissons et 20 % de cephalopodes Article 23 : Les navires de peche au chalut de fond. doivent avoir un tonnage de jauge brute inferieur ou egal a mille {1 OOO)tonneaux ou une puissance motrice inferieure ou egale a deux mille (2 000) chevaux-vapeur. 585 GUI 31 Article 24 : Les navires de peohe industrielle et semi-industrielle de plus de quinze (15) metres de longueur (LHT) attributaire delicence de peche sont tenus d 'embarq uer un marin-observateur designe par Ie Centre national de su rvei1lance et de protection des psches . Article 25 : La duree de seiour du marin-observateur a bord d'un navire en activite de peche ne doit depasser trois (3) mois daff'ilee . Article 26 : Le replacement des marins-observateurs a bard des navires de peche en acti vi te se fera a la fin de ch aque de maree ou ala fin de chaque trois (3) mois a l'occasion de Ja progation de la validite des licences de peche. Article 27 : La contribution au programme des observateurs fixee a 485 $ us par mois par navire est versee a l'Agent comptable du Centre national de surveillance et de protection des peches . Les navires communautaires sont assujetis aux dispositions de l'accord de peche Guinee-CEE. Article 28 : Le remplacement de tout navire defaillant detenteur d'une licence de peche par un autre de caractertsttoues voisines et pratiquant le meme type de peche est autorise , La validrte de la nouvelle licence couvre la periode allant de la date de signature de la licence de peche du navire rernplacant , a la date d'expiration de la licence du navire remplace , Article 29: Les navires attributaires de licence de peche gUlneenne sont astreints durant la periode de leur acttvite dans les eaux guineennes a communiquer au Centre national de surveillance et de protection des peches leur sortie et rentree des zones de peche, en precisant l'heure et les coer-donnees correspondantes. Article 30 : Si des payements an tictpes ont ete effectues pour le compte d'un navire declare dMaillant et qui n'a pas eritarne les activites de peche, le rem placement dudit navire n'est possible que pendant la periode restante de l'annee en cours ; a defaut, aucun remboursement ni remplacement ne peut avoir lieu. Article 31 : L'obtention d'une licence de peche en Republique de Guiriee est subordonnee aux payements d'une redevance de peche et d'une contribution forfaitaire a l'effort de surveillance et de protection des peches. Article 32 : La redevance de peche est fixee en fonction du tonnage de jauge brute, du type de peche pratique de l'espece cible et de 1a duree de 1a vaiidite de ~a licence. ARTICLE 33 : La redevance est ver-ses a l'agent mendate du Tresor Public pres le Centre National de Surveillance et de Protection des Peches , 586 GUI 32 ARTICLE 34 : Le present arrete prend effet a compter de sa date de signature. Ilabroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique de Guinee. l U.LL~~,-·(j · Dr. MAMADI DIARE