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几内亚的法律

Arrêté nº 00676/MPA/SGG/2006 portant réglementation de la pêche artisanale en République de Guinée

颁布于 2006-02-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
artisanal fisheries, cartilaginous fishes, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, authorization/permit

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文本

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  1. MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-J'ustice-Solidarite .. ,00676 ARRETE N° /MPA/SGG/2006 PORTANT REGLEMENTATION DE LA PECHE ARTISANALE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE MINISTRE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE Vu La Loi Fondamentale ; Vu La Loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995, portant Code de la Peche Maritime; Vu La Loi L/96/007/an du zz juillet 1996, portant Organisation de la Peche Continentale en Republique de Guinee ; Vu Le Decret D/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997, Portant Reglernent General de mise en oeuvre du Code de la Peche Maritime; Nu Les Decrets nOD/2004/0l0/PRG/SGG du 23 fevrier 2004, nOD/2004/017/PRG/SGG du Ie, mars 2004, nOD/2004/0l9/PRG/SGG du 08 mars 2004 et D/2005/002/PRG/SGG du 16 janvier 2005, portant nomination des Membres du Gouvernement tel que modifie jusqu'a ce jour ; Vu Le Decret D/2004/081/PRG/SGG, du oc'decembre 2004, portant nomination du Premier Ministre ; Vu Les necessites de services. ARRETE: CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Section I : Champ d'Application. Article premier: S'entend comme peche artisanale, la peche artisanale maritime et la peche continentale et aquaculture, Les presentes dispositions s'appliquent a toutes les personnes physiques et morales de nationalite guineenne ou etrangere pratiquant la peche artisanale dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction de la Republique de Guinee ainsi qu'aux embarcations, installations et atous autres materiels en usage pour la peche artisanale. Section II : Definition de la peche artisanale Article 2 : 1. Est reputee peche artisanale, la peche pratiquee apied ou al'aide d'une embarcation utilisant des moyensde capture qui ne sont pas manoeuvres rnecaniquement. Le moyen de conservation des captures abard de l'embarcation visee ci-dessus n'est autre que la glace ou Ie sel. 2. Toute embarcation qui ne repond pas ala definition au point 1 du present article est consideree comme une embarcation de peche industrielle. 3. Un arrete du Ministre charge de la peche et de l'Aquaculture determine, ades fins de gestion des ressources halieutiques, les categories d'embarcations de peche artisanale. CHAPITRE H : PRINCIPES DE GESTION DES ACfIVITES DE PECHE ARTISANALE. Article 3: Le Ministre charge de la peche et de I'Aquaculture adopte une approche participative et de precaution dans la gestion et Ie suivi des ressources halieutiques. Article 4: Sous reserve des zones interdites au titre des mesures d'amenagement, la peche artisanale se pratique sans restriction de zone. Article 5 : Le Ministre charge de la Peche stimule Ie developpernent des activites de peche artisanale, etablit par voie d'Arrete toutes les mesures indispensables aux interets actuels et futurs des communautes cotieres vivant de la peche artisanale. Section HI : De la Securite des Pecheurs Artisans. Article 6: Le Ministre charge de la Peche et de I'Aquaculture et le Ministre charge de la Marine Marchande etabliront par voie d'Arrete conjoint, les mesures de securite en mer pour Ie pecheur artisan, les embarcations de peche artisanale et de transport par voie maritime ou des eaux continentales, de personnes, de marchandises et d'animaux sur pieds. Section IV : Du registre des Embarcations de Peche Artisanale Article 7 : 1. Le Ministre charge de la peche et de I'Aquaculture etablit par Arrete, un registre des embarcations de peche artisanale. Apres son institution, l'inscription sur le registre constitue une condition d'exercice de la peche artisanale. 2. Le registre des embarcations de peche comporte toutes les informations notamment celles relatives aux caracteristiques des embarcations, aux engins et a leurs operations dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction nationale. 2 Section V : Du Marquage des Embarcations de Peche Artisanale. Article 8: Les embarcations de peche artisanale portent, de facon apparente et permanente, des marques exterieures d'identite, Un Arrete du Ministre charge de la marine marchande fixe les dimensions minima et l'emplacement de ces marques. Section VI : Des Organes Consultatifs de peche artisanal. Article 9: Dans Ie cadre de la participation communautaire dans la gestion des ressources halieutiques en Republique de Guinee, le Ministre charge de la peche et de l'Aquaculture a travers la Direction Nationale de la Peche Maritime, est charge d'appuyer la mise en place d'organisations des pecheurs sur la base d'un libre choix, conforrnement aux dispositions regissant la decentralisation sur Ie territoire national. Aux fins du present Arrete et sans limitation de forme, ces organes sont I'Union Prefectorale ou Communale des pecheurs, les Comites Consultatifs de peche, le Comite de Developpement des Debarcaderes et ou toutes autres Organisations legales reconnues de droit par les instances de decisions. Article 10: 1. Le fonctionnement et la composition de l'Union Prefectorale ou Communale des peeheurs ainsi que celui des Comites Consultatifs de peche seront decides par Ie Conseil Consultatif et approuves par Arrete du Ministre de la Peche et de l'AquacuIture. 2. Les representants du Ministere charge de la peche et du Ministere charge de la marine marchande en sont membres et leurs voix ne sont pas deliberatives, 3. La duree du mandat des membres de cette instance prefectorale ou communale de la peche artisanale est de trois (03) ans. Article 11 : 1. Le Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale a pour mandat d'emettre des avis sur les questions relatives a la gestion des ressources halieutiques ou des activites de developpement de la peche artisanale en instance et ceux qui lui sont soumises par le Ministre charge de la peche et de l'Aquaculture ou encore par la majorite de ses membres. Sont membres du Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale, l'ensemble des Organisations Socio Professionnelles et des Organisations Communautaires de Base de peche de la circonscription ou leurs representants ; 2. De maniere generals, les principales mesures relatives a la regulation des operations de peche sont soumises par Ie Ministre charge de la peche artisanale a l'avis des ConseiIs Consultatifs prefectoraux ou communaux de la peche artisanale ; 3 3. Le Ministre charge de la peche artisanale informe le Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale de la teneur des mesures reglementaires issues du processus participatif en matiere de peche et d'Aquaculture, notamment celles visant arendre efficace leur application. Article 12: Le secretariat du Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale est assure par le chef du service deconcentre charge de la peche artisanale. Article 13 : Le statut type de Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale est adopte au modifie par Arrete conjoint du Ministre charge de la peche et de l'Aquaculture et du Ministre charge de la decentralisation. Le Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale et Ie Comite de Developpement des Debarcaderes de la peche artisanale ne seront en aucun cas presides par l'autorite administrative ou son representant. Article 14: La fonction de membre du Conseil Consultatif prefectoral ou communal de la peche artisanale n'est pas remuneree. Section VII : Des Comites de Developpement de Debarcaderes de Peche Artisanale. (C.D.D) : Article 15: Le chef du service deconcentre en charge de la peche artisanale cree progressivement, dans son ressort, les Comites de Developpement des Debarcaderes de la peche artisanale en raison d'un par debarcadere apartir duquel operent au moins 20 (vingt) pecheurs artisans. Le Comite de Developpement des Debarcaderes (CDD) de peche artisanale a pour mission: de participer al'elaboration des mesures d'amenagement des pecheries cotieres et des ressources naturelles de la zone cotiere: de participer au suivi de I'application des mesures d'amenagement et de gestion des pecheries cotieres et des ressources naturelles de la zone cotiere ; d'exercer la surveillance participative sous l'egide et en partenariat avec le CNSP ; de promouvoir Ie developpement du debarcadere par l'implication des usagers dans la mobilisation des ressources internes et externes; de preparer et de mettre en ceuvre des programmes et projets d'interet communautaire ; de gerer I'ensemble des biens et activites de la communaute des usagers du debarcadere al'instar de la gestion des infrastructures d'interet local; de concevoir et d'executer la strategic de developpement issue de l'Assemblee generale des groupes socioprofessionnels ; 4 d'enregistrer regulierement toute personne physique ou morale se livrant a la peche artisanale ; d'identifier et de recenser regulierement les differents types et caracteristiques des engins de peche utilises; de participer a la gestion des questions de securite en mer, de recherche et de sauvegarde des biens et personnes ; de participer ala gestion des conflits ; de transmettre, chaque trimestre, au chef du service deconcentre de la peche artisanale concernee, la liste des pecheurs, les types et caracteristiques des engins de peche utilises et des pirogues ; de collecter les statistiques sur les captures et les debarquements ; de dresser periodiquement un rapport sur les mouvements des embarcations de peche artisanale (depart, entree dans Ie debarcadere, changement de zone ...) ; de participer al'analyse de l'impact socio-economique des mesures prises par l'autorite ; de participer au Conseil consultatif des peches artisanales. Article 16 : Les CDD ayant entre autres pour mandat de veiller au respect de la reglementation en matiere de peche dans la zone reservee a la peche artisanale en collaboration, designent acet effet les pecheurs informateurs devant travailler sur Ie terrain avec les agents du CNSP. Article 17: Ces pecheurs artisans devront etre en activite dans les debarcaderes et etre membres d'organisations de pecheurs sous l'egide des Comites de Developpernent des Debarcaderes (CDD). Article 18 : Les criteres de choix des pecheurs informateurs et leurs mandats sont definis par Ie manuel de procedure de la surveillance participative. Article 19: 1. Le Comite de Developpement de Debarcadere de la peche artisanale est compose de sept (07) membres elus al'assernblee generals des groupes socioprofessionnels existant dans Ie debarcadere ; 2. Le fonctionnement du Comite de Developpement de Debarcadere (CDD) de la peche artisanale fait l'objet de decision prise au sein du debarcadere concerne, 3. La duree du mandat du Comite de Developpement de Debarcadere de peche artisanale est de trois (03) ans, renouvelable. Article 20: La fonction de membre du Comite de Developpement de Debarcadere de la peche artisanale n'est pas remuneree, Le Ministre charge de la peche et de l'Aquaculture etablit, Ie cas echeant et apres avis du Ministre charge de la decentralisation, d'autres mecanismes institutionnels favorisant la participation effective des pecheurs artisans ala gestion, au controle et a la surveillance des ressources halieutiques. 5 Section VIII : Des Autorisations de Peche Artisanale. Article 21: 1. Nul ne peut exercer la peche artisanale dans les eaux maritimes de la Republique de Ouinee, sans autorisation prealable du Ministere Charge de la Peche et de l'Aquaculture. 2. Pour la Peche Artisanale Maritime domestique, cette autorisation est emise sous la forme de permis de peche artisanale. 3. Pour la Peche Artisanale Continentale, l'autorisation prend la denomination de licence de peche continentale. 4. Pour la Peche Artisanale maritime d'exportation, la peche artisanale maritime aux requins et la peche artisanale etrangere, l'autorisation de la peche prend la denomination, selon Ie cas, de : Licence de peche artisanale maritime etrangere. Licence de peche artisanale maritime Nationale. Ces licences peuvent etre de plusieurs categories qui sont : Licence pour les barques de plaisance; Licence de peche artisanale aux requins ; Licence de peche artisanale ala dorade ; Licence de peche artisanale Autres Peche ; Article22: La peche artisanale maritime domestique est celle pratiquee par des ressortissants guineens, a pied ou a I'aide d'embarcation de peche artisanale immatriculee en Guinee et dont la totalite des captures est debarquee et commercialisee en Guinee. Article 23: La peche artisanale maritime aux requins est celle dont I'espece cible est le requin. Article 24: La peche artisanale maritime etrangere est celle pratiquee a l'aide d'embarcation de peche artisanale immatriculee a I'etranger ou dont l'equipage est en majorite constitue de ressortissants etrangers. La totalite de ses captures est debarquee et commercialisee en Guinee, Article 25: 1. Constitue une activite de peche artisanale professionnelle, la peche artisanale exercee dans les eaux continentales et maritimes SOllS juridiction nationale a des 6 fins commerciales et donnant lieu a la vente de tout ou partie du produit de la peche, 2. L'exercice de peche artisanale professionnelle est subordonne al'obtention d'une licence de peche artisanale professionnelle. Article 26: Les licences de peche artisanale sont delivrees par le chef du service deconcentre des peches concerne par delegation de pouvoir de la Direction Nationale de la Peche Maritime (DNPM) ou de la Direction Nationale de la Peche Continentale et de I'Aquaculture (DNPCA). Article 27: Le Ministre charge de la peche et de I'aquaculture, precise par voie d'Arrete, et selon Ie cas, Ie modele de licence de peche artisanale. Article 28: 1. Le delivrance de la licence de peche artisanale est subordonnee au paiement, par les armateurs des embarcations concernees, d'une redevance dont le montant et les modalites de paiement, suivant les cas, sont fixes par la loi des finances conforrnement aux dispositifs du plan annuel de peche elabore par les services competents du MPA. 2. Pour la peche artisanale maritime etrangere, la redevance est calculee en fonction de la finalite de la peche pratiquee, 3. Le montant de la redevance appliquee ala peche artisanale domestique est moins eleve que celIe de la peche artisanale etrangere qui est aussi moins elevee que celui applique a la peche artisanale aux requins et a la peche artisanale d'exportation. Article 29: Le chef de service deconcentre de la peche artisanale saisit d'une demande de licence de peche artisanale, delivre au requerant un recepisse de reception qui vaut I'autorisation provisoire de peche artisanale valable 30 (trente) jours au maximum a compter de la date de reception de ladite demande. La demande doit mentionner : a) le nom, le (s) prenom (s) et l'adresse de l'armateur de l'embarcation ou son representant; b) Ie nom de l'embarcation, le numero d'immatriculation, la date de construction, le port d'attache, Ie tonnage de jauge brute et les dimensions; c) les caracteristiques et la nature des engins de peche utilises abord ; d) la composition de l'equipage et la nationalite de ses membres ; e) Ie pavilIon de l'embarcation ; f) Ie type de peche envisage. Est qualifiee de refus de delivrer ou de renouveler une licence de peche artisanale, toute demande de licence non traitee par l'autorite competente dans le delai de 30 jours acompter de la date depot de la demande. 7 En cas de refus de delivrer ou de renouveler une licence de peche artisanale, la redevance versee ace titre, est integralement restituee au requerant au courant de la semaine qui suit son versement. Article 30: 1. La delivrance ou le renouvellement d'une licence de peche artisanale ne constitue pas un droit. Le refus de delivrer, de renouveler, de retirer ou de suspendre une licence de peche artisanale, doit etre motive. n est susceptible de recours administratif et juridictionnel. 2. Un arrete du Ministre charge de la peche artisanale fixe les conditions de revocation, de retrait et de suspension des licences de peche, 3. Le non renouvellement, la suspension, la non delivrance, Ie retrait et la revocation d'une licence de pecne artisanale sont susceptibles d'ouvrir un droit a une indernnite. 4. La decision de non delivrance, de retrait, de non renouvellement ou de suspension de la licence de peche artisanale doit etre motivee par des raisons d'amenagement des ressources halieutiques. 5. Un arrete du Ministre de la Peche et de I'Aquaculture fixera les mesures d'amenagement en vigueur. Article 31: Le paiement de la redevance de la licence de peche artisanale peut se faire au comptant en une seule tranche et/ou echelonne au cours des quatre (4) trimestres l'annee fiscale en cours avant la delivrance de cette derniere, Article32: La licence de peche artisanale n'est etablie pour la premiere fois, qu'apres Ie marquage et la visite technique de l'embarcation concernee conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. La visite technique est effectuee par Ie chef de service deconcentre charge de la peche concernee de son homologue de la marine marchande ou leurs Representants. Article 33: Les licences de peche artisanale sont accordees pour une periode maximale de douze (12) mois. Elles arrivent aecheance le 31 decembre de chaque annee. 1. Les licences de peche artisanale sont accordees a titre nominatif et personnel. Elles ne peuvent faire l'objet de cession meme atitre gratuit. 2. La licence de peche artisanale ne peut etre transferee d'une embarcation a une autre que selon les conditions et modalites determinees par voie d'arrete du Ministre charge de la peche et de I'Aquaculture. 8 CHAPITRE III : LA REGULATION DES ACfIVITES DE PECHE ARTISANALE: Section IX : Mesures de Conservation Article 34: La presents section definit les mesures de conservation applicables a la peche artisanale. Elles peuvent etre cornpletees ou modifiees par arrete du Ministre charge de la Peche et de I'Aquaculture. Article 35: Est prohibe : 1. L'usage de la senne coulissante et de la senne de plage ; 2. L'usage d'engins trainants en moins et deca de 12 (douze) milles nautiques de la ligne de base apartir de laquel1e est calculee la largeur de la mer territoriale ; 3. L'usage du filet reggae ou "Bernbe" et tout dont Ie maillage est inferieur a25 mm ; 4. L'utilisation d'explosifs, de substances toxiques enivrantes ades fins de peche ; 5. La peche au barrage ou avec des engins dits kankari en peche artisanale continentale; 6. Le transport d'explosifs et de substances toxiques a bord des embarcations de peche artisanale sans autorisation prealable de l'autorite competente ; 7. L'utilisation des filets mono filament. Article 36: Le non-respect des dispositions du present article est passible d'une amende etjou du retrait de la licence de peche artisanale. Article 37: Sont instituees les dimensions minimales ci-apres des filets en peche artisanale; 25 (vingt cinq) millirnetres (maillage non etire) pour les pelagiques 30 (trente millirnetres (maillage etire au cul) pour les demarseaux. Tout contrevenant aux dispositions de l'artic1e 35 s'expose a la saisie pure et simple de tout son materiel et au paiement d'une amende. Article38: Les dimensions minimales des filets sont mesurees suivant les procedures definies par Ie reglement general de mise en ceuvre du Code de la peche maritime ou de tout autre document etablit par Ie Ministere de la Peche et de l'aquaculture. Article 39: Le Ministre charge de la Peche et de I'Aquaculture coopere avec d'autres Departernents Ministeriels cornpetents aux fins d'adopter toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des mangroves, des forets, des berges des cours d'eaux et pour corriger les phenomenes de destruction constates, 9 Article 40: Est interdite la peche de : Mammiferes marins; Tortues marines; Crocodiles; Lamantins d'eau douce. Les infractionsenumerees al'article 39 seront passibles de l'amende prevue al'article 35· Section X: Dispositions Transitoires. Article 41 : Le Ministre charge de la Peche et de l'aquaculture peut adopter des mesures d'accompagnement et/ou transitoires destinees a faciliter la mise en oeuvre progressive et effective des mesures de conservation prevues dans Ie present Chapitre. Ces mesures peuvent deroger aux dispositions du reglement general de mise oeuvredu code de la Peche Maritime de la Republique de Ouinee y relatives. Article 42: Un delai de 12 (douze) mois est aecorde aux pecheurs artisans pour la mise en conforrnite du inaillage de leurs filets de peche avec les dispositions du present arrete conjoint. Section XI : Du Controle de Qualite des Produits Article 43: Les produits de peche quel que soit leur etat (frais, fume, seche, entier ou en poudre ...etc.) feront l'objet d'un controle de qualite en vue d'en definir l'impact sur la sante des consommateurs. Article 44: Le controle sanitaire des produits s'exercera prioritairement avant la livraison sur le marche. Ce qui n'exclut pas un controle pendant que les produits sont en vente sur rnarche. Article 45 : Seuls sont habilites a faire Ie controle, les agents du Ministere de la Peche et de l'Aquaculture mandates a cette fin et en poste dans les services centraux et/ou deconcentres. Article 46 : Apres Ie controle, un certificat de controle sanitaire sera delivre au mareyeur moyennant Ie paiement d'un montant fixe par la loi des finances. Chaque lot de produits mis sur Ie marche devra etre muni de ce certificat. 10 Article 47 : Tout produit controle et juge impropre a la consommation devra etre detroit et incinere aux frais du mareyeur. Article 48 : La mise sur Ie marche et/ou la vente d'un produit juge impropre ala consommation humaine est passible d'amendes et peut entrainer des poursuites judiciaires a I'encontre du contrevenant. Article 49 : Les agents des services communaux, prefectoraux et/ou sons prefectoraux responsables du controls sanitaire des produits de peche, appuieront la mise en place et l'application d'un Guide de bonnes pratiques dans chaque debarcadere. Ils transmettront des rapports trimestriels a leurs Directions respectives en vue de la constitution d'une banque de donnees sanitaires. Ils feront des inspections periodiques afin de constater et de faire assurer l'observation des normes sanitaires requises. Section XI : Des Dispositions Finales. Article 50: Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture adopte par voie d'Arrete, de decisions ou tous autres actes necessaires a la mise en ceuvre du present Arrete conjoint; ceci en tenant compte des specificites et de Ia diversite des zones de peche artisanaIe. Article 51: Le Ministre charge de Ia peche artisanale, Ie Ministre charge de l'Economie et des Finances, Ie Ministre de l'Administration du Territoire et de Ia Decentralisation et Ie Ministre du Transport et de Travaux Publics sont charges chacun en ce qui Ie concerne, de l'application des dispositions du present arrete. Article52: Sont et demeurent abrogees toutes dispositions reglementaires anterieures et contraires acelles du present arrete conjoint. Le present arrete entre en vigueur aIa date de sa publication au Journal Officiel de la Republique de Guinee, Ampliations: PRG/SGG 1 MPA 1 DNPM 1 CNSP 1 FAD 1 J.D 2/07. II

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