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几内亚的法律

Arrêté conjoint A/96/1195/MAEF/MF du 06 mars 1996 fixant les taux des redevances forestières et le prix de vente du pin, du gmelina et du teck

颁布于 1996-03-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Sub-Regional Fisheries Commission
国家
几内亚
主题
Forestry
关键词
timber, taxes, fiscal and market measures

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文本

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  1. REPUBLIQUE DE GUINEE Travail – Justice – Solidarité MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS ARRETE CONJOINT A/96/1195/MAEF/MF FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES FORESTIERES ET LE PRIX DE VENTE DU PIN, DU GMELINA ET DU TECK  LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS  LE MINISTERE DES FINANCES Vu - la loi Fondamentale ; Vu - l’Ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier ; Vu - l’Ordonnance n°091/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990, portant régime financier et fiscal des Communautés Rurales de Développement en République de Guinée ; Vu - l’Ordonnance n°097/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 complétant certaines dispositions du Code Forestier ; Vu - la Loi L/93/004/CTRN du 11 mars 1993, rectifiant et complétant les articles 52 et 54 de l’Ordonnance portant Code forestier ; Vu - la loi L/94/036/CTRN du 28/12/1994 portant loi des Finances pour l’année 1995 ; Vu - le Décret n°227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant application du Code forestier ; Vu - le Décret n°237/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 complétant et rectifiant certaines dispositions du décret n°227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant application du Code forestier ; Vu - le Décret n°032/PRG/SGG/93 du 18 février 1993 rectifiant et complétant les articles 47, 48, 49 et 50 du décret 227/PRG/SGG/89 portant application du Code forestier ; Vu - le Décret n°94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement ; Vu - le Décret n°94/078/PRG/SGG/ du 23 août 1994 portant composition partielle du Gouvernement, complété par le Décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994 ; Vu - le Décret D/94/108/PRG/SGG du 3 novembre 1994 portant attributions et organisation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts. ARRETENT Article 1er : En application des articles 46 et 58 de l’ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier et des articles 28 nouveau, 49 nouveau et 60 nouveau de l’ordonnance n°097/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 complétant certaines dispositions du Code forestier, les tarifs des Redevances sur les produits issus de l’exploitation directe du domaine forestier sont fixés ainsi qu’il suit : 1.1 Bois de chauffe 100 FG/Stère 1.2 Bois à carboniser 5 FG/kg de charbon produit 1.3 Perches 75 FG/unité 1.4 Poteaux 150 FG/unité 1.5 Bambous 75 FG/unité 1.6 Rotin 100 FG/tige 1.7 Bois d’œuvre Suivant les catégories ci-après : Catégorie 1 : 16.000 FG/m3 grume pour les essences forestières ci-dessous :  Lingué Afzelia africana  Iroko Chlorophora excelsa  Aniégré Aningeria robusta  Aniégré Aningeria altissima  Bété Mansonia altissima  Bossé Guarea cedrata  Dibétou Lovea trichilioides  Acajous Khaya spp.  Kossipo Entandrophragma condollei  Makoré ou Douka Tieghmella africana  Movingui Distemonanthus benthamianus  Sapelli ou Aboudikrou Entandrophragma cylindrium  Tiama Entandrophragma angolense  Sipo Entandrophragma utile  Niangon Tarrietia utile  Avodiré Turreanthus africana  Azobé Lophira alata  Vène Pterocarpus erinaceus  Cedrela Cedrela odorata  Bois d’or Sarcocephalus diderichu et s. poberguini  Sau rouge Isoberlina docka  Rônier Borrasus oethiopicum  Gobi Carapa procera Catégorie 2 : 9.600 FG/m3 grume pour les essences forestières ci-après :  Framiré Terminalia ivorensis  Bahia ou Popo Mitragyna stipulosa  Samba Triplochyton scleroxylon  Fraké Terminalia superba  Dabema Piptademia africana  Ako Antiaris africana  Sö Daniellia oliveri Catégorie 3 : 4. 800 FG/m3 grume pour toutes les autres essences ne figurant pas dans les catégories 1 et 2. Redevance de Défrichement : pour les grandes infrastructures routières, les mines, les carrières, les barrages hydo - électriques etc. : 1.200.000 FG/ha dont 25% correspondent aux frais de gestion administrative. Redevance d’exploitation : 8.000 FG/ha concédé et économiquement exploitable pour les bénéficiaires des contrats de gestion forestière. Article 2 : Le bois de Pin , de Teck et de Gmélina provenant des plantation de l’Etat est vendu aux prix suivants : 1. Pin 1.1 Sur pied 11.550 FG/m3 grume (sous écorce) 1.2 Bord de piste 34.650 FG/m3 grume (sous écorce) 2. Teck 2.1 Sur pied 17.050 FG/m3 grume (sous écorce) 2.2 Bord de piste 40.700 FG/m3 grume (sous écorce) 3. Gmelina 3.1 Sur pied 14.850 FG/m3 grume (sous écorce) 3.2 Bord de piste 38.500 FG/m3 grume (sous écorce) Article 3 : En application de l’article 52 nouveau de la loi L/93/004/CTRN du 11 mars 1993 rectifiant et complétant l’article 52 de l’Ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant Code forestier, les tarifs de la redevance perçue à l’occasion de la délivrance du Bordereaux de route sur le bois d’œuvre sont fixés ainsi qu’il suit : Nature du produit Valeur en FG/unité Bois dur (rouge) Bois tendre (blanc) Madrier Double Madrier Simple Basting Planche Chevron Latte 350 250 200 200 125 75 300 200 175 150 100 50 Article 4 : En application de l’article 54 nouveau de la loi L/93/004/CTRN du 11 mars 1993 rectifiant et complétant l’article 54 de l’Ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant Code forestier, les tarifs de la redevance perçue à l’occasion de la délivrance du certificat d’origine sur les bois destinés à l’exploitation sont fixés ainsi qu’il suit : Catégories Essences FG/m3 Grumes Sciages Catégorie I Bois : Rouge Marron Beige 1. Acajou – Khaya spp 2. Sipo-Entadrophragma utile 3. Kossipo – -‘’- candolléa 4. Sapelli - -‘’- Cylindricum 5. Tiama - -‘’- Entadrophragma angolense 6. Makoré – Tieghmella africana 7. Iroko – Cholrophora excelsa 8. Niangon – Tarrieta utilis 9. Lengué – Afzelia africana 10. Saurouge – Isoberlina docka 35.000 20.000 Catégorie II Bois : Jaune Brun Beige 1. Teck – Tecktona grandis 2. Bossé-Garan cedreta 3. Dibetou – Lovea Trichiltoïdes 4. Bété-Mansonia altissima 5. Movingui – Disthemomenthus 6. Bois d’or – Sarcouphocus diderichus s. pobeguini 7. Vène – Pterocarpus Erinacus 8. Gobi – Garapa procera 30.000 18.000 Catégorie III Bois : Blanc Jaunâtre 1. Aniegre-Aningeria robusta 2. Aniegre - -‘’- altissima 3. Avodiré – Turreanthus 4. Cedrela-Cedrela odorata 5. Azobé-lophira alata 25.000 15.000 Catégorie IV 1. Framiré-Terminalia ivorensis 2. Bahia-Mitragyna stipulosa 3. Samba-Trilochiton scleroxylum 4. Fraké-Terminalia superba 5. Kotiba –Pterygota macrocarpa 6. Dabema Piptadenia africana 7. Ako-Antiaris africana 8. Sö-Daniellia oliveri 20.000 10.000 Catégorie V Toutes autres essences ne figurant pas dans les catégories I et II 15.000 7.500 NB : Les bois déclassés sont taxés à la valeur correspondante à la catégorie directement inférieure. Article 5 : La délivrance du permis de coupe du bois relève de la seule compétence du représentant assermenté du service forestier au niveau du chaque préfecture. La délivrance du bordereau de route sur le bois d’œuvre relève de la compétence du représentant assermenté de l’Officier Guinéen du Bois au niveau de chaque préfecture. Article 6 : Le contrat de gestion, le permis de défrichement sont délivrés par le Ministre chargé des forêts ou par le Directeur national des forêts et de la faune dûment mandaté par son Ministre. Le contrat de gestion sur les bois destinés à l’exploitation est délivré par le Ministre chargé des forêts ou par le Directeur Général de l’Office Guinéen du Bois ou par un Chef de Division dûment mandaté par son Directeur. Article 7 : Les redevances forestières sont recouvrées par les comptables du trésor et/ou par les agents de l’Administration forestière agissant en qualité de régisseurs désignés à cet effet. Article 8 : Les recettes perçues au titre de l’exploitation forestière sont reparties ainsi qu’il suit : Budget des CRD (%) Budget Préfectoral (%) Budget National (%) Fonds forestier National (%) Redevance de coupe 40 10 - 50 Redevance de défrichement - - 100 Redevance d’exploitation 40 10 - 50 Redevance sur bordereau de route 25 - 75 Redevance sur le certificat d’origine - 100 Saisies 25 25 - 50 Amendes et autres pénalité - - 100 Article 9 : A la fin de chaque mois, le chef de la Section Protection forestière et faune de la préfecture et le Chef de l’Antenne préfectoral de l’OGUIB, chacun en ce qui le concerne, communiquera à son service, la situation des redevances perçues avec les références et montants des reçus de versement. Article 10 : Le présent arrêté qui est révisable chaque fois que de besoin, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les arrêtés conjoints A/92/2590/MARA/MPF du 24/06/92 et A/92/3809/MARA/MPF du 21/09/92. Article 11 : Le présent arrêté dont l’entrée en vigueur est fixée à sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 06 mars 1996 LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE LE MINISTRE DES FINANCES DE L’ELEVAGE ET DES FORETS Mme BANGOURA Makalé CAMARA Elhadj CAMARA AMPLIATIONS PRG 2 SGG 2 MAEF 2 MF 2 MIS 2 MCI/PME 2 DNFF 4 D.N. OGUIB 4 FFN 2 DNI 2 DND 2 DNB 2 CH. AGRI 2 GOUVERNORATS 8 MAIRES CKRY 5 PREFECTURES 33 DNT 2 J.O 2/80

Arrêté conjoint A/96/1195/MAEF/MF du 06 mars 1996 fixant les taux des redevances forestières et le prix de vente du pin, du gmelina et du teck · Nelum