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法属圭亚那的法律

Ordonnance nº 98-777 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat (parti législative)

颁布于 1998-09-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
法属圭亚那
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, transfer rights, public land, land tenure, property rights

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie Législative) Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 73 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code minier ; Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ; Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de la Guyane en date du 7 juillet 1998 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Le code du domaine de l'Etat (partie Législative) est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa de l'article L. 91-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. » II. - L'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions. » III. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre IV du même code devient la section V. Les articles L. 91-4 et L. 91-5 deviennent respectivement les articles L. 91-7 et L. 91-8. IV. - Il est créé une nouvelle section IV au chapitre III du titre IV du livre IV du même code intitulée : « Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III. » Cette section comprend les articles L. 91-4 à L. 91-6 ainsi rédigés : « Art. L. 91-4. - A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section. « Art. L. 91-5. - Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation. « Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier. « A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent : « - avoir leur domicile fiscal en Guyane ; « - être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an. « Art. L. 91-6. - La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret. « Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition. » Article 2 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

  2. Fait à Paris, le 2 septembre 1998. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Ordonnance nº 98-777 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat (parti législative) · Nelum