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Loi nº 96-1139 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural

颁布于 1996-12-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition, Livestock
关键词
slaughtering, hygiene/sanitary procedures, meat, processing/handling, food safety and quality

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文本

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  1. 19184 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 décembre 1996 LOI n• 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural (1) NOR: AGRX9600125L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. Jn. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZD ainsi rédigé : « Art. 302 bis ZD. - I. - 11 est institué, à compter du 1" janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au Il. « II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats Je toutes provenances : « - de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'ani maux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; « - de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ; « - d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. « III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur ]a valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. « IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au li. « V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de 1' agriculture fixe les taux <l'imposilion, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes : «Jusqu'à 125000 F: 0,6 p. 100; « Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100. << La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats men suels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. << VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. << Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. » B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 his ZD du code général des impôts est affecté, à compter du I" jan vier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la col lecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménage ment des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 2. - Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Chapitre Il « De l'équarrissage « Art. 264. - La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à 1' abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constiluent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. << L' exéculion de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (< Art. 265. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilo grammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétéri naire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le pro priétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse. « Ces mesures s'appliquent sans limitalion de poids, dans les abatloirs. aux cadavres d'animaux de toutes cspèc.:es morts avant abatlage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale. « Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions. « II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équanissage. << Art. 266. - Dans les zones de pâturage estival en mon tagne et en cas de force majeure ou de nécessité <l'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est pro cédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé. et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. « Art. 267. - Les propriétaires ou détenleurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage <l'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres. « Art. 268. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux visés à l'ar1icle 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlè vement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en avi ser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le pro priétaire de cadavres d'animaux resle inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est pro cédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions délerminées par voie réglementaire. « Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à proléger, pendant ce délai, les inté rêts sanitaires. 27 décembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19185 « Art. 269. - Il est interdit de jeter en tous lieux les ani maux morts dont la livraison à la personne chargée Je l'exé culion du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de 1'ai1icle 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouis sement, incinération ou procédé autorisé el dans des condi tions déterminées par voie réglementaire. (< Art. 270. - L'exercice de la mission d' équaJTissage définie à l'article 264 <lu code rural est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits camés destinés à la consommation humaine. « Toute personne chargée <l'une mission d'inspection des ateliers <l'équarrissage el des dépôls <le cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il esl en oulre interdit à celte personne d'avoir des intérêts dans un éta blissement d'équarrissage. «Art. 271. - L'élîminalion des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sonl assurées sous la seule responsabi lité de ces abaltoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux mêmes agréés ou enregislrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le trailement à des établissements agréés ou enregis trés pour cette activilé par l'autorité administrative.» Art. 3. - Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résul tats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale. Art. 4. - L'article 334 du code rural esl ainsi modifié: l O Au a, les mols : « l'article 264 » sont remplacés par les mots : « l'article 267 », et les mots : « l'équarrisseur » sont remplacés par les mots : << la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage» ; 2° Au b, les mots : « aux articles 264 et 270 )> sonl rem placés par les mots : (< à l'article 268 )>, el le mot: « équar risseurs » est remplacé par les mots : << personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage)>; 3° Le c est ainsi rédigé : « c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des activités visées au premier alinéa de l'article 270; )>; 4° Le ,, est abrogé. Art. 5. - Dans la dernière phrase du cinquième alinéa Je l'article L. 231-6 du code rural, la dale: <( 1996 >' est rem placée par la <late : « 1999 )), La présente loi sera exéculée comme loi de l'Etat. Fait à Eugénie-les-Bains, le 26 décembre 1996. JACQUES CIIIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JuPP~: Le garde des .sceaux. ministre de fa justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS ÜEBRf: Le ministre de l'économie et de.s jinance.'i, JEAN ARTHUIS Le 1111n1slre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de l'industrie. de fa poste et de.s télécommunication.'i, FRANCK BOROTRA Le ministre de l'agriculture. de la pêche et de /'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'aménagemnit du territoire, de la ville el de l'intégration. JEAN-CLAUDE GAUDIN Le ministre des petites et moyennes entreprises. du commerce et de l'artisanat. JEAN-PIERRE RAFFARIN Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le mini.sire délégué au budget. porte-parole du Gouvernement. Al,AIN LAMASSOURE (1) Tram11x p,:lparafoil'es: loin" 96-1139. A,çscmblfr nafimwlc : Projel <le loin" 3118; Rapport de M. André Angot, au nom de la commjssion de la pro duction, n" 3148 ; Discus.~ion et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 novembre 1996. t·knar: Projcl de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 109 (1996-1997); Rapport de M. Roger Rigaudière, au nom de la commission des affaires économiques, n" 131 (1996-1997); Discussion et adoplîon le 16 décembre 1996. Assfmb/h nalimw!t· : Projet de loi, modifié par le Sénal, 11° 3238 ; Rapport de M. André Angot, au nom de la commission mixte paritaire, n" 3243 ; Discussion et adoption le 20 décembre J 996. Séma · Rapport de M. Roger Rigaudière, au nom de la commission mjxte paritaire, n" 155 (1996-1997); Discussion et a<loplion le 20 décembre 1996.