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Loi nº 91-411 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture

颁布于 1991-05-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
法国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, mariculture, molluscs, non-governmental entity, aquaculture

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  1. 6072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 7 mai 1991 LOI n• 91-411 du 2 mai 1991 relative 6 !'organisation intarprofassionnalla des plchaa maritime• at des 6Iavagaa marina at 6 !'organisation de la conchy licultura (I) NOR; MERX90()()()94L L' Assemblee nationale et le Senat ont adoptC, Le President de la Repubiique promulgue la Joi dont la teneur suit : CHAPITRE fer Organisation interprofessionnelle des piches maritima et des e'levages marins Art. Ier. - II est cree une organisation interprofession nelle des pCches maritimes et des Clevages marins, a laquelle adh~rent obligatoirement Ies membres des profes sions qui, que] que soil leur statut, se Jivrent aux activitCs de production, de premier achat et de transformation des produits des pCches maritimes et des Clevages marins. L'organisation comprend un comite national, des comitCs rCgionaux et des comitCs locaux, dotes de la personnalitC morale et de l'autonomie financiere. Les comites rCgionaux sont crees. dans des conditions precisees par decret en Conseil d'Etat, au niveau d'une ou de plusieurs regions administratives disposant d'une fai;ade maritime. Les comites locaux sont crees dans les mCmes conditions dans chaque port au groupe de ports ayant une activite signiflcative de pCche ou d'elevage marin. Art. 2. - Dans le respect des regles de la Communaute economique europeenne, de celles des organisations inter nationales auxquelles la France est partie et des lois et reglements nationaux, les missions des comites mentionnes a l'article 1 er comprennent : a) La representation et la promotion des interets gene raux de ces activitCs ; b) La participation a l'organisation d'une gestion Cquili brCe des ressources ; c) L'association a la misc en, ceuvre de mesures d'ordre et de precaution destinCes a hannoniser les intCrCts de ces sec teurs ; d) La participation a l'amClioration des conditions de production et, d'une maniere generate, la realisation d'ac tions Cconomiques et sociales en faveur des membres des professions concemCes. Art. 3. - Les organes dirigeants des comitCs soot com poses de reprCsentants : a) Des equipages et salaries des entreprises de p!cbe maritime et d'Clevage marin et des chefs de ces entreprises, a paritC et formant au mains la moitiC des membres de chacun des organes dirigeants ; b) Des salaries des entreprises de premier acha1 et de transformatiou de la tiliCre des pCches maritimes et des ete vages marins et des chefs de ces entreprises, a parite ; c) Des cooperatives maritimes crCCes en vertu du titre Jer de la Joi n• 83-657 du 20 juiliet 1983 relative au developpe ment de certaines activitCS d'Cconomie sociale ; d) De plus, siegent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comi1e regional, des representants designes par !es comitCS locaux situes dans la circonscription rCgionale, dans une propo rtion qui ne peut exCCder un quart des membres de ce comitC regional. De meme, siCgen½ au sein de l'organe dirigeant du comitC national, des reprCsentants dCsignCs par les comitCs regionaux, dans une proportion qui ne peut exCCder un cinquieme des membres de ce comitC. • La representation des chefs d'entreprise et des coopera tives mentionnes aux a et c ci-dessus doit comprendre des reprCsentants des organisations de producteurs telles que definies au chapitre III. Art. 4. - Les membres des organes dirigeants des comites sont nommes par l'autoritC administrative dans les conditions suivantes : les membres des organes dirigeants des comitCs locaux reprCsentant les categories professionnelles men tionnCes au deuxiCme alinea, a, de l'article 3 sont elus; les membres des organes dirigeants des comites rCgio naux et ceux du comitC national reprCsentant les cate gories professionnelles mentionnCes au deuxieme alinea, a, de l'article 3 sont nommCs sur la base des rCsultats des elections locales mentionnCes a l'alinCa precedent. Lorsque dans une region ii n'existe pas de comitC local, les membres de l'organe dirigeant du comitC regional sont Cius au niveau regional ; les membres des organes dirigeants des comites repre sentant les categories professionnelles et les organismes mentionnes aux troisieme et quatriCme alineas b et c de l'article 3 sont nommes sur proposition de leurs orga nisations representatives. La duree des mandats des membres des organes diri geants des comitCs mentionnCs au present article est fixee a quatre ans. Art. 5. - Peuvent Ctre rendues obligatoires par l'autorite administrative les deliberations, adoptees a la majoritC des membres des organes dirigeants du comite national et des comitCs rCgionaux, necessaires a la mise en a:uvre des dis positions intemationales, communautaires ou nationales relatives A la protection et a la conservation de la res source. Ces dClibCrations portent notamment sur : a) La limitation ou !'interdiction, de maniere permanente ou temporaire, de l'aCCCs a une ressource de p~che ; b) La limitation du volume des captures de certaines esp~ces et leur repartition par organisme rCgional ou local, par port ou par navire ; c) Les mesures techniques particulieres destinees a orga niser une exploitation rationnelle de la ressource de pCche ; d) Les conditions de recolte des vegetaux marins ; e) Les mesurcs d'ordrc et de precaution destinCes a orga niser la compatibilite entre les metiers. 7 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 6073 Les comites regionaux sont, en outre, charges d'appliquer au niveau regional les deliberations de l'organe dirigeant du comite national rendues obligatoires dans les conditions prCvues au premier alinb. Les comitCs locaux sont charges, dans leurs circonscrip tions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propo sitions sur les questions qui les concement aux conutCs regionaux ou, le cas CchCant, au comitC national. 11s sont, en outre, charges d'apl'liquer au niveau local !es delibera tions des organes dingeants du comitC national et des . comitCs rCgionaux rendues obligaloires dans lcs conditions pr~vues au premier aHnea. Art. 6. - Les manquements aux deliberations rendues obligatoires en application de !'article S sont constatcs par Jes agents mentionnes a !'article 16 du decret du 9 jan vier 1852 sur l'exercice de la peche maritime. lndCpendamment des actions civiles ou pCnales suscep tibles d'Ctre engagees, ces manquements pourront donner lieu a l'une des sanctions suivantes : a) Amende administrative, qui ne peut dCpasser le maximum prCvu pour la contravention de la Se classe et dont le produit est verse a l'Etablissement national des invalides de la marine ; b) Suspension des droits et prerogatives afferents aux brevets, diplOmes ou certificats des capitaines, des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une duree maximale de trois ans ; c) Suspension ou retrait de licences. Les interesses son1 avises au prealable des faits releves a leur encontre. L'autorite compCtente leur fait connaitre qu'ils disposent d'un delai pour faire valoir par ecri.t, par eux.m!mes ou par mandataire, leurs moyens de defense et qu'ils peuvent demander a !tre re1rus par elle, seuls ou en compagnie d'un defenseur de leur choix. CHAPITRE II L'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture Art. 7. - II est cree une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture a laquelle adherent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activites de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture. L'organisation comprend un comite national et des comites regionaux, denommes sections regionales, dot~ de la personnalite morale et de l'autonomie financiCre. Les sections regionales sont creees, dans des conditions prCcisCes par decret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production. Art. 8. - Dans le respect des regles de la Communaute Cconomique europCenne, de celles des organisations inter~ nationales auxquelles la France est partie et des lois et rCglements nationaux, les missions du comite et des sec tions mentionnCs a l'article precedent comprennent : a) La representation et la promotion des interets gene. raux de ces activites ; b) L'association A la misc en ceuvre de mesures d'ordre et de precaution destinees A harrr,oniser les interets de ces secteurs : c) La participation a l'amClioration des conditions de production et, d'une maniCre generale, la rCalisation d'ac tions Ccor..om:iques et sociales en faveur des membres des professions concemees : d) La participation a !'organisation d'une gestion equili bree des ressources ; e) La faculte de realiser des travaux d'interat collectif. Art. 9. - Les organ es dirigeants du co mite national et des sections rCgionales sont composes de reprCsentants : a) Des exploitants des diverses activites conchylicoles, formant la majoritC des membres de ces organes ; b) Des salaries employes a titre permanent dans ces exploitations ; c) Des entreprises de la distribution et de la transforma tion des produits de la conchyliculture. Art. 10. - Les mem.bres des organes dirigeants des comitCs sont nommes par l'autorite administrative, pour une duree de quatre ans, dans les conditions suivantes : les membres des organes dirigeants des sections regio nales reprCsentant les exploitants des diverses activite5 conchylicoles sont nommes sur proposition de leurs organisations representatives ; A defaut d'accord entre ces organisations, ii est proCCde A des elections ; les membres des organes dirigeants du comite national reprCsentant les exploitants des diverses activites conchylicoles sont nommes sur proposition des sec tions rCgionales, parmi les membres de celles•ci ; les membres des organes dirigeants du comite national et des sections regionales representant !es salaries d'ex ploitation et !es entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommCs sur proposition de leurs organisations repre sentatives. Art. l 1. - Peuvent !tre rendues obligatoires par J'autoritC administrative les deliberations, adoptees a la majoritC des membres des organes dirigeants du comite national et des sections rCgionales, necessaires a la mise en reuvre des dis• positions internationales, communautaires ou nationales relatives A la protection et a la conservation de la res source. Ces dCliberations portent notamment sur : a) Les mesures permettant !"amelioration des ml:thodes d'exploitation du domaine conchylicole ; b) La misc en ceuvre de mesures d'ordre et de precaution pour organiser la compatibilite de l'ensemble des interets du secteur. Les sections regionales de la conchyliculture sont, en outre, chargees d'appliquer au niveau regional les dl:libera• tions du comite national de la conchyliculture rendues obli· gatoires dans les conditions prevues au premier alinea. Art. 12. - Les manquements aux dClibCrations rendues obligatoires en application de l'article 11 sont constates par les agents mentionnes A l'article 16 du decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la p!che maritime. Independamment des actions civiles au penales suscep• tibles d'Ctre engagCes, ces manquements pourront donner lieu A J'une des sanctions suivantes : a) Amende administrative, qui ne peut depasser le maximum prCvu pour la contravention de la Se classe et dont le produit est verse A l'Etablissement national des invalides de la marine ; b) Suspension des droits et prerogatives afferents aux brevets et diplOmes des patrons ou de ceux qui en remplis• sent les fonctions, pour une duree maximale de trois ans ; c) Suspension ou retrait de licences : d) Suspension ou retrait du permis de circulation. Les interesses sont avisCs au prCalable des faits releves A leur encontre. L'autorite competente leur fait connaitre qu'ils disposent d'un dClai pour faire valoir par ecrit, par eux•ml!mes ou par mandataire, leurs moyens de defense et qu 'ils peuvent demander A !tre re1rus par elle, seuls ou en compagnie d'un dCfenseur de leur choix. CHAPITRE III Les organi.smes d'intenention Art. 13. - Dans une zone determinCe, les societes com• merciales, les groupements d'intCret economique ou les associations rCgies par la loi du }er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituCs de producteurs, ou les associations de telles organisations peuvent Ctre reconnus par le ministre charge des pl!ches maritimes comme organi sations de producteurs conformCment aux dispositions des rl!!glements de la Communaute economique europCenne. Art. 14. - Ces organisations de producteurs sont habi litees 8 prendre, conformement aux reglements communau• taires, les mesures propres a assurer l'amClioration des conditions de vente de leur production. 6074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 7 mai 1991 Les rCgles que les organisations de producteurs reconnues et representatives au sens des rCglements com munautaires appliquent a leurs adherents peuvent Stre Ctendues a la demande de ces organisations aux produc teurs non adherents. L'autoritC administrative retire la reconnaissance octroyCe lorsqu'elle constate que les conditions de son maintien, prCvues par les rCglements communautaires, ne sont plus satisfaites ou que la gestion technique ou financiCre est dCfectueuse ou quc les rCglements sur le commerce, la qua lite des produits ou la police sanitaire ne sont pas res pectes. Art. I 5. - En cas de violation des regles de discipline professionnelle adopt~•• par !es or,anisations de produc teurs et Ctendues dans les conditions dCterminCes en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander reparation du prejudice cause A Ia profession. CHAPITRE IV Di.,poritw,.. di,.nn Art. 16. - Les organismes crees en venu de la presente loi sont soumis A la tutelle du ministre charge des p!ches maritimes et des cultures marines. Le ministre charge des peches maritimes et des cultures marines peut suspendre l'execution de toute mesure prise par les organismes crees par la prCsente loi. Art. 17. - Les ressources des organismes crees par la prCsente loi sont notamment assurees par le produit de cotisations professionnelles prClevCes, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont reprCsentCes et qui, nonobstant leur caractCre obliga toire, demeurent des crCances de droit privC. Art. 18. - Des decrets en Conseil d'Etat fixent Jes moda litCs d'application de la prCsente Joi et notamment les modalites de creation, d'organisation et de fonctionnement des organismes prCvus aux chapitres Jer et II, ainsi que les modalitCs d'organisation et de tenue des consultations etec torales prCvues aux articles 4 et IO. Art. 19. - L'ordonnance n• 45-1813 du 14 aout 1945 portant reorganisation des pSches maritimes est abrogCe. Toutefois, les comitCs crees en vertu de ce texte conti nuent de fonctionner jusqu'A leur remplacement effectif par les organismes crCCs en application de la prCsente loi et de ses textes d'application. Leurs biens et actifs financiers, mobiliers et immobiliers, ainsi que leurs droits et obliga tions seront a ce moment dCvolus intCgralement a ces- nou veaux organismes, qui leur seront subroges dans !'execution des conventions collectives et des contrats de travail en COUTS. Les references faites par les textes en vigueur a ces comitCS sont rCputCes faites aux organismes prCvus par la prCSente Joi et ses textes d'application. Le mandat des membres de tous les comite5 de l'inter profession des p!ches maritimes et de la conchyliculture est prolonge jusqu'A la date des elections mentionnees a !'ar ticle 4 de la presente loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 decembre 1991. La prCsente loi sera exCcutCe comme loi de l 'Etat. Fait a Paris, le 2 mai 1991. FRANt;OIS MilTERRAND Par le Prbsident de la R~publique : Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'tconomie, des finances et du budget, · PIERRE B£REGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des af/aires itrangeres, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la defense, PIERRE JOXE Le ministre du travail, de /'emploi et de la formation professionnel/e, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'inttrieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de /'equipement, du /ogemenl, des transports et de la mer, LOUIS BESSON Le ministre des dtpartements et territoires d'outre-mer, porte-paro/e du Gouvemement, LOUIS LE PENSEC Le ministre des af/aires sociales et de la so/idaritt!, CLAUDE EVIN Le ministre dt!lt!gue au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre deltgue aux afjaires europiennes, £LISABETH OUIGOU Le ministre dt!lt!gut! a la mer, JACQUES MELLICK (I) Travaux pl"Cparatoires: loin° 9l-41J. Sirlllt : Projet de loin° 470 (1989-1990); Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la com.mission des affs..ires economiques et du Plan, n° 28 (199ll-1991); Discussion et adoption le 16 octobre 1990. Assemblie nationale : Projet de loi, modifiC par le SCnat, n° 1649 ; Rapport de M. Dominique Dupilet, au nom de la commission de la production et des Cchangcs, n° 1798 ; DiscuSSion et adoption le 13 dkembre 1990. Sinat: Projet de loi, modifiC par l'AssembICe nationale, n° 178 (1990-1991)•; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires Cconorniques et du Plan, n° 239 (1990--1991); Discussion et adoption le 16 avril 1991. LOI n• 91-412 du 8 mai 1991 introdui■ant dans la code de• assurances des di■position■ particu lillraa aux d6partamanta du Baa-Rhin, du Haut Rhin at da la Mosalla (I) NOR : ECOX9110094L L' Assemblee nationale et le Senat ont adopte, Le President de la Ri:publique promulgue la loi dont la teneur suit : Art. ler, - L'article L. 111-4 du code des assurances est ainsi rCdigC : « Art. L. 1 ll-4. - Le present code est applicable dans les depanements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous reserve des dispositions du titre IX ci-apres et des articles 129 a 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance. << Les dispositions des articles Ier a 128 et des articles 149 a 191 de la loi locale du 30 mai 1908 precitee sont abrogCes. » Art. 2. - Dans le livre Jer du code des assurances, il est insCrC un titre IX ainsi rCdigC : « TITRE IX « Dispositions particuliCres aux dCpartements du Bas.Rh.in, du Haut-Rhin et de la Moselle « Cltapitre [n « Dispositions generates « Art. L. /91-1. - Le code des assurances est applicable aux risques situCs dans les dCpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous reserve des dispositions ci-apres. « Art. L. 191-2. - Le risque est regarde comme situe dans lesdits depanements : « IO Si les biens sont situCs dans ces dCpartements, lorsque l'assurance est relative soit A des immeubles, soit a des immeubles et a leur contenu ;

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