Loi nº. 84-512 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
颁布于 1984-06-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Water
- 关键词
- inland fisheries, aquaculture, fishery management and conservation, non-governmental entity, offences/penalties, invasive alien species, fishing authorization, institution, enforcement/compliance, authorization/permit, governance, waterworks
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,---------:-:---:--:--:-:-::--------------~-.,...----~ 30 Juin 1984 JOURNAL OFnCIEL DE LA REPUBLIQUE 1-•RANCAISE t-01 nv 64-512 du 29 juin 1984 relative a la peche e-11 eau douce et a la ge,tion des r-essoun:es piscicoles .(I}. L' Assembtee nationale el te Senat ont adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont ia !n-eur su-it: Art. l": - L"intitule du titr.e U du livrc W du code rural : celui du chapitre 1·• de ce l-itrc sont modifi.& fainsi qu'il suit: TITRK fl oe";~A:,.,.P-~~~r;i1.;,t~R:~1;t£.~sr10ra DES "'RECSOURCES' PISCtCOL.f:'S>ENJ~4~i00.UCE CHAPITRE I Champ d' applicatiof\. Ari. 2. - VarticJe 401 du code, rural est remplace par le& iposilioJ1S suivantes: , Art. 40f. '::: La prc~rvation des milieux aquatiqucs et la olection d\\ pa\rimoine piscicole sont d'interet general. , La 1>rotection du p..trimoine pi.scicole impliquc unc gestion uilibree des rt>ssourct!s piscicolcs dont la pechc, aclivite a ·actere social et c'.-conomiq""'°t constituc le princi1>al clement. • ,rt, 3. - IJans le J>,rcmicr alinb de l"arlkle 402 du code ·al, le meinbre de plu.asc · • l>ans Jes eaux Jibres... ct s'il 11e1·sc • l"St n·mr,Jac:e 11.ar !l's dispositions suivantes: , To~ate 1>c1,so11nc <rtt.i sc lh"re a l"e1tercke d"' , la peche doit ;--~r tic sa qualitc de mcm\1re d•une .associatjon agrcec de 1 de 1ti.scfr;rl1tu·<' ••u ~·unc~ .associ.:Jtfon ,11g,,...-e de 11ccheurs ~.,'~ :111~ e'li:ini. f'' ;m!<,,-fil,•\s sur lt-s ea,11, du dom:iinc ,lil·, 011 d"unc· assu<"i.:,tu,11 .ilf:r<'t'«' dC' , .. •d1<•11rs p,·ofc!i.siu11nt•ls :l\'Oir ,·,·rsc"• • f,.cs deuxicme el troisicme alinfas de !'article (02 du <:ode rural sonl remplac:cs par les disPosilions suivant~; , , &:e5 ~njoinls des personncs qui. acil~\.fJ• taxe piscic:ole. les t1lula1res de la carte d'iconom1quef!t~ :t:•lb1e. (es crands invalides de cucrrc OU du travail lilu\alres 'cl'une pension de 85 p. 100 et au-dessus. Jes appelcs pendant, la durEe du' service national et les min~u~·s jusqu"i r~ge de ~~~;.ans sont dispenses de payer la taxe p1scacole lorsqu'1ls p(:da~~::l:)•aide il•une SE:ule ligne equipce de dcux hame(ons simP'-, H plus, petite au bnccr cxccptl!e. • A !'aide de cette ligne, lcs membres des as.sociations a•reeei; vises ci-dessus sont autoriscs a pether gratuitement et' sans formalilcs dans les eaux du domaine public ainsi que dans les ,,I.ans d'eau oil le droil de peche appartient a i'Elat. U en est de mcmc dans lcs t>aux ;mlrcs que celtcs du domaine deCini a l'arlicle 1 .. du code du doanainc public Uuvial et tie la navi· galion intcrieurc, sous resca·ve de la permission tie ~elui a •:iui le droit de pcche a11partienl. • Les deux derniers alineas de l'a1ticle <CO2 du code rural s,,nt abrogcs. L"article 402 4u code rural ainsi modifie remplacc !"article 4H dans le chapitrc ill du litre II du livrc III du code rural Art 4. - I. - Les ;articles 402 ii 413 du code rural sont rcm1>laccs' par les dispositions suii:anles: • Art. 402. - Sous reserve des dispositions des artic~s 430 et 431, les disposilions du present titre s'appliquent a tous ::es cours d'eau, eanaux. ruisseau>: ainsi qu'aux plans d'eau avec ~squels ils cornmuniqucnt meme de rai;on discontinue. • Dans les cours d'eau et canaux affluanl a la mer, les dispo sitions du present titre s·appliquenl en amonl de la limitc de salure des eaux. • Art. 403. - Les operations de vidange de plans d'.eau d1~ tinecs exclusivcmcnl a la capture du poisson ne constituent pas une mise en· communi<:ation au sens de !'article 402, « Art. 404. - Les proprictaires des plans d'.eau non vises a l'aniclt: ~ peuY,ent demander pettr ceux•ci l'appli<:ation d•~s dispositions du present tit« pour une duree minimale-,ic einq annces 'consecutiv.:e.-: dms' des COAdilioos fuees P,31" decret en Conscil d'Etat. • .-1rt. 405. - Soifr ,;oumis aux disposition$ du praent titre tous les pecheurs qui se livrent a ta pcche dans les eaux defini(is a !'article 402, a quelquc titre et dans quelque but que cc soil, et notamment-11ans.nrbut" de loisir ou ,1 titre prof.essionnel. • Art. 406. - Les dispositions du, present titce <elatives aux poissons s'appliquent aux crustaces et aux grenouill.es ainsi qu'a leur Crai. CJ.lAPITRE II Oe la preservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole. , .-1rt. 407. - Quiconque a jell!, deverse ou taisse ecoulcr dans tes eaux visees a i•article 402, -directcment ou indirectement. des sqbstances quelconqucs dont l'action ou les reactions ont detruit le poisson ou nui a -sa nutrition, a sa ceproduction ou !1 sa valeur alimenlairc. sera puni d'une amcnde de 2000 F ~1 120 000 F et d'un emprisonnemcnt de deux mois a deux ans 0\.1 de l"une de ces deux peines seulemcnt. Le tribunal peut, en outre, ordonner la 1111blicalion d'un exlrait du jugemcnl aui: Crais de l"auleur de !'infraction, dans deux journaux ou plus. • En ce qui conc,·rne Jes <>ntreprises relevant de la loi n• 76-663 du 19 juillel )976 relative aux installations clas.~ces pour la protection de l'em·fronnement, l'avis de l'inspecteur des instal• lations classees est ohligatoiremcnt de1nandc, avant toute tran saction. sur Jes couditions dans lcsquclles !'auteur de .!'infraction a a1>plique les disp,,silions de la loi 11r-ccitce. • Art. 408, - Lors«1u"ils sont de nature :i dcuuii·e lcs ,frayeres, Jes zones de croiss;111re on ks zones cl'alimt>nlation ou de rcser\'es de no1irriture d<· la faune ph.cicole. l"installalion ou l'amt?na i:t-mcnt d'oun;•~•·,; ;1in.<i 1111# l'execulion de lra\·,111x clans le lit d"un cours i1·1•au ~••:11 i-011111is :, auto,·isation, Le dcfaut d'auto ricsation S<•rii puni ,run,• 1wi111' 11,· 2 000 Jo~ a 120 000 F, JOURNAL OFFICIEL DE LA RErUBUQUE FH,,NCAISE 30 Juin 1984 M 1.,•aulorisation dHivrce en ap11lication du present article Cixc JJcf n,csurcs compcnsatoircs visant a remcllre en Hat le milieu ,.aturel aquatiquc. , Art. 409. - En cas de condamnalion pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408, le tribunal fixe, s'i) y a 1ic11. Jr.i; mcsu res a prcndre pour 'Caire ccsser !'infraction 011 t"n c-, J rccidive ct le dclai dans lcqucl ces mcsures dcvronl etA.~ .. .:cutccs, ainsi qu'unc ai;lrcintc dHinie li !'article 463. • Arc. 410. - Tout ouvragc a ronstruirc dans le lit d'un cours d'eau doil comporler des di.~posilifs 111a1ntcnant dans cc Iii un debit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation ct la reproduction des cspcccs qui pc1q1lcn1 Jes caux au moment de J'install.1tio11 de l"ouvrage ainsi quc, le cas ccheant, des dis110 silifs cmpcch~nt la penetration du poisson ,fans lcs can:iux d'amcnce cl de fuitc. • Cc dchit minim=ll ne doil pas ctre infcril'ur au dixicme du module du cours 11"cau au drnit de l'ou\'ragc correspondant ,HI debit moycn 1n1er~nnucl. c,·:iluc ,·, p:1rtir tks informations dis1>0· niblcs porl :111l sur une periode 1111nimalc de cinq annccs, ou an di•bit ·a l":imunt immi'.cli;it de l'ouvr:,ge. si c-clui"ci est infcricur. • Toutdois, pour ks cours crcau ou parties de cours d'eau donl ll' module csl supi'.rieur a 80 mclrl's cubes par seconde, des dccr<:ts en Consl·il 1fEl.tl pourronl, pour chaeun d'eux. fixer ii cc tlcbit minimal 111il' li111ite infcricurc qui ne devra pas se ;;iluer en <lc,sous du vingticmc du mochile. • L'exploil.1nt de rouvragc est tcnu d'assurcr le fonction nemcnt cl l'cnt1·eticn dts di$positifs garantissant dans le lit du cours d'cau le dcbil minimal dcfini aux dcux alineas precedents. • Les dispositions p1·cv11cs rn)( alinca!'. precedents s.cront etenducs rnx ouvrages cxist;1nt ~ l;1 dale de la publication de la loi n· 84"512 du 29 juin 1984 rcla\i\'c a la peche en cau douce et .i. la gcslion des n:.:snurces p1scicolcs par reduction progressive de l'ccart pu rapport a la situation actuellc. Ces dispositions s';ippliqucrolll i11teg:r,1lemcnl au rcnouvcllen1enl des C'.lncessions ou aulorisalion~ rlc ccs nu,-rages. < Dans un del.ii de tniis ans a cumptcr de la publication de h -tut7ITctilc"e;-teur debit minimal dena, sauf impossibilite te . . JC inhcrcntc a leur conception, ctrc augment<': de " r~ m,\k t .i. atteindre le quut des valeurs {ixees aux dcuxieme et "lrnisieme alinbs du present article. Dans un delai de cinq- -ans;- 1c--CoT11ie"rnemcnl p1·cscntcra au Parlcmcnt un bilan de !'application du present alinea. < La mise en reuvre des dispositions du present artkle ne pourra donncr lieu a indemni{e. < Les dispositions du present a1·ticle ne s'appliqucnt pas" au Rhin et au Rhone en raison du statut international de <:es deux fleuves. < Art. 411. - Dans les cours d"cau ou parties de cours d'eau el canaux dont la Jiste est fixec par dec-rct, apres avis des :onscils gcneraux · rcndus dans un delai de six mois, tout rnvr:agc doit compo1·tcr des dispusitifs assuranl la circulation ics pois.sons · mi;:rateurs. L"cxploitanl de l'ou..-rage est tcnu l':assurc,· le fQnclionncnH'11\ ct rentrctien de ces disposilifs. < Les ouvrage~ c1dstants doivcnt" etic mis en conformite, ~ns indemnitc, avec les disposition!i~<lu 'present article dans in del:ai de cinq ans a compter de la• publication d'unc lisle i'especcs migratrices p.ar bassin ou sous"bassin (ixcc par le ,1inistre ch.irge de la peche en cau doucc ct, le cas echeanl, ,ar le n1ini.11lN charge de b mer. c Art. 412. - Ceux qui nc r<•spectent pas tes tlisposilions es articles 410 el 411 st-ront 1,unis d'une amende de 1 000 F 30 000 F. Lorsqu'unc personne est cond,unnee en application u present article, \c tTibun:aJ 11eut decider que· le dcfaut 'execution, d:ans le dcJai qd'"il fixc. d« mcsure!' qu•il prescrit JX fins prevucs :aux articles susmcntionnes. ,eou-.aincr:a le paie ,cnt d'une :,streinte dcfinie a J'ar1iclc ~ ., Arl" 41:t - II est" in1erdit . .soca ,~j11c d•unc .amcndc de 000Fa60000F: / D'intn,dui,-e, dans ks t""u~ ,·isi:es 11.ar Jc pr~t titre. \-- Jissuns appartenanl a d.-s <';;J~td su.sccptjbles de pro\'O· <'r · de5 di'sequilibrcs 1>,olo~i•111<·~ <'1 dou1 1.1 J,.~tc est fixee , denct. l~ tran... ,,ort d.-s poissons de l"'CS csp("ccs est .irl1erdit u autorisalion. di'li•-rH ;1.;ms J,~~ t"◄md,ucms li11:~ pr d,'C'rct Con.wil d·F.1a1 ; • 2· D'introduirc s;ins autorisalion dans lcs eaux visces par le prcsenl titre des poissons qui n'y sont pas represent~, La lisle des especes rcprcscnlces est {ixee par le ministre char~e de la peche en cau douce ; c J· D'introduire dans les eaux clusees en premiere catc. gorie, en vcrtu du 10· de !'article 437, des:,poissons des especcs suivanles : brochcl, perchc. sandre et 'blttli-bass; toutefois cclte disposition n ·est pas applicable aux lacs 'Leman, d'Anncc~ cl du Bourget ; • 4' D'introdurre dans lcs cau>.: visces au present titre, pour recmpoissonncr ou aleviner, des poissons qui nc proviennent pas d'ctablissemcnls de piscicullure ou d'aquaculture ag1~ccs dans lcs conditions fixccs par decrct en Conscil d'Elat. Cll.'\PITRE Ill De l'organi<.>tion des pecheurs. H. - Les al'liclrs 415 a 501 du code rural sont rempl,ces par les dispo~itions suivanlcs: • Arc -tis. - Les as~ociations agrcccs de peche cl de pisci culture contrihucnt a la surveillance de la peche, exploitent Jes· droits i:fe pechc qu'cllcs deticnnent. parlici1>ent a la pro tection du p:,trimoi11c piscicolc et des milieu>.: aquatiques ct cffcctucnt des opera! ions de gcstion pisdcole. Les associati,)ns agreees de pcchcurs amalcurs aux engins ct aux fi\cts sur lcs caux du domainc public ont Jes memes -competences pour lcs lots de pcchc oi, lcurs membres sont ;u1toriscs a pccher. • Dans chaquc rlep~rtcrncnt, les associations agrcecs de pechc el de piscicul!urc et !'association agrcee de pccheurs amate;rs aux engins ct aux t:ilels sur les eaux du domaine public sont obligaloiremcnt n! ::roupecs en unc federation departementale des associations a.gi~ de pcchc et de pisciculture. • La constitution de fedecatio1\s gcoupant. les associati(lns agreccs de plusicurs dcpar!ements p"CUt &n~ aultu'isee J'Htf le minislrc char~c de la pechc en eau dou-ce. • Les federations <lcp;;rtcrncntales. des associations agreees de peche eL de pisciccu lture ont le caractere d'etablissement d'util ite publiquc. Elles sont chargees de mettre en valeur et de sur vciller le domaine- pi"Sdcole~ depiftemental. A cet effet, ell es participent a !'organisation de la surveillance de la peche, a la proteelion du palrimoine piscicole et des milieu>.: aquatiques et a !'elaboration du schema departemental de vocation pisdcde en conCormite avec lcs orientations de bassin definies par le ministt·e cha1·ge de la peche en eau douce. -Elles coordonnent les actions des a55ociations agrcees de peche et de pisciculture. Elles cxploilent, dans l'interet des membre.s des associations ag1·eces de pcchc ct de pisciculture du departcment. !cs droits de peche qu'elles deticnnenl. Elles menent des actions d'infor mation ct d'cducation en n1atiere de protection des milieux aquatiques. Elles coltcctcnt, pour cc qui les conccrne, la ta,:e piscicole ~enlralisec par le Conscil supcrieur de la pcche tn application de !'article 418. • Elles pcuvcnl. par aillcurs, clre chargees de -toutc mission d'inlcret general en rapport avcc !curs activites. • Les conditions d'a1>probation des statuls des federations, lt?s modalilt!S de designation de !curs organes dirigeants, les mod;1 litcs du controlc de !'administration sur lcs federations cl sur les associations ainsi que !es conditions dans lesquelles l'admi nistralion peul sc substituer aux federations en cas de dcfaillance sont fixees par di•crrl cn Cons«-il d'Etal. c Art. 416" - Lt'-'i associations agrcecs de pechcurs profes sionncl.s regrou1>ent. d:ms k cadre deparlemenlal ou inlerdt, 1>:irtcmcntal. Jes pc-ch,•tu-s proressionnds cxcri;-ant a k.UWs plein ou pal"licl qui senls sont aulorises a \'eml.Ir" le 1>rod11it de h,w: li«hc. ... C~a .llSSonation., n111trib11e11t a la sun·ci·llance de la 11eche et p.u·tic.iiu-nt ii la ,..-.,1,·ctinn du "t>atrimoinc pisckole t•l de:; mili(•ux .a<111a11q11t•s r1 a l"i•J;,bur:.11011 du ~chem;, dcp.;trtemenlal ~ ,·0<·atiu11 1•iM·in•i•· c•ri conformilc a,·cc Jes ori<'ntations de JOURNAL OFFICIEL DE I.A REPUBLlQUE FRAN~AISE 2041 ,. definies par le minislre charge dt" la pcchc en e-au douce. J<!S collcdenl, pour ce qui les conccrnc. la taxe pisckole ,traJisec par le Conseil supericur de la pcehc en application rartide 418. • Les conditions d·acthcsion i ccs associalions, lcs modaliles pprobation de lcurs slaluts, ainsi quc cclles du conlrole de i,"jp;~..,.tion sont lixees par decret en Conseil d'Etat. • Arh-. I. - II t-SI crcc tl:ms c-h:iquc- bai.sin hydro:;raphiqnc : commission comprenanl. notammt"nt. dcs rcspnnsablcs de la ~c. des pcrsonncs qualiriecs. des rcprcscntanls de rh·erains. : collcclivilcs locales. des administrations conccrnccs cl des odalions de protection de la nature. qui scra chargee de •poser lcs orienl:atio de pn,t inn ct de gcstion des milieux 1allqucs du baS&1n cl de donncr son avis Mtr toulcs cs qucs ~ntes. Ccs oricnlalions i.ont ;ll'rclccs par le minislre ,rgc de la pcchc en cau douce. • Un decrct fi:tc la c6mposi1im1 el lrs n:·glcs de fonl"lionne nt de la commission de bassin. : .irr. 418. - 1.e produil de- la laxc pis,·icnlc est a({ecte a ablis.-.c;nenl public- denommc Conscil .~111>frieur de la ped1e. ui-ci ulilisc Jes fonds dont ii dis1>osc pour la mise l'II ,•aleur f.r -survcilla-ncc du domainr pi.<ricolr 11;11 ional. nnlammcnt par interi,cnlions. real1salions. rcd1C'rdws. rtudcs ct cnscignc 1ls en fa,•eur de la pcchr cl d<' la prn(ectil)n du patrimoinc :icole. 1.:n outre. le Conseil supcr-icur de la pcchc conslilue un mismc consullatif aupres du rninist,·c charge de la pechc en doucc. CHAPITRE IV Du droit de peche, de son exercice et de I• gestion de~ ressourtes piscicole,s. A rl. 419. - Le droil de pcchc <1ui ;11111ar\ienl a l"Etat l'Sl ce a son pi-ofil : z :: --D.ln£-.Je--dit1ttainc--d-cf-ini··-:a-· 1·a rticic 1~· du code du 1ne/· ·"lie fluvial cl de la na,·igation inlcrieurc. sous reM?r,·c ,,s \---le..squels le droil de pcche appartienl a un parti• r en· ve1"tu d'un droil fonde sur titn: ; r Dans les parties non sale.es des cours d'eau et canaux domaniaux affluant a la mer. qui sc trouvaienl comprises ies limites de !'inscription maritime anlericurement aux rembre et 28 de-cembrc 1926. Ces parties sonl dclcrminees lecret. n decret en Conscil d'Etat fixe les condilions d'exploita p.tr adjudication, amodiation amiable ou licence, du droil rhe de l'Etat, el ~s modaliles de gcstion des ressources oles du domaine .el des cones d'cau et canaux mentionncs lineas 1 • et 2·. 11 fixe, en partic11lier. la lisle des Conction :. des ag!!nls el des membres de leur Camille qui ne pcuvenl re part directement ou indirectemen\ a la local ion de ce de peche, :-!. 420 .. - Toute conccrt:atfon. toule -man<ruvrc cntre Jes JU ou aulres. lendanl :a nuire-·aux adjudications, :a les er ou a obtenir les cantonnements ·de i>eche a plus bas ionnera lieu a l"applkalion des peines J>ortccs a J'artkle 412 it: penal. independamment de tous dommages-inlcrets ; el iudication a,el~ faite au pro{jt des autcurs desdites mancru •lle sera declaree nulle. t. 421. - Le .. contesutions entre 1";11tministr.a11on et Jes :ataires relati,•es a J'interpretation cl .i l'e,-ecution des ons des baux et adjud.i.r.ations l't toules cellcs qui s"c-levent 'administration 011 ses coeontractanl,; t"I des tif"rs intfrei.ses 1n de leurs droits ~ de leurs 1>ro1>rietei;. i.011t portfes le tribunal de grande in:i;t.ance. ·. -l:!2. - l>an~ Jes roun; d'eau c.-t c.a11.i11x .iutn~s que ccux !'article 419. l,•s vrnrrietair<'s rivcnim, onl. ch,u·u11 dt• tq droit de.- 11i•,hc.- ju~q11·;4u 111jJieu d11 cour:i; d·t"au 011 •lk -~ n'~rn·c <h: droi11o nmtr,11u-,c os c.-t.1bJ1i. p.ar 11ossl'!..,ion 1& Jes pla11~ ,f<:au .. u1,-.. ,. Qt,.. ,·,•t.1,,; ~-,.,.~s ii 1·.111·ti.-l1"" 4i9. '11• pc-dw a1•11.,.-iit-nl itu 1u·o,11·1c-l;,u,· <f•• 1·e1ud, c Art. 423. - Tout proprietaire d·un droit Jle ptichr. uu sun a~•~l cause, est le~~ de partic!per i la proledi~~ ~ii patrimoine ptst"1colc et des nultcux aquat1qucs. A eel erfcl~Lil:Jlc doif P3S kur porter alleinle et, le t"as cchca111, ii doil t'ffccluer les tranux d'enlttlien, sur lcs bcrgcs ct dans le lit du co11rs d'cau necessaires au n1aintie!1 de la vie aquatique. • 4 Avec l'accord du propriclairc, ccUe obli«atic,f,peut etrc prise en ..-harce par unc association agrcec de pechc ef'de pisciculture OU p~r la (cdcra~io n deparle~cnlalc des associations agreces de ptthc ct de p1sc1culture qui, en conlrcparlic, cxerce gralui lerncnt le droil de pechc pendant l:a durcc de la prise en charae de ccue obligation. Celle durcc peul titre lixce par conventio~. • En cas de non-res1>Ccl de !"obligation de parliciper a la protection du ri:itrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nccessaircs peuvc-nt etrc effcctucs d'ollice par !"admi nistration aux frais du propricl:iirc ou. si cclui-ci est dccharne lie son obligation. aux frais de ra.,sucialion ou de la fedi:rati;n qui ra prise en charge. · · • Art. 424. - l."excrcicc d·un droit de pcchc empor:e obligation de geslion de.~ rcssriurcc;; ?i,;cicoles. -Celle-ci compnrtc rctab:is s<•ment d"un plan de gcstion. l~n ras de non-r('SJ)ect·--ue--- teHe obligation, ,Jes mesure.s necessaircs p~u,•enl ctre prises d'officc par L1drniOistralion au x frais de la personnc physique ou morale ,,ui cxei-ce le droit de pcche. • ,\rt. ~25. - Lorsque les ;>•·oprictaircs rivcrains des eaux visees a !'article ·422 onl dcmande a benelicier de subventions sur {onds publics llOur la remise en ctat ou l'amcnagcmenl des rives et des fonds, en contreparlic. le droil de peche est exer.:e gratuilement par une association agrcce de,. pecbc et de pisci culture designce par l'adminislration OU par la federation dep.ar tcmcatale des associations agrcecs de pcchc el de piscicullure, pour une duree maximalc de vingt ans. • Toutefois, lorsqu·une subvention est versee a une collectivitc locale ou it un syndical de collcclfrites locales i la suite d"une dedaration d'ulilitc publiq,i~J.Li)ropr.illair c. peuL ... 1:.e.iubourscr la part de subvention· con;esponda11t a \l X,. JfaY ... ~.!I.K ... ...csccutcs .Sur son fonds. Dans ce cas. lcs dispositions du----~.rrti.~ lni sonl pas applicablcs. 4 Pour !'application du pre.sent article, la-----du1"-ee· pendant laquelle )e droit de pee he est exerc~ gratuit.emenl par l'asso ciation ou la federation est fond.ion de ta· proportion dans laquelle lcs tra,·aux ont ete {in:ances par sub.vention -cS~ publks. c L'a-ssociation ou la federation qui exerce .gratuilement un droit de peche en application du present article doit satisfairc aux obligations dcfinies aux articles 423 ct 424. « Pendant la periode d0'ex.ercice gratuit du droit ·de peehe par une association ou une federation. le proprietair.e conserve le droit d:exercer l:a peche ·pour lui-meme, ,on conjoint, ses ascen dants et ses descendants. « Les modalites d'application du present article sont dcfinies par decret en Conseil d'Etat. " Art. ~6. - L'article 121 du present cod-e ·est applicable aux travaux effcclues -et aux mesurcs pri-ses en vertu des arti cles 423, 424 et 425. J Art. 427. - L'.exercicc du droil de pcehe cmpol"lc benefice du droit de passage qui doil s·cxercer. autant que possible, en suh•ant la rive du cours d'eau et Ii moindre dommage. Les moda liles d'exer-cicc de ce droil de passage pcuvent faire l'objel d'une convention avec k prnprietaire rivcrain. • Art. 428. - Lorsqu'une association ou unt• ft;d,•r;1tion ,·1sc!e a rarticle 415 exen:e gratuite111enl un droit de pcdw, cite ei1l te1111c de repucr Jes donunagcs subis par k propriflaire rive r.tin ou ses ai·ants drnit it l"ot·casion de l"c~ercice de cc dn>it. • ArL 42.'J. - Ouu·e ks ,1,·oits i,uf i vicluds ou colll'cl ifs qui J>t•uvcnt lui a1,11a,·1<•nir par ;ullt•urs. tout nwmbrc t1·11nc assn <·iation agrecc de pedtc el de pis<·it•ulture a le droit de llcehc: • l • De la ,·i,·c· cm «·n mard,i~t ,trns r,•;111. ,bus lcs parties dass(ies en 1>r<'nu<•f"<• ,·.itc>/!Uric. l'n ,·,•1·111 du 10-- dc !'article 4:f7. d,·s cours d"ea11 ,t., clom,11ne puhlu· 011 I<' drort d<' pi•d1c appar 11,•111 a n-:,~,; JOURNAL OFFICIEL DE "";;-r~. l)e la ri1·c OU en marchanl dans· l'eau OU en b11tc1u, dans 1 parties desdi1, cours d"cau classes, en verlu du 10· de t~rticle 437, en dcuxicme c:al~goric ainsi que dans le, plans d'eau, quelle quc soil lcur cat~gorie, ou le droit de p~chc appar iienl l l'Etal. • Dans cc cu toutdois, le ministre charge de la p~che en .-'~•,ce ou, par delegation, le commissaire de la Republiquc ' rtemcnl pcut, a litre cxceplionncl, intcrdire i quiconquc Ja ~e.:ne i la lignc en batcau; • 3• Et" de la rive sculcmcnl, pour 12 pcchc du saumon. quelle quc soil la categoric du cours d'cau. ToulcCois, le ministrc charge de la pcchc en eau doucc ou, par delegation. Jc commissairc de la Rcpubliquc, J>Cul autoriser les pecheurs de saumons a marcher dans l'eau sur des p~rcours determines. • Le droil uc peche ainsi dclimilc nc pcul s·cxercer qu'a raide d'unc seulc lignc. • Art. '430. - D:ins lcs i:ours d'eau cl c.inaux affluant a la ,ner, en amont de la limite de :;alurc des caux ct jusqu'aux rnciennes Jimilcs de l'inscriJ>lion maritime lellcs qu'ellcs ctaient ,-ixces· anlcricuremt>nl aux 8 novcmbre ct 28 dc:cembrc 1926, 1.-s ,u..-ins-pcchcurs professionncls-·-qui, au I" ja,wier 1927, exer .·.iicnt l!l p ,xhc . .dans cettc zone a lilrc d"inscrlls marilimes et qui c-11 avaienl fail la deo1a11dc avant le 1·• janvier 1928, consern·nl ie droit de pral iq ucr ccUc per he moycnnanl unc licence dcli·,r,:c ;;. titre gratuiL c Dans la tone comprise cntre l.1 limile de salurc des c.a:.ix ct lcs limites de !'inscription maritime fixces le 17 juin 1938, lcs •0 utres mai-ins-pecheurs profcssionnels peuvcnt cxcrccr la pe<:he ,,ans Jes mcmcs conditions· quc lcs p&:hcurs profcssionncls en . au doucc, moyennant unc licence qui sera dclivrce a tilr::! gratuit pendant les cinq annces sui\·;rnl la publication de la loi n• 64-512 du 29 juin ·1984 precilc:e. • Art. 01. - Tout proprietaire, locataire, rcrmier ou titulai:-c rl'un droit reel, riverain d'un cours d'cau' domanial ou d'un plan d'eau do1nanial, est tenu de laisser a !'usage des pc<:heurs, le Long de ceux-ei, un espacc libre sur J,25 metres de largeur. .-< Lorsque -l'e-l,:-e<eice---de- -ia-·r,ectlccfies·ncfrssffcs d"cntreti~n ,,..-,,1, ·1rveillance du eours d'cau ou du plan d'eau le pcrmct!i'nl. ~-,\ :Stt:es-diarges de la pcd1e en eau douce cl de la gcslion nu domaine public {luvial ou, par delegation, le ~mmissairc ~:! la Republique du departcrnentr,euveill reduirc la largeur de 3.25 melt-es prcci{ee jusqu'a 1,50 metre. c Le long des cours d'cau ,ayes de la nomendatu,e des voies 1,wigables ou flottables mais rnainter.us dans le domaine public, ,, largeur de l'espace lib,e laisse a \'usage des p&:heun; est :,xee a 1,50 rnet{"e. < Le long des <:anaux: de navigation, les pccheurs peuvent 1,.cr du chemin de halage et de la portion -de berge faisant l::ctie du domaine public, dans la mesure ou le p,ennet l'eX,ploi• !:!~-ion de I.a voie navigable. < Ce dro it peut, exceptionncllement, ctre supprime soit pour ::s raisons d'in!eret gcnccal, soit pour des raisons de se1:uritc >,·squc !es berges sont incluscs dans des elablissl.ltnents indus ~1els, ,ur decision des minislrcs chargcG de la pcche en eau ouce et de la gestion du domaine .public ,Cluvial ou, par delc ~:ion, du commissaire de la Rcpubliquo , du departement. • En cas de non-respcct des dispositions du present article ~ialives au droit de passage, le riverain doil. sur injon-ction de i-dministra\io,!l. remettre les lieux. en ctat dans le delai fixe ,,r ccllc-ci. A -;JcCaut d'e1:ecution dans le delai prcscrit. la remise , etat sera effectuee d-0rtice par !'administration ou son conc{'s onnaire, aux Irais du ri,~r.ijn CffAPJTIU-: V Oe I• poli<-e de I.a peche. l)is11asiiim,s g,:11,:r<,l-<'s. 'h-1 l. 4:i'.!. •- !\ l'~1u:e111i<m d,·s :n1i-des 407 C"t 413, les dk <11 ions du 11n~s.•nt titre ne sont Jl.lS a1111li.-aliles :11u1 1,isei<:111 ,•s ri·gulit!r-<"lll<:'11I ins1allt'('s e1 t~quiJl<'<·.s d~ di1.,1o!iitifs perm:.. >h emped1.:.nt l.i! Jjhre cin-uJ.;,t,,111 Ju ,,.,iss,m 1-ntr-c t·,·~ LA REPUBLJQUE FRANCAISE 30 Juin IO,B4 exploitation, el les caux a1•cc lesquels cllc1 communiqu-ent. On enlend par piscicul\ure les exploitations d'~le,·age de J)OiS!IOns destines l la consomm-ttion ou au repcuplement ou-aes fins sdentiCiques ou expcrimenlales. ·· < Peuvent sculs cdcr des piscicullurcs ceux qui di~osent d'un ,,Ian d'cau clabli en a1>plicalion de \'article 433, r et 2• nu qui onl obtenu, en application du pr&ent . article, soil un~ concession lorsquc le droil de pechc apparticf\\.i l'Ebl, soil un~ autorfsa!ion lorsqu'il apparticnt A un proprielairc riverain . • Ccs concessions ou aulorisa\ions ne peuvent etre ae<::ordees aprcs avis de la federation dcpartementale des assodal::on~ agreccs de pcche cl de pisciculture, que si aucun inconvenlent nc parail de\'oir en rcsulter pour le peuplcment piscicolc des eaux avec lesqucllcs ces piscicullurcs communiquent. Les conces sions el Jes aulorisalions sonl dclivrees pour une durce maximale de lren-te ans ; cl Jes pcu vent ctre rcnouvelces . • Les formcs cl conditions des concessions el au-torisalfons sonl fixccs p;cr cJccret en Cunseil d'Elal. • Ceu;i.: qui auronl crec des piscicullurcs sans concession GU s:ins aulorisalton seronl pu,1is d"une amende de I 000 Fa 8 000 F et condamnes a rc111ct!re les lieux en ctat, sous astte111rc·-dcfrnie a l'arliclr, 4fi:l. sans prejudice de !"application des dispositions du present litre. • /\rt. 433. - A l"exccplion des articles 407 el 413, les dispositions du present litre ne sont pas applicablcs aux: plans d"eau exislant a la d;ite de publication de I.a loi n· 84-512 du 29 juin 1984 precilcc. etablis en derivation OU par barrage ct equipes des dispositifs permanent~ cmpcchant la libre circu lation du poisson cn\re ces plans d'e.iu et !es caux a ,ec lesquelles ils comnrnniqucnt : « 1 • Soil s'ils onl cl c crccs en vectu d"un droil Conde i;ur tit1·e comportanl le druit d'interccpter la libre circulation du poisson ; « 2• Suit s'ils sonl conslilucs par Ia rctenue d"u11 ba.r.i:,~e.. ctabli en vue de la pisci~ulttH=c-iva.nt-ie--15 avril-162fentrav1)!'$ d"un -cours d"cau non domanial n'ayant pi.s-~ ;;jissJ--au --htre du regime des echellcs ;1 poissori-·cl -non classc au titre de J"article 411 ; < 3" Soil s·its rcsullcnt d'une concession ou d'une autorisation admiri"istrativc, jusqu'a la . fin de la pcriode pour laquelle la concession ou l'autnrisation a etc consentie. Les- -dH.enteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le rcnouvellement en sc eon[ormant aux disposi-lions de !'article 4,\2. < Art. 434. - Les vidanges de plans d'eau vises ou non a !'article 402 so·nt soumises a a1.1todsation en application du present article. Ces aulorisations dclerminent le programme de !'operation et ia destination du poisson. c Quiconque effeclue unc vidange sans l'autorisation prev11e a l'alinea precedent sera puni d'une amende de l 000 F a BO 000 F. .. Art. 435. - Un decrc! en ~onseil d'Etat lixe les conditions dans lcsquelles la pcche est inlerdi-te dans .cerlaines sections de cours d'cau, canaux ou plans d'~au a[in de favoriser ·.\a protection ou la reproduction du poisson. Les indemnites aul(• quelles onl droit les proprictaires riverains qui sonl priv(;s tolalement de l'exercice du droit de peche plus d'une anne.e cnticre en vertu du present article soot fixees, a defaul d'accord :uniable, par le ti-ibunal administratif. c J\rt. 436. - En cc qui concernc lcs .cours d'e3u Cl canauK alfluant a la mor. des dcci-ets en Conseil d'Etat reglcnl, pour la pcche en eau douce el 1>our la pcchc maritime, d'une maniere u11iforme. lcs conditions d:rns lcsqucllcs sont lixces ,,our Jes cspeccs vil'anl altcrn:,tiveml'nt dans Jes l'311X douccs el dans Jes eaux sale-es : c 1 • L<'s <'J10•1ues pl•u,1:1111 l,•s•1uclks la pcd1e de ees cspeces de puissuns l':Sl iutcnhtt· ~ • z• I.cs dimensions :111-'1,·s,ous ,tesqucllt•s la prd1l' de cc.s cspeces de J)Oi~s•ms ('~I i111,·roi1((' ; • '.I" J.r~ nws111·rs 111,ks ;, I:, n•prud11ctinn. ;;11 di,n·lop11e111enl, it la l·<.>11't·r,·~t1un1 ~-1 ;. l.:1 •-1r,·!i?:11J1,n de C(•~ ,•.::p\•, ..-s; ... ·-·-·, ~ 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE ~• La lisle de c:cllcs donl le ce>lportage el la vente aont 1ntcrdils: c 5• La lisle de celles dont J'inlroduclion est interdite; c s• Le nombre et la dime·nsion des filets, cngins ct inslru menls de pcche dont l'usage est pcrmis. c Art. 437. - Des dec:rcls en Conseil d'Etat, rendus aprcs ... ; .. du Conseil superieur de la peche, dclerminent Jes condi t 6- . '\ans Jesquelles &onl fixes, eventuelJemcnt par bassin : "1 Les temps, saisons, hcurcs pendant lesquels la pccho est interdile; c 2' Les dimensions au-dessous dcsquclles Jes poissons de certaincs cspcces nc pcuvent etre pcc:hcs ct doi,·enl elre rejetcs a l'eau ; ces dimensions ne peuvent clre in(crieures A celles correspondanl a ra::e de premiere reproduction ; c 3• Le nombrc de captures aulorisccs pour cerlaines especcs et, le cas ccheanl, les conditions de capture; c 4 • Le.s dimcns.ions des filets, en:;ins el instruments de pcchc donl l'usa::c est pennis ; c 5." Le mode de verification des maillcs des !ilcls auloriscs pour la pcc·hc de ch:111uc cspi:ce de poissons; «·--6!. bes ·-·ftlet~;-·-en:;ins · et instruments de pcchc qui sont interdits commc etant • de nature a nuire au pcuplemenl des caux visces par le present titre ; c 7• Les proccdes Cl modes de pcche prohibcs ; c a• Les especcs de poissons avec lcsquellcs il est defendu d'appatcr ~es hamc~ons, nasscs. filets ou autrcs engins ; c 9• Les cours d'eau ou parties de cours d'eau ou la peclle en marchant dans l'cau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ; c 10• Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en dcux: categories: c - la pa·cmiere categorie comprenant ceux qui sont prin c:ipalement peuples de truites, ainsi quc ceux ou i1 parait ~ csirablc <!.'~fill.r.cr .une. protccticm speeialc des puissons de tt· •·· . ~~pece ; ('t •~~--- 1 sccond~legorie comprena11l tous les autres cours d'cau, canaux et plans d'eau sou.mis aux dispositions du present litre. , Art. 438. - ~clui qui place un barrage, apparcil ou eta blissement quelcoi:iqµe de pechcrie a)'ant pour objet d'empecher :ntierement Jc passage du poisson oli de le -retenir captif sera :,uni d'une amende de 1 000 F a 8 000 F ct condamne i remettre res lieux en etat, sous astreinte delinic a l'article -t63 sans prejudice de l'appl ication des dispositions du present titre. c Att. 439. - Quiconque jette dans !cs eaux definies a l'arti :fe 402 des drogues ou appits en vue d'enivrer le poisson ou !e le detruire. sera puni d'une amcnde de 2 000 F a 30000 F ·t d'un emprisonnement de deu,c mois a deux ans ou de rune ·c ces deux peines seulemenl. " <!eux qui,• en vuc de capturer ou· de 4etruire le poisson, :': servent d'explosi{s, de proced.cs d'electroculion ou de produils a de moycns non autoriscs seronl punis~des memcs peines. •· Art. 440. - II est interdit de meUre en venle, de vendre, acheter, ·de ,tr;1nsporter. de .colportcr et d'exporter -les diverses ;pcccs de poissons pendant le temps ou la pechc en est terdilc. • CcHe disposition n'est pas ap1>llca1>1c, sous reserve qu'il it juslifie de lcur origine-: • J • Aux poissons provcnant soil des eaux non visee5 i ,rtidc 402, soit des eauJC visees .aus aa"ticles '132 et 433; • 2· Aux pois-sons :actue1leruc11t re1•rc.sentis dans !cs caux i•P• par le 1>rfsent 1it,-c proven;mt des e~ui. soumises .aux ·:''" ,.., s 111ari1i111("s. p("nd:.mt 14! t<'.'1111,s ,,.-, l<"1U 11C:.che Y c-st ;,•:1 '." J-., AUK ,,uis..cms Jll"u~·c.-11;,mt de." J' .. •11· ... u;:•··· d, .. ,t J'.&IIIJWJ"l.ltt~U aulorisc(•. c Art. ffl. - Sous reserve des dispositiou de l'artide 4(0, toulc penonne qui vend le produil de sa peche sans a1voir la quaJite de pecheur prolessionnel en eau douce sen punle d'~ne ameude . de 1 000 F l ~0 ~ F. ~Id.! personne qui scaemment achetc ou comntettaallse le produat de la l)iklle d'uile pcrsonne n'ayanl pas la qualitc de pecheur pro(essionnet en eau douce scra punic des mcmes pcines. c Art. 442. - JI est imerdil de col~r. de vendn: ou d'acheter des lruites, ombres communs,:.-::saumons de fonhine el saumons peches dans les eaux visces- par":le present titre •. c Toutefois, ceue disposilion ne s'applique pas aux personnes arant la qualitc de pechcur proCessionnel en eau douee tors qu'elles exer«nt la peche dans les cours d'eau, canaux ct p.lans d'eau du domainc public ou dans lcs plans d'cau de retenue de barrage ou le droit de peche a1>partient a l'Etat el clans Jes plans d'eau non ·domaniau,c donl la lisle esl fixce par le minislrc charge de la peche en eau douce. .. Art. 443. - L'autorilc administrative chargcc dc.\a pi,che en cau douce peul autoriser, pendant le temps nl'.1 la pcche est intcrdite, la capture 011 le trans-port du t10isson destine a la reproduction. ou au repc111>le111enl. c Elle peut autoriser rn tout temps la capture de poissOAS a dt's fins sanitaires ou sc'icntifiques ou en cas de descquilibres biologique~: ainsi que .Jeur transport ct lcur vcnte. • Art. 'IH: - Les contrcmailres, lcs employes de ba:lisa.ge et ks mariniers qui frcquenlenl !es cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans fours bateaux ou equipa~ies, aucim filel ou engin de pcche en deho1·s de ceux destines a la peche a la ligne. c IJs ne pcuvenl pecher de !cur bateau qu'a la ligne, pec:ties au lancer et A la trainc 1ixceptces, ct a -la condition de se conformer aux prescriplions du present -titre et des textes J:•ris pour son application. J.ls sont tcnus d'accepter la visite, :;ur lcurs bateaux et equipages, des fonctionnaircs el agents· char;:es de la police de la peche, aux lieux oi'.1 ils abordenl. SECTION IT De {<1 ,-ecJ1erche et de la-·-constatatwncllsmfiactio11s. c Art. 445. - Sont habilites a rechcrcher el i.--constater ·l!cs in{raetions aux disposilions du present titre et d es textes pds pauc son application, en quelque lieu qu'elles soient c<1mmis.?s, outre Jes oifi~ de polie e judiciaire en-umerei atllC articles 1~ et 21 du code de procedure penale et Jes agerils hahililes par ~es lois speciales: c 1 • Les agents du Conseil superieur de la peche commissfon nes a cet effet ·par decision ministerielle, ct assermentes; c 2• Les ingenie~rs du genie rural, des eaux et des forets, les ingenieurs des .travaux et les agents qualifies charges de la police de la peche dans Jes dfreetions departcmcntalcs de l'agd culture et a !'Office national des forets, les ingcnieurs et agents qualifies des services charges·dc la navigation, commissionncs i cet effet par decision· ·ministericlle ct asscrmentes ; c 3· Les gardes champetrcs. c Les agents commissionnes du Conscil superieur de la pect.,e peuvent -controler les conditions dans lesqueUes, au-dela de fa Jimile de salure des caux, est pratiquee la pechc des espeC{lli de poissons vivanl alternalh'l'ment dans lcs caux douces el dar,s Jes eaux salces. • Pcuvent cgalement reclll'r-ch<'r el <:onstater Jes infractions aux dispositions du present titre cl des lex-tes pris pour son application les agents des douanes ainsi quc les agents aut{l riscs ,,ar le decr<'t du 9 jam•icr 1852 sur l'exerriee de la pcehe maritime. .. Art. 446. - Pour cc 11ui conccrne leurs :illribulions d•! police, Jes a::enls commissicmnes du Conscil supcrieur de la ped1e sonl a~similes aux t<'chnicicns de l'Etal l"hargcs de,; f,nels. • .-\rt. '147. -- l..c•s a;:,:n;s Cullllllissiouncs a t'd dfl"I par deci sion minii;t(;ridlt• r,·t·h,·1-ch,·l•i ct constall-nl, par pron:s-vcrh:iux, , J..-s rnfraclious d:rns le n•.-son dt·s Lrih1111aux 111·i·s dl•squcls ii,; "4-,,,1 ,;ts~<"rt1•••n••.. ~ JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 30 Juin l9lK ,i(rC. H8. - Les infrartions aux dispositions du prtscnt .H;. cl des lcxles pris pour son applicaUon sont const.at~s par ~es proces-vcrbaux qui font prcuvc des fails mat6riels relalifs auit infractions conslal6es. jusqu'i preuve conuaire, ou. s'ils ont ~l6 drcs~s et sicncs par dcux (onctiona1aires ou agcnls. jusqu'i inscription de faux. c Art. 449. - l..ci: proces-verbaux sont adrcss~s. 1 peine de nuHic.~. dans les lrois jours qui suivenl leur cloture, l'original ·r· ·•. orocureur de la Rcpublique et une c:opic au chef de service ldminislralion charcce de la police de la ~chc. En outre, i. ..• copic est adrcsscc au president de la [cdcration dcp:ute• menblc des associations agreecs de pcche el de piscicultu,·e el au president de l'associ;ation agrcee de pechcurs profession• nels en cau doucc inlcressecs. " Art. 450. - Le poisson pechc, detcnu, transport~ ou com• mercialisc en infraction aux dispositions du present chapitre ou des textes pris pour son application peul elre rechcrche i Loute epoquc de l'anncc et meme de nuil paa· !es fonctionnaircs cl agents dcsigncs f, !'article 445 dans lcs lieux ouverts au public ou Jc poisson est commercialise ou consommc. ainsi que, s"il s'agit de lieux non O1u•erls au public, dans lcs. entrepots, maga sins CrigoriCiques et conservcries. ·• Lorsquc ccs recherches doivenl etre erfcctuees dans des Jocaux autrcs que ceux mcntionnes a l'alinea precedent. lcs dispositiourlfu code d·e procedure pcnale s'appliquenl seules ; LouteCois, les Conctionnaircs et agents prceitcs assistcnl, su-r Jcur demande. Jes ollicicrs de police judiciaire qui procedent aux investigations. • Art. 451. - Tout pechcur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, rcCrigeratcurs, hangars. bannetons, huches. panicrs el aulres reservoiTS el bouliques a poissons, a toute rcqu.isilion des (onclionnainis. el agents charges de la police c!e la pcche. « En outre, ces fonclionnais·es et agents peuvent proceder i la visitc des passages d'eau des moutins ou autre installation .fixe implantee sur les <Ours d'eau. c Art. 452. - Les fonclionnaires cl agents vises i l'article 4-15 doivenl saisir les lignes, lilcts, engins et autres instf"uments de p ~~h!LJ!.!· qblbfi eLpcu1•.enLsaisu: -""')", non prnhibes,-tttilises-en d"inCracti!) n al!x dispositions ilu 1>1·cscnl lilce ct des -te:i.--c·es ,our son aJ>plic~li.on. En...nut.I:e •. ils -pcuvent saisir tes emba1· c\. .. 11s, automobiles et aulres vehieules utilises par les auteurs d'inlracliQn pouf" se rendre sur---!cs--Heux oil l'infnction a etc comn1ise ou pour transporter les poissons captu-res, olleris i 1a v.ente, vendus ou achetes en infraction aux dispositions du present titre· et des textes pris pour ·-s1m- applieation. c Art. 453. - Les fonct-ionnaires el agents vises a rarticle 445 d.oivent saisic le poisson peche, trans1>orte, vendu ou achete -en lnf-ract-ion aux dispositions du p1·esent tit1·e et des textes pris l)OUr son a-pplicaion. c Le poisson saisi sera soil remis l l'eau ou detruit, soil vendu au profit du Tresor ou donnc A une reuvre sociale par !'administration. < .Art. 4'54. - L'auleur de l'infi-ac(.ion est teiw de cemettre l'objct de la saisie sur la demande du Conctionnaire ou de 1'11gent qui a COIJStat.e l'in{-raction. < Art. <l55. - Les fonctionnaires ct. agents eharges de la , police de la peche ont le droit de ·requerir directement la force publique pour ta repression des infrad.-ions en mat-icre de ~c~ ainsi que pour la saisie des inst-rumenls de peehe, du poisson pechc en infraction ct des embarcalions, ·automobiles et autres vehicules'"lses ll l'articlc 452. c Art. 456. - Les gardes-peche particuliers assermentes conslatenl par proces-,·erbaux les infractions aux dispositions du present litre et des te,cles pris · 1>our son •~plication qui portent prejudic.-e aux dettntelll's de droits de peche qui lcs \'lllf)loit•nl. • Les dispositions de J'art-iefe 29 du code de procedure pen:de sonl applicables l - proces-\."erbaux qui font foi jusqu'a pre1we du conlrafre. I.e . . dis1>oiiiti11ns d<-s :.rliC'l<'s 4:'il. premi.-r aliuea, 452. en J• ,u·,1 cu11ct•n1e I.a s.an.ic cl"'" instnuncnts de J}e(."he. 453. 4!'>4 ~: •• 1f1 :,ont a111•li(-.abl•"' .au.: ganJ<•,q,cche JJa-rt.icullen. .. ,.....,. menleto. SF.CTION Ill De la trt11M11nio11. des po11rsli1tes et de certai,aes mes1«rc:s co11ceriu.111t lcs co11dan111atio11s et Its pei11cs. c Art. 457. - Pour lcs in-fractions aux ~ispositions du pr~sent litre el des textes pris pour son application, l'autoritc admi nistrative chargce de Ja piehe en cau .douce a Jc droit de lf"an sigcr. apres accord du procureur de la·:Ripubliquc, s,~lon \es modalitcs lixces par dccrcl en Conscil d'EtaL • Art. 458. - Les ronclionnaircs qualiries a eel eflel par voic rcglernentairc cxcrcenl, conjoinlement avec le minislcre public. toutes les poursuilcs el actions en reparation de ces infractions, A l'exl-cption des infractions Ji J'interdic•tion de pccher sans la t>crmission du dctenleur du droit de t>Cthe. • Art. 459. - Les agents commissionnes du Conseil s11pcricur de la pechc et les tcchnicicns de l"Etat charges des for.~ls peu· vent dans lcs actions et poursuites eitereees au nom de l'aclmi nislralion. faire toutcs citations et significations d'eiqJloils, sans proccdcr au~ saisies-excculion. • Art. 460. - Les fonctionnaires qualiCics menli!mncs a l'ar·u. cle 458 onl le droil d'cxposer l'affaire dennt le tribunal cl sont cntc11d~s a l'a1>1mi de !curs conclusions. • lls pcu,•cnt, au norn de Jeur administration, inlerjeler appel des jugements el sc pourvoir conlre les arrets et jugemcnls en dernier ressorl. « Art. 461. - Les lignes, filcls et cngins qui onl el1? saisis , eomme prohibes sonl deposes au greffe du tribunal et sont rcmis apres jugemenl dcfinitif a l'administratien ehargee de la. peehe .en eau douce aux fins de destruction. « La confiscation des lignes, rilels el engins non prohibes ainsi que des embarcations,- automobiles et autres vchicules uti lises par les auteurs d'infractions, pourra etre prononcee. La confiscation des embarcations, automobiles et autr~bi.cuJes peut elre ordonnee en i'aleur. < Si la conlisl·ation n'esl pas prononcce .ou:.si elle-.est---or-don nee en ,•aleur ii y a lieu a restitution aes ·olijets ct vcnieules saisis. c Art. 462. - Les peines po~rront etre doublees lo-rsq:ue Jes dclits auront etc commis la nuil ou en cas de f"CCidive. • c Art. 463. - L'ast<"cintc prononcee par le tribunal-en appli• cation des articles 409, 4iZ, 43Z el 438 est d'un montanl de 100 F a 2 000 F par jour de retard dans &'execution des mesures et obligations imposces. c L'astceinte cesse de eourir le jour oil ces derniercs sont complwmi.ent executees. Elle est a-lors liquidee par le tribunal l la clemande de l'inleresse et recouvcee par le comptable du Tresor comme une amende pcnale. < Elle ne donne· pas lieu a la. contrainle par corps. c Art. 464. - Tout jugement ou art"el qui prononc•? une eondamnation pour infraction en matiere de plebe, a l'exc,~plion des infractions i !"interdiction de pccher sans la permission du dctenleur du droil de pkhe, peut exclui"e !'auteur de l"inkaction des associations agreees de pcchc pour une duree qui nc i;,ourra elre in.ferieuce a un an ni supcrieure a lrois ans. En cas de rccidive, celte exclusion aura une durce minimum de dcux ans. el ne pourra exceder -cinq ans. Lorsque !"auteur de !"infraction esl un pecheur 11rofessionncl (!ans l'cxercicc de son acth'ite, le tribunal pouna 1>rononcc1· son exclusion des associations a~:rcccs de pechcurs profcssionnels 1>our unc durec qui ne pourra cxccdcr deux ans; en C3S de rcddi,·e. cr\tc exclusion ne 11O11rra t•xci-11(,r cinq ans . c Celui qui. durant le temps 01'.1 ii aura etc exdu, sc li1·rc a rexercice de la 1>cche, 6cra puni-d"unc amcnde de I 000 F Ii 8 000 F. l..cs ligm·s •. fil(•t s t•t ,•ngius scront rnnfisqucs. • Arr. 465. - I.cs federations dcpartcmcnt.:ilcs de.s ;1ssod,,tiona agrcees de pcchc l.'t d.- ,i~ciculturi• rt lcs a~soci:itions ;,i:n;i>rs de peeheurc profes~ionnel-1; pt·u,·cnl cserccr le:;. droits r1•corrnus ti ~ Juin l984 JOURNAL .OFFJCIEL DE LA REPUBLIQUE FRA~CAISE la p.artie civilc en ce qui concernc Jes fails constiluanl unc infraction aux dis11ositions ~u prfscnt titre ct des texlcs pris pour son ;1pplicalion ct port.ant un prejudice direct ou indirect aux inlcrcls collcctirs qu'ellcs onl pour objcl de dcfcndrc. • JI en est de mcme pour lcs associations agrcces au titre de l'articlc 40 de la loi n• 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la nroll"clion de la nature, en ce qui concerne les fails constituant ('t infraction aux dispositions du chapilre 11 du present litre ' 0 '\ ; tcx{cs pris pour lcur application. CHAPITRE VI Dispositions div~rscs. • Ari. 4GG. - Un dccrel en Conscil d'Elat determine, en tanl quc dr bcsoin. lcs modalitcs d'applicalion du present litre. • Art. 5. - L'ar-ticle 387 du code rural csl mo<lifie commc suit: .. A rt. 387. - Les gardes-chas.se part iculicrs asscrmcntes cons· latent par proccs-vcrbaux lcs infractions aux d:sposilions du prc.~cnl I ilrc cl des icxlcs pris pour son application qui porlcnt prcji1dice a·ux detcnfeurs ifcdroTtsdC chassc qui Jes cmploicnl. • Les dispositions de J'article 29 du code de procedure penale sont applicahlcs a ccs proces-vcrbaux qui font foi jusqu'a prcuve du conlraire. > Art. 6. - I. - L'articlc 106 du code rural est complete ainsi qu'il suit: • Le dcfaut d'autorisation sera puni d'unc amende de 1 000 F a 80 000 F. ·• En cas de condamnatinn pour infraction aux dispositions du present article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesurcs a prendrc pour faire ccsser l'infraclion 01{ en cvitcr la recidh•c ct le delai dans lequer ccs mcsures dcvront elrc cxccutccs, ainsi qu'une astreintc dans les Cormes dcfinics a l'articlc 463 du pre scn1 · code. > =-L'act:ide 25 du cQ!! c du domainc public fluvial et de la >ation interieure est complete ainsi qu'il suit: • Le defaut d'aulorisation s·e.-a puniOtJnc-an1c-ndc de l 000 F II 80 000 F. < En cas de condamnati on pour infraction aux disposition!; du present article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, !cs mcsu£CS ii prendre pour faire cesscr l'infraclion ou en eviler la recidive et le delai dans lequel ces mesures devront etrc exccutees, ainsi qu'une astreinte dans les forme.s dcfinies a ]'article 463 du code rural. • Art. 7. - Pourront seuls bcncficicr des dispositions de !'article '433 du code rural les ·titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fail fa declaration aupres de l'aulo rite administrative dans un dclai d"un an a compter de l'enlrce en vigueur de la presente Joi. Art. 8. - L - Le neuviemc alinea de !'article 524 du code civil est ainsi rcdige: c Les poissons d(.'S caux non \'1sces a !'article 402 du code rural et des plans d'eau vises aux articles 432 cl 433 du memc code.-> 11. - Dans rarlicle 56-\ du code civil, le mot "Hang • esl rem1>lacc par les mots • plan d'eau vise aux al"licles 432 el 433 du code rural •· III. - Dans le cinquiCJJ1c alinca de 1·articlc 2- de la Joi du 16 octobre 1919 mod ificc relative a !'utilisation de l'encrgie h}•drauliquc, lcs mots • classes l'n application de rarticlc 428·2• du code rural cl• sont supprimcs. A1·t. 9. - L'ulick 109 du c·odc ru1·aJ est :1insi complete: ,1·w· 5- l'our des raisons de protection ck l"cn,·i,·onncnwnt ct "$\ 1111('11( lo ,-~que . (."t'S ;,utu,-isalions souml'ttcnt Jes mili<'UX ff,.- .... -cls aquat1<111e.s a des conditions hydr:11ilu1ues cnllqu,·s. non c,u11pat1hlt•s a,·cc l,•,u- 111·c:-sen'..ot;ou. scion l<-s modaliles fiX<'<'S p:1r ift:·n('t rn C<in:<t·il d'Et.at. Art. 10. - Dans la loi n• 46-628 du 8 avril 1946 mctdifice sur la nationalisation de l"elcc:tricitc ct du gu, ii tsl insfrc un article 8 bis ainsi rcdige : c Art. 8 bis. - Elcctricite de France ne pcut achetcr l'citcr.gic produite par l<'s installalions productriccs d'cncrgic hydra 11Hquc ,•isccs a l'arl idc 8 quc si c:cs installations onl c<c rcgulicrcmcnt aulorisccs OU conccdees. c Si l'au!oritc administrative c:onstatc qu'unc inst:illation n·cst .pas rcgulicrcm<'nl aulorisce nu roncedcc OU •quc l'cxploitant ne respccle p:is lcs prescriptions dcfinics par l'autorisation ou Ja concession c{, le cas ccheant, par !es articles 410 ct 411 du code rural, le con! rat d'ach:il de l'cncrgic produitc est suspcndu ou rcsilic dans lcs conditions fixccs par decret en Conscil d'Elal. • Arl. I I. - Les agents commissionnes paycs :sur les fonds a provcnir ctc la {axe 11ren1c a l'arlicte ,(02 du code rural so\\l gcres par le Conscil ~upfric:ur de l:i pcc:hc. !Is ont vocation, en position normale d"aclivilc, a clre mis a disposicion des Cede• rations <icp:irlcm<'ntales des associations agrcecs de pcchc ct de 11isciculturc. Art. I 2. - Le cla~sl'mrnl lies cours d"ca11, partil's de cours d"cau el ca11..,1ux infl>r,-c-nu en applicalion de l'arliclc 428-2" du code rural .tnlcricurcmcnl ;i rcnlrce en vigueur de la J)CCSCnle Joi vaul classcrncnt au titre :le !'article 4 I l du mcmc coc.e. Art.· }3. - Les dispositions de la prescntc loi, autres que lc-s articles ·s. 6. 8 para;;raphe Ill. 9, 10, 11 cl 12, cntrcronl en vigueur le premier jour du trcizicmc mois apres sa publication au Journot officiel de la Hcpubliquc Cran<;aise. La prcsenlc loi scr:i cxcculec commc loi clc l'Etat. Fail a Paris, le 29 juin 1984. Par le !>resident de la Re1>11bli<111c: Le Premier 111i11istre, P1£Rn£ MAUHOY. FRANt;OIS ~I ITTERRAND. Le ministre de l'eco110111ie, des fi11011ces et du budget. JACQUES DELORS. Le minisrre de l"i11reril-17r ct de la decentralisation, cAs1·0;,; o~:n·r.nn£. Le 9a1·dr des sceazu:, miuistre de la ;w,tice, R01!£RT BADINTER. Le se.cretaire d'Etot a11prcs d1t Premier ministre, dwrg·c de l'environnement et de la qualite de la vie, IIUCUl.TT£ BOUCIIARDEAU. Le secretaire d'etat aupres -dtt ministre de l'ic1Jnomie, des fina11ces et du budget, charge du budget, IIENRI EMMANUELLI. Lo; n• &,-Sl2 TRAVAUX PR{PAP.AT01~5 (l} Proj,1 do lo; ;..• 190 (1982-1983); JhpPOrf dt: M. (h•o•v. .av nom de- I• commiuion de, affairn Ccooo-. miqvu. n"' 308 (1962-1983); Ois.tuuion lu 18 f:1 26 rrt•f 198:3; Ado,Hion le 26 m.ai 1983. AuC'mbtt'C' nttion•fC' : f'roj.r1 de- loi, •do~1i pu lit Sin•t. n• l ~Jo; Raoporl de M. Coli,.. •v nom d,r: I• commluion de- I~ production., •'\ 0 1868 1 Oiicu!\ion r, ,dopt;on le- IJ dicrmbre 1983. Proiet de loi. mod-fii r>ar l"Anembfie nation•le. n• 135 {1983-1984}; R•pport de M. Ch•v'v. au nom de I• commiuion des affairc-1 Ccono rnique1. n• 1S8 (198). 198.(}; Oi1icun~ ~~ i.6ot>'t.~CC"I. lt. tQ .,..,,;,\ \q6(. Auemblff nerlon••~ : Proitl de !oi. •doP'i """M mod,f,<:•rions P•" k Sin•• .en druai~n'M~ lcctvrC!. n" 2056; a•ooorl de '~--· Colin o1v nom de- la com.niHion de I• prodvclion, , .. 7102 ; Oi:.c.u~!;On ~• •<foo1oc1• I'!" 16 m1oi 1984. Auentbli-~ n••;on•fr : P•o,rt (H' lo, •don•i- •.,t:< mod,f,c,it,on, u.u 14! Seno1I ; 11:eopo•I d~ t.... (ul,r.. •u no·u dr l,11 co11uni1!;on n,i.~r pa,ti .. ire, 11#, '}I .t6; O•uu•~~~ t:t •tfon1,on It ~ 11,,;•n 1984. Ptt:11-rt de lo ... ,od•f.~ ,:A• I ,:.!,~•nhli<- n,U.iC>n•I~. n"' ]7~ fl?8)-1Qe~• l:-.11>no•: (11" •: (h11-.,',g "'-' r.run rl" I• to•nfl11~,,on nu•rt" H,,.,;,,.:,,: ,.·- ))) ! IQBJ- 1'9i'.:: ~ f o.,,, .. ,,.,.on .... A(f\.•O",on ·~ }3 ,,.,,n IY84