Loi nº 78-10 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables
颁布于 1978-01-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural land, land reform, agricultural development, abandoned land/unoccupied land, land tenure
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:> Janvier 1978 LOI n• 78-10 du 4 janvier 1978 relative à 11 mise en valeur des terres incultes récupér~IH (1). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. l ". - L'article 39 du code rnral est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 39. - I. - Sans préjudice de l'application des dispo sitions du titre VII du livre l" du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitation agricoles, toute personne phy sique ou morale peut demander au préfet rautorisaüon d'exp,oi• ter un fo.ids susceptible d'une mi;;e en valeur agricole ou pasto rale inculte depuis au moins trois ans. « Le prékt saisit la commission départementale de réorgani sation foncière et de remembrement qui, après procédure contra• diclvire, se prononce sur l'état d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret permet• tant à d'éventuels demJndcurs de se faire connaitre du proprié taire. « II. - Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur Je fonds inculte. c Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure, Je propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaitre au· préfet, par lettre recommandée avec demande if•avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonjs inculte dans un délai d'un a-n ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. « Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la dispJsition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du clroit d'exploi• tation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas !;!ffectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercET cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert Je droit. « Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire. c Pendant le; délais susvisés, tout boisement est soumi11 à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation fores tière définies en application de l'article 52-1. Lol n• 78-10 Auembfée nationale: TRAVAUX PRfPAltATOIRES (1) Projet de loi (n• 2847) ; Rapport de M. Bizet, au nom da la commission de 11 production (n° 2955) I Discussion lei 29 et 30 iuin 1977; Adoption le 30 juin l9n. P,ojet de loi, •dopt6 par l'AuemblH nationale, n• 475 (1976-19n); Rapport de M. 8c1udoin de Hauteclocc:,ve, au nom de 11 commission dei ·loia., n° 14 (19n-1978); Avis da la commission des affaires économiques, n• 13 (1977-1978}; Olscussion et adoption le 20 octobre \9n. Ass•mb/é-ei natioriale: Pro1et do loi, modif,é P•r le Sénat (n° 3170); Rapporl de M. Bizet, av nom de la commission de le production {n• 3297) J Discu)sion et adoption le )5 décembre 1977. Proiet de loi, modifié par l'Auembléo "•fionale, n• 187 (1977-197a); Rapport de M. Baudoin de H•11tedocque, au nom de I• commission des loi.a., n° 196 (1977-1978); Avi1 da la commission des affai,es fconomiqv-H, 11° 192 (19n-J978); D;,cu,.,on el odopt;on le 18 dé<emb<e 1977. Auemblé-e n•fion1fe : Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3379); RdPPOtt de M. Bizet, au nom de la commission mixte paritaire (n• 3394) J Discv.,ion et adoption le 20 déc.,,,bre 1'177. ~aPDOrt de M. Baudoin de Hauteclocqua, au nom de la commWion mixte Pari!aire, n• 208 (1977-1978); Discussion et adoption I• 20 cU~mbre 19n. 5 Janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 18S c Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploilation ont fait connaitre qu'ils renonçaient ou lor~que le fond.; n'a pas effectivement été mis en valeur dans les d;'-1:.is prévus au prt'>-.sent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret. c L'arrêté prévu à l'alinéa qui précède est notifié au deman deur qui doit confirmer sa demande. « III. - A défaut• d'accord amiable entre le demandeur et li! propril'laire, le tribunal paritaire de baux ruraux apprécie s'il y a lieu c1·accorclcr le droit d'exploitation sollicité et, dans l'af!ir mati\'e, fixe l('s conditions de jouissance et le montant du fer mage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, sans per mettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait appli cation des dispositions des articles 870-24 à 870-29. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. c Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est dC>venue exécutoire. « Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonùs inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'ohjC't d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accor,I dC>s parlies, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail. « Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée iu nom,·eau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. « Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. I.e propriétai-re est déchargé de toute responsa bilité du fait des bâtiments. c Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles· dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail. • Art. 2. - L'arti-cle 40 du code rural est remplacé par les dispo sitions sui vantes : c Art. 40. - I. - Le préfet, après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture, charge la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de recenser les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général de remettre en valeur des fonds incultes. Dans ces périmètres, arrêtés par le préfet, la commission communale ou intercommunale de réorga nisation foncière et de remembrement, complétée par trois per sonnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des fonds incultes depuis au moins trois ans dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. c Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement. c Le préfet arrête cet état après avis de la commission dépar tc?mentale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. • Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploi tation. c La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. c Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, â une publicité destinée à Caire connaître aux bénéfi ciaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire. c Il. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-d n'a pas effective-ment été mis en valeur dans les délais pré·,us au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret. c Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commis sion départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs. c L'autocisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de deman der qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870 29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation. c Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de l'article 39 sont applicables. c III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établisse ments publics, afin notamment de les mettre â la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code. Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque ùes opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même péri mètre. > Art. 4. - L'article 11 du code rural est remplacé par le.s dispositions suivantes: c Art. 11. - La commission communale peut décider l'incor• poration à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou incultes dont les propriétaires sont connus. > Art. 5. - L'article 12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : c Art. 12. - La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de maniére â constituer des lots de parcelles suffisanls pour former des exploitations paysannes familiales, autant que pOS3ible d'un seul tenant par nature de culture. c Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées. Art. 6. - L'article 43 du code rural est remplacé par les dispo sitions suivantes : c Art. 43. - Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le tri• bunal paritaire de baux ruraux. c Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accor dée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner Je sursis à l'exécution. > Art. 7. - L'article 44 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : ., Art. 44. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues. > Art. 8. - L'article 45 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par ùécret en Conseil d'Etat. > Art. 9. - L'article 1509 du code général dl'S impôts est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé : c IV. - Les terres incultes figurant â l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites clans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette dispo sition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le pro priétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article. 186 JOURNAL OFFICIEL DE Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de celte inscription n'intervient que si, daas Je délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intt•rcssés, le préfet a attribué à l'un ,des deman deurs l'autorisation d'exploiter. c: En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal adminis,. tratif, ou si l'attrilrntaire n'a pas procédé à la mise en exploi• talion dans le délai d'un an à compter de l'attribution. > Art. 10. - L'article 40-1 du code rural ainsi que l'article 2 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 sont abrogés. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 4 Janvier 1978. VALÉRY GISCARD D'ESTAING. Par le Président de la République : Le fremier ministre, RAYMOND BARRE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE, Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le ministre délégué à l'économie et auz finance&, ROBERT BOULIN. Le ministre de l'agriculture, PIERRE MÉHAIGNERIE.