Décret relatif aux conditions de production de neuf vins de pays
颁布于 1999-12-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- viticulture/oenological practices, standards, classification/declassification, certification
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文本
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Art. 1er. - Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins de pays de la principauté d'Orange est modifié comme suit : I. - A l'article 4, la phrase : « et provenant d'exploitation dont le rendement à l'hectare n'excède pas 100 hectolitres » est supprimée. II. - Il est introduit un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné. « Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. « Pour compléter la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats). « Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange" si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. « Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la production est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères. »
Art. 2. - Il est introduit au décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Ardèche" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante : « - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, carignan, cinsaut, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, picquepoul noir, syrah, caladoc, chatus, marselan, portan ; « - pour la production des vins blancs : aligoté, bourboulenc, chardonnay, grenache blanc, marsanne, roussanne, sauvignon, ugni blanc, viognier, picquepoul gris. « Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. « Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Ardèche", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats). « Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Ardèche si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. « Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »
Art. 3. - Il est introduit au décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins de pays des collines rhodaniennes un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné pour autant que ce cépage soit prévu dans le département de production conformément à l'article 3 du présent décret et qu'il figure dans la liste suivante : « - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ; « - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier. « Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. « Pour compléter la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats). « Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. « Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »
Art. 4. - Il est introduit au décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux des Baronnies un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux des Baronnies" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante : « - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ; « - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier. « Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. « Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux des Baronnies", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats). « Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux des Baronnies" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. « Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »
Art. 5. - Il est introduit au décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins du comté de Grignan un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du comté de Grignan" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante : « - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ; « - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier. « Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. « Pour compléter la dénomination "vin de pays du comté de Grignan", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats). « Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du comté de Grignan" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. « Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »
Art. 6. - Il est introduit au décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif aux vins de pays d'Aigues un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné. « Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. « Pour compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats). « Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. « Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères. »
Art. 7. - Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit : I. - A l'article 2 (4o, b), la limite maximale en sucres pour les vins rouges n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration est portée de 2,5 à 4 g/l exprimée en glucose + fructose ; II. - A l'article 2 (4o, b et c), l'indice d'intensité colorante est supprimé ; III. - A l'article 2 (4o, b, c et d), l'indice de tenue à l'air est supprimé ; IV. - A l'article 2, 4o, b, pour les vins rouges, les termes : « absence d'acide malique » sont remplacés par : « fermentation malolactique terminée ».
Art. 8. - Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de Bessilles est modifié comme suit : I. - A l'article 2, la commune de Loupian (Hérault) est ajoutée à la liste des communes de la zone de production ; II. - A l'article 3, le rendement est porté à 90 hectolitres à l'hectare ; III. - A l'article 4, le titre alcoométrique volumique acquis minimum des vins blancs et rosés est porté de 10,5 à 11 % vol.
Art. 9. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit : I. - A l'article 4, la norme minimale d'intensité colorante des vins rouges est portée de 0,28 à 2,8 ; II. - A l'article 5, la norme d'acidité totale minimale exprimée en acide sulfurique pour les rouges est portée de 3 g/l à 2,94 g/l avec fermentation malolactique terminée ; III. - A l'article 6, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté de 10,5 à 11 % vol.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 décembre 1999. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu