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Décret portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants

颁布于 2001-02-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal welfare, transport/storage

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2674 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 février 2001 Décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics rou tiers d'animaux vivants NOR: EQUT0100114D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n" 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée. notamment son article 8 ; Vu la loi n" 95-96 du 1" février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notam ment ses articles 24 et suivants : Vu la loi n" 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, notamment son article 14 : Vu l'avis du Conseil national des transports du 21 décembre 2000 ; Vu les avis des organismes professionnels, Décrète: Art. 1". - Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, annexé au présent décret, est approuvé. Art. 2. - Le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants est abrogé ainsi que son annexe. Art. 3. - Le ministre de l'équipement. des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fai L à Paris, le 12 février 2001. Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du lugemenr, Jr:AN-CLAUDE ÜAYSSOT ANNEXE CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORn PUBLICS ROUTIF.RS D'ANIMAUX VIVANTS Articlc I''' Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime inté rieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nc1mbre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application. Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L 214-3 à L. 214-13 el des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les disposi tions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport. Par animaux: vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés el des mollusques. Quelle que soit la technique de 1ransport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre el du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces trans porteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit. à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-11 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre el un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-11 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. chaque envoi est pré sumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 Définitions 2.1. Envoi. L'envoi est la quantité d'animaux. emballage et support de charge compris, mise effectivement. au même moment. à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport 2.2. Donneur d'ordre. Par donneur d'ordre. on entend la partie (expéditeur. commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.3. Colis. Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge uni taire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le docu ment de transport. 2.4. Jours non ouvrables. Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et ks jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclu sion du contrat de transport. 2.5. Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu d'une part des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de 1 'espèce et de l'âge di::s animaux transportés. 17 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2675 2.6. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de décharge ment. 2.7. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.8. Prise en charge. Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. 2.9. Livraison. Par livraison, on entend la remise physique de la mar chandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 2.10. Livraison contre remboursemem. Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitammem à la livraison une somme grevant la mar chandise. La stipulation d'une livraison contre rembourse ment ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Durée de mise à disposition du véhicule. Par durée de mise à dispositi,m du véhicule. on entend le délai qui s'écoule encre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou <le déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.12. Convoyage. Par convoyage, on entend l'accompagnement des ani maux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et. le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural. 2.13. Laissé-pour-compte. Par laissé-pour-compte, on entend 1 'envoi dont le desti nataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. Article 3 Informations et documen1s à fournir uu transporteur 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi du l" février 1995 susvisée préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en per mettant la mémorisation, les indications suivantes : 1. Les noms et les adresses complètes. ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ; 2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de char gement et de déchargement. lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus; 3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre; 4. Les dates et, si besoin esc, les heures de chargement et de déchargement ; 5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; 6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisa tion de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ; 7. S'il y a lieu. le métrage linéaire de plancher nu le volume nécessaires; 8. La 5pécirici!é des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.); 9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; 10. Toute autre modalité d'exéculion du contrat de transport iconvuyage. livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spé cial à la livraison, etc.); 11. Le numéro de la commande et les rélërences de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exéculion du contrat ; l 2. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution; 13. Les instructions spécifiques en cas d'empèchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour. vente ou aballage des animaux, etc.) ; 14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est. 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes don nées susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exé cution du contrat de transport. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'ac compagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opéra tion de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées. etc. 3.4. Le document de transport et quand cela est nécessaire k plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animau,: transportés. Article 4 Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jus qu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport. est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles ins tructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Lorsque les instructions entraînent une immobifüation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. Article 5 Matériel de transport Le lransporleur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès el installations de char gement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport. Article 6 Cvndi1ionnemer11, emballage, et,quetage I'/ pr,5paralion des animaux 6. l. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés. emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions 2676 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 lévrier 2001 normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personm:l de conduite, de convoyage ou de manutention. les autres marchandises transportées, le véhi cule ou les tiers. 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permeltre une identification immédiate et sans équivoque de l'ex péditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions <les étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage. du marquage ou de l'éti quetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'infor mation selon l'article 3. 3.2 et 3.3. Le fait que le transporteur n'a pas for mu lé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuf fisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'embal lage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manque ment à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3, 3.2 et 3.3. 6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de trans pon. Dans le cadre du contrat de transport, le tran~porteur n"effeetue ni échange, ni fourniture, ni location des sup ports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties. Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct. 6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur trans port. Article 7 Chargement, arrimage, déchargement 7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité. Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indica tions utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circula tion. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux. Le transporteur procède, avant Je départ. à la reconnais sance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de trans port et refuse la prise en charge des animaux. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la pene ou des dommages subis par les animaux pen dant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transponeur s'assure que tout nouveau charge ment ne pone pas atteinte aux animaux déjà chargés. Le déchargement des animaux est exécuté par le destina taire sous sa responsabilité. 7 .2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le trans porteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre. Toute aide apportée par le Lransporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinutaire. Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après. 7?, La mise en œuvrc de matériel spécialisé attaché au véhi cule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle ... ) est à la charge du transporteur. Article 8 Bâchage, débâchage Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage d.:s ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter. Article 9 Livraison La li vrai son est effectuée entre les mains de la personne dési gnée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le destinataire peut. à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieure ment une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; clic est ac compagnée du nom du signataire, de la date et de 1 'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. Article 10 Condilions d'accès aux lieux de chargement el de déchargement Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être acces sibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur respecte le règlement intérieur des établisse ments où sont effectuées les opérations de chargement et de déchargement et se conforme, pour ce qui le concerne, aux pro tocoles de sécurité établis en application de l'arrêté du 26 avril 1996. Article 11 ldentificalion du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargemenl A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est exté rieure, le transporteur informe le représentant de l'étahlissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à dis position pour effectuer l'une ou ! 'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consi gnée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue ! 'identification du véhicule au sens de la loi du 6 février 1998 susvisée. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du décharge ment. Ces durées prennent fin au moment où est con~ignée, sur le document de suivi. l'heure où le véhicule est prêl à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur. l 1. 1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes : Les durées totales <le mise à disposition du véhicule sont au maximum: 1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes; 17 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2677 2. Pour ks autn:s envois: de trente minutes. En cas de dépassement des durées ainsi fixées. le tram porteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immo bilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparé ment. conformément aux dispositions de l'article 18 ci après. 11.2. Polir les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilo grammes: Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum: 1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ; 2. De trois hellres en cas de plage horain.! respectée ; 3. De quatre hemes dans tous les autres cas. Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes. Le déchargement des animaux est effectué par le desti nataire lorsque le véhicule se présente. En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémuné ration pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux disposi tions de l'article 18 ci-après. Article 12 Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opérarion est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire. son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article L:I Défaiilance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peul excéder le prix du transport. Article 14 Dé/ aillance du transporteur au chargement En cas de rende7.-vous tel que défini à l'article 2-6 : 1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures; 2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le trans porteur. risque d'entraîner un préjudice grave. En l'absence r.le rendez-vous. le donneur d'ordre peut recher cher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raison nable. Article 15 Empêchement au lransporr Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si. pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Si, en cas d'urgence. le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si 1 ·cmpêchemenl, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas pré cédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de J' article I B ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspon dant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 16 Soins a,n animaux en cours de transport el de convoyage En cours de transport, le convoyeur apporte les soins géné raux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvemenl des animaux, confor mément à l'article L. 214-12 du code rural. Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des ani maux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport. Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et. si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre. Article 17 Modalilés de livraison Empêchement à la livraison 17.1. Cas d'empêchement à la livraison. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment. en cas : 1. D'absence du destinataire ; 2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ; 3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire. supérieure aux durées définies à l'article l l ci-dessus; 4. De refus de prendre livraison par le destinataire. 17.2. Modalités. lin avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écri[ ou par tom autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance. Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transpor teur s'assure du maintien du bien-être des animaux. li peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En œ cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou. à défaut, à un tiers dont il est garanl. Les animaux qui one fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre. 17.3. Prise en charge des frais. Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domi cile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont Ja conséquence d'une faute du trans porteur. En outre, le transponeur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'im mobilisation du véhicule cc/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous. Anicle 18 Rémunération du transport el des presrations annexes e1 complémenraires La rémunération du transporteur comprend le prix du trans port stricto sensu, celui des prestations annexes et des presta tions complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'éta 2678 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 février 2001 blissemenl et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transpor teur. Le priJ<. du transport est çtahli en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, Je son poids, de son volume, du nomhrc de colis. de la distance du transport, des délais d'acheminement. de la relacion assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circula tion, de la durée de mise à disposition du véhicule el de l'équi page, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée. conformément aux dispositions de la loi du 1" février 1995 susvisée ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants. et dont la partie demande resse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : 1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; 2. De la livraison contre remboursement; 3. Des déboursés ; 4. De la déclaration de valeur ; S. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison : 6. Du mandat d'assurance ; 7. De !"aide au chargement ou au déchargement: 8. De la fourniture de paille et de litière; 9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; 10. Des soins spéciaux aux animaux; 11. Des opérations de pesage ; 12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhi cule; 13. Des frais d'hébergement. Toute modification du contrat de transport initial notamment. tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur. entraîne un réajustement des conditions de rémunération <lu transporteur. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de tnmsporl sont facturés séparément. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 19 Dommages causés au véhicule Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport. sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur. Article 20 Modalités de paiement 20.1. Le paiement du prix du transport. des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison I port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu. S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la fac ture du transporteur. L'expéditeur el le destinataire sont garants de son acquittement. 20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allé gués sur le prix du transport est interdite. 20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement. la facture établie par le transporteur men tionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 441-6, alinéa '.I, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les condi tions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilit~ immédiate du règlemenc. sans mise en demeure. de toutes sommes dues, même à terme. à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 20.6. En cas de pt'.rte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspon dante. Article 21 Livraison contre remhoursement La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux disposi tions de l'article 3. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre rembourse ment, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise. soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois. même dans ce dernier cas. le transporteur ne peut refuser un chèque sans matif valable. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'in demnisation pour pertes el avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à celle obligation est engagée selon les règles du mandat. Néan moins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 22 Présomption de la perte de la marchandise L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut. du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23. Article 23 /ndemnisa1ion pour pertes et amries. - Déclaration de valeur Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la répa ration de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandî se. Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal. les sommes ci-après : l. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 € : 2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 €: 3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg): 500 €; 4. Porcins : 270 € : 5. Ovins - caprins: 160 €; 6. Equidés: chevaux: 1 600 €; poulains, poneys : 8 l O € ; ânes, mulets. bardots : 290 € ; 7. Autres animaux: 14 €/kg. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclara tion au plafond de l'indemnité. fixé à l'alinéa ci-dessus. 17 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le donneur d'ordre peul en outre: 1. Déclarer des valeurs différentes pnur des animaux de meme catégorit: ; 2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés. Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire robjel d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible. En tout étal de cause. l'indemnité est réduite d'un Liers lorsque le donneur d'ordre impose l'aha!tage des animaux laissés pour compte ou en interdit le ~auvctagc. Article 24 Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à lu livraison 24. 1. Délai d'acheminement. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de li vrai son à domicile. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transpor teur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilo mètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. li est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales dt: transport et des programmes de voyages spécifiques d 'ani maux. Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 24.2. Retard à la livraison. li y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus. 24.3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur. celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits. taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison. qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédenl. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précfdcnts. les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux disposi tions de l'article 21 ci-dessus. Article 25 Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, le transporteur doit. dans tous les cas. conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. Le transport d'animaux vivants étant soumis à des régle mentations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manque ments qui lui sont imputables. 2679

Décret portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants · Nelum