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Décret no 2015-718 du 24 juin 2015 modifiant le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS)

颁布于 2015-06-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
cooperative/producer organization, non-governmental entity, plant production, plant protection, seeds/planting material
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2015-718 du 24 juin 2015 modifiant le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) NOR : AGRT1506368D Publics concernés : Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ; opérateurs de la filière des semences et des plants. Objet : actualisation des dispositions régissant le Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret actualise les dispositions du décret no 62-585 du 18 mai 1962 afin de rapprocher le fonctionnement du GNIS de celui des autres organisations interprofessionnelles reconnues. Il procède également au toilettage du décret du 18 mai 1962 : les mots : « comité central » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration » et les dispositions obsolètes sont supprimées. Références : le décret no 62-585 du 18 mai 1962 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, notamment son article 157 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI (partie législative) ; Vu la loi du 11 octobre 1941 relative à l’organisation du marché des semences, graines et plants ; Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le décret du 18 mai 1962 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret. Art. 2. – L’article 2 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d’administration. » ; 2o Au 1o, les mots : « , soit de sa propre initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, » et les mots : « et participe à l’exécution des décisions du ministre de l’agriculture concernant cette production et cette commercialisation » sont supprimés ; 3o Le 2o est abrogé ; 4o Le 3o est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Pour l’application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement : » ; b) Aux a à d, le mot : « il » est supprimé ; c) Au c, les mots : « institué par le décret du 24 février 1942 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 150 d) Au d, les mots : « le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ». Art. 3. – L’article 3 est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, les mots : « comité central » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration » et les mots : « comités et » sont supprimés ; 2o Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les conditions générales d’administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d’administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d’elles sont fixées par délibérations du conseil d’administration dans le règlement intérieur du groupement. » Art. 4. – L’article 4 est ainsi modifié : 1o Aux premier et troisième alinéas, les mots : « comité central » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration » ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « nommé par le ministre de l’agriculture sur proposition du comité central » sont remplacés par les mots : « élu par le conseil d’administration » et les mots : « être nommé » sont remplacés par les mots : « être élu » ; 3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les directeurs et chefs de service du ministère de l’agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ou leurs représentants peuvent être invités aux réunions du conseil d’administration. Ils ne prennent pas part au vote. » Art. 5. – L’article 5 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d’administration assure l’administration du groupement. » ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « et le présente à l’approbation des ministres intéressés » sont supprimés ; 3o Au troisième alinéa, le mot : « transmet » est remplacé par les mots : « peut transmettre » ; 4o Au quatrième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « conseil d’administration » ; 5o Au dernier alinéa, les mots : « comité et agréé par le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration dans les conditions établies par le règlement intérieur ». Art. 6. – L’article 6 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « comité central » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration », la référence au 3o est remplacée par la référence au 2o et les mots : « mis à la disposition du comité » sont remplacés par les mots : « détaché auprès du conseil » ; 2o Le deuxième alinéa est supprimé ; 3o Au dernier alinéa, les mots : « Le ministre de l’agriculture détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés. Art. 7. – L’article 7 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « le ministre de l’agriculture sur proposition des » sont remplacés par le mot : « les » ; 2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs, dans les conditions établies par le règlement intérieur du groupement. » Art. 8. – Les articles 8, 9 et 10 sont abrogés. Art. 9. – L’article 11 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « , en particulier par application du décret susvisé du 24 août 1961 » sont supprimés ; 2o Les deuxième, troisième et sixième alinéas sont supprimés ; 3o Au cinquième alinéa, les mots : « , calculées en fonction soit du nombre d’hectares mis en culture, soit de la valeur ou des quantités de semences et de plants récoltés ou livrés » sont supprimés. Art. 10. – Les membres du comité central nommés avant l’entrée en vigueur du présent décret deviennent membres du conseil d’administration et sont maintenus en fonction jusqu’à expiration de leur mandat. Les membres des conseils de section nommés avant l’entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en fonction jusqu’à expiration de leur mandat. Les arrêtés pris en application de l’article 3 du décret du 18 mai 1962, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent applicables jusqu’à l’adoption du règlement intérieur mentionné au même article, dans sa rédaction issue du présent décret. Art. 11. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 150 Fait le 24 juin 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 150

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