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法国的法律

Décret nº 99-277 modifiant le décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale

颁布于 1999-04-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra15839.htm[15.01.2025 12:14:44] J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999 page 5482 Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret no 99-277 du 7 avril 1999 modifiant le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale NOR : ECOC9800094D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, modifié par le décret no 92-687 du 15 juillet 1992, le décret no 94-333 du 21 avril 1994 et le décret no 97-685 du 30 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé les h et i ci-après : « h) Aliments diététiques : les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des aliments médicamenteux définis à l'article L. 607 du code de la santé publique et sont présentés comme visant un objectif nutritionnel particulier ; « i) Objectif nutritionnel particulier : destination des aliments diététiques entendue comme la satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état. » Art. 2. - Après la section 3 du titre II du décret du 15 septembre 1986 susvisé, il est ajouté une section 4 ainsi intitulée : « Section 4 « Dispositions particulières concernant les aliments diététiques » et comprenant les articles 19-1 à 19-3 ainsi rédigés : « Art. 19-1. - Les aliments diététiques ne peuvent être commercialisés que si leur nature ou leur composition sont telles qu'ils sont appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, fixe la liste des objectifs nutritionnels particuliers qui peuvent être visés par ces aliments diététiques, ainsi que les caractéristiques nutritionnelles et les modalités d'emploi de ceux-ci, les espèces ou les catégories d'animaux concernées, et, le cas échéant, des mentions particulières d'étiquetage. « Art. 19-2. - I. - Les préemballages des aliments diététiques ou les récipients les contenant doivent porter, dans le cadre réservé à cet effet, en sus des mentions énumérées à l'article 15, les mentions suivantes : « a) Le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment ; « b) L'objectif nutritionnel particulier visé par l'aliment ; « c) Les caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment ; « d) Les éléments particuliers entrant dans la composition de l'aliment, pertinents pour l'objectif nutritionnel recherché ; « e) La durée d'utilisation recommandée de l'aliment ; Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra15839.htm[15.01.2025 12:14:44] « f) L'indication : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste." « II. - L'arrêté mentionné à l'article 19-1 peut prévoir, pour certains objectifs nutritionnels particuliers, que, dans le cadre réservé à cet effet, il soit recommandé de solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire. La mention de cette recommandation remplace alors l'indication prévue au f du I ci-dessus. « III. - Ce même arrêté peut prévoir que des mentions d'étiquetage autres que celles prévues aux I et II ci-dessus peuvent être portées dans le cadre réservé à cet effet. Il peut s'agir notamment, sans préjudice des dispositions de l'article 16-1, de la référence à un état pathologique spécifique auquel l'utilisation de l'aliment diététique est adaptée. « IV. - L'étiquetage des aliments diététiques peut mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui les caractérisent. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage du poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés. « Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du d de l'article 15, la liste des ingrédients peut être mentionnée sous forme de catégories regroupant plusieurs d'entre eux, même si l'indication de certains ingrédients par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. « Les dispositions du dernier alinéa du d de l'article 15 s'appliquent également aux aliments diététiques destinés à des animaux autres que les animaux familiers. « Art. 19-3. - Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments diététiques. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments. » Art. 3. - L'article 16-1 est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 15, 16 et 19-2 » ; II. - Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en application des articles 15, 16 et 19-2 ». Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 avril 1999. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra15839.htm[15.01.2025 12:14:44]

Décret nº 99-277 modifiant le décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale · Nelum