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法国的法律

Décret nº 98-273 relatif à l'agrément des pommes de terres bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

颁布于 1998-04-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
vegetables/legumes, internal trade, certification, inspection, plant production, plant variety, geographical indication
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1er. - L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte : - une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ; - des examens analytique et organoleptique.

  2. Art. 2. - La déclaration d'aptitude prévue à l'article 1er doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril. Elle comporte : - l'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ; - et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant : - la ou les communes ; - les références cadastrales des parcelles culturales ; - les superficies plantées ; - les dates de plantation ; - les variétés utilisées ; - la localisation des germoirs et la date de mise en germoirs. Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

  3. Art. 3. - Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs. Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique : - en entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ; - en sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.

  4. Art. 4. - Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'institut. En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine. L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.

  5. Art. 5. - Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

  6. Art. 6. - Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytiques et organoleptiques organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée. L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée. L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne. Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot. Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.

  7. Art. 7. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent décret.

  8. Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 avril 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

Décret nº 98-273 relatif à l'agrément des pommes de terres bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée · Nelum