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法国的法律

Décret nº 98-142 insérant dans le code rural des dispositions relatives à des aides à la transmission des exploitations agricoles

颁布于 1998-03-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, land reform, agricultural development, youth

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre III du titre IV de la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural les dispositions suivantes : « Section V. - Les aides à la transmission des exploitations agricoles « Art. R. 343-34. - Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture. « Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture : « 1o Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article R.* 343-3. Cette aide est modulée entre 30 000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt structurel de la transmission ; « 2o Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R.* 343-3. « Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole. « Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé. « Art. R. 343-35. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région. « Art. R. 343-36. - Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région. « Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes. « Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution. « Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne peuvent représenter plus de 8 % du montant total des dotations de l'Etat affectées aux programmes. « La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. « Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux. »

  2. Art. 2. - Les décisions de répartition des crédits prévues à l'article R. 343-35 sont visées par le contrôleur financier près du ministre.

  3. Art. 3. - Le décret no 96-322 du 10 avril 1996 relatif aux programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales est abrogé.

  4. Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mars 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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