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法国的法律

Décret nº 98-1263 relatif aux conditions d'exercice des missions des personnels commissionnés de l'Office national de la chasse

颁布于 1998-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, institution, forest service, forest management/forest conservation, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra16507.htm[15.01.2025 12:14:53] J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998 page 19983 Textes généraux Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement Décret no 98-1263 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions d'exercice des missions des personnels commissionnés de l'Office national de la chasse NOR : ATEN9860089D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 22 à 26 ; Vu le livre II du code rural ; Vu le code forestier ; Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 10 décembre 1998 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. - Sont ajoutées, après l'article R. 221-17 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural, les dispositions suivantes : « Art. R. 221-17-1. - Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts. « Lorqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. « Art. R. 221-17-2. - Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi. « Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information. « Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt. « Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis. « Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service. « Art. R. 221-17-3. - Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement. « Art. R. 221-17-4. - Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret no 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement. « Art. R. 221-17-5. - Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés. « Art. R. 221-17-6. - Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221 17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra16507.htm[15.01.2025 12:14:53] réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes. « Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. « Art. R. 221-17-7. - Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221 17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service. « Art. R. 221-17-8. - Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221 17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse. « Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse. » Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 décembre 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter