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法国的法律

Décret nº 97-686 modifiant le décret nº 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux

颁布于 1997-05-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n° 97-686 du 30 mai 1997 modifiant le decret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1• aout 1905 sur les fraudes et falsifica tions en mati8re de produits ou de services en ce qui concerne les additifs destines a l'alimentation des animaux NOR: AGRG9700518D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales. du ministre de reconomie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste el des telecommunications, du ministre de I' agriculture, de la peche et de I' alimentation et du ministre deiegue aux finances et au commerce exterieur, Vu la directive (CEE) n° 70-524 du Conseil des Communau tes europeennes du 23 novembre 1970, modifiee notamment par la directive (CE) n° 93-114 du Conseil de l'Union du 14 d6cembre 1993; Vu la directive (CE) n° 93-113 du Conseil de l'Union du 14 decembre 1993 relative a !'utilisation et a la commercialisa tion des enzymes, des micro-organismes et de leurs preparations dans I' alimentation des animaux ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 a L. 214-3; Vu le dCcret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 port.ant appli cation de la loi du ta aollt 1905 sur les fraudes et falsifications en matiefc de produits ou de services en ce qui conceme Jes additifs destines a r alimentation des animaux, modi fie par le decrel n" 89-616 du 31 aofit 1989 et par le decret n° 97-685 du 30 mai 1997; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, DecrCte: Art. , .... - A la suite de !'article 4-4 du decret du 28 novembre 1973 susvise, il est insere un article 4-5 ainsi redige: « Art. 4-5. - Sans prejudice des dispositions des articles 4-2 a 4-4 ci-dessus. !'utilisation et la commercialisation pour rali mentation animate des enzymes, des micro-organismes et de leurs preparations ne figurant pas sur la liste prevue a 1' article 4 sont autorisees a titre temporaire, sous reserve qu'un dossier etabli en vue d'une autorisation definitive selon ]es modalites prevues a !'article 4-1 du present d6cret ait ete adresse au ministre charge de la consommation, et re~u par lui avant le 26 decembre 1995. « La liste de ces substances autorisees temporairement est tixee par arrete conjoint des ministres charges de la consomma tion, de la sante et de !'agriculture. « L · autorisation temporaire cesse d" avoir effet lorsqu'il sera statue selon la procedure prevue a I' article 4-1 du present dCcret sur !es dossiers mentionnes a l'alinea premier du present article. » Art. 2. - L"annexe du d€cret rnodifie du 28 novembre 1973 su:-vise est remplacee par Jes dispositions suivantes : 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 8781 «ANNEXE « MENTIONS COMPLEMENT AIRES D'ETIQUETAGE DE CERTAINS ADDITIFS ET DES PREMELANGES ET ALIMENTS POUR ANT MAUX AUXQUELS !LS SONT INCORPORES « I. - Dispositions ginirales « A. - Les tenems en substance active mentionnees en appli cation de la presente annexe se rap portent aux quantites d'addi tifs incorporees lors de la fabrication. « B. - Lorsqu'un premelange ou un aliment renferme plu sieurs additifs dont les dates de garantie de la teneur ou les durees de conservation sont diff6rentes, la date de garantie de la teneur ou la duree de conservation qui vient a I' echeance la pre miere peut etre seule indiquee. « C. - Pour les additifs mentionnes au H du II ci-dessous, la teneur des premelanges en substance active doit etre signalee si une teneur maximale est fixee pour rincorporation de ces addi tifs dans I' aliment complet. « D. - Pour les additifs mentionnes aux E a H du II ci-dessous pour lequels aucune teneur maximale n'est fixee pour 1eur incorporation dans 1'aliment complet et les additifs autres que ceux mentionnes aux A a H du II ci-dessous, la teneur des premelanges en substance active doit etre signalee si ces additifs om un effet sur l'alimem et sont mesurables dans celui-ci, selon les methodes d'analyses officielles ou, a defaut, selon des methodes scientifiquement valables. « E. - La presence dans les aliments des animaux des additifs mentionnes aux E et G du II ci-dessous peut etre signa16e s'ils sont mesurables selon les m6thodes d' analyses officielles ou, a defaut, selon des methodes scientifiquement valables. <( F. - Les unites d'activite des enzymes sont exprim6es pour les additifs en micromoles de produit libere par minute, par gramme de preparation enzymatique. 1, II. - Dispositions spicifiques O certains additifs ou groupes d'additifs « A. - Antibiotiques, facteurs de croissance. coccidiostatique~ et autres substances medicamenteuses. « Teneur en substance active. date limite de garantie de la teneur ou duree de conservation a compter de la date de fabri cation. « En outre, « 1 ° Pour les additifs seulement : mots "usage reserve exclu sivement aux fabricants de premelanges pour aliments composes pour animaux" ; mode d' emploi : recommandation concernant les precautions d' emploi quand ces additifs font 1' obje1 de dis positions particulieres dans le~ arretes pris en application de I' article 4 du present decret ; numero de reference du lot ; date de fabrication ; norn et adresse du fabric ant si celui-ci n · es1 pas responsable des indications d'etiquetage. (( 2° Pour Jes premelanges seulement : mots "usage reserve exclusivemenl aux fabricants d' aliments composes pour ani maux" ; nom et adresse du fabricant si celui-ci n' est pas respon sable des indications d'etiquetage. « B. - Enzymes et micro-organismes. <• 1 ° Enzymes ; <( Norn specifique du ou des composants actifs selon l'activite enzymatique, le nurn6ro d'identification selon !'Union inter nationale de biochimie (IUB), !es unites d'activite (unites d'acti vite par gramme ou par millilitre), la date limite de garantie ou la dur6e de conservation a partir de la date de fabrication, le numero de reference du lot et la date de fabrication, !'indication des caract6ristiques significatives dues au procede de fabrication quand ces additifs font 1 'ob jet de dispositions particulieres dans les arr€t6s pris en application de l'article 4 du present decret. <( 2° Micro-organismes : « L'identification de la ou des souches. le numero de d6p6t de 1a ou des souches, le nombre d'unites formant des colonies (CFU par gramme), la date limite de garantie ou la duree de conservation a partir de la date de fabrication. le num6ro de reference du lot et la date de fabrication, !'indication des carac teristiques significatives dues au procede de fabrication quand ces additifs font I' obj et de dispositions particuliCres dans ks arretes pris en application de r article 4 du present decret. (< En outre, " IO Pour les additifs seulement : mode d' emploi ; recomman dation concemant !es pr6camions d'emploi quand ces additifs font I' obj et de dispositions particulieres dans les arretes pris en application de !'article 4 du present decret; le numero de reference du lot ; la date de fabrication ; nom et adresse du fabricant si celui-ci n · est pas responsab}e des indications d' etiquetage. « 2° Pour les pfemelanges seulement : nom et adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d '6tiquetage. « C. - Vitamine E. << Teneur exprimee en acetate d'alpha-tocopherol et date limite de garantie de la teneur ou dur6e de la conservation a partir de la date de fabrication. ,, D. - Vitamines A et D. « Teneur en substance active et date limite de garantie de la teneur ou duree de conservation a partir de la date de fabrication. (( E. - Vitamines autres que les vitamines E, A et D, provita mines et substances ayant un effet chimique analogue. « Teneur en substance active et date limite de garantie de la teneur ou duree de conservation a partir de la date de fabrication. « F. - Cuivre. ,, Teneur en substance active exprimee en Cu. « G. - Oligerelements autres que le cuivre. ~• Teneur en substance active. « H. - Substances ayant des effets antioxygCnes, matiCres colorantes, y compris les pigments et agents conservateurs incorpores dans les aliments pour animaux familiers : nom spe cifique precede, selon le cas, des mots : "avec antioxygene", "colorant". ou "colore avec" et "conservateur", ou "conserve avec" <( Lorsque les aliments sont conditionnes par quantites infe rieures ou egales a 10 kilogrammes, l'indication du nom speci fique peut €tre remplacee par "additif CEE" sous reserve qu'un numero d' identification permette de connaitre, sur simple dernande adressee au fabricant, le norn specifique du ou des additifs incorpores. « I. - Substances ayant des effets antioxygenes, rnatieres colorantes, y compris les pigments, agents conservateurs et les additifs autres que ceux cites aux A a H ci-dessus : teneur en substance active. » Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice. le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de 1'6conomie et des finances, le ministre de l'industrie, de la paste et des telecommunications, le ministre de l'agriculture, de la peche et de I' alimentation et le ministre delegue aux finances et au commerce exterieur sont charges, chacun en ce qui le conceme. de !'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique franc;aise. Fait a Paris. le 30 mai 1997. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de !'agriculture, de la pfrhe et de l 'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TouBON Le ministre du travail et des affaires socio/es, JACQUES BARROT Le ministre de l' iconomie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de l 'industrie, de la poste et des tilicommunications, FRANCK BOROTRA Le ministre diligui aux finances et au commerce extirieur, YVES GALLAND