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Décret nº 97-685 pris pour l'application, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la loi nº 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organisme génétiquement modifiés et modifiant la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

颁布于 1997-05-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
genetic resources, biotechnology, authorization/permit, animal feed/feedstuffs, genetically modified organism (GMO), biosafety

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n• 97-685 du 30 mai 1997 pris pour !'applica tion, s'agissant d'alimentation animale, du titre Ill de la loi n• 92-654 du 13 juillet 1992 relative au controle de !'utilisation et de la dissemination volontaire d'or~ ganismes g8n8tiquement modifil!s et modifiant la loi n• 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement NOR: AGRG9700536D Le Premier ministre, Sur le rapporl du garde des sceaux, ministre de 1a justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de I'economie el des finances, du ministre de l'environnement, du ministre de l'industrie, de la poste et des tl!16comrnunications, du ministre de I' agriculture, de 1a peche et de I' alimentation et du ministre d616gu6 aux finances et au commerce ext6rieur. Vu la directive du Conseil n' 90/220/CEE du 23 avril I 990 relative a la dissemination volontaire d'organismes g6n6tique ment modifies dans I' environnement ; Vu le code penal, el nolammenl son article 226-13 ; Vu le code de ]a consomrnation, et notamment ses articles 214-1 a 214-5; Vu la Joi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contr61e de !'utilisation et de la dissemination des organismes genetique ment modifies et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour ]a protection de l'envi ronnement modifiee par la loin° 92-1476 du 31 decembre 1992 et par la Joi n" 93-1420 du 31 decembre 1993; Vu le decret n" 73-1101 du 28 novembre 1973 portant appli cation de la loi du 1,,. aofi:t 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui conceme Jes additifs destines a l'alimentation des ani maux., modifi6 par le d6cret n° 89-616 du 31 aofi:t 1989; Vu le d6cret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant appli cation de la loi du 1"' aofi:t 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne la commercialisation des produits et subs tances destines a 1' alimentation animale, modifie par !es d6crets n" 92-687 du 15 juillet 1992 et n" 94-333 du 21 avril 1994; Vu le dCcrct n° 93-235 du 23 f6vrier 1993 portant creation de la commission d'6tude de la dissemination des produits issus du g6nie hiomolCculairc : 1 e, juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<,AISE 8777 Vu le d6cret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification g6netique et les criteres de classe ment des organismes genetiquement modifies. modifiC par le decret n" 94-527 du 21 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, DCcrete: CHAPITRE l" Dispositions applicables a la dissemination volontaire a toute fin aucre que la mise sur le marche de produits destines a l'alimentation animale composes en tout OU partie d'organismes genetiquement modifies, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'elevage Art. , ... - L'autorisation prevue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisee est, s'agissant de produits destines a l'alimentation animale composes en tout ou partie d'organismes genetiquement modifies autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'elevage. d6livree par arrete conjoint du ministre charge de la consommation et du ministre charge de I' agriculture, apres accord du ministre charge de r environne ment. Art. 2. - L - La demande d'autorisation, accompagnee du versement mentionne a !'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisee, est adressee au ministre charge de la consommation, qui procede a son insLrUction. Lorsque le demandeur souhaite proc6der, au cours d'une p6 riode d6terrninee, a plusieurs disseminations sur un meme site d'un organisme gen6tiquemem modifie ou d'une combinaison de plusieurs organismes generiquement modifies, ces dissemina tions peuvent faire l'objet d'une seule demande. II en va de meme s'il s'agit de disseminations, effectuees simultan6ment sur des sites differents mais dans un meme but, d'un memc organisme genetiquement modifie ou de la meme combinaison d' organismes genetiquement modifies. II. - La demande est etablie par le responsable de la disse mination. E11e est accompagnee d'un dossier technique dont le contenu est fixe par arrete du ministre charge de la consomma tion. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. Ce dossier comporte notamment : 1. Tousles elements perrnettanr d·evaluer rimpact de la dis semination sur la sante publique et sur I' environnement ; 2. Le dossier type destine a etre transmis a la Commission des Communautes europeennes pour information ; 3. Une fiche d'information destinee au public. comprenant, a I' exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial. ou protege par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter prejudice aux intefets du responsable de la disse mination: a) Le but de la dissemination ; b) La description synthetique du ou des organismes gene tiquement modifies ; c) L'evaluation des effets et des risques pour la sante publique et pour I' environnement ; d) Les methodes et plans de suivi des operations et d'inter vention en cas d'urgence. III. - Le ministre charge de la consommation peut presenter a la Commission des Communautes europeennes une demande d'application de procedures simplifiees pour cel1es des demandes d'autorisation qui portent sur la dissemination d'orga nismes genetiquement modifies pour lesquels une experience suffisante a deja 6te acquise. Dans ce cas. l' a vis de la commis sion d'etude de la dissemination des produits issus du genie bio moleculaire doit avoir ete sollicite sur ce point. Art. 3. - I. - Lorsque le ministre charge de la consomma tion estime que J'un des elements du dossier de demande d"au torisation est insuffisant ou irr6gulier. ii invite le demandeur a completer ou a rCgulariser celui-ci. II. - Des que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre charge de la consommation delivre au demandeur un accuse de reception mentionnant sa date d'enre gistrement et transmet pour avis la demande a la commission d'Ctude de la dissemination des produits issus du gCnie biomolC culaire ainsi qu'a la commission intcm1inisterielle et inter professionnelle de I'alimentation animale. III. - La commission d'etude de la dissemination des pro duits issus du genie biomoleculaire transmet son avis au ministre charge de la consommation, au ministre charge de !'agriculture et au ministre charge de l'environnement. dans un delai de soixante jours a compter de la date d'enregistrement de la demande. IV. - La commission interrninist€rielle et interprofession nelle de 1' alimentation animate transmet son a vis au ministre charge de la consommation et au ministre charge de 1' agri culture dans un dClai de soixante jours a compter de la date d · enregistrement de la demande. V. - Dans un d6lai de trente jours a compter de la date d' enregistrement de la demande, le ministre charge de la consommation transmet le dossier type prevu au II de )'article 2 ci-dessus a la Commission des Communaut6s europeennes. Art. 4. - L'accord du ministre charge de l'environnement est repute acquis s'il n'a pas fait connaitre au ministre charge de la consommation son opposition a l'autorisation avant l'expiration d'un delai de quatorze jours a compter de la date a ]aquelle il a rei;u 1' a vis de la commission d' etude de la dissemination des produits issus du gCnie biomoleculaire ou de )a date d'expira tion du de]ai de soixante jours imparti a ladite commission. La decision du ministre charge de la consommation est noti fiee au demandeur dans un d6lai de quatre-vingt-dix jours a compter de la date d'enregistrement de la demande sous reserve des dispositions de !'article 5 ci-apres. Le refus d'autorisation doit etre motive. L'autorisation peut etre assortie de prescriptions speciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en ceuvre de la dissemination, en vue d' assurer la pro tection de la sante publique e1 de l'environnement. Sous reserve des dispositions de l' article 5 du present decret, l'absence de decision a l'expiration du delai de quatre-vingt-dix jours prevu au deuxieme alin6a du present article vaut refus d' autorisation. Art. 5. - Si le ministre charge de la consommation estime que des informations complementaires, des consultations ou des Ctudes particulieres sont n6cessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le d61ai prevu a 1' article 4 ci-dessus de la dun~e correspondante. 11 doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolon gation ainsi que sa duree, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcu1 du delai imparti au ministre pour se prononcer sur lcs demandes et, le cas echeant, inviter le demandeur a lui communiqucr des informations complementaires. Art. 6. - Le ministre charge de la consommation fail publier au Journal officiel un a vis mentionnant 1' autorisation de disse mination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de decision d'autorisation et la description synthetique du ou des organismes genetiquement modifies. II precise que la fiche d'information prevue au 3° de ]'article 2 ci dessus est mise a disposition du public par le secretariat de la commission d'etude des produits issus du genie biomo16culaire. Toute personne peut adresser au ministre charge de la consommation ses observations sur l'essai. Art. 7. - En cas de changement de responsable de la disse mination au cours de !'instruction de la demande d'autorisation ou apres la delivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le minislre charge de la consommation dans le mois qui suit. Art, 8. - Tout elCmcnl nouveau d'information connu du res ponsable de la dissemination et relatif aux risques presentes par le ou Jes organismes genetiquement modifies pour la sante publique ou l'environnement, soit avant, soit apres l'obtention de l' autorisation, doit etre communique sans delai par ce res ponsable au ministre charge de la consommation. Le cas echeant. le responsable de la dissemination doit prendre sans delai Jes mesures necessaires pour protCger la sante publique et l'environnemenL Art. 9. - Au terme de la dissemination autorisee, le titulaire de l'autorisation communique au ministre charge de la consom mation Jes resu1tals de cette dissemination en ce qui conceme l'impact sur la santC publique et l'environnement. II informc celui-ci des suites qu'il compte donner a ses recherches. Art. 10. - Dans tous Jes cas oll une nouvelle evaluation des risqucs que la presence <l 'organismes genCtiquement modifies 8778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANr;:AISE 1"' juin 1997 fait courir a la sante publique ou a l'environnement le justifie. le ministre charge de la consommation peut, aux frais du titu laire de l'autorisation: a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complementaires ; b) Modifier les prescriptions speciales ; c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaitre ; d) Ordonner la destruction des organismes genetiquement modifies et, en cas de carence du titulaire de 1' autorisation. y faire proc6der d' office. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a ete mis a meme de presenter ses observations. Art. 11. - Toute personne ayant acces au dossier mentionne a 1' article 2 du present decret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prevues a I' article 226-13 du code penal. SL pour quelque raison que ce soit. le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissemination contenues dans le dossier de demande d'autorisa tion ne peuvent etre divulguees. Art. 12. - I. - Chacun des ministres charges de delivrer I' autorisation prfalable de dissemination volontaire a toute fin autre que la mise sur le marche. prevue a l'article 1"' du present decret, habilite par arrete, apres avis de la commission d'etude de la dissemination des produits issus du genie biomoteculaire et du procureur de la R6publiquc aupres du tribunal de grande instance de leur residence administrative, !es personnes gui peuvent rechercher et constater par proces-verba] les infractions prevues par Jes dispositions du chapitre le, du titre III de Ja loi du 13 juilJet 1992 susvisee. II. - Ces personnes doivent soil justifier d'un niveau de qua lification dans une discipline scientifique au moins egal a celui d'un diplome universitaire de deuxieme cycle, soit etre fonc tionnaires de categorie A dans un corps technique de I' Etat et posseder les connaissances scientifiques, techniques et juri diques necessaires a leur mission. III. - L'arrete prevu au I du present article precise l'objet de l'habilitation, sa duree, et le ressort gOOgraphique dans lequel la personne habilitee peut rechercher et constater Jes infractions. Art. 13. - Les personnes habilitees, au titre de l'article 12 du present decret, pretem serment devant le tribunal de grande instance de leur residence administrative. La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonc tions et d'observer en tout les devoirs qu·enes m'imposent. Je jure egalement de ne rien reveler ou utiliser de ce qui sera porte a ma connaissance a !'occasion de rexercice de mes fonc tions. » Art. 14. - Un document officiel ponant mention de l'habili tation. de son objet, de sa duree et de son ressort geographique est delivre aux personnes habilitees par les ministres mentionnes au I de 1' article 12 ci-dessus. Mention de 1a prestation de ser ment est port6e sur ce document par les soins du greffier du tri bunal de grande instance. Art. 15. - Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents d6j3. asserment6s pour des fonctions d'inspection, ravis du procureur de la Republique et la prestation de sermenl ne sont pas requis. Dans ce cas, les mentions prevues a l'article 14 du present decret peuvent etre portees sur un document officiel unique justifiant I' ensemble des habilitations. CHAPITRE II Dispositions applicables a la mise sur le marchC d'additifs destines a l'alimentation animale, composes en tout OU partie d'organismes genetiquement modifies, modifiant le decret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 pris pour l'application de la loi du l'"' aollt 1905 sur la rCpres sion des fraudes en ce qui concerne le.s additifs destines a 1' alimentation des animaux Art. 16. - 11 est ajoute au decret du 28 novembrc 1973 sus vise les articles 4-2 a 4-4 ci-apres : << Art. 4-2. - En outre. lcs additifs composes en tout ou partie d' organismes genetiquement modifies nc peuvent etre mis sur le marche sans avoir fait robjet d·une autorisation. << L'autorisation est d61ivree, apres accord du ministre charge de I' environnement, par arrete conjoint dans ]es conditions prevues a l'article 4 ci-dessus et deux articles 4-3 et 4-4 ci-apres. <( L'autorisation fixe: « a) L · identification du ou des organismes genetiquement modifies autorises ; << b) Les conditions d 'emploi du ou des organismes gene tiquement modifies ; << c) Le cas echeant, les conditions particulieres relatives a l'embaUage, a l'etiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concemant les ecosystemes ou Jes envi ronnements particuliers. « Art. 4-3. - L'autorisation visee a l'article 4-2 ci-dessus est d6livree dans les conditions suivantes : « I. - Une demande, accompagnee du versement mentionne a }'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 relative au contr61e de l'utilisation et de la dissemination des organismes genetique ment modifies et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de I' envi ronnemenL est adressee au ministre charge de la consommation par le responsable de la mise sur le march6. « Elle est accompagnee d'un dossier technique qui comporte tous les elements permettant d'eva]uer l'impact des produits sur la sante publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixe par arrete du ministre charge de la consommation. « Elle signak les informations devant, scion le demandeur, rester confidentie11es. <• II. - Lorsque le ministre charge de la consommation estime que J'un des elements du dossier de demande d'autorisa tion est insuffisant ou irregulier, il invite le demandeur a complCter ou a r6gulariser celui-ci. << III. - Des que le dossier de demande d'autorisation est complet. le ministre charge de la consommation detivre au demandeur un accuse de reception mentionnant sa date d'enre gistrement et transmet pour avis la demande a la commission d'etudc de la dissemination des produits issus du genie biomole culaire ainsi qu·a la commission intenninisterielle et inter professionnelle de 1' alimentation animate. {< IV. - La commission d'6tude de la dissemination des pro duits issus du genie biomoleculaire transmet son avis au ministre charge de la consommation, au ministre charge de l'agriculture et au ministre charge de l'environnement dans un d61ai de soixante jours a compter de la date d' enregistrement de la demande, sous reserve des dispositions du III de I' article 4-4 ci-apres. <( V. - L'accord du ministre charge de l'environnement est repute acquis s'il n'a pas fait connaltre au ministre charge de la consommation son opposition dans un d61ai de quatorze jours a compter de la date a laquelle ii a rec;u l'avis de la commission d'etude de la dissemination des produits issus du genie biomote culaire ou de la date d' expiration du delai de soixante jours imparti a ladite commission. « VI. - Dans les quatre-vingt-dix jours a compter de la date d' enregistrement de la demande, le ministre charge de la consommation : « a) Soit transmet le dossier a la Commission des Commu nautes europeennes avec avis favorable assorti, le cas echeant, de conditions particutieres relatives a l'emballage, a l'etiquetage el au mode d'emploi des produits constitues en tout ou partie d'organismes genetiquement modifies, y compris des conditions concemant des ecosystf:mes ou environnements particuliers ; il informe le demandeur de cette transmission ; « b) Soil informe le demandeur par decision motivee que la demande est rejetee. « VII. - A l'expiration d'un delai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la Commission des Comrnunautes europeennes, en l'absence d'avis contraire d"un Etat membre des Communaut6s europ6ennes. le ministre charge de la consommation fait achever 1' examen de la demande par la commission interministerielle et interprofessionnelle de l'ali mentation animate selon !es modalites prevues a l' article 4-1 ci dessus. « Lorsqu'une objection formutee par un Etat membre n'a pas ete levee a l'issue du delai de soixante jours, l'autorisation ne peut Ctrc accordCe qu'apres decision de rautorite europeenne competente. 1°· juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 8779 « Art. 4-4. - I. - Tout e1ement nouveau d' information connu du demandeur ou du tiru]aire de 1 · autorisation et relatif aux risques presentes par le ou 1es organismes genetiquement modifies pour la sante publique ou renvironnement, soit avant, soit apres l'obtention de l'aulorisation. doit etre communique sans d61ai par le demandeur ou le titulaire de I' autorisation au ministre charge de la consommation. <• Le cas echeant, le titulaire de l'autorisation doit prendre sans delai les mesures necessaires pour proteger ]a sante publique et l' environnement. « ll. - Dans tous les cas oU une nouvelle evaluation des risques que la presence d'organismes genetiquement modifies fait courir a la sante publique ou a l'environnement le justifie, le ministre charge de la consommation peut, aux frais du titu laire de 1'autorisation: « a) Suspend.re l'autorisation dans l'attente d'infonnations complementaires et, s'il ya lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire rutilisation ; « b) Imposer des modifications aux conditions de mise sur le marche; « c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaitre ; « d) Ordonner la destruction des organismes genetiquement modifies et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire proceder d'office. « Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titu1aire de 1'autorisation a ete mis a meme de presen ter ses observations. « III. - Si le ministre charge de la consommation estime que des informations complementaires, des consultations ou des etudes particulieres sont necessaires pour lui pennettre de se prononcer sur la demande, il peul prolonger le delai prevu a !'article 4-3 ci-dessus de la duree correspondante. « Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette pro longation ainsi que sa dun~e, ]aquelle n'est pas prise en compte dans ]e calcul du delai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas echeant, inviter le demandeur a lui communiquer des informations complementaires. << N. - Toute personne ayant acces au dossier mentionn6 a 1' article 2 du present decrel est tenue au secret professionnel dans Jes conditions et sous les peines prevues a !'article 226-13 du code pfoal « Si, pour quelque raison que ce soit, le dernandeur retire sa demande d'autorisation. les informations relatives au projet de dissemination contenues dans le dossier de demande d' autorisa tion ne peuvent etre divulguees. « V. - En cas de changement de demandeur au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou du titulaire de I' autorisation, a pres la delivrance de cette autorisation, le nou veau demandeur ou le nouveau titulaire infonne le ministre charge de la consommalion dans le mois qui suit << VI. - Si la dissemination volontaire de 1' organisme gene tiquement modifie, a des fins de recherche. de developpement ou a toute autre fin que la mise sur le marche, n' a pas fail l'objet d'une autorisation en France, conformement au cha pitre I"" du decrel n° 97-685 du 30 mai I 997 pris pour r applica tion, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la Joi n° 92-654 du 13 juillet 1992, ou dans un autre Etat membre de 1a Communaute economique europeenne selon une procedure Cquivalente, le demandeur doit avoir procCdC a une evaluation des risques pour l'environnement el pour la santC humaine. « Les resu1tats de cette evaluation doivent etre joints au dossier prevu au 1 de !'article 4-3 ci-dessus. >1 CHAPITRE III Dispositions applicables a la mise sur le rnarche de cer tains produits azotes destines a l'alimentation animale, composes en tout OU partie d'organismes genetique ment modifies, modifiant le dCcret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 Art. 17. - II est ajoutC au decret du 15 septembre 1986 sus vise !es articles 18-1 a 18-3 ainsi redigCs: « Art. 18-1. - En outre, les produit:-. azotes composes en tout ou partie d'organismes genetiquemcm modifies ne peuvent etre mis sur le marche que s'ils ont fail robjel d'une autorisation. « L' autorisation est de1ivree, a pres accord du ministre charge de I' environnement, par arrete conjoint dans ]es conditions pre vues a l'articJe 18 ci-dessus et aux articles 18-2 et 18-3 ci-apres. << L' autorisation fixe : « a) L'identification du ou des organismes genetiquement modifies autorises ; « b) Les conditions d'emploi du ou des organismes g6n6 tiquement modifies ; « c) Le cas echeant, les conditions particulieres relatives a l'emballage. l'etiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris Jes conditions concemant Jes ecosystemes ou les envi ronnements particuliers. (< Art. 18-2. - L'autorisation visCe a }'article 18-1 ci-dessus est delivree dans les conditions suivantes : << I. - U ne demande accompagnee du versement mentionne a l'article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contr61e de l'utilisation et de la dissemination des organismes genetiquement modifies et modifiant la Join" 76-663 du 19 juil let 1976 relative aux installations classees pour la protection de I' environnement, est adressee au ministre charge de la consom mation par Je responsable de la mise sur le marche. « Elle est accompagn6e d'un dossier technique qui comporte tous les elements pennettant d · evaluer I' impact des produits sur la sante publique el sur l'environnement et dont le contenu est fixe par arrete du ministre charge de la consommation. « Elle signale les informations devanl, selon le demandeur, rester confidentiel1es. {< II. - Lorsque le ministre charge de la consommation estime que I' un des elements du dossier de demande d' autorisa tion esr insuffisant ou irregu1ier, il invite le demandeur a completer ou a regulariser celui-ci. << III. - Des que le dossier de dernande d'autorisation est complet, le ministre charge de la consommation delivre au demandeur un accuse de reception mentionnant sa date d'enre gistrement et transmet pour avis la demande a la commission d'etude de la dissemination des produits issus du genie biomole culaire ainsi qu'a la commission interministeriel1e et lnter professionnelle de l'alimentation animale. « IV. - La commission d'etude de la dissemination des pro duits issus du genie biomoleculaire transmet son avis au ministre charge de la consommation, au ministre charge de !'agriculture et au ministre charge de l'environnement dans un delai de soixante jours a compter de la date d'enregistrement de la demande, sous reserve des dispositions de l' article 18-3 ci-dcssous. <' V. - L"accord du rninistre charge de l'environnement est repute acquis s'il n'a pas fait connaitre au ministre charge de la consommation son opposition dans un d61ai de quatorze jours a compler de la date a laquelle il a re<;u 1' a vis de 1a commission d'etude de la dissemination des produits issus du genie biomol6 culaire ou de ]a date d'expiration du drlai de soixante jours imparti a ladite commission. ~, VI. - Dans les quatre-vingt-dix jours a compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre charge de la consomrnation : << a) Soit transmet Je dossier a la Commission des Commu nautes europeennes avec avis favorable assorti, le cas echeant, de conditions particulieres relatives a I' ernballage, a 1' etiquetage et au mode d'emploi de ., produits constitues en tout ou partie d'organismes genetiquement modifies, y compris des conditions concemant des ecosystt?"mes ou environnements particuliers ; il infonne le demandeur <le cette transmission ; 1, b) Soit infonne le demandeur par decision motivee que 1a demande est rejetee. << VII. - A l'expiration d'un d61ai de soixante jours suivant 1a date de la diffusion du dossier par la Comrnission des Communautes europeennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre des Communautes europeennes, le ministre charge de la consommation fait achever !'examen de la demande par la commission interministerieUe et interprofessionnelle de 1' ali mentation animale selon les modalites prevues a l'article 18 ci-dessus. {< Lorsqu'une objection formulee par un Etat membre n'a pas Cte Jcvee a l'issue du delai de soixante jours, l'autorisation ne peut etre accordee qu'apres decision de" l'autorite europeenne competence. 1, Art. 18-3. - I. - Tout element nouveau d'information connu du dcmandeur ou du titulaire de l'autorisation et relatif 8780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 1 or juin 1997 aux risques presentes par le ou ]es organismes genetiquement modifies pour la sante publique ou 1' environnernent, soit avant, soit a pres I' obtention de I' autorisation, doit etre communique sans d61ai par le demandeur ou le ritulaire de I' autorisation au ministre charge de la consommation. « Le cas 6ch6ant, le titulaire de 1' autorisation doit prendre sans d61ai les mesures necessaires pour prot6ger la sante publique et 1'environnemem. « II. - Dans tous les cas oil une nouvelle evaluation des risques que la presence d'organismes g6n6tiquemenl modifies fait courir a la sante publique ou a l'environnement le justifie, le ministre charge de la consommation peut. aux frais du titu laire de I' autorisation : <( a) Suspend.re l'autorisation dans l'attente d'informations compl6mentaires et, s"il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisalion; « b) Imposer des modifications aux conditions de mise sur le marche; « c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaitre ; « d) Ordonner la destruction des organismes genetiquement modifies et, en cas de carence du timlaire de l'autorisation, y faire proceder d' office. « Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l' autorisation a ete mis a rneme de presen ter ses observations. « III. - Si le ministre charge de la consommation estime que des informations complementaires, des consultations ou des etudes particulii:res sont n6cessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le d6lai prevu a l' article 18-2 ci-dessus de la dur6e correspondante. << JI doit alors notifier au demandeur les motifs de cette pro longation ainsi que sa dun~c. laquelle n · est pas prise en compte dans le calcul du d61ai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas echfant, inviter le demandeur a lui communiquer des informations complementaires. « IV. - Toute personne ayanl acces au dossier mentionne a l'article 2 du present decret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prevues a l'anicle 226-13 1 du code penal. « Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relalives au projet de dissemination contenues dans le dossier de demande d'autorisa tion ne peuvent etre divulguees. « V. - En cas de changement de demandeur au cours de l' instruction de la demande d' aulorisation ou du titulaire de l' autorisation apres la d6livrance de cette autorisation, le nou veau demandeur ou le nouveau titulaire informe le ministre charge de la consommation dans le mois qui suit. <( VI. - Si la dissemination volontaire de l' organisme gene tiquement modifie, a des fins de recherche, de developpemenl ou a toute autre fin que la mise sur le marche, n·a pas fail l'objet d'une autorisation en France, conforrnement au cha pitre I" du decret pris en application du titre m de )a Joi n° 92-654 du 13 jui11et 1992 en matiere d'alimentation animale. ou dans un autre Etat membre de la Communaute economique europeenne selon une procedure equivalente, le demandeur doit avoir procede a une evaluation des risques pour I' environnement et pour Ia sante humaine. <( Les resultats de cette evalualion doivent etre joints au dos sier prevu au 1 de l'article 18-2 ci-dessus. » Art, 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de reconomie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l' industrie, de la poste el des telecommunications, le ministre de I' agriculture, de la peche et de r alimentation et le ministre delegue aux finances et au commerce exterieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present d6cret. qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris. le 30 mai 1997. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de I 'agriculture, de la pCche el de I'alimentalion, PHILIPPE VASSEUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'iconomie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de l 'industrie, de la poste et des tilecommunications, FRANCK BoROlRA Le ministre dilegui aux finances et au commerce extirieur, YVES GALLAND Decret n° 97-686 du 30 mai 1997 modifiant le decret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1• aout 1905 sur les fraudes et falsifica tions en mati8re de produits ou de services en ce qui concerne les additifs destines a l'alimentation des animaux NOR: AGRG9700518D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales. du ministre de reconomie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste el des telecommunications, du ministre de I' agriculture, de la peche et de l' alimentation et du ministre detegue aux finances et au commerce exterieur, Vu la directive (CEE) n° 70-524 du Conseil des Communau tes europeennes du 23 novembre 1970, modifiee notamment par la directive (CE) n° 93-114 du Consei] de l'Union du 14 decembre 1993; Vu la directive (CE) n° 93-113 du Conseil de l'Union du 14 decembre 1993 relative a !'utilisation et a la commercialisa tion des enzymes, des micro-organismes et de leurs preparations dans I' alimentation des animaux ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 a L. 214-3; Vu le dCcret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 port.ant appli cation de la loi du ta aollt 1905 sur les fraudes et falsifications en matiCfc de produits ou de services en ce qui conceme les additifs destines a r alimentation des animaux, modi fie par le decrel n" 89-616 du 31 aollt 1989 et par le decret n° 97-685 du 30 mai 1997; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, D6crCte: Art. 1•. - A ]a suite de !'article 4-4 du d6cret du 28 novembre 1973 susvise, il est insere un article 4-5 ainsi redige: « Art. 4-5. - Sans prejudice des dispositions des articles 4-2 a 4-4 ci-dessus. !'utilisation et la commercialisation pour rali mentation animate des enzymes, des micro-organismes et de leurs preparations ne figurant pas sur la liste prevue a I' article 4 sont autoris6es a titre temporaire, sous reserve qu'un dossier etabli en vue d'une autorisation definitive selon les modalites prevues a !'article 4-1 du present decret ait ete adresse au ministre charge de la consommation, et re~u par lui avant le 26 decembre 1995. (( La liste de ces substances autorisees temporairement est tixee par arrete conjoint des rninistres charges de la consomma tion, de la sante et de !'agriculture. « L · autorisation temporaire cesse d" avoir effet lorsqu'il sera statue selon la procedure prevue a I' article 4-1 du present dCcret sur les dossiers mentionnes a l'alinea premier du present article. » Art. 2. - L'annexe du dCcret modifie du 28 novembre 1973 su:-vise est remplacee par les dispositions suivantes :

Décret nº 97-685 pris pour l'application, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la loi nº 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organisme génétiquement modifiés et modifiant la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement · Nelum