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法国的法律

Décret nº 97-1235 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture

颁布于 1997-12-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
institution, plant production, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 19046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 28 decembre 1997 Decret n° 97-1235 du 26 decembre 1997 portant creation et organisation de l'lnstitut national d'horticulture NOR : AGRE9702513D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I'economie, des finances et de r industrie et du ministre de I' agriculture et de la peche, Vu le livre VIII (nouveau) du code rural ; Vu la loi n" 84-52 du 26 janvier 1984 modifiee sur l'ensei gnement superieur ; Vu la loin° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur redu cation. notamment son article 20 ; Vu le decret du 25 octobre 1935 modifie instituant le contr61e financier des offices et etablissements publics aulonomes de l'Etat; Vu le decret n" 53-1227 du 10 decembre 1953 modifi6 relatif a la r<!glementation comptable applicable aux 6tablissements publics nationaux a caractere administratiL ensemble le d6cret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique ; Vu le decret n° 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directcur de l'lnstitut national agronomique et des autres ecoles nationalcs superieures agronomiques sous tutelle du ministrc de I' agriculture ; Vu le decret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels civils sur le territoire m6tropohtain de la France lorsqu'ils sont a la charge de l'Etat. des etablisse ments publics nationaux a caractere administratif et de certains organismes subventionnes ; Vu le d6cret n° 92-171 du 21 f6vrier 1992 portant statuts par ticuliers des enseignants-chercheurs des 6tablissements d"ensei gnement superieur publics relevant du ministre charge de I' agri culture ; Vu le d6cret n" 92-681 du 20 jui11et 1992 modifie relatif aux regies de recettes et aux r6gics d'avances des organismes publics; Vu le decret n" 95-370 du 6 avril 1995 fixant Jes dispositions slatutaires apphcab]es aux ingenieurs et aux personnels tech niques de formation et de recherchc du ministere de r agri culture et de la peche ; Vu Je decrel n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associes ou invites dans les elablissements d'ensei gnemem superieur et de recherchc relevant du ministre charge de r agriculture ; Vu le decret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contr6le financier deconcentre ; Vu I' a vis du conseil general de r Ecole nationale superieure d"horticulture du 10 juin 1997; Vu I' avis du comite technique paritaire central de la direction generate de I' enseignement et de la recherche des 18 scptembre et 2 octobre 1997 ; Vu ravis du Conseil national de l'enseigncmcnt agricole du 2 octobre 1997 ; Le Conscil d'Etat (section des travaux publics) entendu, D6crete: CH.APITRE Jcr Dispositions generaJes Art. 1••. - 11 est cree sous le norn d'lnstitut national d'horti culture (INH) un etablissement public national a caractere admi nistratif dote de la personnalite morale et de l'autonomie finan ciere, place sous la tutelle du ministre de r agriculture. Cet institut comprend deux ecoles. J'Ecole nationale supe rieure d'horticulture et d'amenagement du paysage (ENSHAP) et l'Ecole nationale d'ing€nieurs de !'horticulture et du paysage (ENIHP), dotees de l'autonomie pedagogique. Art. 2. - La gestion administrative et financiere de ces deux ecoles est assuree par l'lnstitut nalional d"horticulture. Art. 3. - Le siege de l'institut esi fixC a Angers (Maine-et Loire). Art. 4. - L'lnstitut national d"horticulture assure, notamment par J"intermediaire de ses ecoles, Jes missions definies a !'article L. 812-1 du code rural et au titre Jerde la loi du 26 janvier 1984 susvisCs. L'INH et les ecoles qui le constituent forrnent des ingenieurs specialistes des domaines de l'horticulture et du pay sage. CHAPITRE II Organisation administrative Art. 5. - L'institut est dirige par un directeur et administre par un conseil d'administration, assiste d'un conseil scientifique, d'un conseil des enseignants et, pour chaque Ccole, d'un conseil des emdes. Le directeur de rinstitut peut reunir en formation pleniere les conseils des €tudes. Art. 6. - L'institut est divise en departements, services et unites de recherche, crees sur proposition du directeur par le conseil d'administration apres avis des conseils prevus a !'article 5, selon Jes modalites fixees a l'article 17 ci-dessous. Le conseil d"administration constitue une commission per manente dans les conditions fixees a !'article 18 ci-dessous. Art. 7. - Le directeur est nomme par arrele du ministre de !'agriculture apres avis du conseil d'administration et selon les modalites fixCes par le decret du 25 novembre 1980 susvise. Art. 8. - Le directeur esl assist€ d'un secretaire general et, pour chaque ecole, d'un directeur des etudes. Art. 9. - Le directeur assure le bon fonctionnement de I' eta blissement sur Jes plans administratif, financier, pedagogique, scientifique et technique. Art. 10. - Le directeur gere l'Ctablissernent, le represente en justice et a I' Cgard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet nolamment : 1" 11 prepare et execute Jes delib6rations du conseil d"admi nistration ; 2" 11 prepare le budget et I' execute ; 3° 11 est ordonnateur des recettes et des depenses ; 4" II preside Jes diffCrents conseils de l'etablissement autres que le conseil d·administration et le conseil scientifique; 5° 11 a autorite sur !'ensemble du personnel de l'etablissement el affecte dans les differents services Jes personnels adminisrra tifs, ingenieurs, techniques, ouvriers et de service ; 6" II rend compte de sa gestion au conseil d'administration; 7" II assure le maintien de 1' ordre ct de la s6curite et peut faire appcl a 1a force publique ; 8" II conclut Jes contrats, conventions et marches dans la limite de la delegation que lui consent le conseil d'administra tion; 9° II peut deleguer sa signature au secretaire general et aux directeurs des 6tudes ainsi qu'aux chefs des departements, ser vices et unites de rechcrche crees en application de I'article 6 ci-dessus ; 1()'' II organise Jes Clcctions aux diffCrents conseils de J'insti tut selon les modalites d6finies aux articles 29 a 34 ci-apres, complCtCcs par le reglement interieur ; 11 ° II dispose du pouvoir disciplinaire a I' egard des e1eves. Art. 11. - En cas d'absence du directeur, le secretaire gene ral est appele a le supp16er. En cas d'emp€chement du directeur, l'intCrim est assure dans les conditions prCvues a !'article R. 811-102 du code rural. Art. 12. - Le conseil d'administration comprend trente-huit membres. dont : a) Dix-neuf membres nomm6s: 1 '' Cinq represemants de l'Etat, nommes par arrete du ministre de !'agriculture. dont: un sur proposition du ministre charge de l' enseignemem superieur; un sur proposition du ministre charge de 1' environnement : 2~ Trois representants des collectivites locales : le president du conseil regional des Pays de la Loire ou son reprCsentant; le president du conseil general de Maine-et-Loire ou son representant : le maire de la ville d' Angers ou son representant ; 3" Neuf personnalites extefieures qualifiCes pour leur compe tence dans les domaines educatif, de la recherche, economique et professionnel, designCes par le ministre de l' agriculture ; 4" Dcux reprCsentants des associations des anciens Cleves designCs par cellcs-ci ; 28 detcembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 19047 b) Dix-neuf membres eJus: 1 ° Quatre representants des professeurs ; 2° Quatre represenlants des maitres de conferences ; 3° Un representant des autres enseignants ; 4° Quatre representants des eteves. dont deux au titre de l'ENSHAP et deux au titre de l'ENIHP; 5" Six representants des personnels administratifs, des inge nieurs et des personnels techniques de formation et de recherche regis par le decret du 6 avri1 1995 susvise et des ingenieurs des corps techniques n'exen;;ant pas d'activites d'enseignemenl. Art. 13. - Le conseil d'administration elit pour trois ans un p resident et un vice-president panni lcs personnalites exte neures. Art. 14. - Les fonctions de membre du conseil d'administra tion sont exercees a titre gratuit. Toutcfois. Jes frais de deplace ment occasionnes par les seances du conseil sont rembourses dans les conditions fixees par le decrel du 28 mai 1990 susvise. Art. 15. - Le directeur, le secretaire general, le directeur des etudes de chaquc 6cole, l'agent comptable et le contrOlcur finan cier assistent aux seances du conseil d"administration avec voix consultative. En cas d'empechement, !'agent comptable doit se faire repre senter. Le president peut inviter a assister aux seances du conseil toute personne dont il juge la presence utile, compte tenu de 1' ordre du jour de la reunion. Art, 16. - Le conseil d'administration se reunit au moins deux fois par an sur convocation de son president qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est adressee par ecrit aux membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la reunion. II est reuni 6galement a la demande du ministre de l'agriculture, du directeur de J'inslitut ou de la majoritC de ses membres. Le conseil ne pent valablement delibfrer que lorsque la moi tie au mains de ses membres sont presents ou valablemem representes. Si le quorum n' est pas atteim, le conseil est a nou veau convoque dans un delai de quinze jours. II peut alors sie ger sans condition de quorum. En cas d" empechement du president. le conseil est preside par le vice-president. Les deliberations sonl prises a la majorite des membres pre sents ou representes. En cas de part.age Cgal des voix, la voix du president est preponderanlc. Art. 17. - Le conseil d'administration fixe les orientations generates de l' etablissement. II delibere sur : l O Le reglement imerieur ; 2° Le budget et ses decisions rnodificatives ; 3° Le compte financier, l'affcctation des resultats et rutilisa tion des fonds de reserve ; 4° L'acceptation des dons et legs; 5° Les acquisitions, alienations el Cchanges d'immeubles et de valcurs mobilieres, baux et locations ; fr• Les emprunts et prises de participations financieres ; 7° La participation a des groupemenls d'intcre1 public OU a toute forrne de groupement public ou prive ; 8° Les accords, conventions el marches a l'exception de ceux pour lesquels le directeur a rei;u delegation ; 9° Les dep6ls de brevets ou de dossiers de propriete indus trlelle : 10° Les caractefistiques des emplois a rexception des catCgo ries pour lesquelles le directeur a rei;u delegation ; 11" Les actions en justice el les transactions ; 12" L'organisation inteme de l'institut et des ecoles dans le cadre des presents statuts ; 13° Les programmes de chacune des ecoles. II peut deteguer certaines de ses attributions a la commission permanente. Art. 18. - Le conseil d'administration arretc la composition de la commission permanente. II en dCsigne chaque annee les membres en son sein. Independamment du president ou, en son absence, du vice president du conseil d'administration. la commission comprend de six a neuf membres panni lesquels doivent figurer au mains un representant de l'Etat, deux representants des enseignants, un representant des Cleves et un rcpresemant des personnels admi nistratifs, des ingenieurs el des personnels techniques de forma tion et de recherche regis par le decret du 6 avri1 1995 susvise. Les membres empeches peuvent etre remplaces par les sup pleants designes en meme temps que les titulaires et dans les memes conditions. Le directeur assiste de droit aux reunions de la commission permanente. La commission permanente est reunie par le president du conseil d'administration. a la demande du directeur de l'institul. La coIIlillission permanente rend compte au conseil d'ad ministration de ses deliberations a la prochaine seance de ce demier. Art. 19. - Sans prejudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural, les deliberations du conseil d'administration deviennent executoires si, dans un d€1a.l d'un mois suivant leur reception par le ministre de I' agricu1ture, celui-ci n ·y fait pas opposition. Art. 20. - Le conseil scientifique comprend, outre 1e direc teur de J"institut, quinze membres, dont huit au mains doivent etre habilites a diriger des recherches : l" Un representant d'un organisme public de recherche nomme par le ministre de !'agriculture; 2° Sept personnalites exterieures a J'etablissement nommees par le ministre de r agriculture en raison de leur competence scientifique ou professionne11e ; 3" Trois representanls eJus des professeurs et personnels assi miles de l'etablissemem; 4" Un representanl e1u des maitres de conferences titulaires d'une habilitation a diriger des recherches; 5" Deux represemants eJus des autres maitres de conferences ; 6" Un reprCsemant eiu des eteves inscrits en troisieme cycle. Le president de ce conseil est etu parmi les personnalites extefieures a 1'€tablissement. Le directeur peut se faire assister ou representer aux seances par toute personne de son choix. Art. 21. - Le conseil scientifique soumet au conseil d'ad ministration Jes orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique. II donne son avis sur la repartition des credits budgetaires de recherche. II est consulte sur les programmes et contrats de recherche conduits dans retablissement ou avec sa participation ainsi que sur les caracteristiques a donner aux emplois pourvus ou a pour voir d'cnselgnants-chercheurs et de chercheurs. II est egalcmenl consulte sur la crealion et la transformation d'unites de recherche et sur 1' organisation en departements et services pour les domaines relevant de sa competence. II exerce les competences devolues par les textes en vigueur relatifs aux etudes doctorales. 11 evalue periodiqucment Jes activites, la strategie et les resul tats de la recherche. II assure la liaison entre I' enseignement et la recherche ; il est notamment consulte sur les projets de creation ou de modifica tion des diplOmes de I' etablissement et il est tenu infonne de revolution des formations conduisant a la de1ivrance d'un dipl6me par l'institut ou les ecoles, seules ou en association avec d'aulres etablissements. Art. 22. - Le conseil des etudes de chaque ecole comprend, outre le directeur de l'institut, president, quinze membres: IO Trois representants eius des professeurs et personnels assi mites; 2° Trois representants etus des autres enseignants-chercheurs ; ]n Un representant eiu des autres enseignants; 4" Trois represemants elus des e1eves ; 5" Trois representants etus des personnels administratifs, des ingCnicurs et des personne]s techniques de formation et de recherche: 6° Deux personnalites exterieures designees par le conseil d · administration parrni ses membres nommes au titre du 3" de l'articlc 12. Le directcur des etudes de chaque ecole et le secretaire gene ral assistent aux seances du conseil des etudes avec voix consul tative. Art. 23. - Chaque conseil des etudes : 1° Soumct au conseil d"administration, apres avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de forrna 19048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 28 decembre 1997 tion initiale et continue conduisant a la delivrance d'un diplOme ou · d' un certificat de 1 'ecote ; 2° Propose au conseil d'administration apres avis du consei) des enseignants. les modalit6s de contr6le des etudes ; 3° Soumet au conseil d'administration les demandes d'habili tation a d6livrer des dipl6mes nationaux ; 4° Donne son avis sur les projets de nouvelles filieres, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignernents ; 5° Conlribue a d6finir les methodes p6dagogiques propres a chacun des enseignements de I' 6cole ; fr' Propose Jes dispositions n6cessaires a I' orientation et a 1'entr6e des e1eves dans la vie active. Art. 24. - Le conseil pl6nier, reuni comme ii est dil a J'article 5, prepare les mesures de nature a favoriser Jes activites culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux e1eves et a am61iorer ]curs conditions de vie et de travail. II examine. notammem. les mesures relatives aux activites de soutien. aux ceuvres sociales. aux services medicaux et sociaux. aux biblio theques et centres de documenlation. II soumet au conseil d' ad ministration de l'institut Jes besoins des diffefenls services en matiere de credits de fonctionnemenL d'equipement el de tra vaux. II propose au conseil d'administration de l"institul !es disposi tions du reglemenl interieur. II se constitue en conseil de discipline des e1eves et propose au directeur de I' ins ti tut les sanctions autres que I' avertissement et le blfune, qui peuvent etre soil l"exclusion temporaire. soit 1 · exclusion definitive. Dans sa fonnalion disciplinaire. le consei] plenier ne comprend pas Jes personnalites extfaieures dtsignees a l'article 22 (6°). II entend, avant de sc prononcer. la personne objet de la poursuite. Art. 25. - Le conseil des enseignants, outre le directeur de l'institut president, est constitue a parite de professcurs et de representants eJus des autres enseignants. Les professeurs et les responsables de d6partements en sont membres de droit. Les representants etus des maitres de conferences et des autres enseignants completenl. a due concurrence, Jes membres de droit. 11 peut, selon les questions inscrites a l'ordre du jour, se reu nir soit en assemblce pleniere soit en formation restreinte dans les conditions prevues par le regtement interieur de l'institut. Art. 26. - Le conseil des enseignants : l" Soumet au conseil d'administration, apres avis du conseil des etudes de l'une des deux eco1cs, Jes programmes des ensei gnements de chaque ecole prepares au sein des departements et presentCs par les responsables de dCpartemenls ; 2° Peut effectuer. a !'initiative du conseil d'administration. du conseil des etudes de l'une des deux ecoles ou de sa propre ini tiative, toutes eludes et recherches relatives a la conception et a I' organisation de r cnseignement dans cette ecole ; 3'' Donne son avis au conseil d'administration sur Jes parties du regtement interieur qui sc rapportent a l'enseignement et a la sanction des etudes : 4° Veille au contr61e et a la sanction des etudes ; propose au directeur de l'institut les mesures eventuelles de redoublement ou d'exclusion des e1eves pour insuffisance dans les etudes, apres avoir entendu ces demiers ; 5'' Propose au ministre de 1' agriculture ou au directeur de l'institut. chacun pour ce qui le conceme. rattribution du ou des dipl6mes sanctionnant, dans les conditions de la rCglementation en vigueur, Jes formations dispensees par r ins ti tut et par cha cune des ecoles ; fr' Soumel au conseil d"administration la creation ou la trans formation de postes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ou d'emplois administratifs et de service a l"intCrieur des diffC rents departemcnts ; 7° Exerce Jes competences qui lui sont devolucs par le decret du 21 fevrier 1992 susvise. Art. 27. - Les modalites de fonctionnement du conseil scienlifique, du conseil des enseignants, des conseils des Ctudes. des departements. des services et des unitCs de recherche som fixees par le reglemcnl interieur de l'institut. Art. 28. - Les Cleclions aux conseils ont lieu au scrutin uni nominal majoritaire a deux tours lorsqu' ii y a, au plus, deux sieges a pourvoir. Lorsqu'il y a plus de deux sieges a pourvoir. elles ont lieu au scrutin de lisle a un tour a la representation proportionnelle avec repartition des sieges restant a pourvoir selon la regle du plus fort reste. Le d6p6l de candidature est obligatoire. Les listes peuvent etre incomptetes. Art. 29. - Le conseil d'administration nomme une commis sion chargee d'assister le directeur dans le contr61e des opera tions eJectorales. Cette commission proclame les resultats dans un d61ai maxi mum de deux jours a l'issue du depouillement. En cas de contestation, elle doit etre saisie au plus lard le cin quieme jour suivant la proclamation des resultats. Elle statue dans un d61ai maximum de dix jours. Art. 30. - Sont Clecteurs dans leurs colleges respectifs : l" Les professeurs, titulaires et associCs, rCgis par Jes decrets du 21 ftvrier 1992 et du 6 mai I 995 susvis6s, ainsi que les direcleurs de recherches des etablissements publics scientifiques et technologiques, affectes dans l'ttablissement; 2° Les maitres de conferences, titulaires et associes, regis par Jes decrets precitCs, les autres enseignants et Jes charges de recherches affecres dans l'6tablissement; 3" Les Cleves reguliCrement inscrits et effectivement en cours d'Ctudes dans retablissement; 4° Les personnels administratifs, les ingCnieurs et les person nels techniques de formation el de recherche regis par le decret du 6 avril 1995 susvise et les ingCnieurs des corps techniques exen;ant la totalite de leurs obligations de service, autres que d · enseignement, dans I' 6tablissement. Les listes Clectorales sont affichees quinze jours au moins avant la date des elections. Les fonctionnaires stagiaires ainsi que les personnels non titu laires ou vacataires exen;ant au moins a mi-temps des fonctions similaires a celles exerc6es par les personnels titulaires relevant des colleges 6numeres ci-dessus, sont etecteurs mais ne sont pas Cligibles. Art. 31. - La dun~e du mandat des membres des conseils es1 de trois ans, a !'exception de celui des representants des Cleves, qui esl d'un an. Art. 32. - Tout membre d'un conseil empeche de participer a une reunion peut donner pouvoir a un autre membre de ce conseil. Nul ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. Art. 33. - Tout membre d'un conseil qui n' est pas effective ment present ou reprCsente a trois seances consCcutives est considere comme d6missionnaire. Art. 34. - Tout membre, Clu ou nomme, perdant la qualite au titre de laquelle ii siege au sein d'un conseil, est remplace dans Jes memes conditions, pour la duree du mandal restant a courir. CHAPITRE III Dispositions relatives aux formations Art. 35. - L'Ecole nationale sup6rieure d'horticulture et d'amenagement du paysage forme des ing6nieurs a vocation scientifique en horticulture et en amenagement du paysage. Art. 36. - La duree des Ctudes est de trois a'nn6es organisees en deux cycles : Jes deux premieres annees d'6tudes constituent un second cycle d'enseignement supCrieur et sont sanctionnees par le dipl6me de sciences horticoles generates et d'amenagemem du paysage, delivre par recole dans des conditions fixees par arrCtC du ministre de I' agriculture ; la troisieme annee est une formation de troisieme cycle sanctionnee par le dipl6me de sciences horticoles approfon dies dans les mentions pour lesquelles recole est habilit6e, sculc ou- en association avec d'autres etablissements fran yais ou etrangers, par le rninistre de l'agriculture, et par le dipl6me d'ingenieur de l'Ecole nationale superieure d'horticulture el d'arnCnagement du paysage. Ces deux dipl6mes sont dClivres par I' ecole dans des condi tions fixCes par arrete du ministre de I' agriculture. Cette troisjeme annee peut €trc effectuCe dans un centre de troisieme cycle d'un etablissement d'ensejgnement supefieur frarn;ais ou etranger dans des conditions dtfinies par le conseil 28 dE!cembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl,AISE 19049 d'administration de l'institut et sur proposition du conseil des enseignants. Art. 37. - Les programmes et la sanction des etudes sont arretes par le ministre de }'agriculture apres consultation des conseils competents de l'institul. Art. 38. - L'admission a rEcole nationale superieure d'horticulture et d'am6nagement du paysage se fait par voie de concours dom les programmes et Jes 6preuves sonl arretes par le ministre de l'agriculture. Elle consacre la possession d'une for mation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement sup6rieur agricole. Les titulaires d'une mait:rise es sciences ou d'un diplome d6li vre par un Etal membre de la Communaute europeenne reconnu equivalent peuvent etre recrutes par Voie de concours en deuxieme annee, selon des conditions fix6es par arrete du ministre de !'agriculture. Le nombre de places offertes aux concours ci-dessus est arrete par le ministre de I' agriculture. Art. 39. - L'Ecole nationale supfrieure d'horticulture et d'am6nagement du paysage peul etrc habilit6e conjointement avec une ou plusieurs ecoles nationales sup6rieures agrono miques a organiser les enseignements et les evaluations condui sant a la delivrance par l'Ecole nationale sup6rieure agrono mique d'origine du dip16me sanclionnant l'annee de specialisation mentionnee a l'article R. 812-21 du code rural. Art. 40. - Le directeur de l'inslitut peut autoriser, sur propo sition du conseil des enseignants, un eJeve titulaire du diplome de fin de second cycle mentionne a !'article R. 812-18 du code rural, ou admis en demiere annee d'une ecole d'ing6nieurs, a suivre la troisieme annee de formation de l'ENSHAP. Art. 41. - L'Ecole nationale d'ingenieurs de !'horticulture et du paysage fonne des ing6nieurs a vocation technologique dans les speciahtes de !'horticulture et du paysage. Art. 42. - La duree des 6tudes est de cinq annees organis6es en trois cycles : les deux premieres annees conslituent un premier cycle d'enseignemenl sup6rieur; la troisieme et la quatrieme annees constituent le second cycle. 11 comprend des enseignements communs aux deux sp6cialites et des enseignemems specifiques a chacune d'elles. Ce cycle est sanctionne par la delivrance du dip16me de technologie agricole generate avec mention de l'une ou l'autre sp6cialitC; la cinquieme annee est unc formation supfrieure tech nologique de troisieme cycle sanctionn6e par la d6livrance du dipl6me de technologie agricole approfondie dans Jes mentions pour lesquelles 1 · ecole est habilitee. seule ou en association avec d'autres 6.tablissements fran( ;ais ou etran gers, par le ministre de !'agriculture et du dipl6me d'ingC nieur de !'Ecole nationale d'ingenieurs de !'horticulture et du paysage port.ant la mention de la specialile. Ces deux dipl6mes sont delivres par r ecole dans des condi tions fixees par arrete du rninistre de I' agriculture. Cette cinquieme annee peut etre effectuee dans un centre de troisieme cycle d'un Ctablissement d"enseignement superieur fram;ais ou etranger dans des conditions definies par le conseil d'administration de l'institul et sur proposition du conseil des enseignants. Art. 43. - Les programmes el la sanction des etudes sont arretes par le ministre de I' agriculture apres consultation des conseils competents de J'institut. La repartition du nombre de places a !'issue du premier cycle dans chaque specialite est arretee par le ministre de r agri culture. Art. 44. - L'admission a !'Ecole nationale d'ingenieurs de I' horticulture et du pay sage se fail par voie de concours ouverts : IQ Aux titulaires de certains baccalaur6ats ou de dip16mes reconnus equivalents dans un Etal mcmbre de la ComrnunautC europeenne ; 2" Aux titu]aires de certains brevets de technicien sup6rieur, de certains dip16mes universitaires de technologie ou de dipl6mes reconnus equivalents dans un Etat membrc de la Communaute europ6enne. La liste des dip16mes. de leurs mentions, specialites ou options. lcs programmes ct Jes 6preuves. le nombre de places offertes aux concours ci-dessus sont arretes par le ministre de !'agriculture. Art. 45. - Le directeur de l'institut peut autoriser, sur propo sition du conseil des enseignants, un eieve admis en demiere annee d'une autre ecole d'ingenieurs a suivre la cinquieme annee de formation de I' Ecole nationale d'ing6nieurs de !'horti culture el du paysage. Ces eJeves rei;oivent le dipl6me de leur e~ole d'origine dans Jes conditions de la r6glementation en v1gueur. Art. 46. - Outre les e1eves etrangers recrutes selon les pro cedures applicables aux candidats fran( ;ais, l'Ecole nationale sup6rieure d'horticulture et d'amenagement du paysage et l'Ecole nationale d'ingenieurs de !'horticulture et du paysage peuvenl admettre des candidats 6trangers dans tous Jes cycles de formation et a chacun des niveaux de recrutement. Les candidats etrangers sont recrutes soit sur titres, soit sur epreuves. soit par combinaison de ces deux proc6d6s. Les modalites d'admission sont fix6es par le conseil d'ad ministration de l'institut sur proposition du conseil des ensei gnants. A defaut des titres franfais norrnalement requis pour 1 · admis sion, des dipl6mes et titres errangers peuvent etre reconnus equivalents par une commission constituee au sein du conseil des enscignams et pr6sidee par le directeur de l'institut. Le nombre maximum de candidats au dipl6me d'ing6nieur de l'ENSHAP et de l'ENIHP recrutes au titre ct·eteves 6trangers est fix6 annuellement par le ministre de I'agriculture. Au mCme titre el dans Jes memes conditions que les 6Ieves franr,;ais. Jes candidats etrangers admis suivant ]a procedure fixee au present article peuvent obtenir les titres et dipl6mes delivres par ces ecoles. Les candidats etrangers peuvent. dans les conditions fix6es par le pr6sem article, etre ad.mis directemem en demiere annee en vue de l'obtenlion soit du dipl6me de sciences horticoles approfondies de l'ENSHAP, soit du dipl6me de technologie agricole approfondie de l'ENIHP. CttAPITRE IV Organisation financiere Art. 47. - Le regime financier et comptable applicable a l'institur est defini par les decrets du 10 decembre 1953 ct du 29 d6cembre 1962 et par les dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural. Art. 48. - L'agent comptable de 1'6tablissement est nomme par arretC conjoint du ministre de l'agriculture el du ministre charge du budget. Art. 49. - Les recettes de l'inslitut comprennent notam mcnl: 1 ° Les subventions publiques et Jes contributions financieres de personnes priv6es ; 2° Les frais de dossiers des concours ; 3° Les droits de scolarite, les contributions des e1eves, des stagiaires cl des auditeurs ; 4° Le produit de la taxe d'apprentissage vers6e par Jes assu jetlis et Jes produits de la formation professionnelle continue ; 5" Les produits de conventions el contrats, notamment d'etudes ou de recherches effectues pour le compte de tiers, les ressources provenant des activit6s de la formation continue, des congres et des manifestations diverses ; fr• Les revcnus des biens, meubles et immeubles, affectes a r ins ti tut; 7° Les produits de !'exploitation des brevets et licences; 8° Les produits des emprunts, dons et legs ; 9" Les produits des locations de locaux ou d'installations de l'institut et des ventes de ses publications; 10° Les rcvenus du portefeuille et des participations auto nsCes. Art. 50. - L'institut pcut prendre des participations finan cieres dans le cadre des missions enumerees a I' article 4 en vue. notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches. En oulre. ii peut adhfacr a des groupcments ayant vocation a la recherchc ou a l'enseignement. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales Art. 51. - Le mandat des membres en fonction des conseils de l"Ecole nationale sup6rieure d'horticulture (ENSH) cl de 19050 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 28 decembre 1997 l'Ecole nationale d'ingenieurs des travaux de J"horticulture et du paysage (ENITHP). communs ou non, institues par le d6crel n" 94-1224 du 30 d6cembre 1994. esl proroge jusqu·a !'installa tion des instances perrnanentes prevues par le present d6cret. Ces conseils exercent !es comp6tences des organes prevus a rarticle 5 du present d6cret jusqu·a leur mise en place. Art. 52. - L'administrateur provisoire de l'Ecole nationale superieure d'horticulture a la date du 31 d6cembre 1997 demeure en fonctions jusqu'a la nomination du directeur de rinstitut national d'horticulture pr6vue a !'article 7. Art. 53. - Dans un d61ai de trois mois a compter de la date de parution du present d6cret. r adrn.inistrateur provisoire orga nise les 6leclions aux conseils prCvus a !'article 5 ci-dessus. Art. 54. - Les regtements interieurs de l'institul sont adop tes, en application de 1' artide 17 ci-dessus, dans les six mois qui suivenl l'installation du conseil d'administration; ils sont transmis pour approbation au ministre de 1' agriculture et exe cutoires apres que le ministre de r agriculture !es a approuves. Le ministre de I' agriculture peut. dans un de!ai de deux mois. demander au conseil d'administration une nouvelle deliberation sur ces reglements. En cas de desaccord, le ministre de I' agriculture arrete les reglements interieurs de J'etablissemcnt. Art. 55. - A compter de la date d·effet du present decret, Jes biens meubles et immeubles, droits et obligations de 1'Ecole nationale superieure d'horticulture sonl Lransferes a l'lnstitut national d'horticulture. Art. 56. - Le budget de l'Institut national d'horticulture pour 1' exercice 1998 est prepare par 1' administrateur provisoirc el arrete par le minisrre de !'agriculture. Art. 57. - Les diplomes decernes au cours des annees 1998, 1999 et 2000 aux etudiants et aux stagiaires de formation conti nue seront delivres au titre de I' ecole dans laquelle les Ctudiants et les stagiaires de formation continue ont ere recrutes a l'ori gine. Art. 58. - A titre transitoire. jusqu' a la sortie de la demi ere promotion, soit jusqu'a l'ann6e universitaire 1999/2000 incluse, Jes eteves de l'Ecole nationale d'ingenieurs des travaux de l'horticulture el du paysage serom representes au sein du conseil d'administration de l'Institut national d'horticulture, concurrcm ment avec Jes Cleves de )'Ecole nationale d'ingenieurs de l'horticulture et du paysagc el de !'Ecole nationale sup6rieure d'horticulture ct d·amenagement du paysage. Pendant cettc pCriode, Jes quatre sieges reserves aux reprCscn tants des e1eves seront repartis ainsi qu'il suit: ' 1997/1998 1998/1999 1999/2000 I - -- - ··· ENITHP ...................... 4 2 1 ENIHP ............. 0 1 2 ENSHAP 0 1 i 1 Art. 59. - Le decret n° 94-1224 du 30 decembre 1994 relatif au regime lransitoire applicable a !'Ecole nationale suJ)Crieurc d'horticulrure et a l'Ecole nationale d'ingenieurs des travaux de l'horticulture el du paysage esr abroge. Art. 60. - a) Le 4~ de ranicle R. 812-2 du code rural est remplace par la disposition suivante : « L ·Institut national d'horticulture, comprenanL l'Ecole nationale supericurc d'horti culture et d'amenagement du paysage et l'Ecole nationale d'in genieurs de l'horticulture et du paysagc >) ; b) Au 7" du meme article. supprimer les mots: « J'Ecole nationale d'ingenieurs des travaux de !'horticulture et du pay sage d'Angers »; c) L'articlc R. 812-7 du code rural esl abroge. Art. 61. - Le ministre de reconomie, des finances el de l'industrie, Jc ministre de }'agriculture ct de la peche et le secre taire d'Etal au budget sont charges, chacun en ce qui le conceme. de I' execution du present decret. qui sera publie au Journal o.fficiel de la Republique frarn;aise. Fail a Paris. le 26 dCcembre 1997. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'agricullure el dt' la ptche, LOUIS LE PENSEC Le secrt!taire d'Etat au budgel, CHRJSTIAN SAUTTER Le ministre de I' iconvmie, des finances et de l'industrie, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Decret n' 97-1236 du 26 decembre 1997 relatif a la tutelle de l'Etat sur !'Office national des forits et modifiant le code forestier NOR: AGRR9600367D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la peche et de la ministre de ramenagement du territoire et de l'environne ment, Vu le code forestier ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1 ••. - L' article R. 121-1 du code forestier est remplace par !es dispositions suivantes : « Art. R. 121-1. - L'Office national des forets est place sous la tulelle des ministres charges de la foret et de l'environne ment. » Art. 2. - Dans le premier alin6a de ]'article R. 121-4 du code forestier, les mots : « le rninistre de 1'agriculture peut » son1 remplaces par les mots : « le ministre charge de la foret et le ministre charge de l'environnement peuvent conjointement ». et Jes mots : (( II fixe >) par les mots : « Ils fixent ». Art. 3. - Dans le deuxieme alinea de l'article R. 121-7 du code forestier. !es mots : <( avec l'autorisation conjointe du ministre charge de I'economie et des finances, du ministre charge du budgeL et du ministre charge des forets » sont rempla ces par les mots : « avec I' autorisation conjointe des ministres charges de 1' economic, des finances, du budget, de la foret et de J'environnement )) et les mots: << notamment d'etablissements financiers» sont supprirnes. Art. 4. - Dans le premier alinea de I' article R. 122-1 du code forestier. au septieme tiret, les mots : « un representant du ministre charge de r environnement )) sont remplaces par Jes mots : « un representant du ministre charge de I' environnement, a savoir: le directeur charge de la nature. membre de droit ». Art. 5. - L'article R. 122-2 du code forestier est ainsi modifie: I. - Dans le premier alin6a, les mots : « sur proposition du ministre de I' agriculture. )> sont remplaces par Jes mots : « sur proposiLion des ministres charges de la foret et de l'environne ment )>. II. - Dans le qualrieme alin6a, les mOls: « du minisrre charge des finances et du ministre de !'agriculture,, sont rem places par Jes mots : « des ministres charges du budget. de la foret et de J'environnement >). III. - Dans le cinquieme alinea, les mots : (( appartenant au groupe I )) sont supprimes. Art. 6. - Dans le premier alinea de l'article R. 122-3 du code forestier. Jes mots: << par decret en conseil des ministres rendu sur proposition du Premier ministre et du ministre de I' agriculture )) sont rem places par les mots : « par decret en conseil des ministres. sur proposition des ministres charges de la forCt et de l' environnement )>. Art. 7. - Dans le premier alinea de !'article R. 122-4 du code forestier, Jes mots : <( au moins une fois par trimestre » som remplaces par les mots : « trois fois par an, au moins )) el les mots : (< le ministre de r agriculture. le ministre charge des finances et du dornaine » sont remplaces par les mots : « le ministre charge de la foret. le ministre charge de 1' environne ment. le ministre charge du budget et le ministre charge du domainc ». Art. 8. - Dans le deuxieme alinea de l'article R. 122-5 du code fores tier, les mots : « adresses au ministre de 1' agri culture j) sont remplacCs par Jes mots : « adresses aux ministres charges de la foret ct de l'environnement ». Art. 9. - L · arlicle R. 122-6 du code forestier esl ainsi modifiC: I. - Le 5" esl ainsi redigC : « 5" Les acquisitions. alienations ct Cchangcs des biens immobiliers de rOffice dont la valeur

Décret nº 97-1235 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture · Nelum