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Décret nº 96-626 portant application de l'article 15 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux demandes d'institution d'un débit affecté

颁布于 1996-07-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
water supply, waterworks

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文本

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  1. 16 juillet 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10715 Décret n• 96-626 du 9 juillet 1996 portant application de l'article 15 de la loi n• 92-3 du 3 ianvier 1992 sur l'eau aux demandes d'institution d'un débit affecté NOR: ENVE9640017D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi n" 92-1336 du 16 décembre 1992 el par la loin" 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret n" 92-1041 du 24 septembre 1992 portant appli cation de l'article 9 (1 ") de la loi sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau; Vu le décret n" 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d' autorisa lion el de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau ; Vu le décret n" 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomen clature des opérations soumises à autorisarion ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi sur l'eau, modifié par les décrets n" 94-1227 du 26 décembre 1994 et n" 95-706 du 9 mai 1995; Vu le décret n" 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répa1tilion des eaux ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février 1995 ; Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 7 mars 1995 el 4 avril 1996; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE I" PRÉSENTATION DE LA DEMANDE Art. l". - Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour consé quence la régulation du débit d·un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artifi ciel en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, il adresse à cet effet une demande ac compagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés. Art. 2. - La demande peut être également formée par un maitre d'ouvrage qui souhaite l"institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements princi paux sont exploités. Art. 3. - Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article I" comprend, si l'opération tend à l'acquisition d"immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans lous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article 2 du décret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les indications suivantes : a) Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée seront appliquées ; b) Pour chacune des époques de l'année: le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte lenu des lrariches d'eau ou débits dispo nibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peul en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ; le mode de calcul dn débit affecté et des débits minimaux éventuels ; c) La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ; d) La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ; e) Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéfi ciaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'as surer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ; f) Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront êlre apportées aux ouvrages existants : g) L'implantation des stations de mesure existantes ou à ins taller pour permellre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les dif férentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; h) Une eslimalion des coüts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux f et g. Art. 4. - Dans le cas prévu à 1' article 2, Je dossier accompa gnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux para graphes a à h de l'article 3 du présent décret. TITRE II INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DÉCISION Art. 5. - L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont régies par le titre 1~ du décret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. Toutefois l'arrêté prévu à l'article 4 du même décret est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au f de l'article 3 du présent décret. En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par le décret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. Art. 6, - Outre les mentions exigées lorsque esl envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique: a) Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploi tation des aménagements projetés ; b) Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 sus visée sont appliquées ; c) Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté el, s"il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au e de l'article 3 ci-dessus ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'appli cation des disposilÎons de 1' article L. 232-5 du code rural ; d) Fixe les usages du débit affecté ; e) Fixe la durée d'al!ribution du débit affecté ; f) Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ; g) Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au f de l'article 3 ci-dessus. En cas de rejel de la demande, la décision est prise par arrêté motivé. Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, el les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au g ci-dessus font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l"objet Je la part du préfet saisi de la demande des modifica tions ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit. Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à partici per à J'inslruclion de cette demande pour qu"il prononce, en application des articles 14 ou 32 du décret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les modifications des autorisations ou les prescrip tions complémentaires aux déclarations susmentionnées, Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux ali néas précédents ne pourront enlraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'aulorisation ou de l'exploilalion d'un 10716 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16 juillet 1996 ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 7. - L'attributaire du débil affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'af fectation de débit visée à l'article 2 du présent décret, est adres sée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utililé publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles 27 cl 25 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique el les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée el le transmet au préfet du ou des départements inléressés. La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant des décrets n" 93-742 et n" 93-743 du 29 mars 1993 susvisés en ce qui concerne notamment les ouvrages et amé nagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permellre l'utilisation de sa part du débit affecté. Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 24 septembre 1992 susvisé. Art. 8. ~ Les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 29 avril 1994 susvisé sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par ledit décret. Les obligations résultant de l'article 4 de ce décret prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté. Art. 9. - La nomenclature annexée au décret n" 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit: 1. - A la rubrique 2.1.0, les mots: "A l'exception des pré lèvements faisant l'objet d'une convention avec l'allributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, » sont insérés avant le mot : « Prélèvement"· II. - A la rubrique 2.1.1, les mots : « Sans préjudice des mesures prises pour l'application de » sont remplacés par les mols : « A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par». III. - A la rubrique 4.3.0, les mots: « A l'exception des pré lèvemenls faisant !'objet d'une convention avec l'atlributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau,» sont insérés avant les mols : " ouvrages ». Art. JO. - Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentrali sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 juillet 1996. ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de la fonction publique, de la réforme de /' Etal et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN