Décret nº 96-563 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II du Code rural et relatif aux commissions du milieu naturel aquatique de bassin
颁布于 1996-06-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- river basin institution, institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters, management/conservation, ecosystem conservation
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25 juin 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 9465 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Decret n° 96-563 du 18 juin 1996 modiliant certaines dispositions du titre Ill du livre II (nouveau) du code rural et relatif aux commissions du milieu naturel aquatique de bassin NOR: ENVE9640031D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de 1' environnement, Vu Je code rural, notammenl son article L. 233-1 ; Vu la loin° 64-1245 du 16 d6cembre 1964 relative au regime et a la rCpartition des eaux el a la lutle conlre leur pollution ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur I' eau ; Vu le decret n° 66-699 du 14 septcmbre 1966 rclatif aux comil6s de bassins crees par !'article 3 de la Joi n° 64-1245 du I 6 d6cembre 1964 relative au rCgimc el a la repartition des eaux el a la Jutte conlrc leur pollution ; Vu le d6crel n° 66-700 du 14 scptembrc 1966 rclatif aux agences financieres de bassin creees par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime el a la repartition des eaux et a la lulte contre leur pollution ; Vu le d6cret n° 87-154 du 27 fevrier 1987 relatif a la coordi nation intenninistCrielle et a l'organisation de !'administration dans le domaine de l'eau; Vu le d6cret 11° 90-437 du 28 mai 1990 fixant ]cs conditions el les modalites <le rCglcrnent des frais occasionnes par Jes d6placements des personnels civils sur le territoire metropolitain de la France lorsqu'ils sont a la charge des budgets de l'Etat, des etablissements publics nalionaux a caractCre adminislratif et de certains organismcs subvenlionnes ; Vu 1'avis du Conseil superieur de la pCche; Vu l'avis de la mission intenninisl6rie11c de l'cau; Vu l'avis du Comite national de l'eau, Decrete: Art. 1". - Les articles R. 233-1 a R. 233-15 du code rural sont remplacCs par !es dispositions suivantes : « Art. R. 233-1. - La circonscription el le siege des commis sions prevucs a 1' article L. 233-1, d6nommCcs "commissions du milieu nature} aquatique de bassin", sont ccux des cornites de bassin mentionnes a I' article 13 de la Joi n'' 64-1245 du 16 d6cembre 1964 relalivc au regime et a la repartition des eaux et a la Jutte conlre leur pollution. « Art. R. 233-2. - La commission du milieu naturel aqua tiquc de bassin est chargee de proposer les orientations de pro tection ct de gestion des milieux nalurels aquatiques du bassin. <( Elle est consultCe par le pref et de region, coordonnatcur de bassin. sur les projcts de schemas departementaux de vocation piscico)e prevus par I' article L. 233-2. « Elle pcut etre consultee par le prCfet de region, coordonna Leur de bassin, ou par le president <lu comitC de bassin sur le schema <lircctcur d'amenagement et de gestion des eaux et sur les schemas d'amenagement et de gcstion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financiC~e de bassin. (( Elle peut etre consultee par 1c prefct de region, coordonna teur de bassin, ou par le prCsident du comite de bassin sur les projets de travaux ou d'amCnagements, qui necessitent une coordination a I' echelle du bas sin el qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu nalurcl aquatiquc, notamment au regard de leur compatibilitC avcc lcs dispositions de schema directeur d'amenagemcnt et de gestion des eaux. <( Elle peut etre consultee par le pref et de region, coordonna tcur de bassin, ou par le president du comit6 de bassin sur loule question concernanl Jes milieux naturcls aqualiques dans le bas sin. « Art. R. 233-3. - La commission se compose du prCfet de region, coordonnaleur de bassin, ou de son represenlant, des chefs de service d6conccntrCs de l'Etat si6geant au comitC de bassin et, a parite du nombre de Ieurs membres : « 1 ° Du co11Cge des repr6sentants des associations agreees au titre de la protection de la nature ; « 2° Du college de representants des federations d6parte mentalcs des associations agrMes de p@che et de pisciculture et des associations agrtees de p@cheurs professionnels en eau douce ; « 3" Du college des represenlants, a paril6, des riverains, des collectivit6s locales situCes en tout ou en partie dans le bassin, des categories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi 11° 64-1245 du 16 decernbre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la luttc contre 1eur pollution el des per sonnes qualifiCcs dans 1c dornaine des milieux nalurels aqua tiques. « A fexceplion des representants des riverains el des per sonnes qualifi.6es dans le domaine des milieux naturels aqua tiqucs, lcs membres des colleges sonl d6signes par le comitC de bass in au sein de chacunc des categories fi.xees par l' article 1 n du dCcrel 11° 66-699 du 14 seplembre 1966 relatif aux comitCs de bassin, dans la limite du nombre de rcprCsentants de ces catCgories siCgeant au comite de bassin, et, pour le surplus, par les autoritCs ou Jes organismes charges de designer, en applica tion de ce decret, Jes repr6sentants des int6rCts concemes au comite de bassin. « Les representanls des riverains et des personnes qualifi.Ces dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont designes par le prefet de region, coordonnateur de bassin. « Art. R. 233-4. - Le nombre de membres et la composition de chacun des coJJCgcs prCvus a l'article R. 233-3 sont fixes, pour chaque bassin, par arrete du minislre charge de l'cnvi ronnemcnt. « Art. R. 233-5. - Les membres de la commission sonl nom mCs pour six ans par arrCte du prcfet de region, coordonnateur de bassin. Lem mandat est renouvelable. « Les membres de la commission decedes ou dCmissionnaires ct ccux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont Ct6 d6signes sont remplaces selon Jes mernes modalit6s pour la duree du mandat restant a courir. <( Art. R. 233-6. - La commission clit pour trois ans un pre sident ct un vice-president. Les repr6senlants de 1' Etat ne prennent pas part au vote. ~< Art. R. 233-7. - La cOmmission se reunit sur convocation de son president et au moins une fois par an. Le president arrete l'ordre du jour des travaux et fixe la date des seances. « La commission ne peut valablement delibefer que si la moi tiC au moins de ses rnembres sont prCsents. Toutefois, 1ors qu'une convocation n'a pas pennis de rCunir le quorum, lcs dClibCfalions intervenues a la suite d'une seconde convocation sont valablcs qucl quc soit le nombre des mcmbres prCsents. Les dClibCrations sont prises a la majorite des voix des membres presents. En cas de partage des voix, la voix. du president est prCpondCrante. « La commission Clabore son rCglemcnt intCricur. « Art. R. 233-8. - Le directeur de l'agence financiere lie bassin el le <lircctcur gCnCral du Conscil supCrieur de la (>Cche, ou leurs reprCsentants, assistcnl de droit aux seances de la commission avec voix consultative. << Le prCsidenl de la commission peut inviter toute personne qualifiee a participer aux travaux de celle-ci avec voix consulta tive. (< Art. R. 233-9. - Les fonctions des membres de la commis sion ne donnent pas lieu a remuneration. « Les membres de la commission ainsi que les personnes appelCes a sieger avec voix consultative sont assimiles, pour le remboursemcnt des frais de deplacement et de s6jour, aux agents de l'Etat el aux personnes qui collaborenl aux conseils, comitCs, commissions et aulres organismes qui apportent leur concours a 1' Etat, confonnement au decret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant Jes conditions et !es modalites de rCglement des frais occasionnCs par lcs d6placcmcnts des personnels civils sur le lerriloire metropolitain <le la France lorsqu'ils sont a la charge des budgets de l'Etal, des etablissements publics nalio naux a caractere administratif et de certains organismes sub ventionnCs. Ils rc'roivenl a ce titre des indemnilCs pour frais de dtplacement et de sejour calcu)ees dans !es conditions fixtes par ce decrel. « Les depenses de fonctionnement de la commission sont a la charge de l'agence financiere de bassin. » Art. 2. - A titre transiloirc ct par dCrogation a !'article R. 233-5 du code rural, les membres des commissions du milieu nature] aquatique de bassin initialement constituCes en application du present d6cret sont nommes pour la dun~e des mandats restant a courir des membres du comite de bassin cor rcspondant, jusqu'au prochain renouvellement de ce comitC. Arl. 3. - Le ministre de l'environnement est charge de I' execution du present dCcrct, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le 18 juin 1996. Par le Premier ministre : Le mini:'l'lre de l'environnement, CORINNE LEPAGE ALAIN Jupp(;: