Décret nº 95-635 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement
颁布于 1995-05-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, sewerage, water supply, access-to-information, data collection/reporting, fees/royalties, water charges, governance
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Décret n• 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement NOR: ENVE9530028D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du 7616 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 mai 1995 ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'aménage ment du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes, et notamment les articles L. 321-6, L. 371-2 et L. 372-1 ; Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ; Vu le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux condilions d'information sur ]a qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février 1995 ; Vu L'avis du Comité national <le l'eau en date du 7 mars 1995, Décrète: Art. 1<'1. - Le maire présente au conseil municipal, ou le pré sident de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de 1' exercice concerné. Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoire ment dans Jcs rapports annuels sur le prix et la qualité des ser vices publics de l'eau potable el de l'assainissement sont dUinis par les annexes I et II du présent décret. Art. 2. - Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable el d'assainissement, ou le président d'un établissement public <le coopération intercommu nale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, llans une note liminaire, le prix total lle l'eau el ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes I et Il du présent décret. Art. 3. - Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommu nale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture <le l'exercice concerné, le ou ]es rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établisse ments publics de coopération intercommunale ci-dessus men tionnés, complétés, le cas échfant, par un rapport sur la compé tence non transférée. Il indique, dans une note liminaire : la nature exacte du service assuré par ce ou ces établisse ments publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée; le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en uti lisant les indicateurs mentionnés aux annexes I et II du présent décret. Art. 4. - En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Art. 5. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes limi naires définies aux articles ci-dessus, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie el, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou kur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par Je maire ou le président de l'établissement public de coopé ration intercommunale, pour infonnation. Art. 6. - Le premier rapport annuel rédigé en application du présent décret portera sur l'exercice 1995. Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et Je ministre délégué à l'aménage ment du territoire et aux collectivités locales sont chargés, cha cun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, Je 6 mai 1995. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre ; Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HoEFFEL ANNEXE I LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE 1° Les indicateurs techniques La localîsalion des principaux points de prélèvement, la nature des ressources utilisées et les volumes correspondants. Le nombre d'habitants, le nombre de branchements domestiques et le nombre de branchemenls non domestiques (selon la définition donnée par le service gestionnaire) avec, dans les deux cas, les volumes produits, achetés ou vendus en gros, et distribués ; si la commune a adopté une tarification forfailaire, évaluation du nombre de résidents permanenls et saisonniers, et la période de pointe cor respondante. Les données relatives à la qualilé de l'eau distribuée, définies par le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994. 2° Les indicateurs financiers a) Le prix de l'eau: l. Les différentes modalités de tarification selon les types d'abon nés, les modalités d'évolution cl de révision de cette tarification. 2. L'ensemble des éléments relalifs au prix du mètre cube d'eau en distinguant au l0 ' janvier de l'année de présentation du rapport : la rémunération du service public de l'eau potable en distin guant le cas échéant parmi les éléments qui suivent la part revenant aux collectivités délégantes et celle destinée à l'entre prise délégalaire : soit, dans le cas d'une facturation binôme ou proportionnelle au volume consommé, l'abonnement annuel, le prix au mètre cube consommé, le cas échéant les surtaxes communale ou syndicalc(s); soit, dans le cas d'une tarification forfaitaire, le montant du forfait et le volume correspondant, Je prix du mètre cube supplémentaire, le cas échéant les surtaxes communale ou syndicale(s); la redevance de l'agence de 1' eau ; la redevance du Fonds nalîonal de développement des adduc tions d'eau; le cas échéant, la taxe Voies navigables de France; le cas échéant, les autres taxes ou redevances ; la T.V.A. 3. La présentation d'une faclure d'eau calculée au ter janvier de l'année de présentation du rapport et au l'"' janvier de l'année pré cédente, pour une consommalion de référence définie par l'I.N .S.E.E. Cette présentation décomposera la facture enlre les éléments définis en a-2 cl fora apparaître l'évolution sur un an de chacun d'enlre eux. Pour chacun des éléments ayant connu une variation, le rapport présentera les facteurs explicatifs tels l'amortissement des inveslisse ments à la charge de la collectivité ou du délégataire et les frais de fonctionnement de nouveaux ouvrages du service. b) Les autres indicateurs financiers: Les receltes d'exploitation autres que celles résultanl du prix de l'eau (vente d'eau en gros, prestations diverses offertes aux abon nés ... ). L'encours de la dette, les échéances, le monlant des annuités figu rant sur l'état de la dette. 7 mai 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 La liste el les montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire, programmés pour l'exercice en cours, ou envisagés pour les exercices ultérieurs, notamment pour amélio rer la qualité de l'eau distribuée ou pour limiter les défaillances de la distribution de l'eau susceptibles d'affecter les usagers. ANNEXE II LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT 1 ° Les indicateurs techniques a) Communes dont le territoire est compris en totalité ou en par tie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kilogrammes par jour: les indicateurs du programme d'assainissement défini à l'article 16 du décret n" 94-469 du 3 juin; b) Autre communes: le nombre d'habitants raccordés à une sta tion d'épuration, la capacité de cette station, le nombre d'habitants disposant d'un système d'assainissement non collectif. 2° Les indicateurs financiers a) Le prix de l'assainissement: 1. Les différentes modalités de tarification scion les types d'usa gers raccordés, ]es modalités d'évolution et de révision de celte tari fication. 2. L'ensemble des élémcnl.'i relatifs au prix du mèlre cube d'eau en distinguant au l'"' janvier de l'année de présentation du rapport: la rémunération du service public de l'assainissement: soit, dans le cas d'une facturation binôme ou proportionnelle au volume consommé, l'abonnement annuel, le prix au mètre cube consommé, le cas échéant les surtaxes communale ou syndicale~ soit, dans le cas d'une tarification forfaitaire, le montant du forfait et le volume correspondant, le prix du mètre cube supplémentaire, le cas échéant les surtaxes communale ou syndicale; la redevance de l'agence de l'eau ; le cas échéant, la taxe Voies navigables de France; le cas échéant, les autres taxes ou redevances ; la T.V.A. 3. La présentation d'une facture d'eau calculée au J« janvier de l'année de présentation du rapport et au I" janvier de l'année pré cédente, pour une consommation de référence définie par l'I.N.S.E.E. Cette présentation décomposera la facture entre les élé ments définis au 2 et fera apparaître l'évolution sur un an de chacun d'entre eux. Pour chacun des éléments ayant connu une variation, le rapport présentera les facteurs explicatifs tels l'amortissement des investisse ments à la charge de la collectivité ou du délégataire et les frais de fonctionnement des nouveaux ouvrages du service. b) Les autres indicateurs financiers: Les recettes d'exploitalion autres que celles résultant du prix de l'assainissement (transport et traitement d'eaux usées en provenance de services voisins, diverses prestations offertes aux. abonnés, .. ). Le cas échéant, la prime pour épuration de l'agence de l'eau. L'encours de la dette, les échéances, le montant des annuités figu rant sur l'état de la delle. La liste et le montant financier des travaux réalisés pendant le dernier exercice, programmés pour l'exercice en cours, ou envisagés pour les exercices ultérieurs, et le mode de dévolution des travaux.