跳到主要内容
Nelum
法国的法律

Décret nº 95-276 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

颁布于 1995-03-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
herd book, marking/identification, cattle

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n• 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'iden tification permanente et généralisée du chep tel bovin NOR: AGRP9401281D Le Premier ministre, Sor le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du 1ninistre des départements et territoires <l'outre mer, Vu ]a directive 92/102/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ; Vu le règ1ement (CEE) n" 3886/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n" 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 ; Vu Je code ruraJ, et notamment le titre III du livre II ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la consommation, et notamment le titre I" du livre II ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur r élevage, et notamment ses articles 1", 2 et 13, complétée par l'article 4 de ]a loin° 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et leur protection ; Vu la loi n° 72-650 du 1 J juillet 1972 portant diverses dispo sitions d'ordre économique et financier, notamment son article 20; Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisa tion et au fonctionnement des établissements de l'élevage; Vu les articles R. 131-13 el R. 610-1 du code pénal ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. ter. - 1. - Tout détcnteur-naisseur de bovins est tenu d'effectuer la préidentification de chaque animal né sur l'exploi tation, avant l'âge de deux jours ou avant sa sortie de l'exploita tion, s'il la quitte avant cet âge. La préidentification comporte obligatoirement : 1° L'apposition sur l'animal d'un repère constitué par une boucle de travail agréée ; 2° L'inscription de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation. IL - Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal qu'il détient avant L'âge de quatre mois ou dans les quatre mois suivant son introduction sur le ter ritoire national. L'identification comporte obligatoirement: 1° L'apposition sur l'animal d'un repère agréé, comportant te numéro national de l'animal; 2° Le report du numéro national de 1' animal sur le registre des bovins ; 3° L'établissement du document qui accompagne l'animal durant sa vie, à partir des informations enregistrées dans le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins mentionné à l'article 7. III. - Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les carac téristiques et conditions d'agrément des repères de préidentifica tion et d'identification, les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs, ainsi que les caractéristiques du document d'accompagnement. Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une préidentification ou d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence ; à cet effet, il est tenu de signaler tout animal qui a perdu l'un de ses repères à l'orga nisme responsable de l'exécution de l'identification dont il relève, dans les dix. jours qui suivent la connaissance de l'évé nement. Cette disposition s'applique également pour les repères d'ori gine des bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, dans l'attente de l'attribution d'un numéro national. Art. 3. - Tout propüélaire ou détenlcur de bovins, et notam ment l'éleveur, doit tenir et mettre à jour un registre des bovins où sont portés toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements des animaux, quelle que soit la durée de leur détention. 12 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3911 Le registre et Les informations qui y figurent sont conservés par le propriétaire ou le détenteur pendant au moins trois ans. Les caractéristiques et les condilions de tenue du registre sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Art. 4. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de moins de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas préidentifié, ou identifié et muni de son document d'accompagnement; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous ies stades de commercialisation. Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié et muni de son document d' accompagne ment; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu aux mêmes obligations, en cas de prêt, de don ou de mise en pension d'ani maux. Art. S. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci que préidentifié ou identifié. Dans cc der nier cas, il doit être en mesure de présenter immédiatement le document d'accompagnement de l'animal. SeJon le cas, le document prescrit par la réglementation doua nière et sanitaire en vigueur ou celui prescrit par la régle mentation communautaire tient lieu de document d. accompagne ment lorsque l'animal est : 1° Soit en transit, ou en transhumance, en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etal membre de la Communauté euro péenne; 2° Soit importé, ou échangé, temporairement ; 3° Soit transporté en vue d'une importation, d'une exporta tion ou d'un échange intracommunautaire définitifs. Art. 6. - Le document d'accompagnement de chaque bovin identifié est remis par le propriétaire ou le détenteur de l'ani mal: 1° En cas d'introduction de l'animal dans un abaUoir el hor mis le cas d'importation ou d'échange intracommunautaire pour abattage immédiat, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'animal et le transmettre, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent responsable du service d'ins pection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant ; 2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui le trans met au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ; 3~ En cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire, à l'autorité compétente qui délivre le certificat sanitaire. Art. 7. - Les établissements départementaux ou interdéparte mentaux de l'élevage ou les organismes liés à ces Uemiers par convention sont responsables de l'exécution de l'identification, conformément à un programme départemental agréé par le ministre de r agriculture. Ils tiennent et mettent à jour le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins. Ce fichier rassemble la totalité des bovins identifiés d'un même département. Les modalités de ces opérations ainsi que les caractéristiques du fichier sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. La méconnaissance des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à ]'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé. Leurs agents sont seuls autorisés à apposer le repère compor tant le numéro national prévu au II de l'article ltl. Toutefois, en cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par le directeur des services vétérinaires y sont également habilités. En outre, les établissements de ]'élevage peuvent autoriser les détentcurs-naisseurs, qui s'engagent à respecter les obligations définies par arrêté du ministre de l' agricullure, à apposer le repère d · identification dans leur propre cheptel. Art. 8. - Chaque établissement départemental ou interdé partemental de l'élevage soumet, avant le ] 0 ' juillet 1995, à l'agrément du ministre de l'agriculture un nouveau programme d'identification pour sa circonscription tenant compte des dispo sitions du présent décret. Le ministre ptononce l'agrément de ce programme, ainsi que de tout avenant ultérieur éventuel le modifiant, par arrêté pris après avis de la commission nationale spécialisée dans les pro bltmes d'identification permanente des bovins, du Conseil supé rieur de l'élevage. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le programme ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son application est reconnue défectueltSe à la suite de contrôles. Art. 9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraven tions de la 3• classe le fait : I. - Par le propriétaire ou le détenteur de bovins: 1° De contrevenir aux règles de préidentification ou d'identi fication des bovins définies à l'article In; 2° De ne pas signaler, dans les conditions définies à 1' article 2, l'animal qui a perdu ses repères d · identification ou de préidentification ; 3° De ne pas tenir et mettre à jour un registre des bovins, dans les conditions définies à l'article 3 ; 4° D'exposer, mettre en vente, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié, non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à 1' article 4 ; 5° De faire circuler un bovin non identifié ou non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 5 ~ fr• De ne pas remettre le document d'accompagnement dans les cas énumérés à l'article 6. II. - Par l'exploitant d'abattoir, de méconnaître les obliga tions définies au 1° de ]'article 6. III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de méconnaître l'obligation définie au 2° de l'article 6. IV. - Par toute personne, d'apposer le repère d'identification sans y être autorisée dans les conditions définies à l'article 7 ou, si elle y est autorisée, de méconnaître les règles d'identification définies au II de l'article ta. Art. IO. - Le présent décret s'applique à compter du l"' juil let 1995. Le décret n° 90-482 du 12 juin l 990 relatif à l'identification permanente cl généralisée du cheptel bovin est abrogé à compter de la même date. Art. 11. - le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires <l'outre-mer sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran çaise. Fait à Paris, le 9 mars 1995. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS 5ARKOZY Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY le ministre des départements et territoires d' outre-mer, DOMINIQUE PBRBEN

Décret nº 95-276 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin · Nelum