Décret n° 94-861 du 29 septembre 1994 portant création de la réserve naturelle des Mannevilles (Eure)
颁布于 1994-09-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Environment, Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, wild fauna, wild flora, wildlife products
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14150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 6 octobre I 994 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Decret n• 94-861 du 29 septembre 1994 portant creation de la reserve naturelle des Mannevilles (Eure) NOR: ENVN94200710 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif a la protection de la nature ; Vu les pieces afferentes a la procedure de consultation sim plifil!e relative au projet de classement en reserve naturelle des Mannevilles (Eure). !'accord du propriCtaire, l'avis du pr6fet de l'Eure, l'avis du conseil municipal de Sainte-Opportune-la Mare, l'avis de la commission des sites siegeant en forrriation de protection de la nature, Jes accords et avis des ministres inte ressCs et l'avis du Conseil de la protection de la nature en date du 19 octobre 1993, Decrete: CHAPITRE J~• Criation et dtlimiJo.tion de la riserve nalurelle des Mannevilles Art. tc•. - Sont classees en reserve naturelle sous la denomi nation de c< reserve nalurelle des ManneVilles >> (Eure) les par celles suivantes : Commune de Sainte-Opportune-la-Mare: Section AD. lieudit Les Mannevilles, parcelle n" 24 ; Section AD, lieudit Le Pare, parcelle n" 37 ; Section ZA, lieudit Les Litieres de Saint-Aubin, n" I 15 (che min d'acces aux Mannevilles), soit une superficie totale de 93 hectares 30 ares 64 centiares. Le perimetre de la reserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25 CK)() et les parcelles mentionnees ci-dessus figurent sur les plans cadastraux annexes au present decret (1 ). CHAPITRE II Ges/iQn de la risene naturelle Art. 2. - Le prefet, apres avoir demande l'avis de la commune de Sainte-Opportune-la-Mare, confie par voie de convention la gestion de la reserve naturelle a une association rCgie par la Joi de 1901, a une collectivitC locale ou a un eta blissement public. Le gestionnaire est notamment charge d'elaborer et de mettre en ceuvre le plan de gestion de la reserve. An. 3. - II est crff un comite consultatif de la reserve pre side par le prCfet ou son reprCsentant. La composition de ce comitC est tixee par arrete du pref et. II comprend : 1" Des reprCsentants du proprietaire, d'usagers et.de collecti vites territoriales intCressCes ; 2" Des reprCsentants d'administrations et d'etablissements publics concemes ; 3" Des reprCsentants d'associations de protection de la nature et des personnalites scientifiques qualifiCes. Les membres du comitC sont nommes pour une durCe de trois ans. Leur mandat peut etre renouveIC .. Les membres du comitC dCcCdCs ou demissionnaires et ceux g·ui, en cours de mandat, cessent d'exercer Jes fonctions en raison desquelles ils ont Cte designt':s doivent etre remplact':s. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire a 13 date a laquelle aurait normale ment pris fin celui de leurs predecesseurs. Le comitt': se reunit au moins une fois par an sur convocation de son president. II peut dCICguer l'examen d'une question par ticuliere a une formation restreinte. Art. 4. - Le comite consultatif donne son avis sur le fonc tionnement de la reserve, sur la gestion et· sur les conditions d'application des mesures prCvues au present dCcret. II se prononce sur le plan de gestion de la reserve. II peut faire proceder a des etudes scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou ramClioration du milieu nalurel de la reserve. CHAPITRE III Riglemenlation de la riserve naturelle Art. 5. - II est interdit: 1" D'introduire a l'intl!rieur de la reserve des animaux d'espece non domestique quel que soil leur etat de developpe ment, sauf autorisation delivree par le ministre charge de la pro tection de la nature, apres consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2n Sous reserve des dispositions prevues aux articles 7 et 8 de porter atteinte de quelque maniere que ce soit aux animaux d'espece non domestique ainsi qu'a leurs ceufs, couvees, portt':es ou nids ou de les emporter hors de ~la reserve ; 3° Sous reserve des dispositions prt':vues aux articles 7 et 8 de troubler ou de dCranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Art. 6. - II est interdit : 1" D'introduire dans la reserve tous vegetaux sous quelque fonne que ce soit, sauf autorisation delivree par le ministre charge de la protection de la nature, apres consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2" De porter atteinte, de quelque maniere que ce soit, aux vegetaux non cultives. sauf a des fins d'entretien de la reserve, ou de Jes emporter hors de la reserve. Art. 7. - Le prefet peut prendre, apres avis du comite consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'especes animales ou vegetates ou la limitation d'animaux ou de vegetaux surabondants dans la reserve. Art. 8. - Le prefet peut autoriser, a des fins scientifiques, et aprCs avis du comite consultatif. la capture. le marquage ou le preJevement d'animaux ou de vegt':taux. An. 9. - L'exercice de la chasse et de la J)eche est interdit. An. 10. - Les activites pastorales peuvent s'exercer de far;on extensive dans le respect des dispositions prt':vues au present dt':cret. Art. 11. - II est interdit : l" D'abandonner, de deposer ou de jeter- tout produit, quel qu'il soit, de nature a nuire a la ,qualite de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou a l'integrite de la faune et de la flore; 2" D'abandonner, de deposer ou de jeter, en dehors des lieux specialement prevus a cet effet des detritus de quelque nature que ce soit; 3" De troubler la tranquillitt': des lieux en utilisant tout instru ment sonore ; 4" De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf a des fins de gestion de la reserve ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont necessaires a !'information du public ou aux delimitations fonciCres. Art. 12. - Sous reserve de rapplication de !'article L. 242-9 du livre II du code rural, tout travail public ou prive est interdit, a !'exception des travaux d'entretien nt':cessites par la gestion de la reserve, et l'exercice des activitl!s visCes a }'article 10. Ces travaux doivent etre autorises par le prefet, apres avis du comite consultatif. An. 13. - Toute activite de recherche ou d'exploitation miniere est interdite dans la reserve a !'exception des substances J)Ctrolieres: toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne peut etre dt'.:livre sans accord prealable du ministre charge de la protection de la nature. Art. 14. - La collecte des mineraux et des fossiles est inter dite, sauf autorisation dt':livree a des fins scientifiques par le prefet aprCs avis du comite consultatif. Art. 15. - Toute activite industrielle est interdite. Sont seules autorisees les activites commerciales et artisanales liees a la gestion et a }'animation de ~a reserve naturelle.