Décret nº 94-660 modifiant le décret nº 90-94 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion
颁布于 1994-07-27 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishery management and conservation, offences/penalties
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11276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 3 aoOI 1994 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 94-660 du 27 juillet 1994 modifiant le decret n• 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour !'application de !'article 3 du decret du 9 janvier 1852 modifie fixant les conditions generales d' exercice de la peche mari time dans les eaux soumises a la r8glementation communautaire de conservation et de gestion NOR: AGRM9401058D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la defense, du ministre de 1'6quipement, des transports ec du tou risme, du ministre de I' agriculrore et de la p&he et du ministre des dCpartements et territoires d'outre-mer, Vu le traitC inscituant la Communaute CConomique euro peenne; Vu le reglement C.E.E. n° 3760/92 du conseil du 20 decembre 1992 instituant un regime common· de la peche et de l'aqua culture; Vu le reglement C.E.E. n° 2807/83 de la commission du 22 septembre 1983 modifie definissant les modalites parti culieres de l'enregistrement des informations relatives aux cap tures de poissons par les Etats membres ; Vu le reglemem C.E.E. n° 3094/86 du conseil du 7 octobre 1986 modifiC prevoyant certaines mesures techniques de conser vation des ressources de p&he ; Vu le reglement C.E.E. n° 3531/85 de la commission du 12 dCCembre 1985 fixant certaines mesures techniques et de controle relatives aux activites des navires battant pavilion de l'Espagne dans les eaux des autres Etats membres, a l'exception du Portugal ; Vu le reglement C.E.E. n° 1381/87 de la commission du 20 mai 1987 Ctablissant les modalitCs particuliCres relatives au marquage et a la documentation des navires de peche ; Vu le rCglement C.E.E. 0° 1382/87 de la commission du 20 mai 1987 etablissant des modaliles d'application en ce qui conceme !'inspection des navires de p&he ; Vu le reglement C.E.E. n° 2241/87 modifie du conseil du 23 juillet 1987 Ctablissant certaines mesures de contr6le a l'Cgard des activites de peche; Vu le reglement C.E.E. n° 2847/93 du conseil du 12 octobre 1993 instituant un regime de contrOle applicable a la politique commune de la p&he ; Vu la loin° 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses disposi tions en matiere de p&hes maritimes et de cultures marines ; Vu le d6cret du 9 janvier 1852 sur I' exercice de la p&he maritime, modifie en demier lieu par les lois n" 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-2 du 3 janvier 1986 et la loi n° 91-627 du 3 juillel 1991 ; Vu le decret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du d&:ret du 9 janvier 1852 modifie sur I' exercice de la p&:he maritime en ce qui conceme la premiere mise en marche des produits de la ¢che maritime et les regles relatives aux communications d'infonnations statistiques, et notamment son article 7; Vu le decret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour !'applica tion de l'article 3 du decret du 9 janvier 1852 modifie fixant les conditions d'exercice de la p&he maritime dans les zones de peche soumises a la reglementation communautaire de conserva tion et de gestion ; Vu !'article R. 610-1 du code penal; Vu l'avis du Comite national des p&hes maritimes et des ele vages marins en date du 9 septembre 1993 ; Le Conseil d'Etat (seciion des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1 .... - L'article 24 du decret du 25 janvier 1990 susvise est r6dige comme suit : « An. 24. - Sera ptini de l'amende pr6vue pour les contra ventions de la 5• classe quiconque, en infraction aux disposi tions des Teglements de la Communaute economique europeenne relatifs au r6gime de conservation et de gestion des ressources de J)CChe, a celles du present dCCret ou des textes pris pour son application : « 1. N'aura pas presente, lorsqu'il en est requis, Jes docu ments dont la detention a bord est exigk en vue du contr6le des activites de p&he ; (< 2. N'aura pas tenu le jolimal de ¢che lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura portC des informations erronees ou incompletes ; « 3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des operations de dtbarquement, remis ou envoye aux auto rit6s competentes de l'Etat membre de dCbarquement I' original du journal de peche el de la declaration de debarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ; « 4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage et de tri des captures ; « 5. PrOCCdera a des transfonnations physiques ou chimiques interdites des produits de la mer pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; « 6. Proctdera a toute operation interdite de mutilation, de preparation ou de transformation ; « 7. Ne se conformera pas aux. obligations relatives a l'identi fication des navires ; <( 8. Ne se confonnera pas aux obligations relatives au signa lement et a I' identification des en gins de p&he ou les aura effa ces ou masques ; « 9. N'aura pas respecte les obligations relatives a la commu nication d'informations lors de l'entree, de la presence et de la sortie de la zone economique europecnne prevues par le regle ment C.E.E. n° 353 l/85 susvise ; « 10. N'aura pas respectC les obligations relatives aux facili tCs qui doivent etre accordees pour les inspections aux agents charges du contrOle des peches prCvues par les reglements C.E.E. n° 1382/87 et 2847193 susvises; « 11. N'aura pas respecte les obligations relatives au signale ment et a la declaration de transbordement des captures ; « 12. N' aura pas respecte les obligations relatives a la tenue et A la transmission aux autorites vi sees par l' article 7 du dCCret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvise de la declaration mensuelle de production ; « 13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de !'article 23. « En cas de rtcidive, la peine d'amende prCvue pour la feci dive des contraventions de la 5• classe sera applicable. » Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amCnagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d' Etat, rninistre de la defense, le ministre de l 'equipement, des transports et du tou risme, le ministre de !'agriculture et de la J)CChe et le ministre des dCpartements et territoires d'outre-mer sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution· du present dCCret, qui sera public au Journal officiel de la RCpublique fram;aise. Fait a Paris, le 27 juillet 1994. EoouARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la piche, JEAN J>uEcH Le ministre d'Etat, ministre de l'intirieur et de l'aminagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la difense, FRANc;ms LEoT ARD