Décret nº 94-510 relatif à la commercialisation des plantes ornamentales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret nº 81-605 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
颁布于 1994-06-23 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, internal trade, floriculture
- 类别
- agriculture
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24 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9113 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commer cialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1• août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants NOR: AGRP9400384D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) n° 91-682 du Conseil des communau tés européennes du 19 décembre 1991 concernant la commercia lisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales ; Vu la directive (C.E.E.) 0° 92-33 du Conseil des communau tés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisa tion des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ; Vu la directive (C.E.E.)' n° 92-34 du Conseil des communau tés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisa tion des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; Vu la directive (C.E.E.) n° 77-93 du Conseil des communau tés européennes du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'or ganismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-683 du 19 décembre 1991 et en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 93-19 du 19 avril 1993; Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 213-1 à L. 216-9 du livre IJ sur la conformité et la sécurité des produits et des services; Vu la loin° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ; Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié relatif à la création et à l'organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières; Vu le décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certifica tion des matériels fruitiers de reproduction ; Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, modifié en dernier lieu par le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, pris pour l'application de la loi du l" août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants; Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisa tion du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.) et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1•• août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'appli cation, s'agissant de plantes, r.!mences et plants, du titre III de la loi 0° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utili sation et de la dissémination volontaire d'organismes génétique ment modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet I 976 relative aux installations classées pour la protection de l'envi ronnement (et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du I•• août 1905 sur la répres sion des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants) ; Le Conseil d'Etat, section des travaux publics, entendu, Décrète: Art. l". - Au sens du présent décret, on entend par commer cialisation le maintien à disposition ou en stock, l'exposition ou l'offre à la vente, la vente, la mise à la disposition d'une autre personne sous quelque forme que ce soit. Sont soumis aux dispositions du présent décret les plantes ornementales, les jeunes plants de légumes, les plantes fruitières destinées à la production de fruits et les matériels de multi plication de loutes ces plantes, commercialisés, qui figurent à l'annexe du présent décret, annexe susceptible d'être révisée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie. Ces dispositions ne font pas préjudice aux dispositions d'ordre phytosanitaire non plus qu'à celles relatives à la dissé mination de plantes génétiquement modifiées imposées par la réglementation existant par ailleurs. Les semences, à l'exception des semences de légumes, les panies de plantes et tout matériel végétal destiné à la multi plication ou à la production de ces plantes, les porte-greffes, les plantes elles-mêmes destinées à être plantées, replantées ou éle vées et les porte-greffes ou autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou leurs hyb rides, si des matériels de l'un des genres, espèces ou hybrides visés par le présent texte sont greffés sur eux, sont soumis à ces dispositions, à l'exceplion de: ceux ou celles destinés à l'exportation vers des pays tiers s'ils sont correctement identifiés et suffisamment isolés, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ; ceux ou celles destinés à des essais ou des fins scienti fiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique. Art. 2. - Sans préjudice de l'application des articles 4-1, 5, 6, 6-1, 7-1 et 8-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé en ce qui concerne les végétaux génétiquement modifiés, ne peuvent être commercialisés, pour chaque genre ou espèce visé à l'article l", les plantes et les matériels de multiplication qui ne remplissent pas les conditions minimales de qualité sur les plans génétique, physiologique, technique et sanitaire qui sont précisées par les règlements techniques homologués par des arrêtés pris, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ou conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche. En ce qui concerne les plants fruitiers destinés à la produc tion de fruits, ces conditions minimales constituent la norme Conformitas agraria communitatis, dite « C.A.C. ». Art. 3. - Pour les espèces qui seront précisées par des arrê tés du ministre de l'agriculture et de la pêche, la commercialisa tion des plantes visées ci~dessus ou de leurs matériels de multi plication pourra se faire à un niveau de qua1ité supérieur au niveau défini à l'article 2, le niveau certifié, sous les qualifica tifs suivants : matériels initiaux: les matériels de multiplication qui ont été produits en vue de la production de matériels de base ; matériels de base: les matériels de multiplication issus de matériels initiaux ou obtenus à partir d'eux par voie végé tative qui ont été produits en vue de la production de maté riels certifiés ; matériels certifiés : les matériels de multiplication et les plants qui sont issus directement de matériels de base ou ont été obtenus à partir d'eux par voie végétative. Dans le cas des plants fruitiers destinés à la production de fruits ou de leurs matériels de multiplication, ces plantes ou matériels devront obligatoirement être reconnus « exempts de virus» ou "soumis à la détection de virus» selon qu'ils sont exempts de tout virus ou agent pathogène similaire connu pour l'espèce considérée sur le territoire des communautés euro péennes ou qu'ils sont seulement exempts de certains virus dan1 gereux ou d'agents pathogènes similaires réduisant leur valeur d'utilisation. Un règlement technique homologué par le ministre de l'agri culture et de la pêche, après avis du comité technique per manent de la sélection des plantes cultivées, précisera pour cha cune des catégories désignées par les qualificatifs ci-dessus : les méthodes de production et de culture réduisant au maximum les risques d'infection; le nombre de générations admis ; 9114 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 juin 1994 les mo<lalilés de contrôle de l'état sanitaire ; les condilions de qualité physiologique et morphologique, d'authenticité variétale du matériel destiné à être commer cialisé. Tous ces points font l'objet d'un contrôle par l'organisme officiel responsable visé à l'article 4 ci-après. Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fera obligation aux producteurs de soumettre à la certitï , cation cer1aines espèces de plantes et leurs matériels de multi plication. Art. 4. - Sans préjudice des missions de contrôle dévolues aux agents chargés de la répression des fraudes dans le cadre des dispositions du livre II, titre Jcr, du code de la consomma tion susvisé, le contrôle de l'application des dispositions du présent décret est confié aux organismes officiels qui seront désignés par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et ayant dans leur domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes à contrôler. Art. 5. - La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent. Dans le cas des plants fruitiers certifiés et des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication, sauf s'il n'existe pas pour l'espèce considérée de liste de variétés au catalogue, ces variétés devront être inscrites au Catalogue offi ciel des espèces et variétés de plantes cultivées. Dans les autres cas, les variétés non inscrites au catalogue officiel devront être inscrites sur une liste tenue par le fournis seur avec sa description détaillée et la dénomination s'y réfé rant. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche préci sera les conditions de tenue de ces listes. Le fournisseur devra laisser cette liste accessible sur demande à l'organisme officiel responsable qui sera habilité à exercer des contrôles. Le fournis seur ne peut utiliser une dénomination déjà utilisée pour une autre variété protégée par un certificat d'obtention végétale ou enregistrée officiellement dans l'un des pays des communautés européennes. Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte, les plantes ornementales et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, 11 doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. Art. 6. - Tout fournisseur désirant exercer sur les plantes visées par le présent texte ou sur leurs matériels de multi plication, pour chacune des normes ou catégories visées ci dessus, une activité de multiplication, production, protection ou traitement, ou commercialisation doit obtenir un agrément confonnément aux dispositions de l'article 7. A cette fin, chaque fournisseur est tenu de se déclarer en tant que tel auprès de l'organisme officiel responsable. Toutefois les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la commercialisation à des consommateurs finals non profes sionnels de petites quantités de plantes ou de matériels de multi plication, tout en étant soumis à l'agrément, ne sont pas soumis aux prescriptions du A de l'article 7 ci-après. De· même, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, ne sont pas non plus soumis au A de l'article 7 ci-après. Néan moins, ils devront tenir un registre ou garder des traces durables ~es opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication qu'ils devront garder pendant trois ans. Art. 7. - Les plantes visées par le présent texte ou leurs matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés. Sur proposition de l'organisme officiel responsable, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde l'agrément à tout professionnel qui en fait la demande sous les conditions suivantes: A. - Qu'il ait mis lui-même en place dans son établissement (JU qu'il aie fait mettre en place par un f()urnîsseur agréé ou par l'organisme officiel responsable une procédure de contrôle de la qualité de sa proprl.! production conforme aux dispositions d'un règlement technique homologué par un arrêté du ministre de 1' agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées el prévoyant le recours, dans des cas déterminés, à un laboratoire d'analyses agréé. B. - Qu'il se soit engagé à laisser à tout moment accès, dans les locaux de son établissement, aux agents chargés par l'orga nisme officiel responsable des contrôles et de la surveillance ainsi qu'aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne pour surveiller ces contrôles ou pour effectuer des contrôles supplémentaires. C. - Qu'il se soit engagé à informer immédiatement l'orga nisme officiel responsable en cas de présence de l'un quel conque des organismes nuisibles visés par la directive (C.E.E.) n" 77-93 susvisée et par les textes français pris pour son appli cation, ou en cas d'apparition atypique des autres organismes nuisibles ou de leurs symptômes figurant dans les arrêtés relatifs aux conditions de qualité exigées pour chacune des normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, dès lors qu'il en a connais sance ; à prendre immédiatement les mesures prescrites par ce dernier et à tenir un registre, ou à garder des traces par tout autre moyen durable, de tous les incidents de ce type et de toutes les mesures prises à cette occasion. Si un fournisseur, après avoir obtenu un agrément pour des activités données et pour les normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, décide d'exercer des activités autres et pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. Dans le cas des catégories Matériels initiaux, Matériels de base et Matériels cenifiés, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde au fournisseur l'agrément sur proposition de l'or ganisme officiel responsable, après avis du comité technique permanent de la sélecticm des plantes cultivées. Art. 8. - La commercialisation des plantes · visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés, doit être faite en lots suffisamment homogènes. Les plantes commercialisées au niveau de qualité minimal prévu par l'article 2 ou sous les qualificatifs de Matériels ini tiaux, Matériels de base ou Matériels certifiés devront respecter, lors de leur commercialisation, les conditions particulières rela tives à l'étiquetage ou à l'emballage qui seront spécifiées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie. Ce document devra pouvoir être complété, dans un cadre clai rement distinct, par les constatations officielles de l'organisme officiel responsable. Dans le cas de la fourniture de ces plantes par le détaillant à un consommateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage seront réduites à une information appro priée sur le produit selon des modalités qui seront précisées par les mêmes arrêtés conjoints visés ci-dessus. Dans tous les cas, les documents devront être libellés confor mément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 sus visée et, lorsqu'il y a lieu, aux dispositions particulières prévues par la réglementation relative à la dissémination des plantes génétiquement modifiées. Art. 9. - Les laboratoires auxquels il est fait référence à l'article 7-A doivent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition de l'organisme officiel respon sable. Sous cette réserve, le fournisseur a toute latitude pour faire appel soit à son propre laboratoire, soit à un laboratoire agréé d'un autre établissement, soit à un laboratoire de l'orga nisme officiel responsable. Ce dernier propose au ministre de l'agriculture et de la pêche l'agrément des laboratoires des fournisseurs à condition d'avoir constaté leur aptitude, par leurs structures et par leurs méthodes, à effectuer tous les contrôles nécessaires à l'application du présent décret, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes culti vées. Pour qu'un laboratoire puisse exercer des activités autres ou pour d'autres noi:mes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, et s'agissant des genres et variétés visés à 24 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9115 l'article 1"', il est nécessaire qu'il ait obtenu un nouvel agré ment L'agrément n'est délivré à un laboratoire que s'il y a un ~ngagement de la part du responsable de son activité de se prê ter à la surveillance el aux contrôles de l'organisme officiel res- ponsable et de laisser à tout moment les locaux libres d'accès aux agents chargés de ces contrôles. Art. 1 O. - Si la surveillance et les contrôles effectués par l'organisme officiel responsable mettent en évidence que les plantes visées par le présent décret ou leurs matériels de multi plication ne sont pas conformes aux conditions de qualité visées aux articles 2 et 3 du présent décret, l'organisme officiel res ponsable est habilité à prescrire à l'entreprise toute mesure appropriée pour que les plantes en cause ou les matériels de multiplication commercialisés soient rendus conformes à é:es conditions, ou, à défaut, à prononcer l'interdiction de leur commercialisation. Il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche de veiller à l'application de ces mesures et, le cas échéant, de pro noncer des suppressions d'agrément. Ses décisions en la matière seront prises après avis d'une commission de mise en œuvre de la réglementation désignée par un arrêté du ministre de l'agri culture et de la pêche. Toute mesure d'interdiclion de commercialisation ou de retrait d'agrément sera levée dès lors qu'il sera établi avec une certitude suffisante que les plantes ou les matériels de multi plication destinés à la commercialisation seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions du présent décret. La commercialisation de plantes ou de matériels de multi plication ayant fait l'objet d'une mesure prise en application des alinéas l ou 2 ci-dessus est passible, dans les conditions défi nies par le livre I[ du code de la consommation susvisé, des poursuites prévues par ce code. Art. 11. - Le décret du 20 août 1975 susvisé est abrogé à l'exception de son article 11. L'article l" du décret du 26 mars 1964 susvisé est complété comme suit: « Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certifi cation des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. >> Art. 12. - Le point 3" du Ide l'article 2 du décret du 18 mai 1981 susvisé, commençant par : « Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2° ci dessus ; )), se poursuit par la partie de phrase nouvellement rédi gée comme suit : « ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé.» Dans l'article 15 du même décret, l'alinéa suivant: « Aux matériels fruitiers de reproduction régis par le décret nu 75-782 du 20 août 1975 >> est remplacé par : « Aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers et ornementaux régis par le décret n" 94-510 du 23 juin 1994 ». Art. 13. - Le minislre de l'économie et le ministre de l'agri culture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 juin 1994. ÉOOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : l..-t: ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY ANNEXE Liste des plantes ornementales Begonia x hiemalis Fotsch Pelargonium L. Bégonia-élatior. Géranium (zonal, à feuille de lierre, à grandes fleurs). Dendrunthema x grandiflorum (Ramat.) Kitam Dia11/l1Us caryophyllus L. et hybrides Euphorbia pulcherrina wild ex Kletzsch Gerbera L. Phoeni.x Rosa Citrus (ornemental) Malus Miller (ornemental) Pinus nigra (ornemental) Prunus L. (ornemental) Pyrus L. (ornemental) Lilium L. Gladiolus L. Narcissus L. Chrysanthème (chrysanthème des fleuristes). Œillet. Poinsetti<1. Gerbera. Palmier des Canaries et palmier dattier. Rosier. Agrumes ornementaux. Pommier ornemental. Pin noir ornemental. Cerisier ornemental. Poirier ornemental. Lis. Glaïeul. Narcisse. ANNEXE II Liste des plants de légumes Allium ascalor1icum Allium cepa L. Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgarù L. var. vulgaris Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. Brassica oleracea L. convar. botrytis -(L.) Alef. var. botry lis L. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC Brassica oleracea L. convar. capirata (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Brassica oleracea L. convar. capilala (L.) Alef. var. rubra DC Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes Brassica pekinensis L. Brassica rapa L. var. rapa Capsicum annuum L. Chicorium endivia L. Chicorium intybus L. (partim) Cilrullus lanatus (Thunb.) Mat sum et Nakai Cucumis melo L. Cucum;s salivus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Cynara Cardunculus Cynara scolymus Daucus carola L. Foeniculum vu/gare Miller lo.ctuca saliva L. Lycopeniicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Echalote. Oignon. Ciboulette. Poireau. Ail. Cerfeuil. Céleri. Asperge. Poirée. Betterave rouge. Chou frisé. Chou-fleur. Brocoli. Chou de Bruxelles. Chou de Milan. Chou cabus. Chou rouge. Chou rave. Chou chinois. Navet de printemps. Navet d'automne. Piment, poivron. Chicorée frisée. Chicorée scarole. Chicorée witloof (endive). Melon d'eau. Melon. Concombre, cornichon. Potiron. Courgette. Cardon. Artichaut. Carotte. Fenouil. Laitue. Tomate. Persil Haricot d'Espagne. Haricot. Pis11m .rnliwon L. (partim) Raplwnu.~ .mrivu.,· L. Rhe11111 Scor::.om'ra hi.~p,mit·a L. Solwmm me/011gnw L. Spi11acia olemaa L. Valerùmelle /orns/a (L.) Laterr Vicia fàha L. (pat1im) Pois. à l'exdusion des pois fourragers. RaJis. Rhubarbe. Scorsonère. Aubcrglnl.!. Epinard. Mâche. Fève. ANNEXE Ill Liste des plantes fruitières Citrus .,·inensfa (L.) Osbeck Cirrus limon (L.) Bunn.f. Citrus reticulata Blanco Citrus paradi.si Macf. Citrus aurantifolia (Christm.) Swing Corylus avellana L. Fragaria x ananassa Duch. Juglans regia L. Malus Milio Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium L. Prunus cerasus Prunus domeslica L. Prunus persica (L.) Batsch Pyrus communis L. Prunus Salicina Cydonia Mill Ribes Rubus Pistacia vera Olea europaea Oranger. Citronnier. Mandarinier. Pamplemoussier. Lime. Noisetier. Fraisier. Noyer. Pommier. Amandier. Abricotier. Cerisier. Griottier. Prunier. Pêcher. Poirier. Prunier japonais. Cognassier. Groseiller. Mûrier. Pistachier. Olivier.